Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2018 161
Entscheidungsdatum
07.08.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 161 Arrêt du 7 août 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Michel Favre, Dina Beti Greffier:Rémy Terrapon PartiesA.________, requérante et recourante, représentée par Me Denis Bridel, avocat

dans la cause qui l'oppose à B.________, défendeur dans la procédure au fond et intéressé à la présente procédure de recours, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat ObjetRecours contre le refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 4 juin 2018 contre la décision du Président de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour les districts du Sud du 22 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 24 avril 2018, A.________ a déposé une requête de conciliation à l'encontre de B.________ tendant à contester la résiliation de bail du 26 mars 2018 et elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de conciliation. A l'appui de sa requête d'assistance judiciaire, elle a fourni le formulaire prévu à cet effet ainsi que les pièces justificatives usuelles, notamment un contrat de travail, un relevé bancaire et un bordereau d'impôt. Elle a complété sa requête le 30 avril 2018 et exposé qu'elle perçoit de faibles revenus depuis le mois de mai 2018 qui ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure. Par décision du 22 mai 2018, le Président de la Commission de conciliation en matière de bail de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après: le Président) a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Il a estimé que le revenu annuel de CHF 28'800.- de la requérante ainsi que les pensions alimentaires pour elle-même et ses deux enfants permettent largement de couvrir ses charges, de sorte qu'il résulte un disponible de plusieurs milliers de francs suffisant pour amortir les frais de procédure, ceci même en l'absence du paiement des contributions d'entretien par son mari. B.Par acte du 4 juin 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision du 22 mai 2018. Elle conclut à la réforme de la décision du 22 mai 2018 et à ce qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 avril 2018. Par courrier du 22 juin 2018, B.________ s'est librement déterminé et suggère que cette procédure de recours soit suspendue jusqu'à droit connu de la procédure de résiliation extraordinaire du 1 er juin 2018 pour non-paiement du loyer. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 4 juin 2018, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire de la recourante le 23 mai 2018. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l'assistance judiciaire est requise consiste en une procédure de conciliation en vue de l'annulation de la résiliation du contrat de bail, soit une cause de nature pécuniaire. Dans une contestation portant sur la validité de la résiliation d'un bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. Si la contestation émane du locataire, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation signifiée après une procédure judiciaire (ATF 137 III 389 consid. 1.1; arrêt TF 4A_501/2011 du 15 novembre 2011 consid. 1.1). La valeur litigieuse est ainsi manifestement supérieure à CHF 15'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. a LTF). 1.5.S'agissant de la suggestion de B.________ de suspendre la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur la seconde procédure en annulation du congé extraordinaire, l'admission de celle-ci pouvant rendre sans objet celle pour laquelle l'assistance judiciaire a été refusée à la recourante, il n'y sera pas donné de suite. En effet, même si la procédure de conciliation qui est à la base de la présente procédure de recours devait devenir sans objet, la requête d'assistance judiciaire – et par conséquent la procédure de recours – conserveraient leur utilité dès lors que l'éventuel octroi de l'assistance judiciaire permettrait d'assurer la rémunération des actes accomplis dans l'intervalle par le mandataire (cf. art. 118 al. 1 let. c et 122 CPC). 2. 2.1.Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). L’indigence doit en principe être appréciée selon la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. S’il apparaît toutefois qu’au moment de la décision, le requérant n’est pas – ou plus – indigent, l’on peut se fonder sur cette situation. Cela résulte de l’art. 123 CPC, selon lequel celui auquel l’assistance judiciaire a été accordée est tenu de la rembourser dès qu’il est en mesure de le faire (arrêt TF 5A_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.3.2). 2.2.En l'espèce, le Président a retenu que la requérante perçoit un revenu annuel brut de CHF 28'800.-, une pension alimentaire mensuelle pour elle-même de CHF 3'000.-, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'000.- pour chacun de ses deux enfants, allocations familiales payables en sus. Concernant les charges de la requérante, le Président a relevé que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 c'est l'époux de la requérante qui doit s'acquitter du loyer mensuel brut de CHF 2'900.-. Il a ainsi estimé qu'il en résulte un disponible de plusieurs milliers de francs et que même en l'absence du paiement de sa contribution d'entretien, la requérante bénéficie toujours d'un disponible. Il est toutefois avéré que le mari de la requérante a cessé de verser les pensions dues pour elle-même et ses deux enfants depuis le mois d'août 2017 et que le montant de CHF 115'000.- perçu en novembre 2017 et utilisé au titre des contributions d'entretien, est épuisé (décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 22 mai 2018, p. 2). Le seul revenu perçu par la requérante se monte à environ CHF 2'400.- par mois. Le minimum vital de la requérante, qui a la garde de ses deux enfants âgés de 16 et 14 ans, est de CHF 1'350.- (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, version au 1 er juillet 2009), ce montant doit être augmenté de 25 % à CHF 1'687.- (arrêt TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6; arrêt TC FR 101 2017 69 du 20 avril 2017 consid. 4b). Il faut encore y ajouter la prime d'assurance maladie de CHF 518.- par mois ce qui fait un total de CHF 2'205.- sans compter les frais de déplacement, de loyer, etc. Force est de constater que l'unique revenu de la requérante ne suffit pas à couvrir son minimum vital. Il est manifeste que la requérante ne dispose pas de moyens suffisants pour s'acquitter des frais de procédure, de sorte que l'indigence de la recourante est avérée. 2.3.Ayant nié l'indigence, le premier juge n'a pas examiné la condition relative aux chances de succès de la procédure (art. 117 let. b CPC). Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, au point qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses. La condition de l'art. 117 let. b CPC est en revanche réalisée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. L'élément décisif est de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. En effet, une partie ne doit pas être mise en mesure de mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.2). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (cf. arrêt TF 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1). En procédure de conciliation, sont décisives les chances de succès des conclusions en tant que perspectives d’obtenir gain de cause au fond, et non celles de la requête de conciliation en tant que perspectives de parvenir à une conciliation dans la cadre d’une transaction. Le but du critère des chances de succès est d’empêcher qu’un procès ne soit financé par l’Etat alors que ses chances de succès doivent être qualifiées de faibles au point qu’une personne qui disposerait des moyens nécessaires et les examinerait sérieusement ne l’introduirait pas. Ce principe doit valoir aussi bien pour la procédure de conciliation que pour les procédures judiciaires (cf. arrêt TF 4D_67/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.2.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.4. 2.4.1. En l'espèce, dans sa requête en conciliation, la recourante faisait valoir, jugement à l'appui, que la prétendue carence dans le paiement du loyer du mois de mars 2018 est imputable à C.________ et concluait à ce que la résiliation du contrat du bail notifiée le 26 mars 2018 soit nulle, annulable, non avenue et de nul effet. Elle évoquait les conséquences de cette résiliation du contrat de bail pour elle et pour sa famille. 2.4.2. Au vu de la jurisprudence, force est de constater qu'au stade du dépôt de la requête en conciliation, au vu des faits allégués par la requérante, le juge saisi de la requête d'assistance judiciaire ne pouvait considérer la demande comme étant d'emblée dénuée de toutes chances de succès. On précisera néanmoins que cette appréciation, à la date de l'ouverture de la procédure de conciliation, ne préjuge en rien l'appréciation que le juge devra effectuer lors du dépôt éventuel de la demande au fond. 2.5.Il résulte de ce qui précède que le premier juge devait accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de conciliation. Partant, le recours sera admis et l'assistance judiciaire demandée octroyée. 3. 3.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2.Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens du recourant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de Me Denis Bridel dans le cadre de la procédure de recours consiste en l'établissement d'un recours contre une décision comportant à peine plus d'une page de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 1'000.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA s'y ajoutera par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, le chiffre I du dispositif de la décision du Président de la Commission de conciliation en matière de bail de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 22 mai 2018 est réformé pour prendre la teneur suivante: I.La requête d'assistance judiciaire présentée pour la procédure de conciliation par A.________ est admise. Partant, l'assistance judiciaire totale est accordée à A.________ pour la procédure de conciliation. Elle est en conséquence exonérée des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Denis Bridel, avocat à Lausanne. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 1'000.-, débours compris, TVA par CHF 77.- en sus. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2018/rte Le Président: Le Greffier:

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