Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 95 Arrêt du 19 avril 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Adrian Urwyler Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., défendeur et appelant contre B. AG, requérante et intimée, représentée par Me Anton Henninger, avocat ObjetBail à loyer - expulsion Appel du 16 mars 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye du 6 mars 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.La société C.________ SA a conclu avec A.________ les contrats de bail à loyer commercial suivants :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par courrier du 27 février 2018, la société B.________ AG a rejeté la proposition de A.________ et a requis la poursuite de la procédure. D.Par décision du 6 mars 2018, la Présidente a admis la requête d’expulsion de la bailleresse et a prononcé l’expulsion de A.________ pour le 30 avril 2018. Elle n’a pas perçu de frais judiciaires et les dépens de la société B.________ AG, fixés à CHF 861.60, TVA comprise, ont été mis à la charge du locataire. En substance, la Présidente a retenu que toutes les conditions d’application des art. 266a, 266d, 266l et 267 CO sont remplies. E.Par courrier du 16 mars 2018, A.________ a interjeté appel contre cette décision, concluant à ce qu’un délai jusqu’à la fin décembre 2018 lui soit accordé pour évacuer les locaux compte tenu de « son état de santé catastrophique ». Le 19 mars 2018, la Ligue fribourgeoise contre le cancer a soutenu le recours de A.________, indiquant qu’en raison de ses graves problèmes de santé, il n’est pas en mesure de quitter les locaux dans le délai fixé. F.Par acte du 12 avril 2018, la bailleresse s’est déterminée sur l’appel et a conclu, principalement à son irrecevabilité faute de motivation suffisante, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge de l’appelant. Le 13 avril 2018, elle a déposé un complément à sa réponse. en droit 1. 1.1. La décision attaquée, qui porte sur l'expulsion d'un locataire, constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 du Code de procédure civile (CPC). La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). La décision attaquée n'ayant pas mentionné de valeur litigieuse, il incombe à la Cour de l'apprécier, conformément à l'art. 91 al. 2 CPC. En l’espèce le litige porte sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion sont données dans une procédure fondée sur l’art. 257 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en pareil cas, la valeur litigieuse de l’expulsion correspond au dommage prévisible causé par le retard au cas où les conditions d'une évacuation selon la procédure de l'art. 257 CPC ne seraient pas réalisées (cf. arrêt TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2 non publié in ATF 138 III 620; arrêt TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.1). Le dommage consiste donc dans le montant des loyers ou de la valeur d’usage hypothétique pendant la durée nécessaire pour obtenir une décision d’expulsion selon la procédure ordinaire. En l’espèce, la Cour retient qu’en règle générale, une décision d’expulsion selon la procédure ordinaire peut être obtenue dans un délai de 8 mois. L’appelant étant contractuellement tenu de payer un loyer mensuel brut total de CHF 1'650.- (700 + 300 + 500 + 150), la valeur litigieuse se
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 monte à CHF 13’200.-; partant, la voie de droit ouverte contre la décision de la Présidente du 6 mars 2018 est l’appel (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est cependant inférieure à CHF 15'000.- si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. a, 113 ss LTF). 1.2. La procédure sommaire est applicable (cas clair; art. 257 CPC). La décision motivée ayant été notifiée à l’appelant le 7 mars 2018, le recours, interjeté le 16 mars 2018, l'a été dans le délai légal de dix jours (art. 314 al. 2 CPC). 1.3. En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. L’appelant doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c’est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Ce n’est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l’appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En effet, l’appelant doit tenter de démontrer, en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée (arrêt TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1). Si l’appel ne satisfait pas à ces exigences de motivation, il sera déclaré irrecevable, l’autorité de recours n’entrant pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). En l’espèce, la Présidente a exposé que les conditions des art. 266a, 266d, 266l et 267 CO sont remplies et que le congé a pris effet le 30 juin 2017. L’appelant ne le conteste d’ailleurs pas et ne critique pas les motifs de la première juge. Il se contente d’alléguer que vu son « état de santé catastrophique », il ne peut pas évacuer les locaux sans trouver de l’aide. Il relève en outre qu’il s’est toujours acquitté de ses loyers et qu’aucun projet à court terme n’est planifié dans ces locaux par la bailleresse de sorte qu’elle n’en a pas un besoin urgent. Il requiert donc le report de la date d’évacuation à la fin du mois de décembre 2018. Ainsi, les allégations de l’appelant ne portent pas sur les considérants de la décision attaquée de sorte qu’il ne s’en prend pas aux motifs de cette décision et que l’appel, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation (art. 311 al. 1 CPC), doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 1.4. Même si le recours avait été recevable, l’invocation de motifs humanitaires n’aurait pas changé l’issue de la procédure. En effet, dans le cadre de la procédure d’expulsion à proprement parler, une prolongation du bail ne saurait être accordée, compte tenu du fait que la locataire n’a pas saisi la commission de conciliation en temps utile d’une contestation du congé, respectivement d’une demande en prolongation du bail. Dans ce contexte, des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'ils ne sont pas pris en considération par les règles de droit fédéral sur le bail à loyer (arrêt TF du 27 février 1997, in Cahiers du Bail 3/1997 pp. 65 ss, consid. 2b p. 68; arrêt TF 4C.74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1; LACHAT, Le bail à loyer, 2008, note 63, p. 672, et note 117, p. 820). En revanche, de tels motifs peuvent – et doivent – être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (cf. ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; arrêt TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014, consid. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En l’espèce, il y a lieu de constater que le locataire savait depuis le mois de décembre 2016 que ses contrats de bail avaient été résiliés et qu’il devait quitter les locaux pour le 30 juin 2017, délai qui a été prolongé par la bailleresse, à bien plaire, jusqu’au 31 décembre 2017. Ce délai a de facto encore été prolongé en raison de la présente procédure de sorte que l’appelant a jusqu’à présent déjà pu bénéficier d’une prolongation de délai de 10 mois, ce qui aurait largement dû lui permettre d’organiser son déménagement et, au besoin, de trouver et de faire appel à une entreprise de déménagement. La Présidente n’a donc pas méconnu le principe de la proportionnalité en arrêtant, dans sa décision du 6 mars 2018, le délai pour libérer les locaux au 30 avril 2018, avant d’autoriser la bailleresse à requérir l’appui de la force publique pour procéder à leur évacuation. Cependant, vu les motifs humanitaires invoqués par l’appelant et le fait que le prononcé de l’arrêt de la Cour intervient peu avant la fin du mois d’avril 2018, la Cour accepte de surseoir à l’exécution forcée de l’expulsion prononcée jusqu’au 31 mai 2018. 2.L’appel étant irrecevable, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 2.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.. 2.2. Ils comprennent également les dépens de l’intimée. Ils sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e RJ), en tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire à l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). Partant, l’indemnité globale due à B. AG à titre de dépens pour l’instance d’appel est arrêtée à CHF 500.- (débours inclus), TVA en sus par CHF 38.50. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.L’appel est irrecevable. II.D’office, la date d’expulsion de A.________ mentionnée aux chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision de la Présidente du Tribunal des baux de la Broye du 6 mars 2018 est reportée au 31 mai 2018, à midi. III.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.-. Une indemnité globale de CHF 500.-, plus la TVA par CHF 38.50, est allouée à titre de dépens à B. AG. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 avril 2018/say Le Président :La Greffière-rapporteure :