Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 7 Arrêt du 10 octobre 2016 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Président:Michel Favre Juges:Dina Beti, Hubert Bugnon Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., demanderesse et recourante, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Alain Ribordy, avocat ObjetDépens en matière civile (art. 110 CPC et 62 ss RJ); violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 53 al. 1 CPC) Recours du 30 octobre 2015 contre la décision du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par mémoire du 30 août 2012, A.________ a ouvert action contre B.________ devant le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal). Le 10 juillet 2015, la demanderesse a informé le Tribunal du retrait de sa requête. A la demande du Président du Tribunal, Me Alain Ribordy a produit sa liste de frais en date du 7 août 2015. B.Par décision du 30 septembre 2015, le Tribunal a pris acte de ce retrait et a rayé la cause du rôle. Les dépens ont été mis à la charge de la demanderesse et la liste de frais de Me Alain Ribordy, pour la défense de son client, a été arrêtée au montant de CHF 19'750.85 pour les honoraires, débours par CHF 713.55 et TVA par CHF 1'637.15 en sus. C.Par mémoire du 30 octobre 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation s’agissant de la fixation du montant des dépens de B.________ et, principalement, à ce que ce montant soit arrêté, au maximum, à CHF 10'206.50, débours par CHF 713.55 et TVA par CHF 873.60 en sus, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais à la charge de B.. Le 14 décembre 2015, l'intimé s'est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de dépens de CHF 3'000.- pour la procédure de recours, TVA en sus, à la charge de A.. en droit 1.a) La voie de droit à l’encontre d’une décision de fixation de liste de frais est régie par l’art. 110 CPC. La décision attaquée est ainsi susceptible de recours, qui peut être interjeté par les seules parties aux procès, au sens des art. 110 et 319 ss CPC (art. 74 al. 1 et 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). A la suite de la suppression de la Cour de modération en date du 31 décembre 2015, la II e Cour d’appel civile, qui est compétente en matière de bail, l’est également en matière de rétribution des avocats qui relève de ce domaine (art. 17 al. 1 let. a et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1; BSK ZPO–RÜEGG, 2 ème éd. 2013, art. 122 n. 1), soit en l'espèce 30 jours (art. 321 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 2 octobre 2015, si bien que le mémoire, remis à un bureau de poste suisse le 30 octobre 2015, a été déposé en temps utile. b) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 2.a) Me Alain Ribordy a soutenu avoir consacré 57 heures à la défense des intérêts de son mandant et a sollicité l’application du tarif de base CHF 250.-/h, majoré de 38.4% pour tenir compte de la valeur litigieuse; il a requis l’octroi d’une indemnité de dépens à concurrence de CHF 22'101.55 (honoraires: CHF 19'750.85; débours: CHF 713.55; TVA: CHF 1'637.15). Le Tribunal a fait entièrement droit à sa requête et a arrêté l’indemnité à titre de dépens due par la demanderesse à B.________ à ce montant.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue et en particulier de son droit à obtenir une décision motivée. Elle reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir indiqué les motifs pour lesquels elle a fait droit à la liste de frais de Me Alain Ribordy alors même que les prestations facturées étaient manifestement excessives (cf. recours, ch. 2, p. 5). c) Conformément à l’art. 73 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée des dépens en matière civile, la décision de fixation est en principe portée directement sur la liste de frais par l’indication du total de la somme allouée ainsi que l’état des dépens qui en résultent; l’autorité indique en outre sur la liste la mesure dans laquelle elle a décidé de ne pas admettre des débours ou des honoraires. Dans la mesure où l’autorité intimée a fait droit à l’ensemble des prestations ressortant de la liste de frais de Me Alain Ribordy, elle n’avait pas à justifier sa décision de sorte que sous cet angle, le droit d’être entendu de la demanderesse n’a pas été violé. 3.a) La violation du droit d’être entendu de la demanderesse réside cependant ailleurs. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 CEDH et 53 al. 1 CPC comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos ("droit de réplique", "Replikrecht" ); peu importe que celle-ci contienne de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit propre à influer concrètement sur le jugement à rendre. En effet, il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce produite contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvellement versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent faire usage de leur droit de réplique (arrêts TF 4A_612/2013 et 4A_614/2013 du 25 août 2014 consid. 6.3 et les réf. citées; arrêt TF 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2 et les réf. citées). Il en va de même pour les listes de frais (arrêt TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3). A cet égard, la communication spontanée de ces documents par le conseil d’une partie au mandataire de la partie adverse ne saurait suppléer une transmission par le juge, laquelle est la seule à garantir un droit de réplique effectif (arrêts TF 4A_612/2013 et 4A_614/2013 du 25 août 2013 consid. 6.3; arrêt 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 290). b) Quand bien même la recourante ne s’est pas plainte d’une violation de son droit d’être entendue sous cet angle, il incombe à la Cour d’appliquer le droit d’office (art. 57 CPC), ce qui signifie qu’elle n’est pas liée par l’argumentation juridique des parties. Dès lors, la Cour constate qu’en l’espèce, le Tribunal n’a pas transmis à A.________ le courrier que lui a adressé Me Ribordy le 7 août 2015 auquel était joint sa liste de frais. Dans la mesure où le Tribunal s’est fondé sur la liste de frais produite par Me Ribordy pour arrêter le montant mis à la charge de la demanderesse à titre de dépens, cette liste de frais aurait dû lui être communiquée pour prise de position. Peu importe à cet égard que Me Ribordy ait adressé directement une copie de son courrier contenant sa liste de frais au mandataire de A.________ en se conformant à la pratique de la transmission à titre confraternel dans la mesure où seule une transmission par le juge, qui conduit la procédure, garantit un droit de réplique effectif. Partant, il y a lieu de constater que le droit d’être entendu de la recourante au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. a été violé et la décision querellée doit être annulée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; cf. également ATF 139 I 189 consid. 3 p. 191; arrêt TF 4A_612/2013 du 25 août 2014 consid. 6.6), la Cour, en tant qu’autorité de recours qui dispose d’un pouvoir de cognition limité (art. 320 CPC), n’étant en outre pas en mesure de réparer directement le vice (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2). Il s’ensuit l’admission du recours et le renvoi de la cause au
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 premier juge pour nouvelle décision, celui-ci étant invité à transmettre au préalable la liste de frais à la recourante afin qu'elle puisse formuler d'éventuelles observations. 4.Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de B., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) Ils comprennent les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 300.-, qui seront prélevés sur l’avance de CHF 600.- effectuée le 19 novembre 2015 par la recourante, laquelle aura droit à son remboursement par l’intimé. Le solde de l’avance de frais, par CHF 300.-, est restitué à la recourante. b) Ils comprennent également les dépens, qui dans le cadre d’un recours sur les frais, sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. g RJ). Compte tenu de ces éléments, une indemnité de CHF 400.-, comprenant les débours, sera octroyée à A.. La TVA (8 %) par CHF 32.- s'y ajoutera. la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, la décision du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 300.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par A. laquelle aura droit à son remboursement par B.. Le solde de l’avance de frais, par CHF 300.-, est restitué à A.. Les dépens de A., dus par B., sont fixés globalement à CHF 400.-, débours compris, TVA par CHF 32.- en sus. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2016/say Vice-PrésidentGreffière