Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2017 142
Entscheidungsdatum
31.10.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 142 Arrêt du 31 octobre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA., requérante et recourante, représentée par Me Nicolas Capt, avocat contre B., opposant et intimé, représenté par Me Olivier Carrel, avocat ObjetOpposition au séquestre (art. 278 LP) Recours du 11 mai 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Le 8 octobre 2015 (DO/1 ss), la société A.________ a déposé une requête d’exequatur du jugement rendu le 31 octobre 2014 par le Tribunal de commerce de La Rochelle (France), doublée d’une requête de séquestre à l’encontre de B.________ et de son épouse C.. Par ordonnance du 12 octobre 2015 (DO/22 ss), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a fait droit à ces deux requêtes. Ainsi, après avoir prononcé l’exequatur du jugement susmentionné, elle a ordonné le séquestre de tous comptes, comptes joints, biens, espèces, valeurs, dépôts, coffres, titres, créances en toutes monnaies et tout autre actif dont le débiteur est titulaire ou ayant droit économique auprès de de D. SA, et de E., à concurrence de CHF 314'126.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 avril 2013. B.Par mémoire commun de leur défenseur du 26 octobre 2015 (DO/28 ss), B. et C.________ ont formé opposition au séquestre. Ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, respectivement à la levée du séquestre, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens par CHF 7'500.- s’agissant de cette dernière indemnité. Pour le surplus, les opposants ont pris des conclusions tendant au versement de sûretés, à concurrence de CHF 60'000.-, de la part de la créancière séquestrante. Par mémoire du 19 novembre 2015 (DO/40 ss), celle-ci a, en substance, conclu au rejet des oppositions et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Le 25 février 2016, les parties ont comparu devant la Présidente (DO/66 ss). Après avoir constaté l’échec de la tentative de conciliation, elle a entendu les parties, avant de clore la procédure probatoire, puis les avocats ont plaidé la cause (ibidem). Par décisions séparées du 21 avril 2017 (DO/68 ss), la Présidente a statué sur les oppositions formées par les époux B.________ et C., admettant celle formée par B., frais judiciaires et dépens à la charge de la requérante (DO/72 ss). C.Par mémoire de son défenseur du 11 mai 2017, la société A.________ a interjeté un recours contre cette dernière décision. En substance, elle prend différentes conclusions, principales et subsidiaires, tendant à l’admission de son recours, en ce sens que l’opposition formée le 26 octobre 2015 par B.________ contre l’ordonnance de séquestre du 12 octobre 2015 soit rejetée, frais judiciaires et dépens de première et de seconde instance à la charge de ce dernier. A titre provisionnel, elle demande que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. Dans sa réponse du 14 juin 2017, B.________ a conclu au rejet du recours, respectivement à la confirmation de la décision attaquée, frais judiciaires et dépens – par CHF 3'000.- s’agissant de cette indemnité – à la charge de la recourante. Pour le surplus, il s’en est remis à justice s’agissant de l’effet suspensif. Par ordonnance du 26 juin 2017, la Juge déléguée a constaté que la requête d’effet suspensif était sans objet, motif pris qu’en cas de recours contre la décision sur opposition du juge du séquestre, comme en l’espèce, le séquestre reste maintenu jusqu’à ce que la procédure d’opposition au séquestre soit définitivement écartée. La recourante a déposé une réplique spontanée en date du 29 juin 2017, confirmant pour l’essentiel les conclusions prises à l’appui de son recours. Pour sa part, l’intimé a implicitement renoncé à dupliquer, dès lors qu’il ne s’est plus manifesté à ce jour.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1. La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 1 e phrase LP), l’appel n’étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC). 1.2. Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). 1.3. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est au surplus recevable en la forme. 1.4. Déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, la réponse de l'intimé est également recevable. 1.5. En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Cela étant, il semblerait que seuls les « vrais nova » puissent être invoqués, même s’il y a lieu de relever que la doctrine à ce sujet n’est pas unanime et que la jurisprudence du Tribunal fédéral – rendue sous le CPC – n’exclut pas clairement les « faux nova » (CPC ONLINE, ad art. 326 al. 2 CPC, let. F et arrêts cités). 2.La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits, soit d’arbitraire, respectivement d’une violation du droit, singulièrement de l’art. 272 al. 1 ch. 3 LP. En bref, elle fait valoir pour l’essentiel que la Présidente a versé dans l'arbitraire en jugeant que les conditions de l'octroi du séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur auprès de D.________ SA, et de E.________, n'avaient pas été rendues vraisemblables (cf. mémoire de recours, ad moyens, ch. VII, p. 6 ss). 2.1. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le requérant a rendu vraisemblables sa créance, un cas de séquestre et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1-3 LP; ATF 101 III 58 consid. 1). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit ainsi, entre autres, rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 54 ad art. 272 LP; STOFFEL in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, III, 1998, n. 29 ad art. 272 LP; REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997/2 p. 421ss, p. 464). S'agissant d'avoirs bancaires, le débiteur doit indiquer la banque concernée (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand de la LP, n. 29-30 ad art. 272 LP). Il suffit que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (STOFFEL, n. 3 ad art. 272 LP; pour les mesures provisionnelles en général: ATF 104 Ia 408 consid. 4a). Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; arrêt TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2; arrêt TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine; arrêt TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2; arrêt TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Ces principes demeurent applicables depuis l'entrée en vigueur du CPC (arrêt TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3; arrêt TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3). 2.2. La jurisprudence n'a pas défini la notion de séquestre «investigatoire», qui reste controversée (GILLIÉRON, Le séquestre investigatoire: mythe ou réalité?, in: RDS 1987 I p. 41 ss et les nombreuses citations; PETER, Les mesures provisionnelles dans la poursuite pour dettes et la faillite, in: Mesures provisionnelles judiciaires et administratives, 1999, p. 75 et n. 24; LEMBO, Le séquestre des comptes des succursales requis au siège de la banque: une porte ouverte au séquestre investigatoire?, in: PJA 2003 p. 805, avec d'autres références). Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a jugé que, afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer; s'agissant d'avoirs bancaires, il doit indiquer la banque dépositaire (arrêt TF 5A_402/2008 consid. 3.1, in: SJ 2009 I 301 et les citations). 2.3. La Présidente a retenu que « le créancier [recte: la créancière séquestrante] a indiqué que l’épouse du débiteur est propriétaire d’un bien immobilier dans la commune de F., qu’elle occupe avec le débiteur, et de parts de copropriété de deux biens immobiliers en G. (cf. requête de séquestre). Il a produit plusieurs extraits RF datés des 26 juillet 2013, 31 mars et 3 juin 2014, démontrant la propriété à ces périodes (cf. bordereau créancier du 19 novembre 2015, pièces 6, 7 et 8). Ces pièces révèlent en outre l’existence de gages immobiliers inscrits en faveur des établissements bancaires suivants: D.________ SA- dont les relations bancaires des clients domiciliés en Suisse ont été transférées le 12 mai 2015 à D.________ AG -, et E.. Le créancier [recte: la créancière séquestrante] estime que l’existence de gages immobiliers implique que les époux ont une relation d’affaires avec les deux banques et, partant, établit qu’ils sont susceptibles d’y avoir des actifs en dépôt. Elle a de ce fait requis le séquestre de tous comptes, comptes joints, biens, espèces, valeurs, dépôts, coffres, titres, créances en toutes monnaies et tout autre actif dont le débiteur et/ou son épouse est/sont titulaire(s) ou ayant-droit économique auprès des deux banques. Le débiteur soulève, pour sa part, qu’une telle déduction est hasardeuse, la procédure d’opposition ayant de surcroît permis d’établir que les immeubles susévoqués ont été aliénés avant le dépôt de la requête de séquestre (cf. bordereau débitrice du 26 octobre 2015, pièces 107 à 110). Il est certes courant qu’un propriétaire d’immeuble obtienne plus facilement et à des conditions plus avantageuses un crédit hypothécaire auprès de l’établissement bancaire auprès duquel il a déjà un ou plusieurs comptes. Dans ce contexte, il est par conséquent vraisemblable qu’un tel propriétaire puisse disposer d’un ou plusieurs comptes dans cet établissement. La situation du débiteur est toutefois différente. Ce n’est en effet pas lui mais son épouse qui est propriétaire des immeubles sur lesquels les gages immobiliers ont été inscrits. Il ne peut dès lors être soutenu que le débiteur entretient à ce titre des relations d’affaires avec les banques susmentionnées. Aussi, rien ne permet de déduire du simple fait que son épouse soit cliente pour ses immeubles que le débiteur le soit également pour ses comptes privés. Il est au contraire tout autant soutenable que des époux aient des comptes séparés dans des établissements différents » (cf. décision entreprise, ad partie en droit, consid. 5 c, p. 4 s.). 2.4. La recourante estime que le séquestre qu’elle a requis n’avait rien d’investigatoire et qu’elle a rendu vraisemblable l'existence d’avoirs appartenant au débiteur auprès de D. SA, et de E.________. Elle rappelle qu’en sus de l’allégation selon laquelle l’épouse du débiteur était

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 débitrice de dettes hypothécaires auprès des établissements bancaires en question et, partant, serait titulaire – respectivement co-titulaire avec son époux – de comptes bancaires auprès de ceux deux établissements, elle avait également produit deux documents, à savoir une attestation de la main de H.________ et un message vocal laissé sur la messagerie téléphonique de cette dernière par le notaire des époux B.________ et C., Me I., desquels il ressort en substance que celui-ci s’est plaint du blocage des comptes bancaires de ses clients. Or, ces deux documents et les éléments factuels qui en découlent auraient été totalement ignorés par la Présidente, cela sans la moindre motivation (cf. mémoire de recours, ch. VII, p. 6 ss). En outre, elle prétend que l'intimé et son épouse ont adopté une attitude empreinte de mauvaise foi tout au long de la procédure, ce qui ne mérite aucune protection. En effet, bien que B.________ ait expressément contesté posséder des avoirs auprès des deux établissements bancaires précités, elle relève que, dans son mémoire de recours du 10 mai 2017 (cf. cause jjj), son épouse allègue, à l’appui de sa requête d’effet suspensif, qu’une saisie des actifs dont elle est titulaire auprès des établissements en question est susceptible de lui causer un préjudice irréparable, preuve, s’il en fallait encore une, que le séquestre requis n’était pas investigatoire, contrairement à ce que prétend l’intimé (cf. réplique spontanée du 29 juin 2017, p. 2). En l'espèce, l'intimé s'est opposé au séquestre en prétendant que celui-ci était investigatoire et que la condition posée par l’art. 272 al. 1 ch. 3 LP n’était pas réalisée: il affirmait en effet que la créancière séquestrante n’avait pas rendu vraisemblable l’existence des avoirs bancaires dont il serait prétendument titulaire – respectivement co-titulaire avec son épouse – auprès des établissements bancaires susmentionnés (cf. opposition du 26 octobre 2015, ch. II, p. 2 s; DO/28 ss). Cette argumentation ne saurait être suivie. Même à admettre, avec l’intimé et comme l’a retenu en définitive la Présidente, que l’allégation selon laquelle l’épouse du débiteur a été par le passé débitrice de dettes hypothécaires auprès des établissements bancaires susmentionnés ne suffit pas à elle seule à rendre vraisemblable l’existence d’avoirs appartenant au débiteur et à son épouse auprès des établissements bancaires en question, il n’en demeure pas moins que d’autres éléments versés au dossier par la requérante viennent corroborer son allégation. En effet, le fait que le notaire des époux B.________ et C., Me I., ait pris contact par téléphone avec H.________ – collaboratrice auprès du « Service Contentieux » de K., à savoir une société filiale de la requérante – pour se plaindre du blocage des comptes (en Suisse) de ses clients, trois jours après le prononcé de l'ordonnance de séquestre litigieuse seulement – le séquestre date du 12 octobre 2015 et l’appel téléphonique de Me I. du 15 octobre 2015 (cf. attestation du 5 novembre 2015 établie par H.) –, corrobore bel et bien l’existence d’avoirs auprès des établissements bancaires susmentionnés dont l’intimé serait titulaire, respectivement co-titulaire avec son épouse. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner l’attestation établie par H. le 5 novembre 2015, document duquel il ressort sans ambages que Me I.________ a pris contact avec elle afin qu’elle intercède en faveur du débiteur auprès de la créancière séquestrante dans le dessein de faire débloquer ses comptes bancaires. Pour le surplus et quoi qu’en pense l’intimé, un message vocal laissé sur une messagerie téléphonique constitue indéniablement un titre (cf. art. 177 CPC). Enfin, le fait que le message vocal en question, de même que l’attestation établie par H., aient prétendument été obtenus en violation du secret bancaire n’est pas pertinent pour l’issue du présent litige. En définitive, force est d’admettre, avec la recourante, que l’ensemble de ces éléments suffisait à rendre vraisemblable l'existence d’avoirs auprès des établissements bancaires susmentionnés, de sorte qu’en retenant le contraire – et en passant sous silence le message vocal du 22 octobre 2015 et l’attestation du 5 novembre 2015 établie par H. –, la Présidente a effectivement violé le droit fédéral et tout particulièrement le prescrit de l’art. 272 al. 1 ch. 3 LP.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Il s’ensuit l’admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce sens que l’opposition formée le 26 octobre 2015 par B.________ contre l’ordonnance de séquestre du 12 octobre 2015 est rejetée, étant relevé que la Présidente a d’ores et déjà examiné les autres conditions du séquestre, retenant qu’elles sont réalisées dans le cas d’espèce (cf. décision entreprise, partie en droit, consid. 5, p. 4 s.), ce que l’intimé ne conteste pas dans sa réponse au recours. D’ailleurs, il sied de relever qu’il a exclusivement contesté l’existence de biens à séquestrer dans son opposition du 26 octobre 2015 (cf. opposition du 26 octobre 2015, ch. II, p. 2 s; DO/28 ss). 3.Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de B., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 1’000.-, qui seront prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 1 er juin 2016 par la recourante, laquelle aura droit à son remboursement par l’intimé. 3.2. Ils comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Dans le cadre d’un recours contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l’espèce, l'activité de Me Nicolas Capt dans le cadre de la procédure de recours a essentiellement consisté à rédiger un mémoire de recours de 10 pages et une réplique spontanée de 6 pages. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 2’000.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8 %), par CHF 160.-, s'y ajoutera. 3.3. Il appartient à la Cour de se prononcer aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; cf. CPC-JEANDIN, art. 327, n. 9). Vu l'issue du litige, ces derniers doivent être mis à la charge de l’opposant. Le montant de CHF 600.-, fixé forfaitairement par la Présidente, n’a pas été remis en cause. Il est mis à la charge de B., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant des dépens de première instance, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. a RJ). Un montant de CHF 3'000.-, TVA par CHF 240.- en sus, semble approprié compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 avril 2017 est réformée et a désormais la teneur suivante:

  1. L’opposition déposée le 26 octobre 2015 par B.________ est rejetée.
  2. Le séquestre de tous les comptes, comptes joints, biens, espèces, valeurs, dépôts, coffres, titres, créances en toutes monnaies et tout autre actif dont B.________ est titulaire auprès de D.________ SA,, et de E.________, est maintenu.
  3. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
  4. Les frais judicaires fixés à CHF 600.- et les dépens de la requérante fixés à CHF 3'240.-, dont CHF 240.- de TVA, sont mis à la charge de B.. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’000.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par la société A., laquelle aura droit à son remboursement par B.. Les dépens de la société A., dus par B., sont fixés globalement à CHF 2’000.-, débours compris, TVA par CHF 160.- en sus. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 octobre 2017/lda Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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