Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 138 Arrêt du 31 octobre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA., opposante et recourante, représentée par Me Olivier Carrel, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Nicolas Capt, avocat ObjetOpposition au séquestre (art. 278 LP) Recours du 10 mai 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 8 octobre 2015 (DO/1 ss), la société B.________ a déposé une requête d’exequatur du jugement rendu le 31 octobre 2014 par le Tribunal de commerce de La Rochelle (France), doublée d’une requête de séquestre à l’encontre de C.________ et de son épouse, A.. Par ordonnance du 12 octobre 2015 (DO/22 ss), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a fait droit à ces deux requêtes. Ainsi, après avoir prononcé l’exequatur du jugement susmentionné, elle a, entre autres, ordonné le séquestre de tous comptes, comptes joints, biens, espèces, valeurs, dépôts, coffres, titres, créances en toutes monnaies et tout autre actif dont la débitrice est titulaire ou ayant droit économique auprès de D. SA, et de E., à concurrence de CHF 314'126.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 avril 2013. B.Par mémoire commun de leur défenseur du 26 octobre 2015 (DO/28 ss), C. et A.________ ont formé opposition au séquestre. Ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, respectivement à la levée du séquestre, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens par CHF 7'500.- s’agissant de cette dernière indemnité. Pour le surplus, les opposants ont pris des conclusions tendant au versement de sûretés, à concurrence de CHF 60'000.-, de la part de la créancière séquestrante. Par mémoire du 19 novembre 2015 (DO/40 ss), celle-ci a, en substance, conclu au rejet des oppositions et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. Le 25 février 2016, les parties ont comparu devant la Présidente (DO/66 ss). Après avoir constaté l’échec de la tentative de conciliation, elle a entendu les parties, avant de clore la procédure probatoire, puis les avocats ont plaidé la cause (ibidem). Par décisions séparées du 21 avril 2017 (DO/68 ss), la Présidente a statué sur les oppositions formées par les époux C.________ et A.. Elle a ainsi partiellement admis celle formée par A., tout en maintenant le séquestre susmentionné, frais judiciaires et dépens à la charge des parties à raison de moitié chacune (ibidem). C.Par mémoire de son défenseur du 10 mai 2017, A.________ a interjeté un recours contre cette dernière décision. En substance, elle prend différentes conclusions, principales et subsidiaires, tendant à l’admission de son recours, en ce sens que l’opposition formée le 26 octobre 2015 par A.________ contre l’ordonnance de séquestre du 12 octobre 2015 soit intégralement admise, frais judiciaires et dépens de première et de seconde instance à la charge de la requérante. A titre provisionnel, elle demande que l’effet suspensif soit octroyé à son recours et conclut à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites de la Gruyère de n’opérer aucune démarche de validation du séquestre n°hhh jusqu’à droit connu sur le recours. Dans sa réponse du 16 juin 2017, la société B.________ a conclu au rejet du recours – dans la mesure de sa recevabilité –, respectivement à la confirmation de la décision attaquée, frais judiciaires et dépens à la charge de la recourante. Pour le surplus, elle conclut à ce que la requête d’effet suspensif soit déclarée sans objet. Par ordonnance du 26 juin 2017, la Juge déléguée a constaté que la requête d’effet suspensif était sans objet, motif pris qu’en cas de recours contre la décision sur opposition du juge du séquestre, comme en l’espèce, le séquestre reste maintenu jusqu’à ce que la procédure d’opposition au séquestre soit définitivement écartée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 1 e phrase LP), l’appel n’étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC). 1.2. Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). 1.3. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est au surplus recevable en la forme. 1.4. Déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, la réponse de l'intimée est également recevable. 1.5. En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Cela étant, il semblerait que seuls les « vrais nova » puissent être invoqués, même s’il y a lieu de relever que la doctrine à ce sujet n’est pas unanime et que la jurisprudence du Tribunal fédéral – rendue sous le CPC – n’exclut pas clairement les « faux nova » (CPC ONLINE, ad art. 326 al. 2 CPC, let. F et arrêts cités). 2.La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits – implicitement, tout du moins –, soit d’arbitraire, respectivement d’une violation du droit, singulièrement de l’art. 272 al. 1 ch. 3 LP. En bref, elle fait valoir pour l’essentiel que la Présidente a versé dans l'arbitraire en considérant que les conditions de l'octroi du séquestre sont réunies, en particulier elle conteste que la créancière séquestrante ait rendu vraisemblable – alors qu’il lui incombait pourtant de le faire – l'existence d’avoirs lui appartenant auprès de D.________ SA, et de E.________ (cf. mémoire de recours, ad partie en droit, ch. IV, p. 4 ss). 2.1. Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le requérant a rendu vraisemblables sa créance, un cas de séquestre et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1-3 LP; ATF 101 III 58 consid. 1). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit ainsi, entre autres, rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 54 ad art. 272 LP; STOFFEL in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, III, 1998, n. 29 ad art. 272 LP; REEB, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997/2 p. 421ss, p. 464). S'agissant d'avoirs bancaires, le débiteur doit indiquer la banque concernée (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand de la LP, n. 29-30 ad art. 272 LP). Il suffit que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (STOFFEL, n. 3 ad art. 272 LP; pour les mesures provisionnelles en général: ATF 104 Ia 408 consid. 4a). Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; arrêt TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2; arrêt TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine; arrêt TF 5A_4/2011 du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 9 août 2011 consid. 3.2; arrêt TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Ces principes demeurent applicables depuis l'entrée en vigueur du CPC (arrêt TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3; arrêt TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3). 2.2. La jurisprudence n'a pas défini la notion de séquestre «investigatoire», qui reste controversée (GILLIÉRON, Le séquestre investigatoire: mythe ou réalité?, in: RDS 1987 I p. 41 ss et les nombreuses citations; PETER, Les mesures provisionnelles dans la poursuite pour dettes et la faillite, in: Mesures provisionnelles judiciaires et administratives, 1999, p. 75 et n. 24; LEMBO, Le séquestre des comptes des succursales requis au siège de la banque: une porte ouverte au séquestre investigatoire?, in: PJA 2003 p. 805, avec d'autres références). Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a jugé que, afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer; s'agissant d'avoirs bancaires, il doit indiquer la banque dépositaire (arrêt TF 5A_402/2008 consid. 3.1, in: SJ 2009 I 301 et les citations). 2.3. La Présidente a retenu que « les extraits RF produits le 19 novembre 2015 par le créancier [recte: la créancière séquestrante] (pièces 6, 7 et 8) révèlent en outre l’existence de gages immobiliers inscrits en faveur des établissements bancaires suivants: D.________ SA, à fff.________ - dont les relations bancaires des clients domiciliés en Suisse ont été transférées le 12 mai 2015 à D.________ AG -, et E.________. Le créancier [recte: la créancière séquestrante] estime que l’existence de gages immobiliers implique que les époux ont une relation d’affaires avec les deux banques et, partant, établit qu’ils sont susceptibles d’y avoir des actifs en dépôt. Elle a de ce fait requis le séquestre de tous comptes, comptes joints, biens, espèces, valeurs, dépôts, coffres, titres, créances en toutes monnaies et tout autre actif dont la débitrice et/ou son époux est/sont titulaire(s) ou ayant-droit économique auprès des deux banques. Il est en effet courant qu’un propriétaire d’immeuble obtienne plus facilement et à des conditions plus avantageuses un crédit hypothécaire auprès de l’établissement bancaire auprès duquel il a déjà un ou plusieurs comptes. Dans ce contexte, il est par conséquent vraisemblable qu’un tel propriétaire puisse disposer d’un ou plusieurs comptes dans cet établissement. Il peut dès lors être raisonnablement soutenu qu’en l’espèce, il en aille de même pour la débitrice. Le fait que les immeubles aient été entretemps aliénés n’y change rien, cette dernière ayant pu restée titulaire de ses comptes ce nonobstant (cf. bordereau débitrice du 26 octobre 2015, pièces 107 ss) » (cf. décision entreprise, ad partie en droit, consid. 5 c, p. 5). 2.4. La recourante fait valoir pour l’essentiel que la créancière séquestrante n’a pas rendu vraisemblable l'existence d’avoirs lui appartenant auprès des établissements bancaires susmentionnés, dès lors qu’il ressort du dossier de la cause qu’elle n’était plus propriétaire d’aucun des immeubles mentionnés dans les extraits RF produits par la requérante à l’appui de sa requête de séquestre du 8 octobre 2015 au moment de son dépôt. De plus, elle soutient que « l’intimée n’a apporté aucun élément qui rendrait vraisemblable que, même quand elle était propriétaire des immeubles litigieux, [elle] était titulaire de comptes ou d’avoirs auprès des banques inscrites au RF comme créancières hypothécaires. Il est tout à fait possible et vraisemblable, de façon générale, qu’un propriétaire d’immeuble ne soit même pas débiteur de la dette garantie par cet immeuble, mais ne soit qu’un tiers propriétaire aux yeux de la banque. Qui plus est, même si un propriétaire foncier est débiteur personnel de la dette hypothécaire, il ne dispose pas forcément d’avoirs auprès de la même banque; il peut tout à fait payer ses échéances hypothécaires par virement émanant d’une autre banque. Aucune pièce du dossier ne permet de privilégier une hypothèse par
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 rapport à une autre. L’intimée n’ayant pas apporté le début d’un élément de vraisemblance de la présence d’avoirs de la recourante auprès des banques inscrites au RF, elle doit supporter cet échec, le fardeau de la vraisemblance lui appartenant » (cf. mémoire de recours, partie en droit, ch. IV, point 2, p. 5). En résumé, dès lors que « les extraits RF produits par l’intimée étaient obsolètes ab ovo et ne reflétaient plus la réalité » au moment où la requête de séquestre litigieuse a été déposée, soit le 8 octobre 2015, la recourante prétend que le séquestre lui-même est investigatoire (cf. mémoire de recours, partie en droit, ch. IV, point 3, p. 5 s.). Dans un dernier volet de son argumentation, la recourante soutient au surplus que la Présidente a fondé la dernière partie de sa subsomption – telle que retranscrite ci-dessus (cf. supra, consid. 2.3., dernière phrase) – sur une appréciation des faits arbitraire. Selon l’appréciation de la recourante, il est au contraire « notoire que, lorsqu’un propriétaire aliène son immeuble, le prix de vente sert d’abord à rembourser sa dette hypothécaire, de sorte qu’il ne demeure pas débiteur de la dette garantie par l’immeuble qu’il a aliéné. C’est d’ailleurs exactement ce qui s’est passé lors de l’acte de vente du 3 juin 2014, la cédule hypothécaire ayant été cédée à l’acquéreur comme cela est l’usage (pièce 109 de l’opposition du 26 octobre 2015) » (cf. mémoire de recours, partie en droit, ch. IV, point 3, p. 6). Cette argumentation ne saurait être suivie. Même à admettre, avec la recourante, que le fait qu’elle ait été débitrice de dettes hypothécaires auprès des établissements bancaires susmentionnés par le passé ne suffit pas, à lui seul, à rendre vraisemblable l’allégation de la requérante selon laquelle elle serait titulaire d’avoirs auprès des établissements bancaires en question, il n’en demeure pas moins que d’autres éléments versés au dossier par l’intimée viennent corroborer cette allégation. En effet, le fait que le notaire des époux C.________ et A., Me G., ait pris contact par téléphone avec I.________ – collaboratrice auprès du « Service Contentieux » de la J., à savoir une société filiale de la requérante – pour se plaindre du blocage des comptes (en Suisse) de ses clients, trois jours après le prononcé de l'ordonnance de séquestre litigieuse seulement – le séquestre date du 12 octobre 2015 et l’appel téléphonique de Me G. du 15 octobre 2015 (cf. attestation du 5 novembre 2015 établie par I.) –, corrobore bel et bien l’existence d’avoirs auprès des établissements bancaires susmentionnés dont la débitrice serait titulaire, respectivement co-titulaire avec son époux. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner l’attestation établie par I. le 5 novembre 2015, document duquel il ressort sans ambages que Me G.________ a pris contact avec elle afin qu’elle intercède en faveur de la débitrice et de son époux auprès de la créancière séquestrante dans le dessein de faire débloquer leurs comptes bancaires. Par surabondance de motifs, le fait que la débitrice cherche désespérément à faire lever le séquestre litigieux – allant jusqu’à alléguer la survenance d’un « préjudice difficilement irréparable [...] en cas d’hypothétiques saisies et réalisations forcées subséquentes » dans l’hypothèse où son recours ne venait pas à être muni de l’effet suspensif (cf. mémoire de recours, effet suspensif, ch. II, p. 2) –, alors qu’elle prétend, dans un deuxième temps, dans son argumentation sur le fond, n’être titulaire d’aucun compte auprès des établissements bancaires susmentionnés, est un élément qui vient infirmer son argumentation selon laquelle le séquestre litigieux serait investigatoire. Enfin, c’est vainement que la recourante cherche, par une argumentation subsidiaire, à démontrer que le séquestre portant sur un compte joint dont un tiers est co-titulaire serait nul – et devrait être constaté d’office –, car contraire à la jurisprudence de notre Haute Cour (cf. mémoire de recours, partie en droit, ch. IV, point 4, p. 6). En effet, outre le fait qu’elle cite un extrait d’un arrêt du Tribunal fédéral tronqué – qui ne lui est d’aucun secours et est, au demeurant, hors de propos –, comme le relève avec pertinence l’intimée dans sa réponse (cf. réponse, consid. B.4, p. 10), la Cour se limitera à souligner que le tiers dont il serait ici hypothétiquement question – lequel serait co-titulaire avec la débitrice de tout ou partie des avoirs bancaires séquestrés –, n’est autre que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 son époux qui, pour rappel, est co-débiteur solidaire de la dette à l’origine du séquestre et est lui- même visé par le séquestre litigieux. L’argumentation de la recourante est en définitive constitutive d’un abus de droit et ne mérite de ce fait aucune protection. Il s’ensuit le rejet du recours, respectivement la confirmation de la décision attaquée. 3.Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 1’000.-, qui seront prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 23 mai 2016 par la recourante. 3.2. Ils comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Dans le cadre d’un recours contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l’espèce, l'activité de Me Nicolas Capt dans le cadre de la procédure de recours a essentiellement consisté à rédiger un mémoire de réponse de 11 pages. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 2’000.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8 %), par CHF 160.-, s'y ajoutera. la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 avril 2017 est intégralement confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’000.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par A.. Les dépens de la société B., dus par A.________, sont fixés globalement à CHF 2’000.-, débours compris, TVA par CHF 160.- en sus. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 octobre 2017/lda Le PrésidentLe Greffier-rapporteur