Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 295 Arrêt du 21 décembre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Déborah Keller PartiesA.________, opposant et recourant, représenté par Me Jérôme Bürgisser, avocat contre LA CAISSE DE COMPENSATION DE L’ETAT DE FRIBOURG, requérante et intimée ObjetMainlevée Recours du 9 octobre 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 3 avril 2017, la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg a fait notifier à A., le commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur la créance rémunérée déduite de la facture n o ccc d’un montant de CHF 7'420.40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 mars 2017, sur la créance non-rémunérée déduite de la facture n o ccc d’un montant de CHF 594.-, plus les intérêts échus au 30 mars 2017 par CHF 162.05 ainsi que les frais de sommation par CHF 84.-. A. a formé opposition totale au commandement de payer. En date du 29 juin 2017, la créancière a requis la mainlevée définitive de l’opposition du recourant. B.Par décision du 21 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a partiellement admis la requête de mainlevée déposée par la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère à concurrence de CHF 4'420.40 en capital, des intérêts à 5 % l’an sur CHF 4'420.40 dès le 31 juillet 2017, de CHF 594.- en capital, des intérêts échus par CHF 272.05, des frais de sommation par CHF 84.- et des frais de poursuite par CHF 73.30. C.Par mémoire du 9 octobre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que la décision du 21 septembre 2017 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère soit annulée et la cause renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition n o bbb soit rejetée. D.Par détermination du 2 novembre 2017, l’intimée a indiqué maintenir sa requête de mainlevée définitive. en droit 1. 1.1Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). En outre, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). 1.2La procédure étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 29 septembre 2017, de sorte que le recours, déposé le 9 octobre 2017, l’a été en temps utile. Motivé, doté de conclusions, le recours est partant formellement recevable. 1.3En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 1.4Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, N 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/ Genève 2010 ad art. 326 N 3). En l’espèce, le recourant produit un courrier du 14 septembre 2017 de l’intimée à son attention dans lequel elle informe envisager une révocation du sursis accordé. Bien qu’il s’agisse d’un vrai nova, sa recevabilité ne peut être admise au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, de sorte que la Cour de céans ne peut en tenir compte. Il en va de même pour les relevés de comptes bancaires du recourant (pièce 6). 1.5La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.6S’agissant des parties, la Cour relève que l’une d’elle, soit la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg, n’a pas été correctement désignée par le Président. En tant que celle-ci est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (art. 7 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [RSF 841.1.1]), elle agit par elle-même directement et non par le biais de l’Etat de Fribourg. La désignation inexacte d'une partie - que ce soit de son nom ou de son siège - ne vise que l'inexactitude purement formelle qui affecte sa capacité d'être partie. La désignation d'une partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur son identité, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (arrêt 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1 non publié in ATF 141 III 539; ATF 114 II 335 consid. 3; 131 I 57 consid. 2.2). Si le défaut ne peut être réparé, la demande doit être déclarée irrecevable (arrêt TF 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2). Une rectification n'est possible qu'à la condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse être exclu. En effet si, dans un cas d'espèce, la partie adverse peut avoir un doute sur le point de savoir si c'est elle ou éventuellement une autre personne qui est attraite en justice, il ne s'agit pas d'une simple inadvertance telle qu'une erreur de plume. Pour qu'une rectification purement rédactionnelle puisse être admise, il faut avoir la certitude que, compte tenu des circonstances, la partie adverse a effectivement reconnu l'erreur dans la désignation des qualités des parties et n'a d'aucune façon été trompée par l'erreur de plume (ATF 136 III 545 consid. 3.4.1; 131 I 57 consid. 2.2). En l’absence d’un risque de confusion in casu et compte tenu de la cognition de la Cour, la désignation de l’intimée sera d’office rectifiée, en ce sens que ce n’est pas l’Etat de Fribourg représenté par la Caisse de compensation qui est partie, mais cette dernière à part entière. 1.7La valeur litigieuse est de CHF 5'443.75. 2. 2.1Le recourant reproche au Président d’avoir fondé sa décision sur la détermination de l’intimée du 13 septembre 2017 sur laquelle il n’a pas pu faire valoir ses allégués et offres de preuve avant le prononcé de la décision attaquée. Partant, il soutient que la décision querellée doit être annulée et renvoyée à l’instance précédente pour que son droit de réplique puisse être exercé. Selon le recourant, la Cour de céans ne saurait réparer la violation du droit d’être entendu.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le cas échéant, il requiert que les pièces nouvellement produites (pièces 5 et 6) soient prises en considération. 2.2Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 119 Ia 260, consid. 6; 105 Ia 288 consid. 2b; 100 Ia 8 consid. 3b, JdT 1976 I 314 consid. 3b). Ce droit est concrétisé par l’art. 53 CPC. Ainsi, les parties à la procédure ont un droit à la communication des déterminations, que celles-ci contiennent ou non des éléments nouveaux ou importants. Le tribunal doit communiquer aux parties les déterminations reçues avant le prononcé de sa décision, afin que celles-ci puissent décider si elles veulent prendre position ou non à leur sujet (ATF 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345 consid. 2.3.1, 2.6; arrêt TF 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). En outre pour que le droit de réplique soit garanti, un délai implicite de 10 jours constitue la règle (arrêts TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.3 et 2.3.4 et 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.2.2). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 149, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision est la règle. En outre, les justiciables ont en principe le droit au respect des degrés de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.7). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (CPC-HALDY, ad art. 53 CPC N 20) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF, arrêt 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées; 6B_76/2011 du 31 mai 2011). Le droit d’être entendu n’est en effet pas une fin en soi. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (arrêt TF 4A_554/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 in RSPC 2009 p. 353). En l’espèce, le recourant soutient que la détermination de l’intimée lui a été notifiée le 21 septembre 2017. Il relève que celle-ci, apposée d’un timbre B, a été déposée à un office postal le 14 septembre 2017. Compte tenu du Jeûne fédéral, il est vraisemblable que la notification du pli soit intervenue le 21 septembre 2017. En tout état de cause, à supposer qu’elle ait eu lieu le 15 septembre 2017, un délai de 6 jours pour déposer une réplique n’est pas conforme à la jurisprudence fédérale. Force est d’admettre que le Président n’a pas respecté le droit d’être entendu du recourant. Son grief est partant fondé.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.3Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilés aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). Selon l’art. 81 al. 1 LP, le débiteur dispose de plusieurs moyens de défense, à savoir la preuve par titre de l’extinction de la dette, l’obtention d’un sursis postérieurement à un jugement ou encore la prescription de la dette, pour empêcher que la mainlevée définitive de l’opposition soit ordonnée. Ces moyens libératoires sont étroitement limités, si bien que le titre de mainlevée définitive ne peut être infirmé que par une stricte preuve du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). S’agissant de l’extinction de la dette, celle-ci peut intervenir non seulement par paiement, remise de dette, compensation ou accomplissement d’une condition résolutoire, mais aussi en vertu de toute autre cause de droit civil (ATF 124 III 501 consid. 3b). Dans le cas présent, la réplique revêt une importance particulière puisqu’elle a pour objet l’existence d’un éventuel sursis postérieur au jugement permettant d’empêcher la mainlevée définitive de l’opposition. Ne pouvant tenir compte de pièces déposées par le recourant dans la procédure de recours en raison de l’art. 326 CPC, la Cour ne dispose ainsi pas des éléments déterminants pour trancher le litige. Elle ne peut ainsi guérir la violation du droit d’être entendu, ce d’autant plus qu’elle ne bénéficie pas du même pouvoir de cognition que l’instance précédente. Il s’ensuit l’admission du recours, l’annulation de la décision attaquée et son renvoi devant le Président. 3. 3.1Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A., qui a droit à son remboursement par la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg. 3.2Les dépens de A. sont mis à la charge de la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg. Ils sont arrêtés à hauteur de Fr. 800.- (indemnité globale, débours compris), plus la TVA par Fr. 64.- (art. 104 al. 1 et 105 al. 2 CPC; art. 124 al. 1 de la Loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 du Règlement sur la justice [RJ, RSF 130.11]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 21 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est annulée. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère qui fixera à A.________ un nouveau délai pour se déterminer sur les observations du 13 septembre 2017 de la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg. II.Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A., qui a droit à son remboursement par de la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg. III.La Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg est astreinte à verser à A. un montant de CHF 800.-, plus la TVA par CHF 64.-, à titre de dépens (indemnité globale avec débours). IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2017/dke Le PrésidentLa Greffière