Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2017 242
Entscheidungsdatum
12.09.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 242 et 243 Arrêt du 12 septembre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA., défendeur et recourant contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP), recours manifestement infondé Recours du 17 août 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 2 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 21 octobre 2016, l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________ son commandement de payer n° ccc, établi le 20 octobre 2016 à l'instance de B.. Ce dernier y poursuit le recouvrement d'une créance en capital de CHF 29'820.-, correspondant à des pensions alimentaires dues par le poursuivi pour sa fille D. pour la période d'août 2011 à août 2016, que le poursuivant a avancées. Le débiteur a formé opposition totale. Le 1 er juin 2017, le poursuivant a requis la mainlevée définitive et, le 29 juin 2017, A.________ a conclu au rejet de la requête. Par décision du 2 août 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive et a mis les frais à la charge de l'opposant. B.Par acte du 17 août 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision du 2 août 2017. Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation du commandement de payer et de la décision querellée, ainsi qu'au renvoi du dossier au premier juge pour convocation à une audience "dans l'attente d'une décision (...) de mesures provisionnelles" qu'il a requises dans le cadre d'une procédure de modification d'aliments. Il sollicite de plus l'effet suspensif. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC); le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, vu la notification de la décision attaquée au poursuivi le 7 août 2017, le recours du 17 août 2017 a été déposé en temps utile. Sommairement motivé et doté de conclusions, il est recevable, sous réserve de ce qui suit. Le recourant conclut notamment à l'annulation du commandement de payer. Or, la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître de ce chef de conclusions: en effet, il s'agit d'un acte de l'office des poursuites qui aurait dû faire l'objet d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance dans les 10 jours dès sa notification, conformément à l'art. 17 LP. Partant, cette partie du recours est irrecevable. 1.2La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3La valeur litigieuse se monte à CHF 29'820.-. 1.4Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Constitue notamment un titre permettant le prononcé de celle-ci la convention d'entretien homologuée par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, au sens de l'art. 287 CC (arrêt TF 5A_630/2015 du 9 février 2016 consid. 2.2.2; arrêt TC FR 102 2010 66 du 30 novembre 2010 in RFJ 2010 355). En présence d'un tel titre, le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). En l'espèce, le premier juge a retenu que la pension due par le poursuivi pour l'enfant D.________ était prévue dans la convention d'entretien du 5 mars 2007, homologuée par la justice de paix, et que la représentante légale de l'enfant avait cédé ses droits au poursuivant le 13 septembre 2011. Il a aussi pris en compte le décompte produit à l'appui de la requête de mainlevée, qui fait état d'un solde dû de CHF 29'820.-. Le recourant ne s'en prend pas à ce raisonnement et, en particulier, ne critique pas le décompte produit par le poursuivant. Il fait toutefois valoir qu'étant atteint dans sa santé, il est sans aucun revenu depuis le 6 juin 2014 et qu'une procédure de modification d'aliments, avec effet rétroactif à cette date, est pendante depuis le 13 juillet 2016, mais qu'aucune décision n'a encore été rendue en raison d'un retard injustifié du magistrat saisi de ce dossier. Ces éléments ne sont cependant pas de nature à remettre en cause, actuellement, la qualité de titre de mainlevée de la convention d'entretien du 5 mars 2007: en l'état, celle-ci est exécutoire et n'a pas été modifiée, de sorte que le premier juge n'avait pas d'autre choix que de prononcer la mainlevée définitive, l'opposant n'invoquant aucune des exceptions prévues par l'art. 81 al. 1 LP. Il s'ensuit que le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3.Le sort du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif. 4.Les frais judiciaires de la procédure de recours devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cependant, compte tenu de la situation financière précaire qu'il allègue en raison de graves problèmes de santé, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais. Il n’est de plus pas alloué de dépens, l'intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de mainlevée définitive prononcée le 2 août 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 septembre 2017/lfa Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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