Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 285 Arrêt du 30 novembre 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Michel Favre, Dina Beti Greffier:Ludovic Farine PartiesA., défenderesse, demanderesse reconventionnelle, appelante principale et intimée à l'appel joint, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat contre B., demandeur, défendeur reconventionnel, intimé et appelant joint, représenté par Me Luke H. Gillon, avocat et CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, intervenante et intimée ObjetContrat de travail, règlement des frais et dépens (art. 106 CPC) Appel du 20 février 2017 et appel joint du 5 mai 2017 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 18 janvier 2017 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 10 octobre 2018 (4A_105/2018) contre l'arrêt du 10 janvier 2018 dans la cause 102 2017 61
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 11 juillet 2014, B.________ a introduit une demande en paiement à l'encontre de C.________ devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'elle lui verse une indemnité de CHF 66'730.65 à titre de résiliation anticipée des rapports de travail sous réserve de la subrogation de la Caisse publique de chômage, et une indemnité de CHF 50'229.20 à titre de licenciement injustifié, et à ce qu'elle lui remette un certificat de travail; que, par déclaration d'intervention du 29 juillet 2014, la Caisse publique de chômage a indiqué que sa prétention subrogatoire s'élevait à CHF 31'115.10 net; que, par réponse et demande reconventionnelle du 14 novembre 2014, la défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à ce que le demandeur soit condamné à lui verser un montant de CHF 154'833.- correspondant au préjudice qu'elle avait subi du fait des agissements de son employé; que, par jugement du 18 janvier 2017, le Tribunal des prud'hommes a partiellement admis la demande et rejeté la demande reconventionnelle, condamnant C.________ à verser le montant de CHF 31'315.10 à la Caisse publique de chômage et les montants de CHF 66'727.80 pour licenciement anticipé, sous déduction du montant versé à la Caisse publique de chômage, et de CHF 16'766.- pour licenciement injustifié à B.; que C. a fait appel de ce jugement et conclu à sa réformation en ce sens que les prétentions du demandeur et de la Caisse publique de chômage soient rejetées et que B.________ soit condamné à lui verser la somme de CHF 86'640.- à titre de dommages-intérêts; que B.________ a conclu au rejet de l'appel et, par appel joint, requis que l'indemnité pour licenciement injustifié soit portée à CHF 33'532.30; que la Caisse publique de chômage a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué; que, par arrêt du 10 janvier 2018, la Cour de céans a rejeté l'appel et l'appel joint et confirmé le jugement attaqué, et qu'elle a mis les frais et dépens de la procédure d'appel à la charge de B.________ à raison de 1/10 e et de C.________ à raison de 9/10 e ; que C.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité et que, par arrêt du 10 octobre 2018, la I ere Cour de droit civil a partiellement admis ce recours, rejeté tant la demande de B.________ et de la Caisse publique de chômage que la demande reconventionnelle de C., les frais judiciaires étant répartis par moitié entre les parties principales et leurs dépens étant compensés; que la cause a été renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux; qu'à l'invitation de la direction de la procédure, C. et B.________ se sont déterminés à ce sujet par courriers du 19 novembre 2018;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'en ce qui concerne les frais de la procédure de première instance, C.________ conclut à la compensation des dépens et à la répartition des frais judiciaires par moitié à charge de chaque partie, et qu'en ce qui concerne les frais de la procédure d'appel, elle conclut à ce qu'ils soient mis à la charge de B.________ à raison de 75 % et d'elle-même à raison de 25 %; que, de son côté, B.________ a requis que les frais soient mis à la charge de C.________ à raison de 57 % et à sa propre charge à raison de 43 %; qu'en application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, et que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), soit en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (cf. arrêt TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2); que lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (art. 106 al. 3 CPC); que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et qu'il peut notamment prendre aussi en considération l’importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu’une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe, circonstance qui de surcroît, est expressément prévue par l’art. 107 al. 1 let. a CPC dans le cas où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (cf. arrêt TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1); que le juge dispose d'une marge d’arrondissement ou d’approximation, qui est compatible avec le principe de la répartition des frais selon l’issue de la procédure au vu de la valeur litigieuse (cf. arrêt TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2); qu'en l'espèce, la Caisse publique de chômage, agissant comme intervenante, ne faisait valoir qu'une prétention subrogatoire, de sorte qu'il convient de répartir les frais entre les parties principales au litige (cf. arrêt TF 4A_105/2018 du 10 octobre 2018 consid. 6); qu'au surplus, le Tribunal fédéral a conclu que tant la demande de B.________ que la demande reconventionnelle de C.________ devaient être intégralement rejetées; que les valeurs litigieuses des prétentions des parties étaient de respectivement CHF 116'959.85 (66'730.65 + 50'229.20) et CHF 154'833.- en première instance, et de CHF 100'260.10 (66'727.80
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I.Pour la procédure 35 2014 11 du Tribunal des prud'hommes de la Sarine, chaque partie principale supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 6'000.- et prélevés sur les avances effectuées par les parties. II.Pour la procédure d'appel (102 2017 61 et 102 2018 285) de la II e Cour d'appel civil, chaque partie principale supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires fixés à CHF 17'000.- et prélevés sur les avances effectuées par les parties. III.Il n'est pas alloué de dépens à la Caisse publique de chômage. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 novembre 2018/dbe Le Président:Le Greffier: