Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 247 Arrêt du 4 octobre 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Elsa Gendre PartiesA.________, opposant et recourant, contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE LA BROYE, requérant et intimé ObjetMainlevée définitive - irrecevabilité Recours du 12 septembre 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 21 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 21 août 2018, notifiée le 3 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n o bbb de l'Office des poursuites de la Broye notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg, par le greffe du Tribunal de l'arrondissement de la Broye, pour un montant de CHF 100.- en capital, auquel s'ajoute les frais de poursuite par CHF 20.30. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'opposant. B.Par acte du 12 septembre 2018, le débiteur s'est adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye pour lui faire part de sa détermination spontanée sur la décision du 21 août 2018, contestant cette dernière. Ce courrier a été transmis à la Cour de céans pour objet de sa compétence le 13 septembre 2018. C.Par courrier du 24 septembre 2018, A.________ s'est adressé au Président de la Cour de céans en le rendant attentif au fait que son acte du 12 septembre 2018 ne devait pas être considéré comme un recours à l'encontre la décision du 21 août 2018. D.Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 100.-. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé ne contient aucune motivation idoine. En effet, le recourant n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Il se contente d'affirmer sans le démontrer que
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 les codes de procédures ne sont pas applicables et qu'il y a une violation de l'accès à un tribunal neutre et indépendant. Il affirme également que le premier juge a violé les règles de la bonne foi et qu'il ne pouvait pas juger cette cause puisque, selon le recourant, il existerait des relations cachées qui lieraient l'Ordre des avocats et les tribunaux. La Cour peine à suivre l'argumentation difficilement compréhensible du recourant qui est avancée sans fondement et sans motivation. Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas respecté les exigences précitées, ce qui s’apparente à un défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) et son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. 3.2. En l’espèce, dès lors que le créancier poursuivant a produit le jugement attesté définitif et exécutoire du 30 octobre 2017, condamnant l’opposant au paiement de frais de justice par CHF 100.-, et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. 4. 4.1. Dans la mesure où le débiteur a indiqué ne pas avoir eu l'intention de faire recours à l'encontre de la décision du 21 août 2018, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. 4.2. Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invitée à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I.Le recours est irrecevable. II.Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 octobre 2018/ege Le Président:La Greffière: