Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2018 88
Entscheidungsdatum
12.12.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 88 Arrêt du 12 décembre 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Dina Beti, Michel Favre Greffière:Elsa Gendre PartiesA.________ AG, défenderesse et recourante, représentée par Me Olivier Riesen, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Patrice Keller, avocat ObjetContrat de travail – résiliation immédiate (art. 337 CO) Recours du 12 mars 2018 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye du 31 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A.Le 20 mai 2014, B.________ a été engagée auprès de A.________ AG, en qualité de vendeuse dans la filiale de C.. Le contrat a pris effet le 26 mai 2014 et a été conclu pour une durée indéterminée pour un salaire horaire brut de CHF 23.-, indemnité de 8.33 % pour les vacances comprise. Le 31 août 2015, B. s'est vue signifier son licenciement immédiat lors d'un entretien avec ses responsables. Ces derniers lui ont indiqué avoir constaté qu'elle n'enregistrait pas les produits vendus lorsqu'un client payait avec de l'argent liquide et ne réclamait pas de ticket, de sorte que de l'argent disparaissait sans différence de caisse. Après explications de l'employée et vérifications dans le système informatique, D., chef régional des ventes, a ajouté sur la lettre de licenciement l'annotation manuscrite "l'article est enregistré plus tard" mais a maintenu la décision de licenciement avec effet immédiat. B.Par acte du 20 octobre 2015, B. a introduit devant le Président du Tribunal des prud'hommes de la Broye (ci-après: le Président du Tribunal) une requête de conciliation dans le cadre du litige qui l'oppose à la société A.________ AG. Elle a conclu au paiement par la défenderesse d'un montant de CHF 5'480.80 brut, intérêts à 5 % l'an dès le lendemain du dépôt de la requête de conciliation, et de CHF 2'740.40 net, intérêts à 5 % l'an dès le lendemain du dépôt de la requête de conciliation en sus (DO 1 ss). La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à B.________ en date du 14 décembre 2015 (DO 12 s.). C.Le 10 mars 2016, B.________ a introduit devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal), une action en paiement à l'encontre de A.________ AG concluant au paiement d'un montant de CHF 5'480.80 brut, intérêts à 5 % l'an à partir du 21 octobre 2015 en sus, et CHF 2'740.40 net, intérêts à 5 % l'an à partir du 21 octobre 2015 non compris, le tout sous suite de frais et dépens (DO 14 ss). Par mémoire du 20 mai 2016, A.________ AG a conclu au rejet de la demande sous suite de frais et dépens (DO 31 ss). Par ordonnance de preuves du 9 juin 2016, le Président du Tribunal a enjoint la société A.________ AG à établir les faits dont il ressortait que la résiliation du contrat de travail du 31 août 2015 reposait sur de justes motifs et l'intervention de celle-ci aussitôt après la connaissance des justes motifs, B.________ étant admise à la contre-preuve. Le 15 juin 2016, B., ainsi que E., directeur de A.________ AG, ont comparu à la séance du Tribunal assistés de leurs mandataires respectifs. La tentative de conciliation a échoué. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives et ont été interrogées (DO 45 ss). Les mandataires ont plaidé la cause le 12 octobre 2016 (DO 81 s.) Le Tribunal a décidé de rouvrir la procédure probatoire le 13 octobre 2016 et a requis de la demanderesse la production de tout contrat de travail conclu entre elle et un employeur durant le deuxième semestre 2015 ainsi que toute attestation de la caisse de chômage prouvant la période durant laquelle la demanderesse a été inscrite comme sans emploi au cours du deuxième semestre 2015. Le 24 octobre 2016, B.________ a produit un contrat de travail avec date d'entrée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en fonction au 1 er novembre 2015 ainsi que le décompte chômage du mois de septembre 2015. Invitée à se déterminer sur le contenu des pièces, la défenderesse n'a pas déposé d'observation. Le 5 décembre 2016, B.________ a produit le décompte de la caisse de chômage F.________ du mois d'octobre 2015. Par décision du 14 décembre 2016, le Tribunal a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse un montant de CHF 4'359.70 plus intérêts à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 1 CO et un montant de CHF 2'626.60 plus intérêts à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, les frais de la procédure ayant été mis à la charge de la défenderesse. Par arrêt du 3 avril 2017, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour d'appel) a reconnu la violation du droit d'être entendu de la défenderesse, admis le recours de cette dernière et renvoyé la cause au Tribunal afin que celui-ci statue à nouveau, après avoir formellement transmis à la société A.________ AG la pièce produite par la demanderesse le 5 décembre 2016 et l'avoir invitée à se déterminer. Une copie du courrier de la demanderesse du 5 décembre 2016 et de son annexe a été communiquée à la défenderesse par ordonnance du 6 avril 2017 lui impartissant un délai pour se déterminer sur son contenu. La défenderesse s'est déterminée par courrier du 12 juin 2017, requérant des explications quant aux raisons du non-versement d'indemnités journalières à la demanderesse en octobre 2015. Le 14 juin 2017, le Président du Tribunal a requis de la demanderesse qu'elle indique les motifs de suspension des indemnités de chômage qui auraient dû lui être versées au mois d'octobre 2015 et ordonné la production de la décision de suspension desdites indemnités rendue par la caisse de chômage. La demanderesse s'est exécutée par courrier du 30 juin 2017 dont un exemplaire a été communiqué à la défenderesse par ordonnance du 3 juillet 2017, impartissant à chaque partie un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure. La défenderesse a sollicité un nouvel échange d'écritures, l'audition d'un témoin ainsi que la tenue de débats afin de pouvoir s'exprimer sur l'intégralité de la procédure et les faits pertinents de l'affaire lors de plaidoiries; la demanderesse a pour sa part invité le Tribunal à rendre son jugement, estimant que le complément d'instruction n'avait rien apporté de nouveau et qu'il était inutile de plaider à nouveau la cause. Par courrier du 25 août 2017, le Président du Tribunal a rejeté les réquisitions de preuve formulées par la société A.________ AG. Il a expliqué être lié par les considérants du Tribunal cantonal, lequel avait renvoyé la cause uniquement en lien avec la pièce produite par la demanderesse le 5 décembre 2016. Les mandataires des parties ont comparu à la séance du Tribunal du 27 novembre 2017 lors de laquelle il a été procédé à la clôture de la procédure probatoire et ensuite de quoi la parole leur a été laissée pour leur plaidoirie. D.Le 31 janvier 2018, le Tribunal a partiellement admis la demande de B.________ et prononcé le jugement suivant: "1.La demande déposée le 10 mars 2016 par B.________ contre la société A.________ AG est partiellement admise. Partant:

  • La société A.________ AG est condamnée à verser à B.________ un montant brut de Fr. 4'359.70, plus intérêts à 5 % l’an à partir du 21 octobre 2015.

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  • La société A.________ AG est condamnée à verser à B.________ une indemnité de Fr. 2'626.60 net, plus intérêts à 5 % l’an à partir du 21 octobre 2015. 2.Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de B., fixés à Fr. 6'662.25, TVA comprise, sont mis à la charge de la société A. AG." E.Par mémoire du 12 mars 2018, A.________ AG a interjeté recours contre ce jugement, concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens, une équitable indemnité constituant une participation aux honoraires de son mandataire devant lui être allouée. Elle a au surplus requis l'octroi de l'effet suspensif et proposé à cet effet la fourniture de sûretés. Par arrêt du 28 mars 2018, le Président de la Cour a octroyé l'effet suspensif au recours. A titre de sûretés, un montant de CHF 13'648.55 a été consigné par la recourante sur le compte du greffe du Tribunal cantonal. Par acte du 25 mai 2018, B.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement du 31 janvier 2018. en droit

1.1.La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 a contrario CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dans le cas d'espèce, les chefs de conclusions de la demanderesse portaient au moment du prononcé de la décision sur le versement de CHF 8'821.20, prétentions entièrement rejetées par A.________ AG (cf. jugement querellé, p. 7), de sorte que seule la voie du recours est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est de CHF 6'986.30 (cf. dispositif du jugement querellé; 51 al. 1 let. a LTF). 1.2.La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 9 février 2018, le recours interjeté le 12 mars 2018 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 321 al. 1 CPC) 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité de recours est ainsi plus restreint qu'en appel; il se recoupe avec celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 97 al. 1 LTF; JEANDIN, in CPC commenté, 2011, art. 321 n. 5 et 6). Le grief correspond à celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 1.4. En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir d'audience. En l'espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1.Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 CEDH et 53 al. 1 CPC comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique", "Replikrecht"); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (arrêts TF 4A_612/2013 et 4A_614/2013 du 25 août 2014 consid. 6.3 et les réf. citées; arrêt TF 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2 et les réf. citées). Il en va de même pour les listes de frais (arrêt TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3). A cet égard, la communication spontanée de ces documents par le conseil d’une partie au mandataire de la partie adverse ne saurait suppléer une transmission par le juge, laquelle est la seule à garantir un droit de réplique effectif (arrêts TF 4A_612/2013 et 4A_614/2013 du 25 août 2013 consid. 6.3; arrêt 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 290). 2.2.La recourante allègue une violation de son droit d'être entendu en ce sens que le Tribunal n'a pas ordonné de nouvel échange d'écritures afin de lui permettre de se déterminer sur les circonstances et les faits relatifs au licenciement de B., en particulier sur la dernière pièce versée au dossier, à savoir la décision de la caisse de chômage F. du 5 octobre 2015 et a refusé sa demande tendant à procéder à des mesures d'instruction complémentaires, soit l'audition de G., directeur de succursale, en qualité de témoin, ainsi que la tenue de débats. Son droit d'être entendu aurait également été violé dans la mesure où elle a été privée de son droit de participer à l'administration des preuves, en particulier à demander des explications concernant la procédure probatoire complémentaire, à s'exprimer sur son résultat ou de faire valoir des moyens de preuve supplémentaires à l'occasion de la réouverture de la procédure probatoire. Selon elle, il n'est pas non plus admissible qu'elle n'ait pas été invitée à se prononcer sur l'issue définitive de la procédure probatoire alors que des plaidoiries finales avaient eu lieu à l'issue de la première procédure probatoire. 2.3.En l’espèce, il ressort du dossier de première instance les faits suivants: par courrier du 6 avril 2017, le Président a transmis à la société A. AG le décompte de la caisse de chômage F.________ du mois d'octobre 2015 produit par l'intimée le 5 décembre 2016 et l'a invitée à se déterminer, conformément à l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la Cour d'appel (DO 121). La recourante s'est déterminée sur cette pièce par courrier du 12 juin 2017 (DO 125). Par correspondance du 3 juillet 2017, le Président a encore transmis à la recourante la décision de la caisse de chômage F.________ du 5 octobre 2015, lui impartissant un délai pour se déterminer sur la suite de la procédure (DO 132), ce qu'elle a fait le 15 août 2017. La société A.________ AG a ainsi eu tout le loisir de s'exprimer tant sur le décompte que sur la décision de la caisse de chômage sur laquelle se basait celui-ci. En effet, l'injonction du Président de se déterminer sur la suite de la procédure ne l'empêchait nullement d'exercer son droit d'être entendu quant à la pièce produite en dernier lieu. Elle a toutefois pris le parti de requérir de nouvelles mesures d'instruction et la reprise des débats. Cependant, l'autorité de première instance n'avait aucune raison

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d'admettre une telle requête, l'arrêt de la Cour d'appel ne l'obligeant nullement de reprendre la procédure et les débats ab ovo. Dans la mesure où la recourante était ainsi libre de faire usage de son droit de réplique, la Cour estime que le Président a respecté la jurisprudence précitée. Le mandataire de la société A.________ AG a par ailleurs également requis la possibilité de plaider le contenu de la pièce non transmise initialement, requête à laquelle il a été fait droit lors de la séance de plaidoiries du 27 novembre 2017 (DO 163 s.). Partant, il y a lieu de constater que le droit d’être entendu de la recourante au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. n'a pas été violé. Le grief est par conséquent infondé. 3. 3.1.Selon l’art. 337 CO, l’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande (al. 1). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler (al. 3). 3.2.Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 c. 3.1; ATF 127 III 351 c. 4a et les réf. cit.). Les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 précité; ATF 129 III 380 c. 2.1). Un congé immédiat suppose que, compte tenu de toutes les circonstances, il ne puisse plus être exigé de l’employeur d’attendre le délai de résiliation ordinaire (art. 337 al. 2 CO). Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Pour en apprécier la gravité, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger la poursuite des rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter de la réitération d'actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir s'il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une question d'appréciation (ATF 127 III 153 c. 1c). Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 précité; ATF 129 III 380 précité). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 c. 4.1). Le juge apprécie librement s’il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28 c. 4.1 et réf. cit.; TF, arrêt 4A_404/2014 du 17 décembre 2014 c. 4.1). La jurisprudence ne saurait donc poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance par le travailleur est susceptible de justifier un licenciement immédiat. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l’employeur (ATF 127 III 153 c. 1c; TF, arrêt 8C_369/2012 du 12 août 2012 c. 4.2; TC Vaud, HC/2015/161 du 26.03.2015, consid. 3b). Une violation de son devoir de fidélité accrue par un cadre pèsera plus lourd que l’incartade d’un salarié de base (GLOOR in Commentaire du contrat de travail, 2013, art. 337 CO n. 25).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 C’est à l’employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de licenciement immédiat de démontrer leur existence (TF, arrêt 4A_251/2009 du 29 juin 2009 c. 2.1; TF, arrêt 4C_400/2006 du 9 mars 2007 c. 3.1; TF, arrêt 4C_174/2003 du 27 octobre 2003 c. 3.2.3 et les réf. cit.; BRUNNER/ BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3 e éd., Lausanne 2004, ad art. 337 CO n. 13). 3.3.Sur le principe, les premiers juges ont admis la demande d’indemnités de l'intimée en retenant que le licenciement immédiat était dépourvu de justes motifs et tardif, ce que la recourante conteste. S’agissant des motifs invoqués par la société A.________ AG pour justifier le licenciement immédiat, le Tribunal a estimé que celle-ci n'était pas parvenue à le convaincre que l'intimée a commis des vols, des doutes subsistant sur ce point. En outre, les soupçons sérieux de vol de la défenderesse ne sauraient pas non plus justifier le licenciement immédiat, compte tenu de la jurisprudence en la matière et des explications données par l'intimée lors de l'entretien de licenciement. Le Tribunal a également retenu que le fait que les transactions n'aient pas été immédiatement comptabilisées au moment de leur achat ainsi que de la non-délivrance de ticket de caisse ne constituent pas à eux seuls un manquement suffisamment grave. Par ailleurs, le fait d'avoir procédé à d'autres vérifications alors qu'elle savait que B.________ ne comptabilisait pas immédiatement les articles vendus démontre que pour la société A.________ AG, il était subjectivement nécessaire de savoir si des vols avaient été commis, de sorte que le motif invoqué ne l'a pas atteint de manière suffisante pour ébranler définitivement les rapports de confiance. Pour toutes ces raisons, le Tribunal a estimé que la recourante avait résilié le contrat de travail de B.________ sans justes motifs (cf. jugement querellé, p. 8 à 14). 3.4.La recourante soutient que le Tribunal se trompe lorsqu'il affirme que rien au dossier ne permet d'établir sans équivoque que l'intimée a soustrait de l'argent à son profit ou qu'elle n'a pas comptabilisé tous les articles achetés. Selon elle, les transactions de caisse intervenues le 21 août 2015 et figurant sous les numéros de ticket 6'502 et 6'505 alors que les numéros 6'503 et 6'504 sont restés ouverts le démontrent: l'intimée ne comptabilisait pas toutes les ventes et des manipulations de caisse avaient lieu entre les ventes prises en compte. Elle souligne en outre que la succursale de C.________ a présenté le pourcentage de différence d'inventaire le plus important. De l'avis de la recourante, la présence de vols est dès lors hautement probable. Elle qualifie par ailleurs de fautif le comportement de son ex-employée, dont le non-respect des directives a été qualifié de faute grave entraînant une pénalité sur son droit aux indemnités journalières par F.. Elle ajoute que de par son comportement et la tromperie utilisée à son encontre, B. a rompu le rapport de confiance qui les liait, les manipulations des transactions de caisse et la non-fermeture systématique de la caisse étant contraires à ses obligations contractuelles. Elle allègue encore que les agissements de l'intimée l'ont exposée à une violation de ses obligations légales envers les autorités fiscales et de ses devoirs envers ses clients lors d'erreurs de transaction d'achat ou de retour d'articles défectueux. De plus, il ne lui a pas été possible d'effectuer de rétrospection sur le comportement d'achat de sa clientèle, l'évolution des stocks et la réelle performance de sa vendeuse. Au vu de ces éléments, l'existence de justes motifs au licenciement immédiat de l'intimée n'est pas contestable. 3.5.La recourante critique le fait que le Tribunal n'a pas retenu la présence de vols commis par l’employée. Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi les faits retenus par l'autorité de première instance sont manifestement inexacts, autrement dit qu'ils ont été établis de manière arbitraire par les premiers juges. Le grief selon lequel des comparaisons entre les transactions de caisse avec les détails des articles vendus de l'intimée ainsi qu'avec celles effectuées par la deuxième

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 vendeuse du magasin n'atteste en effet pas encore que l'employée a soustrait de l'argent de la caisse. L'employeur qualifie du reste la présence de vols comme "hautement probable", ce qui démontre qu'il ne parvient pas non plus à établir lui-même avec certitude la commission de vols à son encontre par son ex-employée. Partant, la Cour constate que les faits tels que retenus par l'instance précédente l'ont été de manière convaincante et n’ont pas été constatés de manière manifestement inexacte. Le grief de la recourante, de nature purement appellatoire, est irrecevable. Pour le surplus, il a été établi que la société A.________ AG incitait ses vendeuses à faire en sorte que chaque client achète trois articles au minimum et que B.________ mettait la vente en suspens lorsque qu'un client ne souhaitait acheter qu'un seul article, payait en espèces et ne désirait pas de ticket de caisse, pour la reprendre plus tard et y ajouter les deux articles manquants, mais achetés par un autre client (DO 47 ss). Comme l'ont justement relevé les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 13 et 14), cette manière de faire est constitutive d'un manquement. C'est également à juste titre que le Tribunal a souligné que le dessein de l'intimée de cacher volontairement les transactions effectuées pour donner l'illusion à son employeur d'être une meilleure vendeuse relevait d'un comportement susceptible d'endommager le rapport de confiance entre la recourante et son employée. Cela étant, à l'instar de l'autorité de première instance, il y a lieu de constater que le fait que les transactions n'aient pas été immédiatement comptabilisées au moment de leur achat ainsi que la non-délivrance de ticket de caisse ne constituent pas à eux seuls un manquement suffisamment grave pour justifier une résiliation avec effet immédiat. La Cour considère également que les vérifications complémentaires auxquelles la société A.________ AG a préféré procéder afin de déterminer si l'intimée soustrayait de l'argent à son insu démontrent qu'il était nécessaire pour elle de savoir si des vols avaient été commis avant de prendre la décision de résilier immédiatement le contrat, sans quoi le licenciement aurait été signifié tout de suite après la connaissance des faits, à tout le moins après un bref délai d'investigation. Le motif invoqué ne saurait ainsi atteindre le degré de gravité nécessaire pour ébranler définitivement les rapports de confiance. La décision prise par la caisse de chômage F., qui a retenu une faute grave de l’employée, n'y change rien. En effet, la notion de faute et l’appréciation de sa gravité, prévues par la législation sur l’assurance chômage, sont différentes de celle prévue par l’art. 337 CO. De plus, le juge civil n’est pas lié par l’appréciation faite par une caisse de chômage. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la poursuite des relations de travail aurait dès lors été objectivement possible, de sorte que le licenciement avec effet immédiat aurait dû être précédé d'un avertissement, aucun indice ne permettant de soupçonner que l’employée n’aurait pas renoncé à sa pratique après l’avertissement. La Cour ne peut ainsi que se rallier à l'appréciation du Tribunal qui a examiné avec attention la nature du manquement reproché à l'intimée et ne prête par conséquent pas le flanc à la critique. La résiliation avec effet immédiat n’étant pas valide, il n’y a pas besoin d’examiner plus en détail si elle a été faite à temps ou tardivement. Au demeurant, la Cour partage l’appréciation convaincante des premiers juges sur ce point. 3.6.La Cour constate que le montant de CHF 4'359.70 que A. AG a été astreinte à payer à B.________ par le Tribunal, sur la base de l’art. 337c al. 1 CO (cf. ch. 1, 2 e par. du dispositif du jugement querellé), n’est pas contesté en tant que tel par la recourante, de sorte qu'il sera confirmé. 3.7.La recourante conteste en revanche à titre indépendant l’octroi d’une indemnité correspondant à un mois de salaire octroyé par le premier juge sur la base de l’art. 337c al. 3 CO. Aux termes de cette disposition, le juge peut condamner l’employeur à verser au travailleur une

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Il est rappelé que l’indemnité prévue par cette disposition est due, sauf cas exceptionnel, pour tout congé immédiat injustifié (ATF 133 III 657). La Cour relève également qu’une résiliation injustifiée est fréquemment motivée à la base par un comportement fautif de l’employé. Les premiers juges ont tenu compte du fait que les rapports de travail ont été de courte durée, que l’intimée a retrouvé rapidement du travail après son licenciement et qu’elle n’avait pas respecté les ordres de l’employeur en n’enregistrant pas immédiatement les articles vendus et en ne délivrant pas systématiquement les tickets de caisse. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal n’a pas excédé le large pouvoir d’appréciation conféré par le législateur en fixant l’indemnité octroyée à 16,66 % du montant maximal prévu. Il s'ensuit le rejet de l'appel et la confirmation du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye le 31 janvier 2018. 4. 4.1.En application de l'art. 114 let. c CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4.2.Les dépens de l'intimée doivent être fixés de manière globale conformément à l'art. 64 RJ, l'autorité tenant compte, conformément à l'art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties. En l'espèce, la Cour tiendra compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse peu élevée, de la nature de la procédure et de l'absence d'audience ainsi que la situation économique des parties. Il se justifie par conséquent de fixer à CHF 1'200.- le montant des dépens dus à l'intimée, débours compris, TVA (7,7 %) en sus par CHF 92.40. 5. Le recours étant rejeté, il y a lieu d’ordonner la libération en faveur de B.________ du montant de CHF 13'648.55 consigné par la recourante auprès du greffe du Tribunal cantonal. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye du 31 janvier 2018 est confirmé. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ AG. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de B., dus par A. AG, sont fixés à CHF 1'200.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 92.40. III.La libération en faveur de B.________ du montant de CHF 13'648.55 consigné par A.________ AG auprès du greffe du Tribunal cantonal est ordonnée. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2018/ege Le Président:La Greffière:

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