Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 80 & 81 Arrêt du 19 avril 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA., demandeur à l’action en réduction de loyer, défendeur à la requête en libération des loyers consignés et recourant contre B., défenderesse à l’action en réduction de loyer, demanderesse à la requête en libération des loyers consignés et intimée ObjetBail à loyer ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 13 février 2018 contre les décisions du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine et de la Présidente du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine du 7 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 7 février 2018 (cause n° ccc), statuant sans frais, la Présidente du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable l’action en réduction de loyer introduite par A.________ le 29 juin 2017 – et complétée le 7 juillet 2017 – à l’encontre de la B., motif pris, entre autres raisons de nature formelle, que le demandeur ne disposait pas d’une autorisation de procéder valable ; que, par décision du même jour (cause n° ddd), statuant sans frais, le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine a admis la requête en libération des loyers consignés déposée par la B. le 20 juillet 2017 à l’encontre de A., en ce sens que la libération de l’avoir du compte de consignation de loyer eee de la Banque cantonale de Fribourg (IBAN : fff), qui présentait un solde de CHF 11'558.- au 2 octobre 2017, est ordonné comme suit : À concurrence de CHF 35.- pour le mois de novembre 2014, plus CHF 50.- par mois à partir du 1 er décembre 2014 et jusqu’à la déconsignation des loyers, en faveur du locataire A. ; Après déduction du montant dû à A., le solde est libéré en faveur de la bailleresse B., représentée par G.________ SA. que, par acte 13 février 2018, complété le 14 février 2018, A.________ a interjeté un recours contre ces deux décisions ; que cet acte respecte certes le délai de 30 jours pour son introduction (cf. art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC), mais ne contient ni conclusions, ni motivation suffisante (ibidem), le recourant n’exposant aucune critique concrète et intelligible à l’encontre des décisions querellées, lesquelles ne relèvent de surcroît pas de la compétence matérielle de la même autorité, ce à quoi il a été rendu expressément attentif par ordonnance présidentielle du 15 février 2018 ; que, par la même occasion, le recourant a été invité à rectifier son acte dans le délai indiqué au bas des décisions attaquées, lequel n’était alors pas encore échu ; que, nonobstant cette interpellation expresse, le recourant s’est borné à déposer un (nouvel) acte tout aussi incompréhensible – et, partant, impraticable – que les précédents en date du 19 février 2018, lequel contient, une fois encore, des reproches éminemment subjectifs adressés à la Présidente H.________ notamment – ainsi qu’au pouvoir judiciaire dans son ensemble – et qui sont, pour certains, inconvenants ; qu’aux termes des art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC, l’acte d’appel, respectivement de recours, doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ; qu'en l'espèce, alors qu’il a pourtant été maintes fois rendu attentif aux vices de forme qui affectent ponctuellement les différents actes qu’il adresse au Tribunal cantonal, A.________ a, une nouvelle fois, déposé un acte incompréhensible et inconvenant, présenté sous la forme d’un torrent
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 désordonné de récriminations, lequel ne contient aucune critique concrète et/ou intelligible et vise indistinctement plusieurs décisions, de sorte qu’il doit d'emblée être déclaré irrecevable, avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC) ; qu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 al. 1 LJ) ; qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC) ; la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Il n’est pas alloué de dépens, ni perçu de frais judiciaires. III.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 19 avril 2018/lda Le Président :Le Greffier-rapporteur :