Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2018 288
Entscheidungsdatum
03.12.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 288 Arrêt du 3 décembre 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA., requérante et recourante contre B., opposante et intimé, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 31 octobre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 8 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 25 juin 2018, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac, portant sur la somme de CHF 8'265.90 au total, plus accessoires et intérêts. Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le même jour. En date du 10 juillet 2018, la créancière poursuivante a déposé une requête de mainlevée de l’opposition formée par B.. B.Par décision du 8 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac (ci- après: la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition et mis les frais judiciaires, par CHF 300.-, à la charge de la requérante. C.Par acte daté du 30 octobre 2018, remis à la Poste le lendemain, A. a interjeté un recours contre cette décision. Par mémoire de réponse de son défenseur du 23 novembre 2018, B.________ a conclu au rejet du recours, respectivement à la confirmation de la décision attaquée, le tout avec suite de frais, comprenant l’octroi d’une équitable indemnité en sa faveur. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 8'265.90. 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, force est de constater que l’annexe n° 3 produite à l’appui du recours, intitulée « acte constitutif de propriété par étages du 11 mars 2011 » et signée par B.________, n’ pas été portée à la connaissance de la Présidente en première instance. Il y a donc lieu de retenir que la pièce en question a été produite pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard de la disposition précitée, de sorte qu’elle est irrecevable, au même titre que les griefs y relatifs. Il n’en sera donc pas tenu compte. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En bref, fondant en grande partie son argumentation sur la base d’allégations de faits et de preuves nouvelles – lesquelles, on le rappelle, sont irrecevables à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 1.3.) –, la recourante affirme pour l’essentiel être au bénéfice d’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, contrairement à ce qui a été retenu dans les motifs de la décision entreprise. Ce faisant, elle n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de refuser de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition formée par B.________ – motif pris qu’aucune reconnaissance de dette n’a été produite par la requérante – et ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance

  • et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). 3.2. En l’espèce, la Présidente a considéré qu’aucune des pièces produites par la requérante ne constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP, dès lors qu’aucune d’entre elles n’est signée par l’opposant (cf. décision attaquée, p. 3 s.). La recourante ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, mais se limite à produire, pour la première fois, un nouveau document – soit l’annexe n° 3, intitulée « acte constitutif de propriété par étages du 11 mars 2011 », qui semble être valablement signée par le débiteur –, dont la Cour ne peut pas tenir compte à ce stade de la procédure, dès lors qu’il n’a pas été produit en première instance (cf. supra consid. 1.3.). Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, il y a lieu d’admettre, avec la Présidente, que les différentes pièces produites par la requérante en première instance, même rapprochées entre elles, ne constituent pas une reconnaissance de dette et, partant, ne constituent pas un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent, d’une part, les frais judiciaires – fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) – qui seront prélevés sur l’avance effectuée le 9 novembre 2018. 4.2. Ils comprennent, d'autre part, les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre les jugements du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 (7.7 %) en sus.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Les dépens dus à B. par A.________ sont fixés à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 en sus. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2018/lda Le Président:Le Greffier-rapporteur:

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 105 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 82 LP

LTF

  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 48 OELP
  • art. 61 OELP

RJ

  • art. 63 RJ

Gerichtsentscheide

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