Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 123 Arrêt du 19 décembre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Michel Favre, Dina Beti Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Markus Jungo, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat ObjetDroit du travail – Commissions de courtage – Fardeau de la preuve Appel du 19 avril 2017 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de la Sarine du 14 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.En novembre 2006, A.________ SA, dont l'activité est le courtage en matière d'assurance et d'autres prestations financières, et B.________ ont signé un contrat de collaboration par lequel la première engageait le second en qualité de consultant (cf. pièce 4 demandeur). Le contrat précisait que le consultant, qui agit en tant que conseiller et négociateur, "est un intermédiaire indépendant non salarié au sens défini par les art. 412 ss CO". Il prévoyait que le consultant percevait une commission pour la conclusion des affaires dans lesquelles il avait joué le rôle de négociateur. La commission était acquise aussi longtemps que le client final effectuait les paiements de cotisations sans interruption. En cas de non-paiement ou de résiliation anticipée de la part du client, la commission devait être intégralement ou partiellement remboursée par A.________ SA aux sociétés partenaires. Elle pouvait alors débiter du décompte du consultant la partie de la commission qu'elle devait elle-même rembourser. Afin de pallier à ce risque, le contrat conclu avec B.________ prévoyait qu'au moins 10 % du montant des commissions pouvaient être retenus comme réserve d'annulation. Après la fin de la relation contractuelle, le compte de commissions devait être tenu jusqu'à ce que toutes les commissions sur les contrats négociés par le consultant aient été gagnées définitivement. Selon les dispositions contractuelles, "la comptabilité de A.________ SA constitue à cet effet la preuve exclusive, et elle est reconnue par le consultant". B.________ ayant atteint le niveau de cadre supérieur, les parties ont signé en juillet 2008 un avenant au contrat précité (cf. pièce 14 demandeur). Le statut de cadre supérieur lui donnait ainsi droit à une rémunération de direction et à une commission de suivi de clientèle. Le 26 janvier 2010, B.________ a résilié son contrat pour le 31 mars 2010 (cf. pièce 18 demandeur). A.________ SA en a pris acte le 5 février 2010 (cf. pièce 21 demandeur). B.________ ayant sollicité le versement des commissions qui lui étaient encore dues, A.________ SA lui a répondu, le 21 septembre 2010, que son compte de réserve était négatif en l'état, et l'a prié d'attendre la fin des trois ans de période d'extourne pour obtenir un état définitif et, cas échéant, réviser la situation (cf. pièces 25 demandeur). B.Le 21 avril 2011, B.________ a déposé une requête de conciliation à l'encontre de A.________ SA et réclamé le paiement de CHF 63'103.80 brut avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 2010. La défenderesse ayant annoncé qu'elle ne participerait pas à l'audience de conciliation, le Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine a annulé ladite audience et délivré l'autorisation de procéder le 14 juillet 2011. Par mémoire du 12 octobre 2011, B.________ a déposé une demande en paiement à l'encontre de la défenderesse par-devant le Tribunal des prud'hommes de la Sarine (ci-après : le Tribunal). Il a conclu au paiement, par A.________ SA, de CHF 63'103.80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 2010, soit CHF 1'492.59 de commissions pour février 2010, CHF 10'795.65 provenant du compte de réserve d'annulation et CHF 50'734.57 de commissions de team bloquées, le tout sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 8 mars 2012, la défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de compétence locale et matérielle du tribunal saisi, et subsidiairement à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Le Tribunal a rendu une décision incidente le 14 mars 2013. Après avoir analysé de manière approfondie le contrat liant les parties, il a conclu qu'il s'agissait bien d'un contrat de travail et non d'un contrat de courtage, de sorte que la prorogation de for qu'il contenait n'était pas valable. S'agissant de la validité de l'autorisation de procéder, également contestée par la défenderesse, il a retenu qu'en cas de défaut du défendeur, l'autorité délivre en principe une autorisation de procéder, de sorte que le maintien de l'audience aurait constitué une vaine formalité. Le Tribunal a par conséquent admis la recevabilité de la demande. Donnant suite à un courrier du demandeur du 15 juillet 2013 (DO/194), le Président du Tribunal a invité la défenderesse à produire tous les actes provenant des sociétés partenaires prouvant que ces dernières avaient réclamé la restitution des commissions versées. Le 29 octobre 2013, la défenderesse a produit un certain nombre de documents relatifs à des contrats d'assurance-vie conclus auprès d'une société d'assurances. Le demandeur a contesté la valeur probante des documents produits et a demandé que la défenderesse édite un listing de tous les contrats conclus par ses collaborateurs, ce que cette dernière a refusé. Les parties ont comparu et ont été entendues lors des audiences des 24 septembre 2014 et 28 janvier 2015, ensuite de quoi la procédure probatoire a été close. Le Tribunal a rendu sa décision au fond le 14 mars 2017. Admettant entièrement la demande, il a condamné A.________ SA à verser à B.________ la somme brute de CHF 63'103.08, plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 2010, et a mis les frais et dépens à la charge de la défenderesse. En bref, il a retenu que le demandeur, qui a le fardeau de la preuve, n'était certes pas parvenu à prouver que ses prétentions étaient fondées, mais que la défenderesse, en vertu de son devoir de collaboration, était tenue de produire tous les documents – qu'elle seule détient – permettant de calculer les commissions litigieuses. Dans la mesure où elle a refusé de collaborer, les premiers juges ont estimé que la sanction de ce refus devait consister en ce que les faits allégués dans la demande étaient avérés. C.Par mémoire du 19 avril 2017, A.________ SA a interjeté appel contre la décision du 14 mars 2017. Elle conclut à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que la demande est rejetée, sous suite de frais et dépens des deux instances. Dans sa réponse du 30 mai 2017, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. Les 15 et 21 juin 2017, les mandataires des parties ont produit, sur invitation de la Cour, leurs listes de dépens de la procédure d'appel. en droit 1. 1.1L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 20 mars 2017. Posté le 19 avril 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu le montant de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 CHF 63'103.08 réclamé et alloué en première instance, qui est entièrement contesté, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.-. De plus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier figurent dans celui-ci, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2.L'appelante reprend d'abord le grief, déjà invoqué en première instance à l'appui de ses conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande, lié à l'absence de tenue d'une audience de conciliation. Elle fait valoir qu'entre-temps, la jurisprudence a précisé qu'une telle audience est obligatoire dans tous les cas, soit même lorsque la partie défenderesse a annoncé qu'elle ne se présenterait pas, de sorte que l'autorisation de procéder du 14 juillet 2011 n'est en l'espèce pas valable (appel, p. 11). Il apparaît cependant que les premiers juges ont déjà rejeté cet argument dans leur décision incidente du 14 mars 2013 admettant la recevabilité de la demande (DO/103 s.). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPC, cette décision était sujette à recours immédiat – que l'appelante admet ne pas avoir interjeté – et ne peut être attaquée ultérieurement dans l'appel contre la décision finale. Le fait que la jurisprudence ait certes entre-temps précisé que "les art. 202 al. 3 et 203 al. 1 CPC exigent impérativement et sans exception une audience dans toutes les procédures de conciliation" (arrêt TF 4D_29/2016 du 22 juin 2016 consid. 5) ne saurait justifier d'admettre qu'un recours serait encore possible aujourd'hui. Il s'ensuit le rejet de ce grief. 3.Sur le fond, les premiers juges ont retenu que l'intimé, qui a le fardeau de la preuve en vertu de l'art. 8 CC, n'était pas parvenu à établir le bien-fondé de ses prétentions : en effet, il s'est borné à produire un décompte non daté et non signé (pièce 15 de son bordereau), que l'appelante a contesté avoir établi et qui constitue dès lors un simple allégué de partie, ainsi que, en séance du 24 septembre 2014, une liste partielle de contrats conclus par son team et lui-même (pièces 31 et 32). Ils ont cependant considéré que l'employeur, en vertu de son devoir de collaboration prévu par les art. 163 et 164 CPC, était tenu de produire tous les documents – que lui seul détient – permettant de calculer les commissions litigieuses, en particulier la liste de tous les contrats annulés après leur conclusion et pour lesquels l'intimé doit rembourser la commission perçue. Dans la mesure où l'appelante n'a produit à cet égard qu'une liste très partielle et a refusé de collaborer pour le surplus, ils ont estimé que la sanction de ce refus devait consister en ce que les faits allégués dans la demande étaient avérés, l'intimé n'ayant aucun autre moyen d'établir son dû. 3.1L'appelante leur reproche d'abord d'avoir violé les principes de la maxime des débats et du fardeau de l'allégation. Elle fait valoir que l'intimé a simplement allégué qu'un montant total de CHF 63'103.08 lui était dû, sans fournir de plus amples précisions ou explications quant aux commissions réclamées, ni quant au décompte produit, qu'elle-même a entièrement contesté à l'exception du montant de CHF 10'795.65 mentionné à titre de réserve d'annulation. Elle ajoute à cet égard qu'elle a produit les décomptes de commissions de l'intimé de janvier 2010 à février
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2012 (pièce 7 de son bordereau), dont il résulte qu'en raison d'annulations de contrats le montant de la réserve d'annulation précitée s'est transformé en un solde négatif de CHF 15'961.45, et que l'intimé a ensuite simplement produit deux pièces complémentaires en audience, sans toutefois compléter ses allégués quant au montant réclamé. Elle en déduit que l'état de fait n'a pas été suffisamment allégué (appel, p. 5 à 7). En outre, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle avait manqué à son devoir de collaboration (appel, p. 7 à 9). 3.1.1 L'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Il incombe dès lors aux parties et à elles seules d’alléguer et de prouver les faits dont elles déduisent leurs prétentions. Les faits qui doivent être allégués et motivés sont déterminés, pour les rapports qui relèvent du droit privé fédéral, par les normes applicables du droit fédéral. Il n’est pas nécessaire, dans un premier temps, qu’une allégation de fait contienne tous les détails ; il suffit que les faits déterminants soient allégués dans leurs contours essentiels, d’une manière correspondant aux usages de la vie courante, de sorte que si leur preuve est apportée les conclusions puissent être admises. Si la partie adverse conteste cependant l'exposé des faits pertinents, la partie qui a le fardeau de l'allégation a alors la charge de motiver ces faits. Dans ce cas, les allégués ne doivent plus seulement être présentés dans leurs contours essentiels, mais être divisés en faits suffisamment précis et clairs pour permettre leur contestation par la partie adverse en connaissance de cause, d'une part, et l'administration de preuves, en particulier contraires, d'autre part. Un simple renvoi global à des moyens de preuve produits ne suffit pas (arrêt TF 4A_646/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.4). La conséquence d'une allégation déficiente est que le juge n'a alors pas de motif d'administrer des preuves : en effet, la procédure probatoire n'a pas pour fonction de remplacer ou compléter des allégués insuffisants (arrêt TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4). 3.1.2 En l'espèce, dans sa demande du 12 octobre 2011, l'intimé a allégué que l'appelante lui devait CHF 1'492.59 de commissions pour février 2010, CHF 10'795.65 provenant du compte de réserve d'annulation et CHF 50'734.57 de commissions de team bloquées, soit CHF 63'103.08 au total ; il a annoncé comme (seule) preuve pour ces allégués le décompte non daté et non signé produit sous pièce 15 de son bordereau (DO/18 s.). A ce stade, bien que demeurant très sommaire, il a dès lors satisfait à son devoir d'allégation des faits dans leurs contours essentiels, tel que présenté ci-dessus. Cependant, dans sa réponse du 8 mars 2012, l'appelante a contesté les allégués de son ancien employé et le décompte produit ; elle a indiqué que ce document ne provenait pas d'elle-même, que, dans la mesure où il ne fournit aucun détail sur les commissions personnelles et de team, elle n'était pas en mesure de se déterminer, mais que le montant de la réserve d'annulation s'élevait bien à CHF 10'795.65 (DO/57 s.). Il appartenait alors à l'intimé de préciser ses allégués en ce qui concerne les autres montants réclamés, ce qu'il n'a pas fait. Si, au début de la séance du 24 septembre 2014, il a certes produit une "liste partielle des contrats conclus (...) entre 2006 et 2010" par son équipe et lui-même et cinq attestations d'assurance (pièces 31 et 32 ; cf. DO/166), il faut constater, d'une part, que ces documents ne renseignent pas du tout sur le montant des commissions qui lui seraient dues et, d'autre part, qu'ils n'ont fait l'objet d'aucun allégué complémentaire formel. Or, comme il a été exposé ci-avant, un renvoi global à des moyens de preuve est insuffisant. L'intimé n'a ainsi pas exposé comment il parvenait aux sommes prétendument dues qui faisaient l'objet d'une contestation par l'appelante, soit CHF 1'492.59 de commissions pour février 2010 et CHF 50'734.57 de commissions de team bloquées, par exemple en indiquant à quels contrats et/ou quels mois elles se rapportaient, voire en produisant ses différents décomptes de commissions 2009, ou tout autre document pertinent, et en alléguant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 qu'outre les montants retenus dans la réserve d'annulation, son ancien employeur aurait omis de lui verser des commissions dues antérieurement à la fin de son activité début 2010. Le montant des postes ouverts, soit CHF 50'734.57, est en effet particulièrement élevé si on le compare aux commissions perçues en janvier 2010, par CHF 8'029.43 brut (pièce 20), de sorte qu'il appartenait au demandeur de motiver précisément la somme réclamée. Il est précisé que le listing des affaires conclues par les membres de son team et lui-même, produit sous pièce 16 ("Provisionsnote" pour les mois d'octobre 2009 à janvier 2010), mentionne certes de nombreux contrats avec le montant des commissions y relatives. Toutefois, à nouveau, ce moyen de preuve ne fait l'objet d'aucun allégué formel en lien avec les commissions réclamées, et il n'a de plus, quoi qu'il en soit, pas été offert régulièrement à l'appui des faits concernant celles-ci : une telle offre doit se référer clairement à l'allégué de fait qu'elle est destinée à prouver et, en principe, être indiquée dans le mémoire immédiatement après les faits en question (arrêt TF 4A_453/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1), alors qu'en l'espèce la pièce 16 n'a été offerte qu'en lien avec l'allégué 42 selon lequel "un décompte (...) était établi chaque mois afin de répertorier le nom des clients et l'objet du contrat afin de déterminer la commission en relation" (DO/12). Partant, il ne peut en être tenu compte dans le contexte des allégués 64 à 72, relatifs à la prétendue rémunération encore due par l'employeur. Au vu de ce qui précède, il faut retenir avec l'appelante que l'intimé n'a pas suffisamment allégué les faits pertinents en lien avec les montants qu'il lui réclame, à l'exception de la réserve d'annulation par CHF 10'795.65, reconnue en soi par l'employeur. En conséquence, les premiers juges ne devaient pas administrer de preuves s'agissant des autres prétentions de l'intimé (CHF 1'492.59 et CHF 50'734.57) et celui-ci, qui a le fardeau de la preuve, devait supporter l'échec de celle-ci, comme le Tribunal l'a d'ailleurs admis. De plus, en l'absence d'administration de preuves, il ne saurait être question d'un défaut de collaboration de l'appelante, qui pouvait se contenter de contester les faits sommairement allégués (ATF 141 III 433 consid. 2.6). Dans ces conditions, la demande devait être en tout cas rejetée pour tout montant dépassant CHF 10'795.65. A cet égard, l'appel est dès lors bien fondé. 3.2Concernant le montant de la réserve d'annulation, l'appelante fait grief aux premiers juges de lui avoir reproché un manque de collaboration et d'avoir omis d'apprécier les moyens de preuve qu'elle a produits. Elle fait valoir qu'elle a joint à sa réponse (pièce 7) les décomptes de commissions de l'intimé pour les mois de janvier 2010 à février 2012 et qu'elle a produit ultérieurement (pièces 9 à 11) des documents prouvant que, s'agissant uniquement de C., les annulations des contrats conclus par le biais de son ancien employé ont entraîné une obligation de remboursement de commissions de CHF 13'341.23. Cette somme étant supérieure aux CHF 10'795.65 réclamés, il s'ensuit qu'elle ne doit plus rien à l'intimé (appel, p. 7 à 11). Il est exact que l'appelante a produit divers documents concernant le seul montant suffisamment allégué, de sorte qu'elle n'a pas refusé de collaborer à cet égard, mais que le Tribunal n'a pas du tout apprécié la force probante de ces pièces. Les critiques de l'appelante sont donc fondées. Cela étant, en première instance, l'intimé n'a pas véritablement contesté les documents déposés par l'appelante : s'il a certes indiqué le 15 juillet 2013 que les décomptes de commissions, en tant que documents internes, ne seraient pas probants (DO/194) et a requis le 13 février 2014 qu'en sus des pièces concernant C., l'appelante produise un listing de tous les contrats vie et non-vie conclus par ses collaborateurs et lui-même (DO/142), il n'a pas contesté de manière motivée la conséquence que l'employeur a tirée des documents produits, à savoir qu'en raison
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'annulations de contrats postérieures à janvier 2010, en particulier d'extournes de CHF 13'341.23 s'agissant de la seule C.________ (DO/130), le solde de la réserve d'annulation aurait progressivement diminué au point de devenir négatif (DO/58 s.). En appel, l'intimé soutient certes que les détails de commissions relèveraient d'un fichier Excel créé et fourni par l'appelante elle- même (réponse, p. 11). Cependant, cette affirmation est inexacte, dès lors qu'il résulte des pièces 9/1 à 9/17 qu'elles ont été fournies à l'appelante en pièces jointes d'e-mails envoyés par une collaboratrice de C.. En conséquence, l'intimé, qui avait le fardeau de la contestation des faits dirimants avancés par l'appelante, ne pouvait se contenter de se prévaloir d'un défaut de force probante des pièces produites, mais devait au contraire contester de manière circonstanciée les faits allégués (ATF 141 III 433 consid. 2.6), ce qu'il n'a pas fait. Dans ces conditions, les premiers juges devaient retenir comme établi que le montant de la réserve d'annulation à fin janvier 2010, en soi admis, était compensé par des annulations ultérieures de contrats, si bien que l'appelante n'était plus débitrice d'aucun montant à l'égard de son ancien employé. Il s'ensuit que l'appel doit être admis, et la demande rejetée, également en lien avec le montant de CHF 10'795.65 réclamé à titre de paiement de la réserve d'annulation. 4. 4.1Les frais d'appel doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). La demande étant rejetée, il doit en aller de même des frais de première instance, qu'il appartient à la Cour de répartir à nouveau (art. 318 al. 3 CPC). 4.2Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à CHF 6'000.-. Indépendamment de la répartition des frais, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A. SA, qui pourra obtenir le remboursement de cette somme par B.________. 4.3Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- depuis le 1 er juillet 2015 (art. 65 RJ) et de CHF 230.- pour les opérations antérieures à cette date (art. 65 aRJ), montants majorés de 22.56 % lorsque la valeur litigeuse déterminante s'élève à CHF 63'000.- (art. 63 al. 1 et al. 2 let. a RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Des dépens sont aussi dus pour les opérations en lien avec la procédure de conciliation (ATF 141 III 20). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude sont indemnisés par un montant forfaitaire de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). 4.3.1 En l'espèce, dans sa liste de frais de première instance (DO/202 ss), Me Markus Jungo indique avoir consacré à la défense de sa cliente une durée totale de 34 heures et 40 minutes, hors correspondance usuelle, ce qui semble plus que raisonnable pour une procédure qui s'est étendue de juillet 2011 à mars 2017. Au tarif horaire de CHF 230.-, puisque la dernière opération
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 indemnisable est datée du 28 janvier 2015, cela représente des honoraires de base de CHF 7'973.35, auxquels s'ajoutent une majoration de 1'798.80 (22.56 % de CHF 7'973.35) et le forfait correspondance demandé de CHF 500.-. Après adjonction des débours, par CHF 423.65 (5 % de CHF 8'473.35), étant relevé qu'il n'est pas requis de frais de vacation aux séances du Tribunal, et de la TVA, soit CHF 855.65 (8 % de CHF 10'695.80), les dépens dus à A.________ SA pour la procédure de première instance sont arrêtés à la somme de CHF 11'551.45, TVA incluse. 4.3.2 Pour l'appel, Me Jungo indique avoir consacré à la défense de sa cliente une durée totale de 15 heures et 20 minutes, correspondant essentiellement à la rédaction du mémoire d'appel de 12 pages, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de CHF 250.-, cela représente des honoraires de base de CHF 3'833.25, auxquels s'ajoutent la majoration demandée de CHF 837.20 et un forfait correspondance pouvant être équitablement arrêté à CHF 200.-. Après adjonction des débours, par CHF 201.65 (5 % de CHF 4'033.25), et de la TVA, soit CHF 405.75 (8 % de CHF 5'072.10), les dépens dus à A.________ SA pour la procédure d'appel sont arrêtés à la somme de CHF 5'477.85, TVA incluse.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, le jugement prononcé le 14 mars 2017 par le Tribunal des prud'hommes de la Sarine est réformé comme suit :