Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2019 128
Entscheidungsdatum
11.06.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 128 102 2019 129 102 2019 130 Arrêt du 11 juin 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposant et recourant, représenté par Me Sébastien Friant, avocat contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 17 mai 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 mai 2019 Requête de suspension de la procédure de recours, respectivement d’effet suspensif du 17 mai 2019 Requête d’assistance judiciaire du 17 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par jugement du 27 septembre 2005, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux C.________ et A.________ et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce qui prévoit notamment que ce dernier contribuera à l’entretien de son fils B., né en 1996, par le versement, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de CHF 650.- dès l’âge de 16 ans et jusqu’à sa majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle. Par jugement du 7 janvier 2019, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté une demande en modification de la contribution d’entretien déposée le 12 janvier 2018 par B. tendant à ce que la pension mensuelle due par son père soit augmentée à CHF 1'000.-. B.Le 31 janvier 2019, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n o ddd de l'Office des poursuites de la Broye pour le montant de CHF 11'050.- en capital, plus accessoires, au titre de pensions alimentaires impayées depuis septembre 2017. A.________ ayant fait opposition totale à ce commandement de payer, B.________ a déposé une requête de mainlevée définitive auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci- après: le Président). C.Par décision du 2 mai 2019, le Président a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o ddd de l'Office des poursuites de la Broye, notifié à l'instance de B., pour le montant de CHF 11'050.- en capital, plus accessoires, frais judiciaires à la charge de l'opposant. B.Par mémoire de son conseil du 17 mai 2019, A. a interjeté un recours à l'encontre de cette décision. A titre préliminaire, il demande la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur le sort de la requête de mesures provisionnelles et de la demande au fond qu’il a déposées le 16 mai 2019 par devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Subsidiairement à la conclusion préliminaire précitée, il demande à ce que l’effet suspensif soit accordé à son recours. A titre principal, il conclut à ce que la décision attaquée soit annulée, respectivement à ce que la requête de mainlevée définitive déposée par B.________ à son encontre soit rejetée. Au surplus, il requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure de recours. C.Compte tenu de l'issue du recours, l’intimé n'a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 11'050.-. 1.3.Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, force est de constater que le recourant allègue pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de la disposition précitée, un certain nombre de faits nouveaux à mettre en relation avec le fondement de la créance déduite en poursuite. Il en va notamment ainsi des faits nouveaux à mettre en relation avec la demande en modification de la contribution d’entretien d’un enfant majeur du 16 mai 2019, respectivement de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour. Ces différentes allégations étant ainsi irrecevables et il n’en sera dès lors pas tenu compte. Il en va en conséquence de même des pièces y relatives. 1.4. Compte tenu du sort réservé au recours, les requêtes de suspension de la présente procédure de recours, respectivement d’effet suspensif, deviennent sans objet. 2. 2.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.En l'espèce, force est de constater que la recevabilité du recours déposé par A.________ est d’emblée douteuse. En bref, tout comme en première instance déjà, l’intéressé se borne pour l’essentiel à soutenir que la procédure introduite en janvier 2018 à son encontre par son fils était une procédure indépendante – ayant mis à néant toutes les prétentions de ce dernier à son égard – et non pas, comme retenu de manière juridiquement erronée par le premier juge, une procédure en modification de la contribution d’entretien fixée dans le jugement de divorce du 27 septembre 2005, laquelle subsisterait. Ce faisant, il exerce à l'encontre des constatations de fait de la décision attaquée une critique purement appellatoire qui est irrecevable dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 320 CPC). Pour le surplus, la Cour se limitera à souligner que le recourant n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive de son opposition – motif pris que, par arrêt du 7 janvier 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois s’est borné à rejeter la demande en modification de la contribution d’entretien fixée dans le jugement de divorce du 27 septembre 2005 et non pas à supprimer celle-ci (cf.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 décision attaquée, consid. 9 b, p. 4) – et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l'art. 321 CPC. 3. 3.1.Cela étant, la problématique de la recevabilité du recours peut demeurer ouverte, dès lors que le recours doit de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.2.En l'espèce, dès lors que le créancier poursuivant avait produit un titre exécutoire et que le débiteur poursuivi n'a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité de la créance déduite en poursuite, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire. 4. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, il y a lieu de la rejeter, et ce, pour plusieurs motifs. D’une part, le recourant – qui est pourtant représenté par un mandataire professionnel – n’a pas pris le soin de motiver sa requête et n’a pas non plus produit une quelconque pièce tendant à établir sa situation financière – alors qu’il lui incombait de le faire –, ne se donnant même pas la peine de renvoyer à une éventuelle précédente requête et/ou à l’une ou l’autre pièce versée au dossier. D’autre part, à l’aune des pièces qui figurent au dossier justement, son indigence est douteuse (art. 117 let. a CPC). En tout état de cause, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le recours était d’emblée dénué de chance de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte que la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée pour ce motif également. 5. 5.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 5.2.Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimé dans le cas d'espèce, dès lors qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.La requête de suspension de la procédure de recours est sans objet. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. IV.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2019/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 80 LP
  • art. 81 LP

LTF

  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

3