Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 6 Arrêt du 21 mars 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., requérante et recourante, représentée par Me David Ecoffey, avocat contre B., opposant et intimé, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 16 janvier 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 4 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 1998 et deux enfants sont issus de leur union. Le 4 avril 2015, B.________ a introduit une demande de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son épouse. B.Par décision de mesures provisionnelles du 22 avril 2016, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président) a notamment astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 400.- et a décidé qu’aucune pension ne serait due par l’un ou l’autre parent pour l’entretien des enfants. Statuant sur appel de A., la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a, par arrêt du 22 juin 2016, réformé cette décision en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux et que B. est astreint à verser en mains de son épouse une pension mensuelle de CHF 630.- par enfant. Cet arrêt est définitif et exécutoire depuis le 29 juin 2016 (cf. arrêt TC FR 101 2016 148 du 22 juin 2016). C.En date du 22 septembre 2016, A.________ a fait notifier à son époux un commandement de payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse portant sur la somme de CHF 16'412.-, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2016, correspondant aux « contributions d’entretien pour les enfants selon décision de mesures provisionnelles du 22 juin 2016 rendue par le Tribunal cantonal fribourgeois, avec effet rétroactif au jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 4 avril 2015, après déduction des montants versés par le débiteur les 05.11 et 27.11.15, et les 22.06., 14.07., 03.08. et 07.09.16». B.________ y a formé opposition totale le même jour. En date du 5 octobre 2016, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition. D.Par décision du 4 janvier 2017, le Président a rejeté la requête de mainlevée définitive de l’opposition et mis les frais judiciaires, par CHF 340.-, pour moitié à la charge de chacune des parties. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens. E.Le 16 janvier 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à l’admission de sa requête de mainlevée définitive et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision en ce sens, frais à la charge de B.. Plus subsidiairement, elle a conclu à la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur l’interprétation de la I e Cour d’appel civil sur son arrêt du 22 juin 2016. En outre, A. a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me David Ecoffey en qualité de défenseur d’office, requête à laquelle le Vice-Président de la II e Cour d’appel civil a fait droit, par arrêt du 27 janvier 2017. F.Le 16 février 2017, B.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. en droit 1.a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). En outre, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 16 janvier 2017, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 6 janvier 2017. Motivé, doté de conclusions, le recours est partant formellement recevable. c) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. f)La valeur litigieuse est de CHF 16'412.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2.a) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.). Le Tribunal admet néanmoins que la condamnation puisse être déduite des motifs, voire d’autres documents auxquels le jugement renvoi (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1). L’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur les trois identités sus-évoquées (CR LP-SCHMID, 2005, art. 82 n° 37 et art. 84 n° 16 s et réf. citées) et sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd. 2010, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). b) Le Président a constaté que l’arrêt de la I e Cour d’appel civil du 22 juin 2016 ne fixe pas le point de départ des contributions d’entretien pour les enfants et qu’il n’est pas possible de déterminer, à la lecture de cet arrêt, ni à celle de la décision de première instance, laquelle ne fixe aucune contribution d’entretien pour les enfants, si ces contributions sont dues depuis le dépôt de la requête introductrice d’instance, le 4 avril 2015, la séparation des époux, le 1 er octobre 2015, le prononcé de la décision de mesures provisionnelles du Président, le 22 avril 2016, ou l’entrée en force de l’arrêt du Tribunal cantonal, le 29 juin 2016. Partant, le Président a conclu qu’il n’est pas possible de déterminer le point de départ de la contribution d’entretien pour les enfants sans procéder à une interprétation de l’arrêt les fixant de sorte la requête de mainlevée doit être rejetée. c) A.________ conteste cette décision et allègue que la jurisprudence prévoit que « lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n’est pas arbitraire de retenir qu’elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête » (arrêt TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2). Elle relève que même si la jurisprudence ne fixe pas ce point de départ comme un principe de base, il s’agit d’une possibilité applicable lorsque les circonstances le justifient, ce qui est le cas en l’espèce car c’est elle qui a pris en charge l’ensemble des frais relatifs aux enfants durant la vie commune. Partant, les contributions d’entretien mensuelles en faveur des enfants sont dues à partir du 4 avril 2015, jour du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Subsidiairement, la recourante demande le prononcé d’une suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’interprétation, par la I e Cour d’appel civil, de son arrêt du 22 juin 2016. d) B.________ soutient quant à lui qu’aucune disposition légale ni jurisprudence claire et incontestée ne fixe le dies a quo lorsque le jugement est muet à cet égard. D’autres interprétations que celle proposée par la recourante sont envisageables en fonction des circonstances du cas. Le juge de la mainlevée ne peut cependant procéder à cette interprétation et l’arrêt de la I e Cour d’appel civil de du 22 juin 2016 ne constitue par conséquent pas un titre de mainlevée définitive faute de clarté suffisante. Enfin, l’intimé allègue qu’une suspension de la procédure n’entre pas en considération dès lors que l’arrêt du 22 juin 2016 ne saurait devenir un titre de mainlevée en cours de procédure. Il s’agirait par ailleurs d’un fait nouveau, inadmissible en procédure de recours. e) La recourante fonde sa requête de mainlevée sur l’arrêt rendu par la I e Cour d’appel civil, le 22 juin 2016, qui arrête les contributions d’entretien mensuelles dues par B.________ en faveur de chacun de ses deux enfants à CHF 630.-. Cet arrêt est entré en force et l’intimé ne le conteste pas. L’arrêt du 22 juin 2016 ne fixe toutefois pas le point de départ des contributions d’entretien. Cela ne ressort par ailleurs pas non plus des motifs de l’arrêt ni d’autres documents
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 auxquels le jugement renverrait. Force est dès lors de constater que le jugement produit est incomplet et qu’il convient de l’interpréter pour déterminer le dies a quo des contributions d’entretien. Le juge de la mainlevée ne peut toutefois pas se livrer à un tel examen dès lors qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention, ni de trancher une question aussi délicate de droit matériel qu’est le point de départ des contributions d’entretien. En effet, elles peuvent être fixées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). S’il n’est pas arbitraire, comme le relève la recourante, de retenir qu'elles sont dues à compter du jour du dépôt de la requête lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle elles le sont (arrêt TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2; ATF 115 II 201 consid. 2), il n’en demeure pas moins que d’autres solutions sont envisageables, en fonction des circonstances du cas, ce qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, lequel ne relève à l’évidence pas du juge de la mainlevée. Partant, l’arrêt de la I e Cour d’appel civil du 22 juin 2016 n’est pas suffisamment clair pour constituer un titre de mainlevée définitive de sorte que c’est à bon droit que le Président a rejeté la requête de mainlevée de A.. En outre, il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure de recours (art. 126 CPC) jusqu’à droit connu sur l’interprétation par la I e Cour d’appel civil de son arrêt du 22 juin 2016 qui n’a pour l’instant pas fait l’objet d’une demande. Du reste, cette interprétation constituerait un nouveau moyen de preuve, irrecevable dans le cadre d’un recours (art. 326 al. 1 CPC). Pour faire reconnaître son droit, il appartient à la créancière de déposer une demande d’interprétation (art. 334 CPC) auprès de la I e Cour d’appel civil, puis d’introduire une nouvelle requête de mainlevée définitive. Il s’ensuit le rejet du recours. 3.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), lesquels seront toutefois pris en charge par l'Etat en application de l'art. 122 al. 1 let. b CPC, la recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire. b) Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.. Ils sont fixés de manière globale (art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ). Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocate, comme l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens de la procédure de recours de B.________ sont arrêtés (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à CHF 1000.-, débours compris, plus TVA par CHF 80.-. c) Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'000.- à Me David Ecoffey, TVA, par CHF 80.-, en sus.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 4 janvier 2017 est confirmée. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A., Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- et sont laissés à la charge de l'Etat (assistance judiciaire). Il est alloué à B., à la charge de A.________, une indemnité globale de CHF 1'000.- à titre de dépens, TVA par CHF 80.- en sus. II.L'indemnité de défenseur d'office de Me David Ecoffey est fixée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 80.- en sus. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mars 2017/say PrésidentGreffière