Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 86 Arrêt du 22 juin 2016 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Michel Favre, Dina Beti Greffière:Sandra Ayan PartiesA., requérante et recourante dans la cause qui l’oppose à B. et à C.________ demandeurs dans la procédure au fond et intéressés, représentés par Me Alain Ribordy, avocat
ObjetAssistance judiciaire Recours du 9 mai 2016 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 15 décembre 2015, A.________ a requis, auprès du Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président), le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la demande en paiement introduite le 22 septembre 2015 par B.________ et C.________ à l’encontre de D., son époux, et d’elle-même. B.Par décision du 15 avril 2016, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A., au motif que son indigence n’était pas avérée, celle-ci possédant manifestement les ressources suffisantes pour couvrir les frais de la procédure et honorer un futur mandataire, au besoin par acomptes, sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. C.Le 9 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant implicitement à son annulation et à l’admission de sa requête d’assistance judiciaire. Invités à se déterminer sur le recours, B.________ et C.________ ont, en substance, conclu à son rejet. Par courrier du 25 mai 2016, la recourante a pris position sur la détermination de B.________ et C.________. en droit 1.a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 du Code de procédure civile (CPC; RS 272). b) Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Le recours ayant été déposé le 9 mai 2016 contre la décision du 15 avril 2016, réputée notifiée le 29 avril 2016, le délai est respecté. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4). En l’espèce, celui-ci porte sur procédure en réduction du loyer pour un montant de CHF 56'609.- (cf. demande du 22.09.2015, conclusions). La valeur litigieuse est dès lors supérieure à CHF 15'000.- et la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 72 et 74 al. 1 let. a LTF). e) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 f)Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010 art. 326 n° 3). En l’occurrence, la recourante a produit pour la première fois devant la Cour un relevé du compte bancaire et du compte d’hypothèque de son mari, tous deux datés du 30 décembre 2015. Ces moyens sont irrecevables dès lors qu’ils ont été produits tardivement. Il en va de même des allégués fondés sur ces pièces. g) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2.a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al.1 let. c CPC). La doctrine et la jurisprudence existantes en la matière sous l'égide des anciennes réglementations conservent leur valeur avec le droit unifié (Message relatif au code de procédure civile, FF 2006 6841 [6912]). Les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire sont appréciées selon les circonstances concrètes existant au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a). Toutefois, lorsqu'une modification de la situation du requérant, qu'elle soit favorable ou non à celui-ci, intervient avant qu'il n'ait été statué sur sa requête, le principe de l'économie de procédure impose au juge de statuer en tenant compte aussi de la nouvelle situation (arrêt TC/FR A2 2004-16 du 11 mai 2004 consid. 2a). Selon la jurisprudence, la partie est indigente lorsqu'elle ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 695 et les références citées). Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 20% (ATF 124 Ia 97 consid. 3a et 124 Ia 1 consid. 2a et c), constitue un point de départ (ATF 108 Ia 108; 106 Ia 82 consid. 3) dans l'examen de la qualité d'indigent. Cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (ATF 108 Ia 108 consid. 5 b). L'autorité examinera tous les engagements financiers du requérant, d'une part, et toutes ses ressources et sa fortune, d'autre part; l'examen concret du cas conduira l'autorité à ne retenir que les prestations dont le requérant bénéficie ou qu'il verse effectivement (ATF 120 Ia 179/JdT 1995 I 283 consid. 3). De plus, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires à faire valoir ses droits en justice en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes, notamment ses obligations d'entretien, ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (arrêt TF 4D_30/2009 du 1 er juillet 2009). Il y a également lieu de tenir compte de la charge fiscale au moment de la requête, pour autant que les impôts soient régulièrement payés (arrêt TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2), de même que de la prime pour l'assurance de base obligatoire de la caisse-maladie.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Doit également être pris en compte le service des dettes exigibles, pour autant qu'elles soient régulièrement payées (arrêt TC/FR A2 2005-36 du 19 avril 2005 consid. 2c/aa). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1). b) Le premier juge a considéré que pour déterminer les ressources de la requérante, il y avait lieu de tenir compte de l’ensemble des revenus de sa famille et en particulier des rentes que touche son mari, D.. Ainsi, bien que A. soit sans activité lucrative, il a retenu que son époux réalisait un revenu mensuel net de CHF 7'080.50 (rente AI : 3'807 + rente AI LPP : 1'268 + rente LAA : 2'005.50). S’agissant des charges de la famille de la requérante, le Président a arrêté son minimum vital à CHF 2'900.- (1'700.- pour le couple + 1'200.- pour les deux enfants de plus de 10 ans). Les charges de la famille se composent également des primes mensuelles d’assurance-maladie et accidents par CHF 903.35, des autres primes et cotisations mensuelles par CHF 125.-, des frais d’immeubles privés qui se montent à CHF 638.15, des frais mensuels liés au handicap de D.________ par CHF 208.35, ainsi que d’une saisie de salaire de CHF 350.- par mois. Au final, le premier juge a arrêté le montant des charges de la famille de la requérante à CHF 5'124.85 de sorte qu’elle dispose d’un solde de CHF 1'955.65 (7'080.50 – 5'124.85). Partant, le Président a considéré que la requérante n’était pas indigente dans la mesure où elle possédait manifestement les ressources suffisantes pour couvrir les frais de la procédure et honorer un futur mandataire, au besoin par acomptes, sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. c) La recourante se plaint d'une violation des art. 117 let. a CPC et 29 al. 3 Cst. ainsi que d'un établissement inexact de ses charges qui aurait conduit le Président du Tribunal à retenir à tort qu'elle disposait des ressources suffisantes pour couvrir les frais de la procédure en droit du bail qui l'oppose aux époux B.________ et C.________. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir majoré de 25% le minimum vital de sa famille et ne pas avoir pris en compte son loyer qui se monte à CHF 1'817.- par mois, frais d’amortissement en sus par CHF 206.-. Au total, les charges de sa famille s’élèveraient donc selon elle à CHF 7'872.85 alors que son revenu se monte à CHF 7'080.50 si bien qu’elle ne dispose pas des ressources pour couvrir les frais du procès. d) C’est à juste titre que la recourante se plaint du fait que l’autorité intimée n’a pas majoré le minimum vital de sa famille. Cependant, contrairement à ce qu’elle allègue, celui-ci doit être augmenté de 20%, conformément à la jurisprudence précitée et non de 25%, de sorte que le minimum vital de la famille de la recourante se chiffre à CHF 3'480.- (2'900 + 20%), et non pas à CHF 2'900.- comme l’a retenu le premier juge. S’agissant en revanche du loyer de la recourante et de l’amortissement qu’elle reproche au Président de ne pas avoir pris en compte, la recourante ne saurait être suivie. En effet, en tant que requérante, il lui incombait, en application de l’art. 119 al. 2 CPC, d’exposer et de prouver les charges qu’elle allègue (arrêt TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées, arrêt TC/FR 102 2015 266 à 273 du 29 février 2016 consid. 3a et les réf. citées ; arrêt TC/FR 102 2015 299, 300 & 301 du 1 er février 2016 consid. 2b et les réf. citées),
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ce que le Président l’a invité à faire à plusieurs reprises (DO 21, 26, 29, 32), sans qu’elle n’y donne suite. Partant, c’est à bon droit que le Président n’a pas tenu compte des autres charges alléguées par la recourante, et en particulier de son loyer et de l’amortissement, celles-ci n’ayant pas été établies. Au demeurant, même si l’on tenait compte des intérêts hypothécaires supportés par la famille de la recourante, lesquels se montent à CHF 908.- par mois (21'804 / 2 / 12), ce qui ressort du relevé de compte hypothèque de l’époux de A.________ produit tardivement par cette dernière et partant irrecevable (cf. supra consid. 1g), les charges totales de la recourante et de sa famille se chiffreraient à CHF 6'612.85 (3'480 [minimum vital élargi]+ 903.35 [primes assurance-maladie et accident] +125 [autres primes et cotisations mensuelles] + 638.15 [frais d’immeubles privés] + 208.35 [frais mensuels liés au handicap de D.] + 350 [saisie de salaire] + 908 [intérêts hypothécaires]). Partant, la famille de la recourante disposerait d’un solde mensuel de CHF 467.65 (7'080.50 [revenus, cf. décision attaquée] – 6'612.85 [charges]) si bien qu’elle serait en mesure d’amortir, à tout le moins par acomptes, en une année, les frais d’avocat d’une procédure relativement simple telle que celle qui oppose les parties, étant précisé qu’il n’y pas de frais judiciaires dans les procès portant sur des baux à loyer d’habitations lorsque l’objet du bail constitue le logement principal (art. 130 al. 1 LJ). Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que c’est sans arbitraire que le Président du Tribunal a retenu que la recourante n’était pas indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC et qu’il a rejeté sa requête d’assistance judiciaire. Il s’ensuit le rejet du recours. 3.a) Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, récemment confirmée, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.3; 137 III 470 consid. 6). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ). b) B. et C.________ n’ayant pas la position de parties, ils n’ont pas droit à des dépens (ATF 139 III 334 consid. 4.1 et 4.2). Aucune conclusion n’a d’ailleurs été prise dans ce sens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine du 15 avril 2016 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juin 2016/say PrésidentGreffière .