Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2017 255
Entscheidungsdatum
31.10.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 255 Arrêt du 31 octobre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesCOMMISSION DE CRÉANCIERS DE A.________ SA, recourante contre LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL CIVIL DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE, intimée ObjetRetard injustifié (art. 319 let. c CPC) Recours du 24 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Suite à la requête de sursis concordataire formulée par la société A.________ SA le 17 novembre 2009, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a désigné Me B.________ en qualité de commissaire provisoire, par ordonnance du 26 novembre 2009. Le 26 janvier 2010, un sursis concordataire de 6 mois a été accordé à la société A.________ SA et Me B.________ a été désigné en qualité de commissaire au sursis. En cette qualité, Me B.________ a adressé à la Présidente plusieurs notes d’honoraires intermédiaires. Par jugement du 23 août 2010, la Présidente a homologué le concordat par abandon d’actifs proposé par la société A.________ SA à ses créanciers de troisième classe et a désigné Me B.________ comme liquidateur. En cette qualité, il a adressé à la Présidente de plusieurs nouvelles notes d’honoraires. En date du 15 octobre 2012, Me B.________ a transmis à la Présidente son rapport final de liquidation, accompagné d’une nouvelle note de frais. Le 27 novembre 2012, Me B.________ a déposé un récapitulatif de l’ensemble de ses notes d’honoraires et des observations. Dès la fin de l’année 2012 et jusqu’en mars 2014, plusieurs échanges de courriers portant sur les notes d’honoraires déposées par Me B.________ ont eu lieu, celles-ci étant contestées par la Commission des créanciers de A.________ SA et par l’hoirie C.. Le 13 février 2015, l’hoirie C. a demandé à la Présidente de bien vouloir statuer sur les honoraires de Me B.. Le 12 mars 2015, la Présidente a demandé à Me B. des précisions sur ses notes d’honoraires et l’a invité à déposer d’éventuelles observations sur les contestations formulées par la Commission, ce qu’il a fait par courrier du 18 juin 2015. Le 2 octobre 2015, la Commission a déposé des ultimes observations. Les 4 juin et 5 décembre 2016, la Commission a invité la Présidente à statuer sur les notes d’honoraires de Me B.. Par courrier du 6 décembre 2016, la Présidente a informé la Commission que compte tenu de sa charge actuelle, il ne lui serait pas possible de se déterminer sur les notes d’honoraires avant le début de l’année 2017. Le 6 janvier 2017, la Commission s’est déterminée sur le courrier de la Présidente. Elle l’a une nouvelle fois invitée à fixer les honoraires de Me B.. B.Par mémoire du 24 août 2017, la Commission a interjeté un recours pour retard injustifié et a conclu à ce qu’un délai de 10 jours soit imparti à la Présidente pour statuer sur les notes d’honoraires de Me B.________, sous suite de frais. C.Invitée à se déterminer, la Présidente a déposé ses observations le 20 septembre 2017. Elle s’en est remise à justice s’agissant du sort du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1Interjeté en temps utile puisque possible en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) par une partie à une procédure civile pendante en première instance, le recours est recevable, indépendamment de la voie de remise en cause à laquelle serait théoriquement soumise la décision que le juge de première instance tarde à rendre (art. 319 let. c CPC; cf. JEANDIN in CPC commenté, 2011, n° 28 ad art. 319 CPC). Il est limité au droit (cf. art. 320 let. b CPC). 1.2Motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable en la forme. 1.3En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1. et 2.2. et les références) que, dans une procédure devant les tribunaux ou les instances administratives, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 137 I 305 consid. 2.4, JdT 2012 I 47; 130 I 174 consid. 2.2, JdT 2005 I 225). Il y a déni de justice [formel] lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4; 107 Ib 160 consid. 3b, JdT 1983 I 345). Il y a en revanche retard à statuer lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances. Peu importent les motifs auxquels le retard est imputable – p. ex. une faute de l’autorité, ou d’autres circonstances; seul est déterminant le fait que l‘autorité n’agit pas à temps (arrêt TF 2C_442/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1; arrêt TF 8C_1012/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.1). La durée raisonnable d’une procédure dépend des circonstances du cas concret, qui doivent être appréciées dans leur ensemble. La difficulté et l’urgence de la cause figurent au premier plan, de même que le comportement des parties et de l’autorité (ATF 135 I 265 consid. 4.4, JdT 2010 I 591; 130 IV 54 consid. 3.3.1, JdT 2004 IV 159.3). Il ne peut certes être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). On ne saurait pas non plus reprocher à un juge quelques "temps morts", ceux-ci étant inévitables dans une procédure (ATF 124 I 139 consid. 2c). Il faut prendre en considération la latitude d’organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). 2.2Selon la recourante, le retard injustifié réside dans le délai excessif écoulé depuis que la question de la rémunération du commissaire, devenu ensuite liquidateur, est litigieuse, soit depuis le 27 novembre 2012. Elle allègue que la fixation des honoraires du commissaire au sursis et du liquidateur ne présente pas de degré de difficulté spécifique et qu’il s’agit d’une fonction attribuée par la loi au juge du concordat de sorte qu’elle est familière à la Présidente. La Commission relève que deux invitations à statuer ont été adressées à la Présidente en date des 23 mai (en réalité le 4 juin) et 5 décembre 2016. La Présidente n’y a répondu que le 6 décembre 2016. Depuis le courrier du 6 janvier 2017 lui demandant à nouveau de statuer, elle ne s’est plus manifestée. Cela

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 fait cependant plusieurs années que cette question est litigieuse, sans qu’aucune décision n’ait été prise, alors que la Présidente dispose de tous les documents nécessaires et qu’elle a été, à plusieurs reprises, invitée à le faire, ce qui cause un dommage à la recourante. 2.3La Présidente relève pour sa part que le rapport final d’activité de Me B.________ devait être approuvé par la Commission avant que les honoraires puissent être fixés. Or, la Commission n’a pas approuvé le rapport et le juge du concordat n’est pas compétent pour se prononcer sur les activités du commissaire, respectivement du liquidateur. De plus, la Présidente allègue que la question à résoudre ne lui est pas familière et a nécessité des heures de travail de recherches vaines. En effet, il n’existe pas de tarifs publics pour la fonction de commissaire, respectivement de liquidateur, et la jurisprudence et la doctrine ne sont pas claires sur cette question. De plus, la Commission critique le nombre d’heures facturées et le tarif horaire applicable aux opérations de secrétariat. En outre, la complexité effective des activités des organes du concordat est presque impossible à évaluer. Elle relève également qu’en raison de la charge de travail de l’autorité gruyérienne, le dossier n’a pas pu bénéficier d’une attention constante, aucune urgence ne lui offrant un caractère de priorité. Enfin, la Présidente indique que la décision est prête à être notifiée aux parties et s’en remet à justice quant au sort du recours. 2.4En l’espèce, la Cour constate que la procédure de sursis concordataire est pendante depuis le 17 novembre 2009 et que le concordat par abandon d’actifs a été homologué le 23 août 2010. Le 27 novembre 2012, Me B.________ a déposé un récapitulatif de l’ensemble de ses notes d’honoraires, accompagné de ses observations. Ces notes d’honoraires ont été contestées par la Commission, tant quant aux nombres d’heures facturées que quant au tarif horaire appliqué, ce qui a donné lieu a plusieurs échanges de prises de position de part et d’autre, dès la fin de l’année 2012 et jusqu’en mars 2014. La Présidente n’a donné aucune suite à ce dossier durant la fin de l’année 2014. Le 13 février 2015, elle a été interpellée par l’hoirie C.________ qui lui a demandé de statuer. Ce n’est que le 12 mars 2015, soit plus d’un an après le dépôt de la dernière détermination, que la Présidente a demandé à Me B.________ des précisions sur ses notes d’honoraires et l’a invité à déposer d’éventuelles observations complémentaires sur les contestations formulées par la Commission, ce qu’il a fait par courrier du 18 juin 2015. Le 2 octobre 2015, la Commission a déposé une ultime détermination. Toujours sans nouvelle de la Présidente près d’une année après le dépôt de ce dernier acte, la Commission l’a invitée à statuer sur les notes d’honoraires de Me B., le 4 juin 2016. La Présidente n’a pas donné suite à cette missive de sorte que la Commission a réitéré sa requête, le 5 décembre 2016. Le 6 décembre 2016, elle a informé la Commission que compte tenu de sa charge actuelle, il ne lui serait pas possible de se déterminer sur les notes d’honoraires avant le début de l’année 2017. La Présidente a une nouvelle fois été invitée à fixer les honoraires de Me B. par la Commission le 6 janvier 2017. Huit mois après cette dernière invitation à statuer, la Présidente ne s’était toujours pas exécutée et la Commission a déposé un recours pour retard injustifié. Environ 5 ans séparent le dépôt du récapitulatif de l’ensemble des notes d’honoraires de Me B.________ de l’introduction du recours, délai qui apparait particulièrement long compte tenu de la nature de la cause. Certes, la Cour admet que la question de la fixation des honoraires du commissaire au sursis, respectivement du liquidateur, même si elle fait partie des tâches attribuées au juge du concordat, n’est pas des plus aisée dans la mesure où il n’existe pas de tarif applicable et que la jurisprudence et la doctrine à ce sujet ne donnent pas de lignes directrices claires. De plus, en l’occurrence, les opérations facturées par Me B.________ ne sont pas de faible ampleur et il n’a pas distingué les siennes de celles qui ont été effectuées par son secrétariat. Le nombre d’heures facturées ainsi que le tarif horaire applicable aux opérations de secrétariat sont en outre contestés par la Commission. Tous ces éléments rendent, selon toute

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 vraisemblance, la tâche de la magistrate plus complexe. Cela ne justifie ni n’explique toutefois les multiples périodes de battement de près d’une année sans activités survenues depuis le dépôt de la détermination de la Commission en mars 2014, auxquelles la Présidente n’a mis fin que suite à une, voire deux interpellations de la Commission. Elles vont manifestement au-delà des quelques « temps morts » inévitables et admissibles dans une procédure. La charge de travail de l’autorité gruyérienne ne justifie pas non plus le retard pris dans cette procédure puisqu’il appartient à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2). En définitive, si la cause ne présente effectivement pas d’urgence particulière lui offrant un caractère prioritaire, le délai qui s’est écoulé depuis que cette question est litigieuse, soit près de 5 ans, alors que la magistrate intimée a été invitée à statuer à plusieurs reprises et était en mesure de le faire, n’est pas acceptable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances, un tel retard étant inévitablement de nature à créer un dommage à la recourante dès lors que la société A.________ SA ne peut être liquidée. Partant, il y a lieu de constater que l’absence de décision rendue sur la fixation des honoraires de Me B.________ est constitutif d’un retard injustifié. La Présidente est donc formellement invitée à procéder prioritairement à la notification la décision précitée, laquelle semble maintenant prête à être rendue (cf. détermination de la Présidente). Il ne saurait en effet être question pour les parties de patienter encore plusieurs mois. 3Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). 3.1Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 300.-. 3.2La recourante, laquelle n’est pas assistée d’un avocat, requiert l’octroi d’une indemnité à titre de dépens de CHF 1'080.- pour le temps consacré et le travail fourni pour sa défense. L’art. 95 al. 3 CPC dispose que les dépens comprennent, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Une partie qui n’a pas eu de représentant professionnel peut prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important et que le travail effectué a entravé notablement l’activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin s’il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 consid. 6b; art. 95 al. 3 let. c CPC). En l’espèce, la question sur laquelle portait le recours, soit le retard injustifié, ne présentait pas de difficultés particulières qui justifieraient à titre exceptionnel, l’octroi d’une indemnité, et le travail fourni et le temps consacré par la recourante à la rédaction de son mémoire de recours n’excèdent pas ce que l’on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles. Partant, une indemnité au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC ne saurait lui être octroyée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant un retard injustifié est constaté. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est formellement invitée à procéder prioritairement à la notification de la décision relative à la fixation des honoraires de Me B.________. II.Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 300.-. Il n'est pas alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 octobre 2017/say La PrésidentLa Greffière

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 327 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 72 LTF

Gerichtsentscheide

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