Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 339 + 340 [ES] Arrêt du 28 décembre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________, requérant et recourant
dans la cause qui l’oppose à B.________, demandeur dans la procédure au fond et intéressé, représenté par Me Charles Guerry, avocat ObjetAssistance judiciaire Recours du 24 novembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 6 novembre 2017 Requête d’effet suspensif du 24 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 31 août 2016, A.________ a requis, auprès du Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président), le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la demande introduite le 19 février 2016 par B.________ à l’encontre de C., son épouse, et de lui-même. B.Par décision du 6 novembre 2017, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A. au motif que son indigence n’est pas avérée. C.Le 24 novembre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation et à l’admission avec effet rétroactif de sa requête d’assistance judiciaire. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. Invitée à se déterminer sur le recours, C.________ a appuyé le recours de son époux. B.________ s’en est, quant à lui, remis à justice quant au sort du recours. en droit 1. 1.1La décision refusant l’assistance judiciaire est sujette à recours exclusivement, en application des art. 121 et 319 CPC. 1.2Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC) – la procédure d’assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC) –, délai que le recourant a respecté dans le cas d’espèce. 1.3Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.4Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4). En l’espèce, celui-ci porte sur une demande en paiement d’un montant supérieur à CHF 15'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 72 et 74 al. 1 let. a LTF). 1.5La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.6En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al.1 let. c CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées). Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 25 % (arrêt TF du 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), constitue un point de départ (ATF 108 Ia 108; 106 Ia 82 consid. 3) dans l'examen de la qualité d'indigent, mais il n'est pas déterminant à lui seul. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). Les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire sont appréciées selon les circonstances concrètes existant au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a). Toutefois, lorsqu'une modification de la situation du requérant, qu'elle soit favorable ou non à celui-ci, intervient avant qu'il n'ait été statué sur sa requête, le principe de l'économie de procédure impose au juge de statuer en tenant compte aussi de la nouvelle situation (arrêt TC FR A2 2004-16 du 11 mai 2004 consid. 2a; ATF 108 V 265 consid. 4). Le juge doit statuer sans délai sur une requête d’assistance judiciaire. Si les conditions d'octroi étaient réalisées lors du dépôt de la requête, il ne peut la rejeter, près de deux ans plus tard, en raison d'une amélioration de la situation financière de la partie requérante: en un tel cas, il doit accorder l'assistance judiciaire et la retirer avec effet au jour de l'amélioration (arrêt TC FR 102 2012 109 du 28 août 2012). Selon la jurisprudence, la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1). En procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire, limitée par le devoir de collaboration des parties, est applicable. Pour satisfaire à son devoir de collaboration, le requérant doit, en application de l’art. 119 al. 2 CPC, justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire n’a dès lors pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d’office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, soit qu’une partie lui ait signalé ce manquement soit qu’elle l’ait constaté elle-même (arrêt TF 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées; arrêt TF 4A_51/2016 du 11 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 consid. 2.2.3). Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motiver qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies (arrêt TF 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.2Le Président a considéré que le procès de A.________ n’apparaît pas d’emblée voué à l’échec (art. 117 let. b CPC). Il a cependant estimé qu’il ne peut être considéré comme indigent au sens de l’art. 117 let. a CPC. En effet, il a constaté qu’il dispose d’un solde positif mensuel de CHF 545.75 de sorte qu’il peut couvrir, au besoin par acomptes, d’éventuels modestes frais d’avocat qu’il pourrait avoir engagés depuis le 31 août 2016 dans le cadre d’une cause simple en matière de bail à loyer, d’autant que la procédure est gratuite. 2.3Le recourant conteste sa situation financière telle qu’établie par le Président. Il ne remet pas en cause le montant de son revenu mensuel arrêté par le Président, ni celui du minimum vital de sa famille. En revanche, s’agissant de ses charges, il reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte des frais liés à son handicap à hauteur de CHF 208.35 faute de pièces justificatives concernant ces frais. Il soutient que le magistrat aurait dû l’inviter à les produire. Il se plaint également du fait que le Président a écarté la saisie de salaire dont il fait l’objet au motif qu’elle aurait pris fin le 20 septembre 2017. Or, cette saisie de salaire a été augmentée et se monte, depuis le 1 er juillet 2017, à CHF 800.- par mois. Le recourant indique qu’en tenant compte de toutes ses charges, il comptabilise un déficit et n’est donc pas en mesure de s’acquitter de frais d’avocat. 2.4En l’espèce, le Président a retenu que A.________ réalise un revenu mensuel de CHF 7’097.50 (rente AI de CHF 3'824.- + rente LPP de CHF 1'268.- + rente LAA de CHF 2'005.50), l’épouse du recourant n’exerçant quant à elle aucune activité lucrative. S’agissant des charges du recourant, le Président a arrêté le montant du minimum vital élargi de sa famille à CHF 3'625.- ([CHF 1'700.- + 25 %] pour le couple + [CHF 1'200.- + 25 %] pour les enfants). Le Président a également retenu dans les charges du recourant ses primes mensuelles d’assurance maladie et accidents par CHF 903.35, les intérêts hypothécaires par CHF 1'817.-, et la prime 3 e pilier par CHF 206.40. Ces montants, qui ressortent des pièces produites au dossier et qui ne prêtent pas le flanc à la critique, sont admis par le recourant. Le Président n’a en revanche pas retenu la saisie de salaire dont fait l’objet le recourant au motif qu’elle aurait pris fin le 20 septembre 2017, ce qui ressortirait d’une autre procédure en droit du bail dans laquelle est partie A.. Or, la Cour constate qu’au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, le 31 août 2016, le requérant avait produit un avis concernant une saisie de salaire établi à son encontre par l’Office des poursuites de la Sarine, le 25 juillet 2016, qui porte sur un montant de CHF 350.- par mois dès le 2 août 2016. Le Président ne pouvait dès lors, environ une année et demi après le dépôt de la requête d’assistance judiciaire, ne pas tenir compte du document produit par le requérant et se fonder uniquement sur un procès-verbal de saisie du 20 septembre 2016, produit dans le cadre d’une autre procédure judiciaire, duquel il ressort que la saisie a pris fin le 20 septembre 2017, soit un mois et demi avant qu’il statue sur la requête d’assistance judiciaire. Compte tenu de son devoir d’interpellation – lequel s’imposait en l’espèce du fait que le Président statuait sur la requête de A. une année et demi après
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 son dépôt, que ce dernier avait prouvé par pièce à ce moment faire l’objet d’une saisie de salaire, et qu’il n’était pas assisté par un avocat –, le Président n’aurait pas dû se contenter d’informations obtenues dans le cadre d’une autre procédure, mais aurait dû interpeller le requérant sur cette question afin de déterminer s’il faisait encore l’objet d’une saisie de salaire et, cas échéant, à combien elle s’élevait. Il ne l’a toutefois pas fait et dans le cadre de son recours, A.________ a produit un avis concernant une saisie de salaire établi à son encontre par l’Office des poursuites de la Sarine, le 21 juin 2017, qui porte sur un montant de CHF 800.- par mois. Cette pièce, produite pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours doit être déclarée irrecevable dès lors qu’elle l’a été tardivement (art. 326 al. 1 CPC). Cela étant, compte tenu du fait que le Président a omis d’interpeller le recourant sur cette question, alors qu’il lui incombait de le faire au vu des circonstances, ce d’autant plus que si la saisie prenait fin après une année, c’est uniquement en raison de la durée maximale d’une saisie de revenus prévue par l’art. 93 al. 2 LP et non pas en raison d’une éventuelle absence de poursuites ou de saisies futures, il y a lieu d’admettre que c’est de manière erronée que le Président n’a pas retenu, plus d’une année après le dépôt de la requête, pour le calcul des charges, que, depuis le 2 août 2016, le recourant faisait l’objet d’une saisie de salaire de CHF 350.- par mois (cf. avis concernant une saisie de salaire du 25 juillet 2016). En tenant compte de cette saisie de salaire, le solde mensuel de A.________ se monte à CHF 195.75 (CHF 7'097.50 - CHF 6'901.75), montant disponible qui n’est toutefois pas suffisant pour honorer un mandataire, même par acomptes, compte tenu des frais prévisibles de la procédure en matière de bail que l’on ne peut qualifier de simple. Dans ces conditions, l'indigence du recourant est suffisamment établie, ce qui suffit à sceller le sort du recours, sans qu'il faille examiner sa critique relative aux frais liés à son handicap. Il s'ensuit l'admission du recours et, par là même, celle de l'assistance judiciaire pour la procédure de droit du bail l’opposant, avec son épouse, à B.. L’assistance judicaire sera toutefois octroyée à partir du 31 août 2016 et non avec effet rétroactif comme le requiert A. dans ses conclusions dans la mesure où il n’est que tout à fait exceptionnel et que le recourant n’a pas expliqué quelles circonstances exceptionnelles justifieraient son octroi, lesquelles n’existent à l’évidence pas en l’espèce (art. 119 al. 4 CPC). Etant donné que Me Damien Bossy a accepté de défendre les intérêts de A.________ (DO 61), il est désigné en qualité de défenseur d’office de A.________ pour la procédure de droit du bail l’opposant, avec son épouse, à B.________. Le recourant est tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 3. 3.1Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 400.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2Dans la mesure où le recourant a agi sans l’aide d’un avocat et qu’il n’a pas requis l’octroi de dépens, il n’y a pas lieu de lui en allouer.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 B.________ ainsi que C.________ n’ayant pas la position de parties, ils n’ont pas droit à des dépens (ATF 139 III 334 consid. 4.1 et 4.2). Aucune conclusion n’a d’ailleurs été prise dans ce sens. la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 6 novembre 2017 par le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine est réformé et prend la teneur suivante: « La requête d'assistance judiciaire formulée le 31 août 2016 par A.________ est admise. Depuis cette date et pour la durée de la procédure de droit du bail l’opposant, avec son épouse, à B., l’assistance judiciaire est accordée à A., à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Damien Bossy, avocat. » II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 décembre 2017/say Le PrésidentLa Greffière