Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2017 345
Entscheidungsdatum
30.01.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 345 Arrêt du 30 janvier 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA.________, requérant et appelant contre LA LIBERTÉ, défenderesse et intimée ObjetDroit de réponse (art. 28g ss CC) Appel du 30 novembre 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.A.________ a travaillé, dès 1986, en qualité de conseiller juridique auprès de B.. Par arrêt rendu le 7 août 2017, la I e Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours interjetés par A. contre trois arrêts de la I e Cour administrative du Tribunal cantonal portant sur sa qualification, sur l’avertissement dont il avait fait l’objet, sur la suppression de son poste et son transfert en qualité de greffier-rapporteur au Tribunal C.. Le 16 septembre 2017, le quotidien La Liberté a publié un article intitulé « Un juriste vétéran débouté par le Tribunal fédéral » sous la plume de D.. Ce dernier y commentait l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2017 publié sur son site internet. Le même jour, A.________ a requis du quotidien un droit de réponse, subsidiairement une rectification. Le 19 septembre 2017, E., rédacteur en chef de La Liberté a refusé de lui accorder un droit de réponse aux motifs que sa lettre consiste davantage en une réponse à l’arrêt du Tribunal fédéral qu’à l’article de D., et que sa demande ne respecte pas la concision et la circonscription aux faits décrits dans l’article requises par le Code civil. Il a finalement admis certains points soulevés par A.________ et l’a invité, le 26 septembre 2017, à lui transmettre un droit de réponse limité à ces points. B.A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président), le 29 septembre 2017, d’une requête tendant à la publication dans La Liberté, au plus tôt, d’un droit de réponse qu’il a expressément formulé. Au nom de La Liberté, E.________ s’est déterminé le 19 octobre 2017. Il a indiqué qu’il n’était pas opposé à certains points de sa demande mais constate que la version de son droit de réponse soumise au Président ne respecte pas le critère de la concision requis par la jurisprudence. Lors de la séance du 8 novembre 2017, A.________ a complété les faits et modifié les conclusions de sa demande. Il a également modifié le texte de son droit de réponse sans toutefois le raccourcir. Les parties ont été interrogées après l’échec de la tentative de conciliation. Elles ont plaidé après la clôture de la procédure probatoire. C.Par jugement rendu le 22 novembre 2017, le Président a rejeté la requête en exécution du droit de réponse déposée le 29 septembre 2017 par A.________ à l’encontre de La Liberté. Il a mis les frais judiciaires à sa charge et n’a pas alloué de dépens. En bref, le Président a admis que l’article de La Liberté portait atteinte à la personnalité de A.. Il a considéré cependant que le texte de la réponse de A. ne respecte pas l’exigence de concision requise par l’art. 28h CC, dès lors qu’il est d’environ un tiers plus long que l’article de La Liberté et que A.________ a demandé, en séance, que deux nouveaux paragraphes soient ajoutés à sa réponse. Il a admis qu’un droit de réponse était ouvert au requérant sur certains points mais que cette admission partielle exigerait une modification trop importante et qu’il ne lui appartient pas de retravailler le texte de la réponse. Il précise que A.________ ne l’a pas autorisé à procéder à une adaptation, même de peu d’importance, de son texte de réponse et a conclu à ce que son droit de réponse soit exercé selon les termes du texte qu’il a rédigé. Il a considéré que c’était par l’intransigeance de A.________ quant à la suppression, à la modification ou à l’adaptation de son texte que la publication d’une réponse lui est aujourd’hui refusée. D.A.________ a appelé de ce jugement le 30 novembre 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la Cour oblige le quotidien La Liberté à publier au plus tôt,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 dans une édition du samedi, le droit de réponse suite à l’article publié le 16 septembre 2017 selon les termes qu’il reproduit dans son acte. Dans sa réponse du 21 décembre 2017, E., au nom de La Liberté, déclare s’en tenir aux arguments qu’il a développés dans celle du 26 septembre 2017 adressée à A.. E.Le 22 janvier 2018, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la réponse de La Liberté du 21 décembre 2017. En outre, il a fait valoir un fait nouveau au sens de l’art. 317 CPC dans la mesure où la Chambre pénale du Tribunal cantonal a statué, par arrêt du 19 janvier 2018, sur le recours qu’il avait déposé le 7 septembre 2017 contre la décision de refus de suivre rendue le 28 août 2017 par le Ministère public. Il demande que le ch. 6 de sa réponse soit modifié pour tenir compte de cet arrêt. Le 25 janvier 2018, l’appelant a adressé à la Cour, pour information, copie de sa lettre au Conseil d’Etat, en relation avec l’arrêt de la Chambre pénale et la modification de ses conclusions. en droit 1.Le litige concernant le droit de réponse est une affaire civile portant sur un droit de nature non pécuniaire. La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l’appel (308 al. 1 let. a CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 249 let. a ch. 2 CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC), délai que le l’appelant a respecté. La Cour peut statuer sans débats (art. 316 al. 1 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2. 2.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. L’appelant doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c’est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Ce n’est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l’appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En effet, l’appelant doit tenter de démontrer, en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée (arrêt TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1). Si l’appel ne satisfait pas à ces exigences de motivation, il sera déclaré irrecevable, l’autorité de recours n’entrant pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). 2.2En l’espèce, le mémoire d’appel du 30 novembre 2011 comprend un « Rappel des faits » (p. 4 à 10) identique au « Rappel des faits » figurant dans la requête du 29 septembre 2017 (p. 2 à 7). Il en va de même pour les « Motifs », sous let. C intitulée « Violation du droit de fond (art. 28g al. 1 CC et art. 28h al. 1 CC) » (p. 13 à 23 ch. 10). Ces parties de l’appel ne satisfont pas aux exigences de motivation déduites par la jurisprudence de l’art. 311 al. 1 CPC et sont irrecevables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 3. 3.1Dans ses motifs, sous let. A intitulée « Constatation inexacte des faits » (p. 12), l’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas mentionné, même en résumé, les faits qu’il a exposés dans sa requête, et de n’avoir pas précisé que, dans sa réponse, La Liberté n’a pas contesté les faits à la base des procédures administratives. Il estime que par cette omission, le Président a constaté les faits de manière inexacte. 3.2Les faits qui concernent la procédure relative au droit de réponse ne sont pas les faits qui sont à la base des procédures administratives dont a eu à traiter la I e Cour administrative du Tribunal cantonal et qui ont pris fin avec l’arrêt du Tribunal fédéral. La partie adverse n’avait pas à contester ou à approuver les faits de ces procédures administratives car il ne s’agit pas de refaire les procès clos par l’arrêt du Tribunal fédéral et de se positionner sur les faits à la base de ces procédures. A cet égard, l’appelant n’est pas non plus en droit de plaider à nouveau sa cause. Les faits de la présente cause commencent avec la publication de l’arrêt du Tribunal fédéral et se poursuivent avec la publication du commentaire dans La Liberté et la sollicitation du droit de répondre. C’est dès lors à raison que le premier juge n’a pas exposé les faits des procédures administratives et que la partie adverse n’a pas pris position sur ces faits; le journaliste a fait seulement un résumé de l’arrêt du Tribunal fédéral accessible à tous les lecteurs, y compris les non juristes, sur la base des éléments qui y figurent. Le grief de l’appelant doit être rejeté. 4. 4.1Sous let. B « Violation du droit de procédure », l’appelant reproche tout d’abord au premier juge d’avoir tenté la conciliation alors qu’en procédure sommaire, la procédure de conciliation n’a pas lieu (appel p. 12 s. ch. 1, 6, 7). Même si l’art. 198 let. a CPC ne prévoit pas de procédure de conciliation, celle-ci peut être tentée en tout état de cause conformément à l’art. 124 al. 3 CPC. C’est dès lors conformément au code de procédure civil que le premier juge a décidé de tenter la conciliation. Le grief de l’appelant tombe à faux. 4.2L’appelant estime ensuite qu’attendre presque deux mois pour obtenir une décision en procédure sommaire, dans le cadre d’un droit de réponse, est excessif, se plaignant ainsi de la violation du principe de célérité (appel p. 13 ch. 9). Sans aucune motivation, ce grief est d’emblée irrecevable. Néanmoins, la Cour tient à relever que la procédure, en l’espèce, a été particulièrement rapide. En effet, la durée raisonnable d'une procédure dépend des circonstances du cas concret, qui doivent être appréciées dans leur ensemble; la difficulté et l'urgence de la cause figurent au premier plan, de même que le comportement des parties et de l'autorité (ATF 135 I 265 consid. 4.4 / JdT 2010 I 591); il ne peut être exigé des autorités et des tribunaux qu'ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). La garantie de l'art. 29 al. 1 Cst n'est violée que si une cause est retardée plus que de raison et que, prise dans son ensemble, la procédure n'est plus équitable (TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). En l’espèce, la requête de 17 pages a été déposée le 29 septembre 2017; le Président a imparti au requérant un délai pour déposer un deuxième exemplaire du bordereau constitué de 16 pièces et pour prester l’avance de frais. La réponse de la partie adverse a été déposée le 19 octobre 2017, soit dans le délai imparti; la citation à comparaître est datée du 23 octobre 2017 et la séance a eu lieu le 8 novembre 2017; le requérant a invoqué un fait nouveau puis a modifié

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 ses conclusions. La décision a été prise le 22 novembre 2017 et a été notifiée à l’appelant le lendemain. Compte tenu de ces circonstances, aucun grief ne saurait être adressé au Président qui a, en tous points, mené la procédure avec diligence. 4.3L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé la maxime des débats dans la mesure où il devait considérer comme admis les faits de la cause qu’il a présentés puisque la partie adverse n’a pas pris position sur ces faits ni sur le texte même des sept points du droit de réponse, se contentant de quelques remarques générales. Selon lui, le Président ne pouvait qu’admettre, au vu de l’acquiescement de l’intimée, que les conditions de l’art. 28g al. 1 et 28h al. 1 CC étaient bien réalisées (cf. appel p. 12 s. let. B). 4.3.1 Comme on l’a vu plus haut (consid. 3.2), l’appelant se trompe de cible: la partie adverse ne devait pas prendre position sur les faits qui ont été débattus dans les procédures administratives lesquelles ont pris fin avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2017. Dans le cadre de la procédure du droit de réponse, les parties ne peuvent que prendre acte de ces faits qui, dès lors, ne peuvent plus être contestés dans la mesure où ils ne sont plus litigieux. Une présentation des faits différente par l’appelant consiste à faire son autodéfense, soit à faire état d’une opinion personnelle ou de commentaires qui ne sont pas admis dans la présente procédure. Au demeurant, les faits de la présente procédure ne présentent aucune difficulté et ne sont pas contestés: ils découlent de l’arrêt du Tribunal fédéral, de l’article de presse qui lui a été consacré et du droit de réponse qui a été demandé. Le grief de l’appelant doit être rejeté. 4.3.2 En procédure sommaire, la réponse est prévue à l’art. 253 CPC: la partie adverse se détermine sur la requête. En l’espèce, c’est bien ce qu’elle a fait le 19 octobre 2017. Elle s’est en effet référée à la réponse qu’elle a donnée le 26 septembre 2017 à A.________ et produite dans la procédure par ce dernier, admettant sa réponse sur un certain nombre d’arguments, soit son point de vue sur le climat de travail au sein de B.________ qui aurait été marqué par le conflit professionnel évoqué dans l’article, la mention de la convention passée entre A.________ et le Conseiller d’Etat F.________ qui prévoyait son retour à B., mais en y apportant l’analyse du Tribunal fédéral selon laquelle « la convention ne disait rien au sujet du futur des relations de travail ni ne rendait impossible une suppression de poste ou un transfert ou encore une résiliation de ces rapports », enfin le fait que A. conteste la qualification et l’avertissement de 2014, dans les limites fixées dans le courrier du 26 septembre 2017. C’est précisément suite à ce courrier du 26 septembre 2017 que A.________ a fait recours au juge, n’acceptant pas le point de vue de La Liberté. La détermination de la partie adverse, confirmée lors de la séance du 8 novembre 2017, est claire et l’appelant ne saurait raisonnablement partir de l’idée qu’elle a acquiescé à sa requête. Ce grief doit être rejeté. 5. 5.1En rejetant globalement sa requête d’exécution du droit de réponse, l’appelant estime que le Président a violé les art. 28g al. 1, 28h al. 1 et 28l CC. Il considère que le texte du droit de réponse proposé correspond aux exigences légales, en particulier parce qu’il se limite à l’essentiel des faits sans interprétation juridique ou critique de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il justifie la longueur de son texte en raison de la complexité de l’arrêt du Tribunal fédéral qui exigeait une relation journalistique plus précise et complète, de sorte qu’il estime logique que la réponse doit entraîner maintenant des rectifications et précisions d’une certaine ampleur (cf. appel p. 29 let. E, p. 24 let. D ch. 1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 5.2Le droit de réponse de l'art. 28g CC permet à la personne touchée dans sa personnalité par la présentation de faits qui la concernent d'obliger l'entreprise de médias à caractère périodique qui l'a donnée à diffuser gratuitement, par le même canal, sa propre version des faits; la réponse n'existe donc qu'en ce qui concerne la présentation de faits, soit de quelque chose qui est susceptible d'être prouvé, à l'exclusion des commentaires, opinions ou jugements de valeur, qui reposent sur une appréciation subjective (ATF 130 III 1 / JdT 2004 I 192 ; ATF 118 II 369 consid. 4a). Il est parfois difficile de procéder à cette distinction (ATF 119 II 104 consid. 3b / JdT 1995 I 162; 114 II 385 consid. 4b et les références citées). Il faut tenir compte à cet égard de la manière dont l'information en question est perçue par la grande majorité des destinataires de la diffusion (ATF 112 II 465 consid. 2b p. 469; 114 II 385 consid. 4b). Le droit de réponse découle de la protection de la personnalité et suppose que celui qui l'exerce soit "directement touché dans sa personnalité" par la présentation de faits le concernant. Tel n'est en principe le cas que si la présentation des faits, alors même qu'elle ne lèse pas nécessairement la personnalité, fait naître dans le public une image défavorable de la personne physique ou morale visée, la place sous un jour équivoque (ATF 119 II 104 consid. 3c / JdT 1995 I 162; 114 II 388 consid. 2 et les références citées). En outre, il faut que la relation des faits par l'entreprise de médias soit différente de la version donnée par la personne concernée (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 p. 262 n. 645). Une personne peut également être touchée par une information exacte mais qu’elle considère comme incomplète, en cas d’omission de faits essentiels ou détachés de son contexte; dans ce cas également, elle doit pouvoir opposer sa version des faits, pour autant naturellement qu’il y ait, pour le destinataire moyen de l’information, une réelle différence avec la version proposée par l’entreprise de médias (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit. p. 263 n. 645a). Le droit de réponse ne saurait donc être accordé lorsque le requérant tente uniquement de préciser la présentation de faits litigieuse ou de l'accentuer autrement (arrêt TF 5C.63/2006 du 12 juin 2006, consid. 2.1). L’exigence de concision de l’art. 28h CC impose à la personne touchée de choisir pour sa réponse une présentation et un style qui, compte tenu du message à transmettre, en limitent au maximum la longueur. A ce sujet, la réponse sera généralement plus courte que l’article de base. En effet, la réponse doit être limitée aux faits litigieux et les corriger. Cependant, on jugera de l’ensemble des circonstances (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit. p. 266 n. 652b). Quant au fond, la réponse doit se limiter à l’objet de la présentation contestée (art. 28h al. 1 CC) et elle ne doit ni être manifestement inexacte ni être contraire au droit ou aux mœurs (art. 28h al. 2 CC). 5.3Le Président a admis que le premier chiffre de la réponse du requérant pouvait être publié, la défenderesse étant d’accord sur ce point. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir. 5.4A.________ souhaite voir publié le texte suivant selon le ch. 2 de sa réponse: « Ce n’est pas A.________ qui a choisi de se mettre en retraite anticipée, à 62 ans. Cette mesure a été prise car l’intéressé a refusé son transfert forcé au Tribunal cantonal comme greffier-rapporteur. A.________ considérait ce refus comme nul, contraire au droit fribourgeois. » en réponse à la phrase suivante de l’article de La Liberté: « Dans un arrêt daté du 7 août et publié sur son site web, le TF fait une courte exégèse de ce conflit professionnel ayant, selon une source bien informée, marqué le climat de travail au sein de B.________ jusqu’à ce que la retraite anticipée du recourant y mette un terme le 1 er janvier dernier. ». Le Président a considéré qu’un droit de réponse sur le déclencheur du départ à la retraite anticipée de A.________ ne lui est pas ouvert au motif qu’il n’est nullement indiqué ni même insinué dans l’article que A.________ aurait choisi de prendre une retraite anticipée. L’appelant se contente d’affirmer qu’il s’agit d’un fait important

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 car, sans précision, tout laisse à croire que le requérant s’est mis en retraite suite aux dissensions qu’il a provoquées à B.________ (cf. appel p. 25 ch. 2.2). Rien, dans l’article publié par La Liberté, ne laisse à penser que A.________ s’est mis en retraite suite aux dissensions qu’il a provoquées à B.. L’appelant souhaite apporter une précision qui n’intéresse pas le lecteur moyen. D’autre part, il y ajoute un commentaire qui repose sur une appréciation subjective de sa part lorsqu’il considère son transfert forcé comme nul, contraire au droit fribourgeois et qui ne peut faire l’objet d’un droit de réponse d’autant plus que l’arrêt du Tribunal fédéral s’exprime dans le sens contraire. C’est à juste titre que le Président a considéré qu’un droit de réponse sur le déclencheur du départ à la retraite anticipée de A. ne lui est pas ouvert. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 5.5Au chiffre 3 de sa réponse, l’appelant souhaite que l’on fasse état de la convention signée le 27 novembre 2014 par A., F. et G., et approuvée par le Conseil d’Etat, selon laquelle il était prévu qu’il travaillerait à 70 % pour G., conservant le 30 % de ses tâches pour B.________ et qu’il reprendrait toutes ses tâches à B., selon son cahier des charges, dès que les recours « passeraient » au Tribunal cantonal, soit dès juillet 2016. Le Président a suivi la détermination de La Liberté et admis que l’existence de la convention pouvait être portée à la connaissance du public mais avec la précision que le Tribunal fédéral a décidé, dans son arrêt que « la convention ne disait rien au sujet du futur des relations de travail ni ne rendait impossible une suppression de poste ou un transfert ou encore une résiliation de ces rapports ». L’appelant considère que cette opinion est erronée et que le ch. 3 de sa réponse ne fait que rappeler l’existence du texte même du chiffre 3.1 de la convention, sans faire de commentaire sur l’appréciation du Tribunal fédéral. Il rappelle que toutes les autorités ont considéré que l’existence de la convention n’empêchait pas le transfert pour des motifs particuliers et estime que si l’on doit prendre acte de ces appréciations juridiques, il n’en reste pas moins que le texte de la convention constitue un fait admis par les parties dès novembre 2014 (cf. appel p. 26 ch. 2.3). Si l’existence de la convention est portée à la connaissance des lecteurs pour leur faire savoir qu’elle prévoyait la réintégration du requérant au sein de B., ce qui a été fait le 1 er juillet 2016, il est nécessaire de leur faire connaître les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral (consid. 6.4.2) sur l’implication de cette convention sur le futur des relations de travail qui est justement l’objet de l’un des points de l’arrêt commenté par le journaliste. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’il était nécessaire d’ajouter cette précision qui découle précisément de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 5.6Le ch. 4 de la réponse de l’appelant a la teneur suivante: « Contrairement à ce que le journaliste écrit, le conflit qui est apparu (qualification et avertissement en septembre 2014) est antérieur au transfert provisoire et volontaire de A.________ à G., comme aussi à la décision, prise en mai 2016, de transférer l’intéressé sans son accord comme greffier-rapporteur au Tribunal cantonal. Le conflit a été clairement évoqué en préambule de la convention signée le 27 novembre 2014. ». Le Président a considéré que la précision du requérant n’était pas utile car le journaliste n’indique pas qu’il a été transféré à G. à la suite du conflit qui a opposé le requérant au Conseiller d’Etat F.________ ou de son refus quant à son transfert au Tribunal cantonal. Dans son appel, A.________ soutient qu’il ne s’agit pas de préciser la cause du transfert mais de rappeler un élément temporel pour éviter de laisser croire que le comportement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 problématique du requérant s’est poursuivi même après son transfert à G.________ (cf. appel p. 26 ch. 2.4). Outre le fait que l’appelant reprend, pratiquement à l’identique, la motivation de sa requête du 19 septembre 2017 (p. 12 let. a), ce qui entraîne d’emblée l’irrecevabilité de son grief comme on l’a vu ci-dessus (consid. 2.1), la Cour constate que l’appelant tente uniquement de préciser un fait qui n’est pas essentiel. D’ailleurs, il ressort de l’article de La Liberté que le conflit mentionné dans la réponse de l’appelant date d’avant octobre 2014 lorsque le Conseiller d’Etat F.________ lui a infligé un avertissement (3 e colonne de l’article), donc avant son transfert à G.________ qui date de fin 2014 (2 e colonne de l’article). L’élément temporel que l’appelant juge si important figure donc bel et bien dans l’article incriminé. Il s’ensuit le rejet de ce grief dans la mesure où il est recevable. 5.7L’appelant souhaite faire préciser, dans un point 5, que son poste n’a pas été supprimé matériellement puisque toutes les tâches y afférentes ont été confiées à d’autres juristes de B., que la Direction ne pouvait bien évidemment pas se permettre de supprimer un poste de conseiller juridique et que, pour preuve, B. a mis au concours un poste de juriste à 60 % le 23 octobre 2017. Le Président a considéré qu’il ne s’agissait que de l’opinion personnelle du requérant qui n’a pas à figurer dans la réponse. Il a précisé que le poste de juriste qui a été mis au concours n’est pas un poste de conseiller juridique et que le Conseiller d’Etat H.________ a précisé qu’il s’agissait de nouvelles tâches confiées à un profil de juriste et non la réattribution d’anciennes tâches. L’appelant maintient, dans sa motivation, que le poste de conseiller juridique a peut-être été supprimé formellement mais il ne l’a pas été matériellement; il estime qu’il s’agit d’un élément constant et notoire. Il soutient que les tâches confiées au nouveau juriste ne sont pas nouvelles mais qu’il s’agit de tâches qu’il a exercées (cf. appel p. 26 et 27 ch. 2.5). L’appelant se contente de reprendre sa propre opinion déjà exprimée dans sa requête du 19 septembre 2017 (p. 13 let. g), sans véritablement contrer l’argumentation du premier juge. En effet, il ne fait qu’affirmer qu’il s’agit d’un fait constant et notoire que les tâches qu’il exerçait ont été confiées à d’autres personnes de B.________ ainsi qu’au juriste nouvellement engagé sans démontrer la véracité de ces allégations. Une telle motivation est insuffisante et le grief est irrecevable. La Cour relève encore que le poste de A.________ a bel et bien été supprimé, ce qui ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral (consid. 7.3.4) et ce que le Conseiller d’Etat H.________ a confirmé, que A.________ y a opposé l’argument qu’il s’agissait d’une mesure d’éloignement, ce que l’article de La Liberté mentionne, et que le poste qu’il occupait auparavant à B.________ n’a pas été repourvu, ce qui figure tant dans l’arrêt du Tribunal fédéral (consid. 7.3.4 in fine) que dans l’article de presse (4 e colonne). Un droit de réponse ne saurait être accordé à l’appelant pour y faire état de son opinion personnelle qui ne correspond pas à ce qui a été retenu par l’arrêt du Tribunal fédéral et repris par l’article de La Liberté. 5.8Le ch. 6 de la réponse proposée par l’appelant a le contenu suivant: « S’agissant de la qualification et de l’avertissement que A.________ a subis fin 2014, le journaliste omet de relater des faits essentiels qui ont amené A.________ à constamment invoquer jusqu’au TF la nullité de la qualification et de l’avertissement. Les faits au dossier, non contestés en soi, montrent d’une part que la qualification a été opérée en totale violation des dispositions cantonales applicables aux entretiens de qualification, et, d’autre part, que le procès-verbal de l’entretien de qualification, non relu et signé par A.________, a été rédigé et « trafiqué » après l’entretien. Une procédure pénale pour faux dans les titres, évoquée déjà devant le TC puis au TF, sans succès est

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 actuellement à l’étude auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal ». Dans sa lettre du 22 janvier 2018, il souhaite remplacer la dernière phrase de sa réponse par le texte suivant pour tenir compte de l’arrêt qui a été rendu par la Chambre pénale: « Dans un Arrêt du 19 janvier 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal a confirmé que le procès-verbal de l’entretien de qualification n’avait aucune valeur probante (ce document, rédigé après coup, n’était aucunement propre à prouver la véracité et l’exhaustivité des déclarations faites en entretien) ». Le Président avait admis qu’il soit fait mention de la contestation par le requérant de la qualification et de l’avertissement de 2014 et que la procédure sur ce point était toujours en cours mais lui a dénié un droit de réponse pour le surplus au motif que le public n’a pas à être informé des éléments de défense que A.________ fait valoir. L’appelant soutient que cette opinion est contradictoire et viole l’art. 28h al. 1 CC. Il rappelle qu’il ne fait que mentionner le fait, incontesté en procédure, qu’il a combattu la qualification et l’avertissement depuis le début en invoquant la nullité sous plusieurs aspects. Selon lui, le journaliste a évoqué la qualification et l’avertissement en se basant uniquement sur la violation du devoir de loyauté, reconnue par le TF, et l’équilibre évident veut qu’en fait la nullité invoquée par lui soit évoquée avec la question spécifique du faux dans les titres (cf. appel p. 27 et 28 ch. 2.6). Dans sa lettre du 22 janvier 2018, il soutient qu’ « abordant le fond, la Chambre pénale confirme que le document intitulé « procès-verbal » n’en est pas un... Bref, les juges ont considéré que ce document était un simple compte-rendu effectué par on ne sait qui, et non un procès-verbal. ». La réponse que A.________ souhaite faire publier concerne une affaire pénale qui n’est même pas mentionnée par l’article incriminé de La Liberté. Dans la mesure où le Président a admis qu’il soit fait mention de la contestation de la qualification et de l’avertissement de 2014, il y a lieu de préciser que la Chambre pénale a déclaré son recours irrecevable, faute de qualité pour recourir et que, même recevable, son recours aurait dû être rejeté car le procès-verbal de l’entretien de qualification de A.________ du 12 septembre 2014 est en réalité un simple compte-rendu qui n’est pas un titre doté d’une valeur probante accrue. Un droit de réponse peut donc être accordé à A.________ mais en respectant le contenu de l’arrêt de la Chambre. Il s’ensuit que le texte de sa réponse devrait être modifié sur ce point pour pouvoir être publié. 5.9Au ch. 7 de sa réponse, A.________ souhaite apporter une précision concernant « la prétendue violation de devoir de fidélité » en ce sens que le mail envoyé n’avait, de son avis, qu’un rôle purement informatif et juridique et qu’il ne s’agissait pas d’une réforme législative. Le Président a rejeté ce point de la requête au motif que le texte est manifestement contraire aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral qui retient, en substance, que le requérant a contrevenu à son devoir de comportement correct et loyal à l’égard de sa hiérarchie et que cette violation pouvait justifier un avertissement (cf. jugement p. 6 al. 2 DO 43). Dans son appel, A.________ précise qu’il ne conteste pas l’opinion du Tribunal fédéral s’agissant de la cause retenue pour la qualification négative (violation du devoir de fidélité) mais qu’il ne veut que mentionner son argumentation, soit le rôle informatif du mail, les destinataires officiels de celui-ci et le dossier traité (cf. appel. p. 28 ch. 2.7). La Cour constate que l’appelant tente uniquement de préciser, dans un réflexe d’autodéfense, la présentation des faits en y amenant ses commentaires qui n’apportent aucun élément à ce qu’il ne conteste pas dans sa motivation, soit la violation du devoir de fidélité retenue par le Tribunal fédéral mais qu’il qualifie néanmoins de « prétendue », terme qu’il a expressément utilisé dans sa réponse. Au demeurant, l’article de La Liberté reprend fidèlement les termes utilisés par le Tribunal fédéral lorsqu’il y est mentionné que le message qu’il avait adressé à ses collègues juristes visait à « tenter de court-circuiter l’adoption par le Conseil d’Etat du projet de loi présenté par son

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 supérieur hiérarchique en faisant en sorte que celui-ci fût désavoué par ses collègues » (consid. 5.3.7). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que le rôle informatif du mail n’a joué aucun rôle: « rien ne lui interdisait d’exprimer un avis personnel sur la question au sein même de l’administration » et que seul le but visé est en cause (consid. 5.3.7), ce que le journaliste a bien saisi. Les destinataires officiels sont mentionnés dans l’article: « ses collègues juristes », et cette information est suffisante. Quant au dossier traité, il s’agit d’une précision inutile. Il s’ensuit le rejet de ce grief. 6. 6.1En définitive, comme le Président, la Cour refuse le droit de réponse à A.________ pour les chiffres 2, 4, 5 et 7, ce qui représente la moitié du texte proposé. Elle l’admet pour le ch. 1 et l’admet partiellement pour les ch. 3 et 6. Ce droit de réponse correspond à celui qui a été admis par la défenderesse dans sa lettre du 26 septembre 2017 adressée au requérant et que celui-ci n’avait pas accepté puisqu’il s’est adressé au juge. Dans son jugement, le Président a considéré que A.________ s’opposait à la suppression, à la modification ou à l’adaptation de son texte de sorte que la publication d’une réponse lui a été refusée. 6.2Si la réponse proposée par le demandeur ne satisfait pas entièrement aux exigences de l’art. 28h CC, le juge peut l’adapter en conséquence. Les suppressions, les modifications ou les adjonctions ne sont toutefois admissibles qui si elles n’étendent pas le sens de la réponse initialement soumise à l’entreprise de médias. Il doit en outre s’agir de modifications rédactionnelles de peu d’importance; on ne saurait en effet exiger du juge une refonte intégrale de la réponse. La réponse proposée doit donc pouvoir être adaptée facilement et immédiatement. En effet si les nouvelles conclusions du demandeur ou le texte modifié par le juge ne représentent plus que des détails par rapport au texte initial, la version modifiée constitue un aliud par rapport aux conclusions soulevées en instance précédente (ATF 130 III 1 consid. 3.2 / JdT 2004 I 192; STEINAUER/FOUTOULAKIS, op. cit. p. 281 n. 673a). Le juge peut en tout cas modifier la réponse si le demandeur y a expressément consenti, par exemple en prenant des conclusions subsidiaires dans ce sens. Faute d’un tel consentement, il faut présumer que le demandeur préférerait voir sa demande modifiée et donc admise partiellement plutôt que rejetée dans son intégralité (STEINAUER/FOUTOULAKIS, op. cit. p. 282 n. 673b). 6.3En l’espèce, dans son appel, A.________ conclut à la publication du texte préparé in extenso. Il ne prend pas de conclusions subsidiaires tendant à la publication d’un texte conformément aux points admis par le premier juge. Au contraire, il persiste à considérer que « le texte présenté au fond et l’ampleur de celui-ci correspondent aux conditions posées par l’art. 28h al. 1 CC. Comme démontré sous les chiffres 1 et 2 ci-dessous, le président n’avait pas à modifier le texte présenté... Au total, il est évident, de l’avis du recourant, que le texte présenté (7 points) correspond aux exigences de l’art. 28h al. 1 CC et qu’il n’a pas à être retravaillé. Cela dit, même si, par pure hypothèse, le fond aurait dû être retravaillé, le juge aurait pu le faire, par exemple en enlevant des membres de phrases, et cela sans refaire le texte » (cf. appel p. 28 ch. 3 al. 3 et 4 et p. 29 al. 1 et 2). Finalement, dans son « Résumé/Conclusions » (p. 29 let. c), il conclut: « Par voie de conséquence, le quotidien La Liberté doit publier le droit de réponse selon les modalités et le contenu prévus sous le chiffre 2 des conclusions figurant en exergue du présent mémoire ». Comme le premier juge, la Cour constate que l’appelant ne souhaite pas la publication d’une réponse partielle. Il a exprimé son opinion de manière très claire.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Par conséquent, c’est à raison que le Président a rejeté la requête en exécution du droit de réponse déposée le 29 septembre 2017 par A.________ à l’encontre de La Liberté. L’appel est ainsi rejeté. 7. Compte tenu du rejet de l’appel, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.1Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 1’500.- (art. 10 ss et 19 RJ). Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée le 7 décembre 2017. 7.2Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’en a pas requis. la Cour arrête: I.L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 1’500.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification: Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 janvier 2018/cov Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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