Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2016 148
Entscheidungsdatum
19.07.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 148 Arrêt du 19 juillet 2016 II e Cour d’appel civil CompositionJuge déléguée:Dina Beti Greffière:Manon Progin PartiesA.________, intimée et recourante contre ETAT DE VAUD, PAR LE DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DE LA SÉCURITÉ, requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 8 juillet 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par ordonnance de classement du 18 juin 2015, émanant du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, A.________ a été condamnée à s’acquitter des frais de procédure, soit CHF 225.- ; que, par décision du 22 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci- après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o 724’997 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de la Broye, notifié à l’instance de l’Etat de Vaud, par l’entremise du Département des institutions et de la sécurité ; que, par acte du 8 juillet 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, sans prendre le soin de formuler une motivation suffisante, se bornant à renvoyer à la motivation soulevée dans sa détermination en première instance ; que la décision lui a été notifiée le 30 juin 2016, partant le délai de 10 jours pour l’introduction de son recours a été respecté (art. 321 al. 2 CPC) ; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ; qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, se limitant à renvoyer à sa motivation initiale, de sorte que son acte est d'emblée irrecevable ; que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC), par une décision de la Juge déléguée de la Cour (art. 45 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) ; que, même si la recourante s’était acquittée de ses obligations concernant la motivation, et que partant, le recours eut été recevable, le recours aurait été voué à l’échec, dès lors que le créancier est en possession d’un titre de mainlevée définitive, soit l’ordonnance de classement du 18 juin 2015, émanant du Ministère public, dont le tampon atteste son caractère définitif et exécutoire dès le 10 juillet 2015 ; que les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ; qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Juge déléguée de la Cour arrête: I.Le recours interjeté le 8 juillet 2016 par A.________ contre la décision rendue le 22 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est manifestement irrecevable. II.Les frais de recours sont mis à la charge de A.________ Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juillet 2016/mpr La Juge déléguéeLa Greffière

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LP

  • art. 80 LP

LTF

  • art. 113 LTF

OELP

  • art. 48 OELP
  • art. 61 OELP

Gerichtsentscheide

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