Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2016 99
Entscheidungsdatum
27.06.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 99 & 100 (ES) Arrêt du 27 juin 2016 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Dina Beti Greffier:Luis da Silva PartiesA.________, recourant contre Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine ObjetRetard injustifié (art. 319 let. c CPC) Recours du 16 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décisions séparées du 20 août 2014 (cf. causes n°10 2014 1338, 1339 et 1340), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par A.________ aux différents commandements de payer qui lui ont été notifiés à l’instance de B.. Ces trois décisions sont définitives et exécutoires depuis le 30 août 2014. En date du 10 janvier 2015, A. a déposé une requête de révision – visant les trois décisions susmentionnées du 20 août 2014 – auprès du Président. Par ordonnance du 20 octobre 2015, le Président a imparti à A.________ un délai au 20 novembre 2015, prolongé à une reprise au 16 décembre 2015, pour verser une avance de frais de CHF 600.- . Par acte du 13 décembre 2015, A.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par acte daté du 26 décembre 2015, remis à la Poste le surlendemain, A.________ a étendu sa requête de révision à deux nouvelles causes, à savoir les causes 10 2015 2667 et 10 2014 3215, concluant, à titre de mesure provisionnelle urgente, à ce qu’il soit ordonné qu’aucune mesure d’exécution ne soit prononcée dans l’ensemble des causes dont il demande la révision. B.Par décision du 6 janvier 2016, le Président a déclaré irrecevables tant la requête de révision du 10 janvier 2015 que la requête de mesures provisionnelles urgentes du 28 décembre 2015, au motif que l’avance de frais demandée n’avait pas été versée dans le délai imparti. A.________ a interjeté un recours contre cette décision le 25 janvier 2016, concluant à son annulation, faisant valoir pour l’essentiel que le Président ne s’était pas prononcé sur sa requête d’assistance judiciaire du 13 décembre 2015, ce que le Président a admis dans ses observations du 3 février 2016. Par arrêt du 19 février 2016, la Cour a admis le recours de A.________ et, partant, a renvoyé la cause au Président pour décision sur la requête d’assistance judiciaire et suite de la procédure, dans le sens des considérants. C.Par décision du 26 avril 2016, statuant sans frais, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A., au motif que la cause au fond est manifestement dépourvue de chances de succès. Par acte daté du 18 mai 2016, remis à la Poste le lendemain, A. a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il demande, à titre super-provisionnel, la récusation en bloc du Tribunal cantonal, en particulier du Juge cantonal Adrian Urwyler qui « a déjà traité le dossier à différents stades de la procédure », et conclut à la constatation d’un déni de justice. Sur le fond, il conclut à l’admission de son recours, en ce sens que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée en première instance pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais. Il réclame pour le surplus une équitable indemnité. Ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour et la demande de récusation a suivi le même sort (cause n° 102 2016 104).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 D.En parallèle, par acte du 15 mai 2016, remis à la Poste le lendemain, A.________ interjette un recours pour déni de justice. Il conclut, à titre de « mesure super-provisionnelle urgente », à la constatation de l’effet dévolutif complet du recours, à la suspension de toute exécution des poursuites engagées par B., respectivement à la récusation de l’ensemble des membres du Tribunal cantonal, à moins que celui-ci ne retire toutes les poursuites engagées contre lui. Sur le fond, il conclut à l’admission du recours, en ce sens qu’un déni de justice soit constaté, ainsi qu’au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, frais à la charge de l’état. Pour le surplus, il réclame une équitable indemnité. Compte tenu du sort réservé au recours, ni le Président ni la partie adverse, soit B., ont été invités à se déterminer. en droit 1.a) Interjeté en temps utile puisque possible en tout temps (art. 321 al. 4 CPC) par une partie à une procédure civile pendante en première instance, le recours est recevable, indépendamment de la voie de remise en cause à laquelle serait théoriquement soumise la décision que le juge de première instance tarde à rendre (art. 319 let. c CPC; cf. JEANDIN in CPC commenté, 2011, n° 28 ad art. 319 CPC). Il est limité au droit (cf. art. 320 let. b CPC). b) En l’espèce, le recours, pour autant qu’il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. Pour le surplus, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l’art. 132 al. 3 CPC, ce qui aurait pu – et dû – conduire au renvoi de l’acte à son expéditeur. La Cour y a toutefois renoncé afin d’éviter d’autres démarches procédurières qu’un tel renvoi aurait immanquablement engendré. 2.En tout état de cause, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, dans la mesure où il est manifestement infondé (cf. art. 322 al. 1 CPC). a) Le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1. et 2.2. et les références) que, dans une procédure devant les tribunaux ou les instances administratives, toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; ATF 137 I 305 consid. 2.4, JdT 2012 I 47; 130 I 174 consid. 2.2, JdT 2005 I 225). Il y a déni de justice [formel] lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue (ATF 124 V 130 consid. 4; 107 Ib 160 consid. 3b, JdT 1983 I 345). Il y a en revanche retard à statuer lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances. Peu importent les motifs auxquels le retard est imputable – p. ex. une faute de l’autorité, ou d’autres circonstances; seul est déterminant le fait que l‘autorité n’agit pas à temps (arrêt TF 2C_442/2011 du 7 juillet 2011 consid. 3.1; arrêt TF 8C_1012/2010 du 31 mars 2011 consid. 3.1). La durée raisonnable d’une procédure dépend des circonstances du cas concret, qui doivent être appréciées dans leur ensemble. La difficulté et l’urgence de la cause figurent au premier plan, de même que le comportement des parties et de l’autorité (ATF 135 I 265 consid. 4.4, JdT 2010 I 591; 130 IV 54 consid. 3.3.1, JdT 2004 IV 159.3). Il ne peut certes être exigé des autorités et des tribunaux qu’ils se consacrent en permanence à un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 cas en particulier (arrêt TF 6B_274/2014 du 28 juillet 2014 consid. 1.3.2). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 1B_394/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.1). Enfin, il semble utile de rappeler que la partie qui contribue activement à la complication de la procédure ne peut se plaindre de la durée de celle-ci (arrêt TF 5P.475/2004 du 4 février 2005 consid. 2.3-2.4, in RSPC 2005, 154). b) En l’espèce, comme cela a été exposé plus haut dans la partie en fait, la Cour a admis le recours de A.________ par arrêt du 19 février 2016 et, par la même occasion, a renvoyé la cause au Président pour décision sur la requête d’assistance judiciaire et suite de la procédure. Celui-ci a donné suite à cette injonction très rapidement, en rejetant la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ par décision du 26 avril 2016, décision contre laquelle le principal intéressé n’a pas manqué d’interjeter un recours en date du 18 mai 2016. En parallèle, A.________ a également interjeté un recours pour déni de justice en date du 16 mai 2016 – qui a donné lieu à la présente procédure –, privant le Président de la faculté de lui demander une avance de frais et d’aller de l’avant dans la procédure au fond. En définitive, la Cour ne voit ainsi pas en quoi le Président aurait commis un quelconque déni de justice. Pour le surplus, la Cour souligne, une fois encore, le caractère manifestement procédurier des écritures, respectivement des démarches, de A., démarches qui, le plus souvent, ne visent qu’à paralyser le fonctionnement des autorités judiciaires par le biais de requêtes de récusation, couplées de mesures provisionnelles, quasi-systématiques. Par des requêtes non motivées, ou alors rédigées en termes très généraux, A. tente inlassablement de revenir sur des décisions entrées en force de chose jugée et, partant, exécutoires. Il n’hésite d’ailleurs pas à demander régulièrement – pour ne pas dire systématiquement – la révision des décisions entrées en force, sans jamais se donner la peine de démontrer en quoi il y aurait matière à révision, n’hésitant pas non plus à prendre des conclusions tendant à suspendre la procédure et/ou à annuler des poursuites et les autres mesures d'exécution dont il fait l’objet. Il multiplie pour le surplus les références à des procédures totalement étrangères à la cause dont il est question pour tenter de créer un imbroglio factuel qu’il espère inextricable ou, à tout le moins, chronophage. Une telle attitude, qui tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ne mérite aucune protection. 3.Compte tenu de l’issue du recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 4.Quant à la demande de récusation en bloc des membres du Tribunal cantonal, elle est ici encore formulée en termes très généraux et mêle plusieurs procédures, de sorte qu'elle est abusive au même titre que les demandes précédentes déposées par A.________ et mérite de ce fait le même sort, étant rappelé qu’une telle demande, qui de toute évidence n’a d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire, est irrecevable (arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). 5.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il n’y pas lieu d’allouer de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.La demande de récusation est irrecevable. II.Le recours est irrecevable. III.La requête d’effet suspensif est sans objet. IV.Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 400.-. Il n'est pas alloué de dépens. V.Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 27 juin 2016/lda PrésidentGreffier

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 72 LTF

Gerichtsentscheide

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