Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2018 34
Entscheidungsdatum
07.03.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 34 102 2018 64 Arrêt du 7 mars 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant, contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée Recours du 31 janvier 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 janvier 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 11 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B., pour un montant de CHF 6'604.25.- en capital, plus accessoires, représentant des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune 2015 dus selon taxation d’office du 6 octobre 2016. B.Par acte du 31 janvier 2018, A. a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Dans le délai qui lui a été imparti, l’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours. Le 14 février 2018, A.________ a demandé la récusation du Juge cantonal D.. Il a également demandé que « chaque membre d’une Cour de justice ou chaque magistrat devra fournir une attestation dans laquelle il déclarera sur l’honneur qu’il ne fait partie d’aucun club dans le cas contraire il devra se récuser ». en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La conclusion tendant à ce que la décision de taxation d’office soit considérée comme abusive et illégale sort du cadre de la procédure de mainlevée et est partant d’emblée irrecevable. La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 6'604.25.-. 1.3A. demande la récusation du Juge cantonal D.________. Il fait référence à de nombreux autres dossiers le concernant, traités par les autorités judiciaires depuis les années 1990. Il développe une théorie de complot par des « magistrats membres de Clubs ». Il soutient que les magistrats membres de clubs doivent se récuser sur le champ. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'appartenance à la franc- maçonnerie ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH du 1 er juin 1999 dans la cause Kiiskinen c. Finlande, Recueil CourEDH 1999-V p. 469). Par conséquent, la demande de récusation générale de magistrats fondée sur l'appartenance à la franc-maçonnerie ou à un club service est manifestement mal fondée, ce que la Cour de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464 ; arrêt TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015, consid. 2), d’ailleurs rappelée par la Cour d’appel pénal dans son arrêt 501 2014 25 du 28 septembre 2015, consid. 2.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Lorsqu’il reproche au Juge cantonal D.________ de cumuler les fonctions de Juge et de Président du Conseil de la magistrature, le recourant oublie que ce cumul est prévu par la Constitution fribourgeoise (art. 126) et n’entraîne par conséquent aucune incompatibilité (arrêt TF 5D_5/2018). Du reste, en l’absence de toute démonstration permettant de fonder une suspicion de partialité ou de parti pris, la requête de A.________ est manifestement abusive et ne poursuit de toute évidence d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire (arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). Il s’ensuit le rejet de sa demande de récusation, dans la mesure où elle est recevable. 1.4A défaut de base légale, aucune suite ne sera donné à la requête du recourant ordonnant aux juges de la Cour de céans d’attester de leur indépendance et de leur impartialité quant à l’appartenance à un quelconque club. Il en va du reste de même en ce qui concerne la Présidente du Tribunal civil pour laquelle au demeurant aucune demande ne figure au dossier de la présente procédure. 2. 2.1Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. L’art. 80 al. 2 LP assimile les décisions des autorités administratives suisses à un jugement exécutoire. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 3.2.En l’espèce, dès lors que le créancier poursuivant avait produit un titre exécutoire et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, comme l’a souligné la Présidente à juste titre (cf. décision attaquée, p. 2), le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la validité de la créance, son rôle se limitant à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée définitive exécutoire. Le recourant ne saurait faire réviser par le biais d’une procédure de mainlevée une décision administrative qu’il devait ou doit entreprendre par les voies de droit correspondantes.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Dans la mesure où le recourant tente de tirer argument du fait que le montant figurant sur le commandement de payer ne correspond pas à celui figurant sur la décision de taxation, grief téméraire, il suffit simplement de constater que du montant initial (CHF 6'924.25) a été déduit un montant de CHF 320.- représentant un acompte versé par BVR, ce qui donne le montant de CHF 6'604.25 déduit en poursuite. 4. 4.1Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2Dans la mesure où l’intimé ne s’est pas déterminé, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I.La demande de récusation est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2018/fmi Le PrésidentLa Greffière-rapporteure

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 80 LP
  • art. 81 LP

LTF

  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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