Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 285 Arrêt du 21 novembre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Déborah Keller PartiesETAT DE VAUD, PAR LE SERVICE JURIDIQUE ET LÉGISLATIF, requérant et recourant contre A.________, opposant et intimé ObjetMainlevée Recours du 21 septembre 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 29 août 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 15 mai 2017, l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, a fait notifier à A., le commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Veveyse reprenant la somme de CHF 431.50 découlant de l’acte de défaut de biens établi à son encontre le 12 décembre 2011. A. a formé opposition totale au commandement de payer. En date du 19 juillet 2017, l’Etat de Vaud a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition de A., produisant à l’appui de sa requête un prononcé pénal du 18 août 2008 rendu par le Juge d’application des peines et l’acte de défaut de biens du 12 décembre 2011. B.Par décision non motivée du 29 août 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive partielle de l’opposition formée par A. au commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Veveyse à concurrence de CHF 150.-. Par correspondance du 1 er septembre 2017, le recourant a sollicité la motivation écrite de la décision du Président et s’est réservé le droit de recourir. La décision rédigée lui a été notifiée le 13 septembre 2017. C.Par mémoire du 21 septembre 2017, l’Etat de Vaud a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce la mainlevée définitive de l’opposition pour un montant de CHF 431.50 soit prononcée, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de A.________ et à ce que l’avance de frais de CHF 100.- qu’elle a prestée pour la première instance lui soit immédiatement remboursée par A., subsidiairement, à ce qu’il soit prononcé, outre la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 150.-, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 281.50, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de A. et à ce que l’avance de frais de CHF 100.- qu’elle a prestée pour la première instance lui soit immédiatement remboursée par A.________. Bien qu’invité à le faire, l’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). En outre, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). 1.2. Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 21 septembre 2017, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 15 septembre 2017. Motivé, doté de conclusions, le recours est partant formellement recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est de CHF 281.50. 2. 2.1. En vertu de l'art. 320 let. a CPC, le recours est ouvert pour violation du droit. Il n'est pas besoin que cette violation soit manifeste ou arbitraire (arrêt TF 5A_303/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2 et les références). Toutefois, s’il s’agit d’une décision relevant du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours doit faire preuve d’une certaine retenue (arrêt TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Dans le cadre d’un recours, la constatation des faits ne peut être contestée et revue par la Cour d’appel que si elle est manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC), c’est-à-dire arbitraire. L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; arrêt TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; arrêt TF 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). 2.2. Dans un premier grief, le recourant allègue que le Président a omis de tenir compte de l’état des frais figurant en page 2 de l’acte de défaut de biens du 12 décembre 2011, lesquels s’élèvent à CHF 95.50. Selon lui, en ne considérant que les frais pénaux dus selon le prononcé du 18 août 2008 par CHF 150.-, les frais de rejet de réquisition n o 4034452 OP Aigle par CHF 18.-, les frais de commandement de payer n o ccc OP Aigle ainsi que les frais de notification par CHF 58.-, les frais du prononcé de mainlevée du 27 octobre 2011 par CHF 80.- et les dépens alloués selon le prononcé de mainlevée du 27 octobre 2011 par CHF 30.-, le Président a établi les faits de façon manifestement inexacte. Le recourant requiert que la situation factuelle de la décision querellée soit corrigée en ce sens que les frais négligés fassent également partie de la somme constatée dans l’acte de défaut de biens; seule cette correction permettrait d’aboutir au total de CHF 431.50, montant figurant dans le commandement de payer notifié dans la présente procédure. En l’espèce, en tant que chacun de ces frais constituent des frais de poursuite, on ne voit dès lors pas les raisons qui auraient amenées le Président à n’en tenir que partiellement compte, et ce, sans justification particulière. En effet, les frais de poursuite englobent toutes les opérations requises d’une autorité de poursuite, y compris une autorité judiciaire. Ainsi, les frais et débours des parties en procédure de mainlevée devant toutes les autorités cantonales constituent des frais de poursuite au sens de l’art. 68 LP (GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5 ème
éd. 2012, n. 204). En conséquence, l’intégralité des frais de poursuite d’un montant de CHF 281.50, soit les frais de rejet de réquisition n o 4034452 OP Aigle par CHF 18.-, les frais de commandement de payer n o ccc OP Aigle ainsi que les frais de notification par CHF 58.-, les frais du prononcé de mainlevée du 27 octobre 2011 par CHF 80.-, les dépens alloués selon le prononcé de mainlevée du 27 octobre 2011 par CHF 30.-, les frais d’établissement et d’envoi de participation par CHF 9.-, les frais d’établissement et d’envoi du procès-verbal de saisie au créancier et au
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 poursuivi par CHF 74.- (2 x CHF 34.-) et les frais de l’exécution infructueuse de la saisie par CHF 12.50, doit figurer dans la situation factuelle. Le grief du recourant est ainsi admis et les faits établis de manière manifestement inexacte rectifiés comme précédemment exposés. 2.3. Dans un second grief, le recourant soutient implicitement que de cette constatation manifestement inexacte des faits découlerait également une violation des art. 80 et 82 LP, puisque la mainlevée définitive, ou à tout le moins provisoire, aurait dû être prononcée pour les frais de poursuite constatés dans le procès-verbal de saisie infructueuse. Selon le recourant, les frais de droit des poursuites doivent, soit s’ajouter à la créance initiale pour se confondre avec celle-ci, soit sont distincts de la créance de base et suivent leur régime propre. Dans le premier cas, la mainlevée définitive doit être accordée pour l’ensemble des frais de la première poursuite; dans le second, ces frais doivent pouvoir bénéficier du régime de l’art. 149 LP et faire l’objet d’une mainlevée provisoire. Cette solution se justifierait notamment par le fait que le recourant, bien que créancier de droit public, jouirait d’un statut similaire à celui d’un créancier de droit privé qui ne disposerait au préalable d’aucun titre de mainlevée pour les frais de poursuite, de sorte que l’acte de défaut de biens devrait valoir titre de mainlevée provisoire conformément à l’art. 149 al. 2 LP. 2.3. En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En vertu de l'art. 82 LP, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. A cet égard, l'acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). En vertu de l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal attestant l'absence de biens saisissables vaut aussi comme un acte de défaut de biens permettant d'obtenir la mainlevée provisoire. L’acte de défaut de biens ne constate pas l’existence d’une dette ou ne crée pas la présomption d’une telle existence, mais atteste seulement que, dans le cadre d’une poursuite ordinaire continuée par voie de saisie, le poursuivant à qui il est délivré, n’a pas obtenu, en tout ou partie, paiement de la prétention qu’il avait déduite en poursuite (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 149 LP n. 21). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (GILLIÉRON, op. cit., art. 82 LP n. 81). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - dont l'exécution de la dette - qui infirment la reconnaissance de dette (TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015, consid. 5.2; ATF 131 III 268, consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_884/2014 précité; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.3.1). Le poursuivi peut opposer à l’acte de défaut de biens qu’en dépit de l’apparence, il n’est pas débiteur ou que la dette n’est pas exigible (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 1980, § 54 n° 13). 2.4. L’art. 68 LP prévoit que les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur mais ils doivent être avancés par le créancier, vis-à-vis duquel seul le débiteur est tenu de les rembourser. Cette règle suppose que le débiteur est la cause de ces frais, et dès lors le débiteur ne doit être obligé à payer que les frais qu’il a occasionnés et non les frais supplémentaires causés uniquement par la faute d’un créancier (PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, art. 68 LP pp. 280 et 284). Les frais de poursuite ne doivent pas, en règle générale, être déduits en poursuite séparément. Par exemple, lorsqu’une action en libération de dette est pendante, la poursuite est suspendue et ne saurait être continuée pour les frais de poursuite antérieurement arrêtés (GILLIÉRON, op. cit., n. 204; PETER, op. cit., art. 68 LP p. 280). De même,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 les frais de poursuite ne sont pas l’objet du jugement de mainlevée; ils suivent le sort de la poursuite (PETER, op. cit. art. 68 LP p. 282). Seuls les dépens alloués au créancier qui obtient gain de cause dans le procès civil ordinaire en reconnaissance de dette et en annulation de l’opposition ne sont pas compris dans les frais de poursuite en cours et doivent faire l’objet d’une procédure distincte (PETER, op. cit. art. 68 LP p. 283). Si le créancier a avancé les frais de poursuites, ils sont recouvrés dans la poursuite en cours. Ainsi, une poursuite séparée pour faire valoir les frais et dépens de la procédure de mainlevée n’est en principe pas possible, à moins que la première poursuite ait abouti à un acte de défaut de biens incluant les frais de poursuite (ABBET, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 114; STAHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, art. 84 LP n. 76). Finalement, la décision de l’office concernant les frais contenus dans le tableau de distribution ou l’acte de défaut de biens, si elle n’a pas été attaquée, entre en force et constitue un titre de mainlevée définitive (PETER, op. cit., art. 68 LP p. 280). 2.6. En l’espèce, dans la poursuite n o ddd, à laquelle opposition avait été formée, l’Etat de Vaud a obtenu la mainlevée de l’opposition, et requis la continuation de la poursuite, également pour les frais de celle-ci, sans qu’une décision de mainlevée ne soit nécessaire à cet égard. S’est en suivie la délivrance d’un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, également pour l’intégralité des frais de poursuite d’un montant de CHF 281.50. Considérant la doctrine précitée, le recourant était habilité à requérir le recouvrement des frais s’élevant à CHF 281.50 lors d’une nouvelle poursuite. Ces frais de poursuite, inclus dans un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, suivront le sort de la nouvelle procédure en cours. Dès lors, le Président n’était pas fondé à les exclure du prononcé de la mainlevée définitive laquelle aurait dû être prononcée non seulement pour la somme de CHF 150.- résultant du jugement du 18 août 2008, mais également pour les frais de la poursuite infructueuse subséquente, résultant de l’acte de défaut de biens, conformément au prescrit de l’art. 80 LP. 2.7. Partant, le recours doit être admis. Il s’ensuit l’annulation et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de l’Etat de Vaud est admise. 3. 3.1. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 100.-, fixé forfaitairement par le Président, n’a pas été remis en cause. Il est mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et prélevé sur l’avance effectuée par l’Etat de Vaud, qui a droit à son remboursement par A.. 3.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par l’Etat de Vaud, qui a droit à son remboursement par A.. Il n’est pas alloué de dépens au recourant, lequel agit par lui-même.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 29 août 2017 est modifiée et a désormais la teneur suivante: