Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 205 Arrêt du 19 octobre 2016 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Manon Progin PartiesA.________, opposant et recourant contre ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS ECAB, requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 30 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 septembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 12 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n ° bbb portant sur la somme de CHF 340.35 de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) ; que, par acte du 30 septembre 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, sans prendre le soin de formuler la moindre motivation et sans prendre de conclusions formelles à son appui ; que cet acte respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient ni conclusions, ni motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique à l’encontre de la décision querellée ; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ; qu'en l'espèce, le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, pas plus qu’il ne conteste devoir le montant déduit en poursuite par le créancier poursuivant – dès lors qu’il se limite à renvoyer à ses déterminations de première instance, de sorte que son acte est d'emblée irrecevable ; que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ; qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I.Le recours interjeté le 30 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 12 septembre 2016 est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2016/mpr PrésidentGreffière