Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2016 202
Entscheidungsdatum
25.10.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 202 Arrêt du 25 octobre 2016 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Manon Progin PartiesA.________, opposante et recourante contre CONFÉDÉRATION SUISSE ET ETAT DE FRIBOURG, AGISSANT PAR L'ADMINISTRATION CANTONALE DE L'IFD, requérante et intimée ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 29 septembre 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 9 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 9 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la société A.________ au commandement de payer n o bbb de l’office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg, par l’entremise de l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct ; que, par acte du 29 septembre 2016, la société A.________ a interjeté un recours contre cette décision, doté de conclusions mais sans motivation suffisante à son appui ; que cet acte respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), la recourante n’exposant aucune critique à l’encontre de la décision querellée ; que conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, le tribunal de deuxième instance, en procédure de recours, devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge ; cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance et qu’à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement ; le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais que la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (arrêt TC/VD ML/2012/120 du 1 er juin 2012 consid. 1) ; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ; qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, pas plus qu’elle ne conteste devoir le montant déduit en poursuite par le créancier poursuivant – dès lors qu’elle se limite à exposer que A.________ n’est plus active, fait qui est allégué pour la première fois en instance de recours – de sorte que son acte est d’emblée irrecevable ; que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; que, de toute manière, même si la société est effectivement en liquidation selon extrait du registre du commerce et qu'il y a lieu de corriger d'office la raison sociale dans le cadre de la présente procédure, cet élément n'a pas d'incidence sur l'issue de la cause; que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ; qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I.Le recours du 29 septembre 2016 interjeté contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 9 septembre 2016 est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 octobre 2016/mpr PrésidentGreffière

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LP

  • art. 80 LP

LTF

  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 48 OELP
  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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