Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 16 Arrêt du 5 février 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Michel Favre, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA., requérant et recourant, défenseur d'office de B. dans la cause qui l'a opposée à C.________ et D.________, représentés par Me Marie-Eve Guillod, avocate ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 18 janvier 2018 contre la décision du Président de la Commission de conciliation en matière de bail de la Singine et du Lac du 15 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 24 mai 2017, Me A.________ a déposé, au nom de B., une requête de conciliation portant sur la fixation du loyer à CHF 1'250.- en lieu et place du loyer convenu de CHF 1'570.- (ch. 1), le remboursement de CHF 10'560.- à titre de loyers trop payés (ch. 2), et la présentation de nouveaux décomptes de frais accessoires pour les années 2014 à 2016 (ch. 3). De leur côté, par mémoire du 31 août 2017, les bailleurs ont admis le ch. 1 des conclusions de la requérante, conclu au rejet de ses autres chefs de conclusions et, reconventionnellement, conclu au paiement de CHF 52'378.20 en raison des dégâts constatés selon l'état des lieux de sortie, sous déduction d'un montant de CHF 10'560.- consécutif à la contestation du loyer initial (ch. 4), de CHF 346.10 au titre de solde des frais accessoires 2016 (ch. 5), et de CHF 280.- pour le changement du cylindre de la porte de l'appartement (ch. 6). Lors de l'audience de conciliation du 11 septembre 2017, la procédure a été suspendue à la demande des parties. A l'audience du 27 novembre 2017, la locataire a admis un montant de CHF 22'463.- au titre de dommages-intérêts résultant de l'état des lieux de sortie, sous déduction d'un montant de CHF 10'560.- consécutif à la contestation du loyer initial. La Commission a alors constaté l'échec de la conciliation et délivré un acte de non-conciliation aux parties. B.Par courrier du 18 août 2017, Me A. a sollicité, pour sa mandante, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au début de son mandat, le 24 mai 2017. Par décision du 11 septembre 2017, la Commission de conciliation a admis cette requête sur le principe et a accordé l'assistance judiciaire à la requérante pour la procédure de conciliation. Me A.________ a déposé sa liste de frais le 27 novembre 2017. Il faisait valoir un total de 2'395 minutes, ce qui correspond à des honoraires de CHF 7'185.-, ainsi que des débours de 5 % sur le montant des honoraires, soit CHF 359.25, des frais de vacation de CHF 50.- et la TVA au taux de 8 %. Par décision du 15 janvier 2018, le Président de la Commission de conciliation a fixé l'indemnité de Me A.________ à CHF 2'340.- au titre des honoraires, auxquels s'ajoutaient des débours de CHF 409.25 et la TVA au taux de 7.7 %. Il a considéré, en substance, que les opérations préalables au dépôt de la requête d'assistance judiciaire, par 455 minutes, ne devaient pas être prises en compte, et qu'au vu du dossier, aucune difficulté juridique particulière ne se présentait de sorte qu'il n'était pas nécessaire, pour l'avocat, de faire des recherches approfondies, un total de 13 heures apparaissant donc comme suffisant, soit 10 heures pour les démarches nécessaires et 3 heures pour les audiences devant la Commission. C.Par mémoire du 18 janvier 2018, Me A.________ a déposé recours contre cette décision. Il conclut à l'allocation d'une indemnité totale de CHF 8'201.80, TVA comprise, et d'une équitable indemnité pour la procédure de recours. Par courrier du 29 janvier 2018, le Président de la Commission de conciliation a déclaré maintenir sa décision, celle-ci se basant sur des recherches et des réflexions bien fondées, ainsi que des expériences de longue durée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (cf. TAPPY, in Bohnet e. a., CPC commenté, 2011, art. 122 n. 21). La II e Cour civile, qui est compétente en matière de droit du bail, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 17 al. 1 let. a et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; RÜEGG, in BSK ZPO, 2 e éd. 2013, art. 122 n. 1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l'espèce. En l'espèce, le dossier judiciaire ne permet pas d'établir à quelle date la décision attaquée a été notifiée au recourant. Dès lors qu'elle est datée du 15 janvier 2018 et que le recours a été remis à la poste le 18 janvier 2018, il ne fait cependant aucun doute que celui-ci a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, il est recevable en la forme. 1.2L’avocat d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 5'240.85, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (8'201.80 - 2'960.95). 2.Le recourant fait valoir que la Commission de conciliation ne pouvait pas, sans verser dans l'arbitraire, réduire les 40 heures effectivement consacrées au dossier à 13 heures seulement. Il se plaint en particulier du fait que les 455 minutes accomplies avant la requête d'assistance judiciaire n'aient pas été prises en considération, dès lors que la décision du 11 septembre 2017 accordait l'assistance judiciaire pour toute la procédure de conciliation. Il fait également valoir que la Commission de conciliation ne pouvait réduire les 1'940 minutes restantes à 13 heures pour le solde de la procédure sans indiquer quelles opérations avaient été superflues ou d'une durée excessive, ce d'autant moins qu'elle a suspendu la procédure pour permettre aux parties de disposer de suffisamment de temps pour mener les négociations qu'elle ne pouvait pas conduire elle-même durant l'audience du 11 septembre 2017. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. De plus, l’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC). Si les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et d’un défenseur d’office sont réunies, l’Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L’assistance d’un défenseur d’office s’étend cependant déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée (cf. arrêt TC/FR 102 2014 38 du 21 novembre 2014 consid. 3-5, in RFJ 2014 251). Un effet rétroactif plus large n’est en revanche accordé que tout à fait exceptionnellement, lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office (cf. arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 2.1.2 En l'espèce, le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour sa mandante par courrier du 18 août 2017, alors que le dépôt de la requête de conciliation datait du 24 mai 2017 déjà, soit près de trois mois plus tôt. A l'appui de sa requête, il a exposé notamment ce qui suit: "Dans la présente affaire, l'opportunité d'une requête d'assistance judiciaire a été examinée au début de mon mandat avec la curatrice [de la mandante]. [...] Nous avons toutefois renoncé à cette démarche, car un accord amiable semblait alors possible à peu de frais: il était prévu que la curatrice détermine, avec l'assistance de l'assurance RD de la locataire, le montant à charge de cette dernière et que cette dette puisse être éteinte par compensation avec les prétentions qui font l'objet de la requête de conciliation. [...] La réponse que j'ai reçue hier [de la mandataire des bailleurs] montre qu'un tel règlement du litige, à moindres frais, n'est plus envisageable." Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'entendait pas, au moment du dépôt de la requête de conciliation, solliciter l'assistance judiciaire pour sa mandante, et que cette décision a été prise ultérieurement, en raison de faits nouveaux. On ne voit pas dans ces conditions, et le recourant ne l'explique ni dans sa requête du 18 août 2017, ni dans son recours du 18 janvier 2018, pour quelle raison il y aurait lieu d'accorder l'assistance judiciaire avec effet à une date antérieure au 18 août 2017, date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire. On ne saurait, en tout état de cause, retenir que le Président de la Commission de conciliation a agi arbitrairement en écartant les activités de l'avocat antérieures à cette date. Le recours sera par conséquent rejeté sur cette question. 2.2 2.2.1 S’agissant du règlement des frais conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, dans le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-. Les débours sont remboursés au prix coûtant (art. 58 al. 1 RJ). Par ailleurs, les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations accomplies entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2017. Il est de 7.7 % pour les opérations effectuées après cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. Selon la jurisprudence, pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte. Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. arrêt TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 et les références citées). 2.2.2 Dans le cas particulier, il faut d'emblée concéder au recourant que la décision querellée est pour le moins lapidaire et qu'elle omet d'indiquer quelles opérations ont été retranchées. Le Président de la Commission de conciliation s'est limité à constater, d'une part, qu'au vu du dossier – au stade de la conciliation – aucune difficulté juridique particulière ne se présentait, ni en fait, ni en droit, et d'autre part, qu'il n'était pas nécessaire pour l'avocat de faire des recherches approfondies et qu'un avocat expérimenté aurait pu et su défendre les intérêts de son client au stade de la conciliation avec beaucoup moins d'effort. Quant au recourant, il fait valoir qu'il fallait tenir compte du fait que, compte tenu de la requête reconventionnelle des bailleurs, le litige prenait une ampleur exceptionnelle, ce qui avait conduit la Commission de conciliation à suspendre la procédure afin de permettre aux mandataires des parties de mener entre eux les négociations nécessaires, négociations qui ont été longues et difficiles et qui ont nécessité plusieurs entretiens en analyses, ainsi qu'une intense correspondance. En l’absence totale de motivation sur les opérations qui n’ont pas été retenues, opérations qui représentent tout de même près des deux tiers des heures que l'avocat faisait valoir, et en tenant compte du fait que la Cour a un pouvoir d’examen limité à l’arbitraire sur les questions de fait et que le premier juge dispose d’un large pouvoir d’examen en la matière, la Cour ne peut qu’annuler la décision rendue et renvoyer la cause au Président de la Commission de conciliation afin qu’il fixe à nouveau l’indemnité de défenseur d’office du recourant (art. 327 al. 3 let. a CPC). 3.S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l’espèce, le recours a été rejeté pour partie, mais, pour la majeure partie de l'indemnité litigieuse, le recourant a obtenu gain de cause en ce sens que la décision attaquée, qui était dépourvue de motivation, a été annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. Il se justifie donc que les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, soient mis à la charge du recourant pour un quart et le solde à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant a requis l’octroi d’une équitable indemnité pour la procédure de recours. Dès lors que le recours a été partiellement admis, une indemnité réduite, fixée globalement à CHF 400.-,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 débours compris et TVA par CHF 30.80 en sus, sera allouée au recourant pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). la Cour arrête: I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président de la Commission de conciliation en matière de bail de la Singine et du Lac du 15 janvier 2018 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II.Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de Me A.________ à raison de CHF 100.-, et laissés à la charge de l'Etat pour le solde. III.Une indemnité de CHF 430.80, TVA par CHF 30.80 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 février 2018/dbe Le PrésidentLa Greffière