Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 175 Arrêt du 19 septembre 2016 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Manon Progin PartiesA.________ SÀRL, intimée et recourante contre B.________ SÀRL, requérante et intimée ObjetMainlevée provisoire (82 LP) Recours du 5 septembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 16 août 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société A.________ Sàrl au commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites de la Sarine; que, par acte du 5 septembre 2016, A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision, sans prendre le soin de formuler une motivation suffisante et sans prendre de conclusions formelles à son appui; que cet acte respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient ni conclusions, ni motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), la recourante n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que la recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, pas plus qu’elle ne conteste devoir le montant déduit en poursuite par la créancière poursuivante – dès lors qu’elle se limite à requérir le paiement de la moitié de la créance par des marchandises –, de sorte que son acte est d'emblée irrecevable; que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC); que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I.Le recours interjeté le 5 septembre 2016 par A.________ Sàrl contre la décision rendue le 16 août 2016 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 septembre 2016/mpr PrésidentGreffière