Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 210 & 276 Arrêt du 9 janvier 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Greffière:Frédérique Jungo PartiesA., requérante, représenté par Me Denis Schroeter, avocat contre B., intimé et C.________, intimée ObjetSûretés (art. 99 CPC), assistance judiciaire (art.117 CPC) Requête du 5 octobre 2016 déposée dans le cadre de « l’appel » du 13 juillet 2016 contre le jugement du 14 juin 2016 du Président du Tribunal des baux de la Veveyse Requête d’assistance judiciaire du 20 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.A.________ exploite le caravaning résidentiel de D.________ situé sur la commune de E.. B. et C.________ ont loué 4 parcelles, soit les n os hhh, fff, ggg et iii, du caravaning sur lesquelles sont installés respectivement une caravane et trois mobile homes, propriété de B.________ et C.. Les loyers annuels s’élevaient à CHF 1'260.- pour la parcelle n o hhh, CHF 855.- pour la parcelle n o fff, CHF 967.50 pour la parcelle n o ggg et CHF 900.- pour la parcelle n o iii, soit un total de CHF 3'982.50, représentant un loyer mensuel pour l’ensemble des quatre parcelles de CHF 331.90. Par lettre recommandée du 20 décembre 2013, A. a résilié les quatre contrats de bail pour le 31 mars 2014. B.________ et C.________ ont contesté la résiliation. Suite à l’échec de la conciliation, B.________ et C.________ ont saisi le Président du Tribunal des baux de la Veveyse (ci-après: le Président). Toutefois, faute de paiement de l’avance requise, la procédure a été classée. B.A.________ a reporté les effets de la résiliation des baux au 30 septembre 2014 afin de permettre à B.________ et C.________ de vendre leurs biens. Par ordonnance du 15 avril 2015, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a admis le séquestre sur les trois mobile homes et la caravane situés sur les parcelles louées, requis par A., pour une créance à l’encontre des intimés de CHF 5'310.- (arriérés de loyer, janvier à mars 2014: CHF 995.60; indemnité pour occupation illicite avril 2014 à avril 2015: CHF 4'314.70). L’Office des poursuites de la Veveyse a exécuté ce séquestre le 16 avril 2015 et dressé le procès- verbal de séquestre le 17 avril 2015. Par mémoire du 23 avril 2015, A. a ouvert action en reconnaissance de dette dans la procédure en validation du séquestre. B.________ et C.________ ont fait opposition, par courrier du 30 avril 2015, au séquestre ordonné le 15 avril 2015. Le 2 mai 2015, ils ont fait opposition aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés par l’Office des poursuites de la Veveyse, à l’instance de A., et en validation du séquestre précité (poursuites n os jjj et kkk de l’Office des poursuites de la Veveyse). Par ordonnance du 9 juin 2015, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a rejeté les oppositions formées par B. et C.________ contre l’ordonnance de séquestre du 15 avril 2015. Le 17 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a admis le second séquestre sur les trois mobile homes et la caravane requis par A.________ pour une créance d’un montant de CHF 2'655.20, correspondant à une indemnité pour occupation illicite pour les mois de mai à décembre 2015. L’Office des poursuites de la Veveyse a exécuté ce séquestre le 21 décembre 2015 et dressé le procès-verbal de séquestre le 22 décembre 2015. Le 13 janvier 2016, B.________ et C.________ ont fait chacun opposition aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés par l’Office des poursuites de la Veveyse, à l’instance de A.________ et en validation du séquestre précité (poursuites n os nnn et ooo de l’Office des poursuites de la Veveyse).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 18 mai 2016, L., administrateur du caravaning et membre du comité de A. et M., président de A., ont comparu au nom de cette dernière à une audience présidentielle. B.________ et C.________ ne se sont pas présentés, ni personne en leur nom. Le 14 juin 2016, le Président du Tribunal des baux de la Veveyse a condamné B.________ et C.________ à payer solidairement à A.________ la somme de CHF 5'310.40, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 septembre 2014, ainsi que le montant de CHF 2'655.20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 31 août 2015 et a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées contre les commandements de payer n os jjj, kkk, nnn et ooo. Le 13 juillet 2016, B.________ et C.________ ont déposé un « appel » contre le jugement précité. C.Dans le cadre de cet « appel », A., par le biais de son mandataire, a requis la fourniture de sûretés selon les art. 99 ss CPC, pour les dépens en procédure d’« appel » à concurrence de CHF 2'000.-. Par courrier du 20 octobre 2016, B. et C.________ se sont déterminés sur cette requête, concluant à son rejet, respectivement à l’exemption de la fourniture de sûretés et à la désignation d’un avocat d’office. en droit 1.a) A titre préliminaire, il est à relever que les intimés ont interjeté « appel » contre le jugement du 14 juin 2016 du Président du Tribunal des baux de la Veveyse, comme indiqué dans la mention des voies de droit du jugement du 14 juin 2016. Vu la valeur litigieuse de CHF 7'965.60, il doit s’agir d’un recours. Toutefois, cela ne portera pas préjudice. b) En application de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens. Même si l'art. 99 CPC se réfère au "demandeur", l'obligation de fournir des sûretés vaut aussi en deuxième instance, notamment à l'égard de l'appelant (cf. arrêt TF 4A_26/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.2). La nature de la cause, qui exige une décision rapide, commande de lui appliquer la procédure sommaire, même si elle ne figure pas parmi les cas d’application de la procédure sommaire désignés par la loi (cf. OGer/BE ZK 14 262 du 25 août 2014 consid. 1.1; SUTER/VON HOLZEN, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, 2 e éd. 2013, art. 99 n° 14). b) Un ou une juge délégué-e à l'instruction connaît des causes relevant de la procédure sommaire (cf. art. 53a de la Loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ, RSF 130.1]), ce qui est le cas aussi bien des sûretés que de l’assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC). Il statue après avoir entendu la partie adverse (cf. SUTER/VON HOLZEN, art. 99 n° 15). 2.a) Les intimés sollicitent l’exemption de la fourniture de sûretés et la désignation d’un avocat d’office afin de les assister dans le cadre de la procédure de recours. Cette demande doit être comprise comme requête d’assistance judiciaire comprenant la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Etant donné que l’admission de la requête d’assistance judiciaire totale conduirait à l’exonération de sûretés, il sied de statuer d’abord sur ladite requête. b) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter; il ne l’est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien. Les circonstances au moment du dépôt de la requête sont déterminantes pour juger des chances de succès, sur la base d’un examen préliminaire et sommaire (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). L’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L’assistance sera refusée s’il apparaît d’emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. L’assistance peut aussi être refusée s’il apparaît d’emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée; l’autorité chargée de statuer sur l’assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s’il lui apparaît qu’il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (cf. arrêt TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). c) En l’espèce, après examen sommaire du mémoire de recours, force est de constater que les intimés se limitent à commenter le procès-verbal dressé lors de l’audience du 18 mai 2016 et à relever des prétendus mensonges et contradictions. En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les intimés n’ont pas non plus démontré que le procès n’était pas manifestement dépourvu de chances de succès, étant rappelé que le requérant à l’assistance judiciaire est tenu de collaborer en apportant tous les éléments démontrant que sa cause n’est pas dépourvue de chances de succès, l’autorité saisie de la requête n’étant obligée ni d’éclaircir de son chef l’état de fait, ni de vérifier sans distinction et d’office tout ce qui est allégué, même lorsque la maxime inquisitoire s’applique (cf. arrêt TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2, 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3, 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1). Compte tenu de la motivation du recours, il y a lieu de considérer que la cause apparaît dépourvue de chances de succès; à tout le moins, les perspectives de gagner le procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, la requête du 20 octobre 2016 doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Concernant ladite requête, il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens à la partie adverse, qui n’a pas été invité à se déterminer. 3.a) Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens, en particulier lorsqu'il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), lorsqu’il paraît insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b), il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c), ou d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). L’art. 17 de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1 er mars 1954 (CLaH54; RS 0.274. 12 ) prévoit qu’aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats. En vertu de l’art. 2 CPC, les traités internationaux priment le droit fédéral. La Suisse et la France sont tous deux des Etats contractants de la CLaH54. Il y a insolvabilité lorsque la partie concernée ne dispose pas des liquidités nécessaires pour faire face à ses dettes exigibles ni du crédit lui permettant de se procurer les moyens nécessaires (cf. ATF 111 II 206 consid. 1). Tant l'existence d'un acte de défaut de biens définitif (art. 149 LP) que provisoire (art. 115 LP) suffisent pour considérer que la personne concernée paraît insolvable (cf. STERCHI, in Berner Kommentar ZPO, 2012, art. 99 n° 21; SUTER/VON HOLZEN, art. 99 n° 27). Par procédure antérieure, selon l’art. 99 al. 1 let. c CPC, il faut entendre toute autre procédure civile, voire administrative ou pénale, autre que celle dans laquelle la question des sûretés se pose, et où des frais mis à la charge du demandeur resteraient impayés. Il peut s’agir aussi bien de frais judiciaire que de dépens (cf. TAPPY, in CPC commentaire, 2011, art. 99 n o 34
). b) En l’espèce, la Suisse et la France étant toute deux parties à la CLaH54, l’art. 99 al. 1 let. a CPC ne peut trouver application sans réserve dans la procédure en cours. L’art. 17 CLaH54 primant l’art. 99 al. 1 let. a CPC, il ne peut partant être exigé des sûretés. Quant au critère de l’insolvabilité, il y a lieu de relever que la situation financière des intimés n’est pas suffisamment établie. Aucun élément ne vient préciser leur situation, ni prouver qu’ils sont exempts de poursuites. Toutefois les intimés eux-mêmes reconnaissent dans leur réponse à la requête de sûretés « ne plus avoir un sou en poche ». Dans leur récapitulatif des revenus et charges, ils font valoir qu’ils reçoivent un revenu mensuel de EUR 4'413.-, pour des charges s’élevant à EUR 2'349.-, auxquelles il siérait encore d’ajouter le minimum vital et EUR 1'000.- de remboursement d’une dette privée. Leur insolvabilité paraît donc donnée. Cependant, il n’y a pas lieu de s’étendre plus avant sur cette question, la condition de l’art. 99 al. 1 let. c CPC étant manifestement remplie, comme cela sera établi ci-dessous. Partant, la question de savoir si les exigences de l’art. 99 al. 1 let. d CPC sont remplies en l’espèce peut rester ouverte. Le 9 mai 2016, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé, dans deux décisions distinctes, le rejet des requêtes de B.________ et C.________ tendant à la mainlevée de l’opposition formée par P.________ pour la première et M.________ pour la seconde. Il a condamné les intimés à verser à P.________ et M.________ la somme de CHF 260.80. Les intimés ont interjeté deux recours contre les décisions précitées. Ces recours ont été jugés
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 irrecevables par arrêt du 28 juin 2016 de la Cour de céans, au motif qu’ils avaient été déposés tardivement (cf. arrêt TC FR 102 2016 110 du 28 juin 2016). Partant, les décisions contestées sont entrées en force. Aux dires de la requérante, ces montants demeurent aujourd’hui impayés par B.________ et C.. Ces derniers ont été mis en demeure par courrier du 19 septembre 2016. Ces allégations demeurent incontestées par les intimés dans leur réponse à la requête de sûretés. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la condition de l’art. 99 al. 1 let. c CPC est manifestement remplie en l’espèce. c) L’art. 99 al. 2 CPC précise que les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l’une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d’eux. En l’espèce, l’existence d’une consorité nécessaire entre B. et C.________ n’est pas contestée. Par ailleurs, ils remplissent tous deux au moins la condition de l’art. 99 al. 1 let. c CPC, de sorte que la question de la consorité n’est pas pertinente pour le cas d’espèce. d) L’art. 99 al. 3 CPC prévoit plusieurs motifs d’exclusion de l’obligation de fournir des sûretés lorsque l’une des conditions de l’al. 1 de ce même article est remplie. Ainsi, il n’y a pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure simplifiée, à l’exception des affaires patrimoniales visées à l’art. 243 al. 1 (let. a), dans la procédure de divorce (let. b) ainsi que dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257, [let. c]). En l’espèce, la procédure au fond est objet de la procédure simplifiée selon l’art. 243 al. 1 CPC. En effet, la valeur litigieuse s’élève à CHF 7'965.60 (CHF 5’310.40 + CHF 2’655.20). S’agissant d’une affaire patrimoniale de moins de CHF 30'000.-, la procédure simplifiée est par conséquent applicable. Partant, aucun motif d’exclusion de l’obligation de fournir des sûretés n’est donné en l’espèce, et le principe du paiement des sûretés doit être admis. 4.Le mandataire de la requérante requièrent des sûretés pour dépens d’une hauteur de CHF 2'000.-.Ce montant correspond à 6.30 heures de travail, à CHF 250.-, un forfait pour la correspondance de CHF 100.-, des débours (5 %) et la TVA (8 %). a) S’agissant du montant des sûretés, celles-ci doivent en principe couvrir les dépens présumés que le demandeur aurait à verser au défendeur en cas de perte totale du procès. Il ne s’agira pas exclusivement du défraiement d’un représentant professionnel, mais de tous les dépens envisagés à l’art. 95 al. 3 CPC. Comme le tribunal ne dispose pas, à ce stade déjà, d’une note de frais selon l’art. 105 al. 2 in fine CPC, les dépens doivent être estimés sur la base du tarif cantonal (art. 96 CPC) et de l’expérience du juge, y compris pour d’éventuels débours selon l’art. 95 al. 3 let. a CPC (cf. arrêt TF 4A_290/2013 du 30 juillet 2013 consid. 3). Dans le cas d’espèce, la procédure au fond étant soumise à la procédure simplifiée, les dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale d'un maximum de CHF 6’000.- (art. 64 al. 1 let. b du Règlement fribourgeois sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Elle peut être doublée en cas de circonstances particulières (art. 64 al. 2 RJ). L'autorité de fixation jouit d'un large pouvoir d'appréciation. En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que l'avocat a dû y consacrer (cf. ATF 111 V 48 consid. 4a; arrêts TF 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 6.1, 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 4.2.2). En cas de fixation globale, l’autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 b) En l’espèce, au vu de la complexité de l’affaire, de sa relative importance, un total de 6.30 heures semble approprié afin que le mandataire de la requérante puisse traiter de l’affaire. Le montant du forfait pour la correspondance est également adéquat. Le Président relève en particulier qu’il se situe dans la partie inférieure de la fourchette disponible, qui peut aller jusqu’à CHF 500.-, voir CHF 700.-. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’admettre la requête de sûretés à hauteur de CHF 2'000.-. 5.En application de l'art. 104 al. 1 et 3 CPC, les frais seront réservés, la présente décision n'étant pas finale. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Le Président arrête: I.Pour la procédure d'appel 102 2016 153 qu’ils ont introduite le 13 juillet 2016 à l'encontre de D., B. et C.________ sont astreints à fournir un montant de CHF 2'000.- au titre de sûretés en garantie du paiement des dépens au sens de l'art. 99 al. 1 CPC. Ces sûretés pourront être fournies, soit par le dépôt de ce montant au Greffe du Tribunal cantonal (compte postal qqq, IBAN rrr), soit par celui d'une garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse. Elles devront être remises au Greffe du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente ordonnance et ne pourront être dégagées qu'après droit jugé dans la procédure d'appel 102 2016 153 et sur ordre du Président. Avis est donné à B.________ et C.________ que, si les sûretés ne sont pas versées dans le délai imparti, le cas échéant prolongé par le Président du Tribunal civil, la Cour n'entrera pas en matière sur leur demande, frais à leur charge. II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III.Les frais sont réservés. IV.Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 9 janvier 2017/fju PrésidentGreffière