Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2017 286
Entscheidungsdatum
21.11.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 286 Arrêt du 21 novembre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Déborah Keller PartiesA.________, opposant et recourant, représenté par Me Jérôme Bürgisser, avocat contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LA CAISSE DE COMPENSATION, requérant et intimé ObjetMainlevée définitive Recours du 22 septembre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 10 février 2017, l’Etat de Fribourg, représenté par la Caisse de compensation, a fait notifier à A., le commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur la dette du recourant relative à ses cotisations AVS/AI/APG et la taxation y relative pour la période du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2016 (facture 2016/0003), d’un montant de CHF 2'736.75 avec intérêt à 5% l’an dès le 11 février 2017, plus les intérêts échus au 10 février 2017 par CHF 15.20 ainsi que les frais de sommation par CHF 41.-. Le 14 février 2017, A. a formé opposition totale au commandement de payer. En date du 12 juillet 2017, le créancier a requis la mainlevée définitive de l’opposition du recourant. B.Par décision du 5 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère à concurrence des montants requis et des frais de poursuite. C.Par mémoire du 22 septembre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition n o bbb soit rejetée. A l’appui de son recours, il invoque l’extinction de sa dette en accord avec l’arrangement de paiement/sursis de paiement portant sur des cotisations arriérées d’un montant de CHF 9'202.45 consenti par l’intimé en date du 10 avril 2017. D.Dans ses observations du 17 octobre 2017, l’intimé a précisé que le sursis au paiement accordé ne concernait pas la facture ayant trait à la période du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2016 mais à des cotisations personnelles se rapportant à l’année 2015. Il conclut implicitement au rejet du recours. Le recourant a répliqué par acte du 26 octobre 2017. Par correspondance du 31 octobre 2017, il a déposé un complément de preuve. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). En outre, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). 1.2. Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 22 septembre 2017, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 13 septembre 2017. Motivé, doté de conclusions, le recours est partant formellement recevable. 1.3. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est de CHF 2’792.95. 2. 2.1. Le recourant allègue que l’instance précédente a manifestement omis de tenir compte de l’arrangement/sursis de paiement du 10 avril 2017 consenti par l’intimé. La prise en considération de dite pièce aurait, selon lui, impliqué de reconnaître le paiement par le recourant d’un montant de CHF 6'000.- à titre d’arrangement. Invoquant l’art. 87 CO, le recourant estime que l’intimé aurait dû imputer le paiement sur les créances faisant l’objet de poursuites (facture 2016/0003) et non sur les créances subséquentes (facture 2017/0001). N’ayant pas considéré l’extinction de la dette de telle manière, l’instance précédente a procédé à une constatation manifestement inexacte des faits laquelle aurait engendré une violation de l’art. 81 LP. 2.2. En vertu de l'art. 320 let. a CPC, le recours est ouvert pour violation du droit. Il n'est pas besoin que cette violation soit manifeste ou arbitraire (arrêt TF 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2 et les références). Toutefois, s’il s’agit d’une décision relevant du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours doit faire preuve d’une certaine retenue (arrêt TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Dans le cadre d’un recours, la constatation des faits ne peut être contestée et revue par la Cour d’appel que si elle est manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC), c’est-à-dire arbitraire. L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt TF 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). 2.3. Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (GILLÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd. 2012, n. 733a et 741). Lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (STOFFEL / CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2 ème éd. 2010, n. 76 p. 110). 2.4. En l’espèce, appelée à statuer sur une requête de mainlevée définitive de l'opposition, la Présidente a, conformément à l'art. 81 al. 1 LP, fait porter son examen sur les deux seules questions pertinentes, à savoir d'une part, si la poursuite en cause se fondait sur un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, ce qu'elle a admis, et, d'autre part, si l'opposant avait prouvé par titre soit l'extinction de la dette, soit l'obtention d'un sursis, ou s'il pouvait se prévaloir de la prescription. Dans le cadre de cette analyse, la Présidente, en tenant compte de la détermination du recourant du 3 août 2017 et de ses annexes, a considéré l’arrangement/sursis de paiement du 10 avril 2017. On ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir omis cet élément. En revanche, force est d’admettre que la Présidente aurait dû plus amplement s’attarder sur les annexes de la détermination du 3 août 2017, en particulier sur l’échange d’écritures intervenu entre le recourant et l’intimé depuis le 6 avril 2017, celui-ci étant nécessaire pour l’établissement des faits pertinents, plus spécifiquement pour déterminer si la dette de l’opposant a effectivement été éteinte par le paiement de divers acomptes. 2.5. Aux termes de l’art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1). Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement. Cette disposition légale est applicable en matière de cotisations aux assurances sociales. Le débiteur exerce son choix par une déclaration, soit par un acte juridique unilatéral soumis à réception. Cette déclaration intervient normalement lors du paiement, mais peut aussi intervenir avant celui-ci ou le débiteur peut également se réserver le droit d’une détermination ultérieure. Il appartient au débiteur d’établir l’existence d’une déclaration d’imputation de sa part et sa conformité avec la dette litigieuse (arrêt TF K 89/04 du 18 mai 2005 consid. 4). Le créancier qui ne serait pas d’accord avec l’imputation ou qui refuserait le paiement tomberait en demeure (art. 91 CO ; CR-CO I-LOERTSCHER, art. 86 CO n. 8). Ce n’est qu’en l’absence d’une détermination du débiteur ou subsidiairement du créancier, qu’il est fait application de l’art. 87 CO. 2.6. En l’espèce, par son courrier du 6 avril 2017, le recourant a expressément déclaré à l’intimé que les paiements qu’il effectuerait devaient être imputés prioritairement sur ses dettes relatives aux années 2015 et 2016. Il a réaffirmé cette volonté dans ses correspondances du 1 er mai 2017 et du 18 juillet 2017. Etant soumise à simple réception, et non à acceptation, la déclaration de A.________ est, dans le cas présent, conforme au prescrit de l’art. 86 CO, de sorte que les sommes versées permettent d’abord d’acquitter les dettes de l’année 2015 puis 2016. L’intimé relève dans sa détermination du 17 octobre 2017 que les cotisations personnelles du recourant pour l’année 2015 étaient basées sur des revenus provisoires. Elles ont été rectifiées par décision du 9 mars 2017, ce que le recourant n’a au demeurant pas contesté dans sa réplique du 26 octobre 2017. Ses cotisations personnelles 2015, établies par la facture 2017/0001 du 13 mars 2017, s’élèvent désormais à CHF 9'110.40. Le montant de CHF 6'000.- déjà acquitté par le recourant a, conformément à ses déclarations de volonté des 6 avril 2017, 1 er mai 2017 et 18 juillet 2017, été prioritairement affecté à l’année 2015, soit à la facture 2017/0001. Ce n’est qu’une fois l’intégralité de cette dette-ci acquittée, que les versements du recourant permettront

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 d’éteindre ses cotisations de l’année 2016, objet de la poursuite litigieuse. Compte tenu de l’arriéré encore dû par le recourant pour l’année 2015, force est d’admettre que les cotisations pour la période du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2016 n’ont pas encore été réglées par le recourant. Ce dernier ne peut, partant, se prévaloir de l’extinction de la dette. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente n'a pas porté en déduction de la dette en poursuite les montants versés par le poursuivi dans le courant de l'année 2017, dont les relevés bancaires figurent au dossier de première instance. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3.Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant. 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas eu à défrayer un représentant professionnel et dont les débours d’appel sont insignifiants (art. 95 al. 3 CPC). la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 5 septembre 2017 est confirmée. II.Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 novembre 2017/dke Le PrésidentLa Greffière

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