Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 30 & 31 Arrêt du 3 avril 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ AG, défenderesse et recourante, représentée par Me Olivier Riesen, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Patrice Keller, avocat ObjetTravail, violation du droit d'être entendu Recours du 30 janvier 2017 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye du 14 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Tribunal), retenant une résiliation injustifiée du contrat de travail liant les parties, a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse un montant de CHF 4'359.70 plus intérêts à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 1 CO et un montant de CHF 2'626.60 plus intérêts à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, les frais de la procédure étant mis à la charge de la défenderesse; qu'un recours, recevable, muni d'une requête d'effet suspensif, a été déposé le 30 janvier 2017 avec pour conclusion principale l'annulation de la décision querellée, motif pris que le droit d’être entendue de la recourante a été violé, qu'elle allègue que le Tribunal ne lui a pas transmis une nouvelle pièce produite par l'intimée sur requête du tribunal l'empêchant ainsi de se déterminer sur cette pièce ainsi que sur les pièces produites précédemment avant qu'il ne soit statué sur le fond de la cause; que s'agissant d'un grief de nature formelle, il s'agit de l'examiner à titre préliminaire; que l'intimée conclut à l'absence de violation du droit d'être entendu; que le grief est fondé; qu'en effet, après avoir entendu les plaidoiries des parties, le Tribunal a décidé de rouvrir la procédure probatoire et a demandé à l'intimée de produire certaines pièces (nouveau contrat de travail et attestation de l'assurance chômage); que l'intimée a produit, le 24 octobre 2016, un courrier et différentes pièces, lesquels ont été transmis par le Tribunal à la recourante avec un délai échéant le 7 novembre 2016 pour déposer une détermination; que la recourante ne s'est pas déterminée dans le délai imparti, de telle sorte qu'elle ne saurait aujourd'hui invoquer une violation de son droit d'être entendue sur ce point; que, le 30 novembre 2016, le Tribunal a requis encore de l'intimée la production d'une attestation pour le mois d'octobre 2015, laquelle a été produite par courrier du 5 décembre 2016; que cette nouvelle pièce n'a toutefois pas été transmise par le Tribunal à la recourante avant que la décision querellée ne soit rendue, ce qui entraîne une violation de son droit d'être entendue; qu'en effet, conformément à la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral, reprise par la Cour (arrêts TC FR 102 2016 7 du 1 er octobre 2016 et 102 2017 2 du 9 février 2017), toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (arrêts TF 4A_612/2013 et 4A_614/2013 du 25 août 2014 consid. 6.3 et les réf. citées; arrêt TF 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2 et les réf. citées); il en va de même pour les listes de frais (arrêt TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3); à cet égard, la communication spontanée de ces documents par le conseil d’une partie au mandataire de la partie adverse ne saurait suppléer une transmission par le juge, laquelle est la seule à garantir un droit de réplique effectif (arrêts TF 4A_612/2013 et 4A_614/2013 du 25 août 2013 consid. 6.3; arrêt 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 290);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que la Cour ne disposant que d'un pouvoir de cognition restreint à l'arbitraire sur les questions de fait, la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparée dans le cadre de la procédure de recours; qu'il se justifie partant d'annuler la décision et de renvoyer la cause au premier juge, lequel statuera à nouveau après avoir formellement transmis à la recourante la pièce produite par l'intimée le 5 décembre 2016 et l'avoir invitée à se déterminer; que les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, conformément à l'art. 114 al. 1 let. c CPC; que les dépens dus à la recourante par l'intimée, arrêtés de manière globale en application de l'art. 64 al. 1 let. b RJ, sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 48.- en sus; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 14 décembre 2016 est annulée et la cause renvoyée au Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye pour nouvelle décision. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens dus par B. à A.________ AG sont fixés à CHF 600.-, TVA en sus par CHF 48.-. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 avril 2017/fmi PrésidentGreffière