Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2017 364
Entscheidungsdatum
07.02.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 364 Arrêt du 7 février 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Michel Favre, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA.________ SA, opposante et recourante, représentée par Me Patrice Le Houelleur, avocat contre B.________ GMBH, requérante et intimée, représentée par Me Jürg M. Ammann, avocat ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) – Reconnaissance d'une sentence arbitrale étrangère Recours du 18 décembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 26 janvier 2017, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine a été notifié à A.________ SA à l'instance de B.________ GmbH pour les montants de CHF 7'273'354.20 et CHF 516'833.90 en capital, plus intérêts et frais. La débitrice y a formé opposition le même jour. Par mémoire du 23 février 2017, la créancière a sollicité l'exéquatur de la sentence arbitrale de la Cour d'arbitrage internationale de la Chambre de commerce autrichienne du 14 décembre 2016 (procédure n° SCH-5422) et la mainlevée définitive de l'opposition précitée. A.________ SA a répondu par mémoire du 6 avril 2017 et conclu au rejet de la requête de mainlevée. B.Par décision du 22 novembre 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a accordé l'exequatur à la sentence arbitrale et prononcé la mainlevée définitive requise. Il a mis les frais à la charge de A.________ SA et condamnée en outre celle-ci à verser à la créancière une équitable indemnité de CHF 1'250.-. A l'appui de cette décision, il a considéré, en substance, qu'une traduction française de la sentence rédigée en anglais n'était pas nécessaire, que la sentence traitait de manière complète et exhaustive sur la question de la validité de la convention écrite liant les parties, et que le droit d'être entendu de l'opposante n'exigeait pas l'assignation d'une audience de plaidoiries. C.Par mémoire du 18 décembre 2017, A.________ SA recourt contre la décision de mainlevée du 22 novembre 2017. A titre préalable, elle requiert la production d'une traduction officielle en langue française de la sentence arbitrale du 14 décembre 2016. A titre principal, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la requête de mainlevée déposée par B.________ GmbH. Elle sollicitait en outre l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de ses conclusions au fond, elle faisait valoir une violation de la Convention de New York au motif que la créancière n'avait produit que des copies des documents invoqués à l'appui de sa requête, qu'elle n'avait pas fourni de traduction officielle en français de la sentence, et que la clause compromissoire fondant la compétence du Tribunal arbitral n'avait pas été conclue valablement. Le 8 janvier 2018, l'intimée s'est déterminée sur l'effet suspensif, concluant à son rejet, subsidiairement à ce qu'il soit accompagné du dépôt de sûretés d'un montant de CHF 8'000'000.-. Par arrêt du 9 janvier 2018, la Juge déléguée de la Cour a suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée. Par mémoire du 24 janvier 2018, l'intimée a conclu au rejet du recours, frais et indemnités à la charge de la recourante. Elle relève qu'elle a produit, à l'appui de sa requête de mainlevée, une copie certifiée conforme de la sentence arbitrale et de la clause compromissoire, que le premier juge avait considéré que la fourniture d'une traduction française n'était pas nécessaire, et que la question de la validité de la clause compromissoire avait été tranchée in extenso par le Tribunal arbitral.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.2La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). De plus, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3La valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2.A titre préalable, la recourante sollicite la production, par l'intimée, d'une traduction officielle en langue française de la sentence arbitrale de la Chambre de commerce autrichienne du 14 décembre 2016 (procédure n° SCH-5422). Dès lors que, en procédure de recours, les preuves nouvelles sont irrecevables (cf. art. 326 al. 1 CPC), cette requête ne peut qu'être rejetée. 3.Dans un premier grief, la recourante fait valoir que l'intimée n'a produit, à l'appui de sa requête de mainlevée, que des copies de la sentence arbitrale et de la convention d'arbitrage, contrevenant de la sorte aux exigences de la Convention de New York. Aux termes de l'art. IV ch. 1 de la Convention de New York, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale doit fournir, en même temps que la demande, l'original dûment authentifié de la sentence ainsi que l'original de la convention d'arbitrage, ou une copie de ces originaux réunissant les conditions requises pour leur authenticité. En l'espèce, l'intimée a produit en première instance des copies tant de la convention d'arbitrage (Independent Payment Guarantee, pce 3), que de la sentence arbitrale (Final Award, pce 4), dûment authentifiées par un notaire autrichien, dont la qualité a été attestée au moyen d'une apostille par l'autorité autrichienne compétente. Elle s'est de la sorte conformée aux exigences de l'art. IV ch. 1 de la Convention de New York, de sorte que ce grief de la recourante doit être rejeté. 4.Dans un second grief, la recourante semble reprocher au premier juge de ne pas avoir exigé de la créancière la production d'une traduction française de la sentence arbitrale. Elle se prévaut à cet égard de l'importance et de la complexité du litige, ainsi que des longs développements de la sentence arbitrale. Aux termes de l'art. IV ch. 2 de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (ci-après CNY; RS 0.277.12), si la sentence arbitrale et la convention d'arbitrage ne sont pas rédigées dans une langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale visé par la CNY doit produire une traduction de ces pièces dans cette langue, traduction qui devra être certifiée par un traducteur officiel ou un traducteur juré ou un agent diplomatique ou consulaire. Cependant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les exigences de forme posées par l'art. IV de la Convention de New York ne doivent pas être appliquées strictement et une application trop formaliste de cette disposition doit être évitée. De nos jours, on peut ainsi partir du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 principe que les tribunaux n'ont généralement pas besoin de traduction pour les sentences arbitrales rédigées en langue anglaise (cf. ATF 138 III 520 consid. 5). En l'espèce, la créancière a produit, à l'appui de sa requête de mainlevée, le texte intégral de la sentence arbitrale en langue anglaise, accompagné de la traduction certifiée, en langue française, du dispositif de cette sentence. Il s'agit au surplus d'une sentence peu volumineuse de 36 pages dactylographiées de manière aérée, dont le texte est structuré en 27 chapitres et rédigé dans un anglais usuel, facile à comprendre. Dans ces conditions, l'exigence de la production d'une traduction officielle en langue française de l'ensemble de la sentence arbitrale constituerait un formalisme excessif, ce qui doit être évité s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution de sentences arbitrales étrangères (cf. ATF 138 III 520 consid. 5.4.3 et 5.4.4; arrêt TF 5A_441/2015 du 4 février 2016 consid. 3.2). Ce grief de la recourante sera par conséquent rejeté. 5.Dans un dernier grief, la recourante se prévaut de l'art. II de la Convention de New York et fait valoir l'invalidité de la garantie de paiement comportant la clause compromissoire qui fondait la compétence du Tribunal arbitral, ce qui s'opposerait à sa reconnaissance conformément à l'art. V ch. 1 let. a de la Convention de New York. Sa contestation porte plus particulièrement sur le défaut de validité de la signature apposée sur ladite garantie. Elle relève que la garantie a été signée, pour son compte, par D., soit une personne qui n'avait pas de pouvoirs légaux pour la représenter, et dont la procuration qui lui aurait été confiée par E., alors organe de la recourante, n'a jamais été produite en original. Ce serait donc avec une grande légèreté que le Tribunal arbitral aurait retenu que cette procuration était valable. L'intimée de son côté, fait valoir que cette question a été traitée de manière approfondie pendant la procédure d'arbitrage et que le Tribunal arbitral était parvenu à la conclusion, sur la base d'une justification détaillée, que D.________ était dûment mandaté. Dans ces conditions, elle estime que c'est à juste titre que le premier juge avait refusé de revenir sur cette question. 5.1En vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des citriques toutes générales de la décision attaquée, il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas aux motifs retenus par le premier juge. Elle se contente de réitérer l'argumentation qu'elle avait déjà présentée devant celui-ci, sans dire pour quelle raison la décision attaquée serait erronée. Son recours ne satisfait donc pas aux exigences légales et doit par conséquent être déclaré irrecevable sur ce point. 5.2On relèvera encore que dans l'hypothèse où le recours aurait été recevable sur cette question, il eût fallu le rejeter. En effet, aux termes de l'art. V ch. 1 let. a de la Convention de New York, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale ne sera refusée que si la partie contre laquelle elle est invoquée fournit la preuve que les parties à la convention d'arbitrage étaient frappées d'une incapacité en vertu de la loi qui leur est applicable, ou que ladite convention n'est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l'ont subordonnée ou, à défaut d'une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 En l'espèce, la convention d'arbitrage est contenue dans un document intitulé Independent Payment Guarantee conclue entre les parties et signé, pour le compte de la recourante, par D., au bénéfice d'une procuration ("as proxy holder"). Selon les termes de cette convention, celle-ci est par ailleurs gouvernée par le droit autrichien. La recourante fait valoir que ce document ne la lie pas, la procuration originale en langue roumaine signée en faveur de D. n'ayant pas été produite durant la procédure d'arbitrage et le Tribunal arbitral ayant par conséquent retenu avec légèreté que D.________ était au bénéfice d'une procuration valable. Elle ne saurait être suivie sur ce point. En effet, d'une part, le Tribunal arbitral a traité cette question de manière détaillée sur 14 paragraphes (n° 132 à 145) au chapitre 17 de sa sentence, relevant en particulier que, durant la seconde journée d'audience du 28 juin 2016, A.________ SA avait admis la validité de la procuration en langue anglaise produite par la partie adverse (cf. § 145), mais que, même sans cela, il serait arrivé au même résultat compte tenu de l'analyse effectuée. On notera à cet égard que le Tribunal arbitral a examiné la validité formelle de la procuration en langue anglaise produite par l'intimée (§ 137), entendu un témoin attestant que tant D.________ que E., signataire de la procuration et seul autorisé à engager A. SA au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage (§ 140), étaient présents le jour de la signature (§ 139), et comparé la signature de ce dernier sur la procuration en langue anglaise avec sa signature sur un autre document (§ 140). D'autre part, la recourante ne tente même pas de démontrer que l'application du droit autrichien, qui gouverne la validité de la convention d'arbitrage, devrait conduire à refuser toute validité à la signature de D.. Or, selon l'art. V ch. 1 de la Convention de New York, il appartient bien à la recourante d'apporter la preuve de l'invalidité de la convention d'arbitrage. A. SA échouant à apporter cette preuve, son grief devrait être rejeté. 5.3Ce qui précède scelle le sort du recours, qui sera par conséquent rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6. Compte tenu du rejet du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.1Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 2'000.- (art. 10 ss et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée 15 janvier 2018 par la recourante. 6.2Ils comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Dans le cadre d’un recours contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l’espèce, l'activité de Me Jürg M. Ammann dans le cadre de la procédure de recours a consisté en substance en l’étude du recours, à la rédaction d'une détermination sur l'effet suspensif et de la réponse, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 1’600.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA à 7.7 %, soit CHF 123.20, s'y ajoutera.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours de A.________ SA est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'000.- et prélevés sur l'avance fournie par A.________ SA. Les dépens dus par A.________ SA à B.________ GmbH sont fixés à CHF 1'723.20, TVA à 7.7 % par CHF 123.20, comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 février 2018/dbe Le Président La Greffière

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 251 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LP

  • art. 80 LP

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF

RJ

  • art. 19 RJ
  • art. 64 RJ

Gerichtsentscheide

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