Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 180 Arrêt du 7 juillet 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA., demandeur et recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat contre B. SA, défenderesse et intimée, représenté par Me Nathalie Berger, avocate ObjetSuspension de la procédure (art. 126 CPC) Recours du 8 juin 2017 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 24 mai 2017 Requête d’assistance judiciaire du 8 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A.________ a ouvert action le 14 novembre 2016 contre B.________ SA par requête de conciliation suivie d’une demande adressée le 16 janvier 2017 au le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Tribunal des prud’hommes). Il lui réclame le paiement de CHF 11'808.80 avec intérêt à 5 % dès le 28 juillet 2016 représentant le salaire impayé pour juillet 2016 y compris les indemnités de vacances, le 13 ème salaire, les jours fériés, les frais de repas, les jours de carence LAA, etc. En bref, A.________ allègue qu’après avoir gravi tous les échelons dans le domaine de la construction métallique, il a exploité sa propre entreprise, C.________ SA qui a été déclarée en faillite le 23 avril 2015. Après avoir travaillé pour l’entreprise D.________ Sàrl en qualité de salarié et avoir subi des accidents de travail, il a effectué diverses missions temporaires du printemps à juillet 2016 pour B.________ SA. En dernier lieu, il a travaillé pour E.________ Sàrl dès le 13 juillet 2016 mais a été victime d’un accident de travail le 26 juillet 2016 et n’a pas repris le travail depuis. Il n’a pas été payé pour l’activité qu’il a déployée en juillet 2016 et qui correspond à un salaire de CHF 11'808.80. Il n’a pas non plus été indemnisé par la SUVA car la défenderesse prétend qu’il y aurait eu tricherie sur les horaires de travail indiqués et nourrit des doutes sur la réalité de l’emploi qui aurait été faussement déclaré dans le but de faire assumer un salaire à l’employeur temporaire alors que l’entreprise cliente n’avait pas de réelle intention de payer les prestations de celui-ci. B.Dans sa requête du 22 mars 2017 tendant à la suspension de la procédure, B.________ SA indique avoir été approchée le 11 juillet 2016 par F., domicilié à G. et associé gérant de E.________ Sàrl. Il a requis l’engagement en payrolling de A.________ qui a été engagé à compter du 13 juillet 2016 en qualité de contremaître-constructeur métallurgie pour un salaire horaire de CHF 65.70. La défenderesse relate l’annonce d’accident faite par le demandeur le 27 juillet 2016 : « Le 27 juillet 2016 à 13h24, A.________ a envoyé un courriel informant B.________ SA qu’il avait été victime d’un accident le 26 juillet 2016. Il indiquait se trouver actuellement sur un chantier à 10 km de Bâle. Le courriel a été transmis depuis un ordinateur et non depuis un smartphone. Or, il est établi que M. A.________ a consulté le Dr H.________ à Romont le 27 juillet 2016 aux environs de 15 heures et qu’auparavant, il s’est arrêté à l’Hôpital de Bulle. Le relevé d’heures émis par M. A.________ pour cette journée du 27 juillet 2016 fait état de 9 heures de travail et de 1 heure 20 de trajet. A moins d’être doté de pouvoirs surnaturels, il est absolument impossible que A.________ se soit trouvé à 13h24 sur un chantier à Bâle, à 15 heures à Fribourg et qu’il ait effectué 10h20 de travail avant 15 heures. » (cf. requête du 22 mars 2017 ch. 9 à 13, DO 26). La défenderesse précise qu’elle n’a jamais été rémunérée par E.________ Sàrl malgré la reconnaissance par cette dernière des montants dus. Face aux doutes quant à la réalité du travail effectué par le demandeur, elle a retenu le versement du salaire pour la période du 13 au 26 juillet 2016. La faillite de la société E.________ Sàrl a été prononcée le 10 octobre 2016, la faillite a été suspendue faute d’actifs le 11 janvier 2017 et la société a été radiée du registre du commerce le 5 mai 2017 (cf. extrait du registre du commerce du canton de Berne, P. 3 de la défenderesse). La défenderesse a allégué que, dans le cadre de la procédure de faillite, F.________ aurait déclaré que E.________ Sàrl n’avait plus d’activité depuis juin 2016, soit avant l’engagement de A.________. Elle allègue également que ce dernier semble être un habitué des pratiques tendant à obtenir frauduleusement des prestations et qu’il a effectué une mission du 18 mars au
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 12 juillet 2016 en payrolling auprès de I.________ Sàrl, dont la faillite a été prononcée le 7 février 2017, obtenant ainsi un salaire de CHF 78'537.75 tandis que I.________ Sàrl ne s’est jamais acquittée de la facture de CHF 109'148.10 relative au travail prétendument effectué par le demandeur. J.________ est associé-gérant de I.________ Sàrl et de K.________ SA pour laquelle le demandeur a travaillé comme travailleur temporaire auprès d’une entreprise de placement concurrente du 15 au 19 février 2016. Et J.________ a effectué une mission temporaire auprès de E.________ Sàrl du 30 mai au 27 juillet 2017. L.________ était associé gérant de D.________ Sàrl pour laquelle le demandeur a travaillé et dont la faillite a été prononcée le 15 décembre 2015 et E.________ Sàrl avait son domicile chez L.________ lorsqu’elle a été fondée. Selon la défenderesse, les protagonistes, dont le demandeur, créent ou rachètent des sociétés, contactent des entreprises de travail temporaire en leur demandant de gérer des contrats en payrolling. Par la suite, la faillite de la société est prononcée sans qu’elle n’ait payé les factures de l’entreprise de travail temporaire mais alors que le collaborateur a encaissé les salaires sans avoir réellement travaillé. La défenderesse a déposé une plainte pénale le 27 octobre 2016 contre le demandeur pour escroquerie. Elle a demandé la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu dans la procédure pénale pendante devant le Ministère public. Le demandeur s’est déterminé le 25 avril 2017 sur la requête de la défenderesse et a conclu à son rejet. C.Après avoir reçu confirmation du Procureur que A.________ fait l’objet d’une procédure pénale ouverte à son encontre pour escroquerie et faux dans les titres suite à la plainte pénale déposée par B.________ SA, le Tribunal des prud’hommes a admis la requête de suspension de la procédure. D.Le 8 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision dont il demande l’annulation. Il requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire. Vu le sort du recours, B.________ SA n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). en droit 1.a) L’art. 126 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les ordonnances de suspension. Déposé dans le délai de 10 jours de l’art. 321 al. 2 CPC, il l’a été en temps utile. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). b) La valeur litigieuse est de CHF 11'808.80. 2.a) Le recourant estime que les conditions de l’art. 126 CPC ne sont pas remplies et que, cas échéant, il n’était pas justifié de suspendre la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Il se prévaut d’une violation de l’art. 29 al. 1 Cst qui postule une exigence de célérité dans l’administration de la justice, ce d’autant plus dans une procédure prud’homale. Il relève que les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 inconvénients d’une suspension seraient particulièrement pénibles car il doit assumer ses charges de famille et n’a pas été payé pour un travail effectué en juillet 2016, ce qu’il estime scandaleux. b) Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière. Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera toutefois qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (arrêt TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et références citées). Ainsi en va-t-il si le résultat de la procédure pénale peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure civile suspendue et s’il simplifiera de manière significative l’administration des preuves dans cette procédure. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5). Le juge tiendra compte des particularités propres aux procédures en cause. De manière générale, le juge civil se contente d'une vérité relative tandis que le juge pénal recherche la vérité matérielle et il dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs étendus. En règle générale, ce sera donc le procès civil qu'il convient de suspendre pour permettre au juge pénal d'établir les faits (arrêt TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Même lorsque le droit fédéral prescrit une procédure simple et rapide, une suspension de la procédure n’est en principe pas exclue (arrêt TF 4A_409/2016 du 2 décembre 2015 consid. 4). c) En l'espèce, la défenderesse a motivé sa requête de suspension de la procédure en apportant des indices suffisants sur des faits qui pourraient aboutir à un rejet de la demande de A.. D’ailleurs, une plainte pénale a été déposée par B. SA contre A.________ et une procédure pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public pour escroquerie et faux dans les titres, ce qui signifie que les faits amenés par la plaignante constituent des indices suffisants des infractions pénales reprochées. La juridiction civile n’a certes pas à se prononcer directement sur les accusations relevant de l’escroquerie et du faux dans les titres. Elle sera toutefois appelée à juger du bien fondé des prétentions en salaire de A.________ et du bien fondé des allégations de B.________ SA qui conteste la créance compte tenu des agissements frauduleux qu’elle dénonce. Dans la mesure où une plainte pénale a été déposée le 27 octobre 2016 et qu’une procédure pénale est déjà en cours, il se justifiait de faire droit à la requête de suspension de la défenderesse du 25 avril 2017 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale dont l’issue sera déterminante pour savoir si les prétentions de A.________ sont justifiées ou non. Il s’ensuit le rejet du recours. 3.Le recourant sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Toutefois, vu le sort du recours, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès, au sens de l'art. 117 let. b CPC. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée. 5.a) En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires, la valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-. b) Il n’est pas alloué de dépens, le recours n'ayant pas été notifié pour réponse.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.Le recours rejeté. Partant, la décision de suspension de la procédure rendue le 24 mai 2017 par le Tribunal des prud’hommes de la Sarine est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. III.La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2017/cov PrésidentGreffier-rapporteur