Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2015 249
Entscheidungsdatum
06.01.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 249 Arrêt du 6 janvier 2016 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Sandra Mantelli PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Cyrille Piguet, avocat dans la cause qu’il entend introduire contre B. AG, intéressée ObjetAssistance judiciaire Recours du 27 octobre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 25 août 2015, A.________ a requis, auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président), le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’action en dommages-intérêts qu’il entend introduire à l’encontre de B.________ AG en raison des effets secondaires lourds qu’il aurait subis ensuite de la prise du médicament C.________ du 14 décembre 2001 au 22 décembre 2009, médicament produit par B.________ AG (DO 1 ss). Le 3 septembre 2015, A.________ a requis que Me Cyrille Piguet avec lequel il avait eu un entretien le 18 août 2015 et qui avait accepté de le défendre en cette cause, lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Il a en outre indiqué qu’il n’avait pas déposé de plainte pénale ou d’autres actes introductifs d’instance à l’encontre de B.________ AG (DO 13). B.Par décision du 15 octobre 2015, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________ au motif que la cause qu’il entend introduire est dépourvue de chance de succès, puisque manifestement prescrite. C.Par acte du 27 octobre 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant, sous suite de frais, à sa réformation dans le sens de l’admission de sa requête d’assistance judiciaire et à la désignation de Me Cyrille Piguet en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure au fond qui sera introduite contre B.________ AG. en droit 1.a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 du Code de procédure civile (CPC). b) Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Le recours ayant été déposé le 27 octobre 2015 contre la décision du 15 octobre 2015, notifiée le 19 octobre 2015, le délai est respecté. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d’arbitraire telle que l’entend l’art. 9 Cst. (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, 6984). Pour être arbitraire, la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2; ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références citées). e) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4). En l’espèce, la cause qui va être introduite au fond est une action en dommages-intérêts portant sur un montant de l’ordre de près de deux millions de francs (cf. requête du 25.08.2015, p. 2). La valeur litigieuse est dès lors supérieure à CHF 30'000.- et la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). f)Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). g) En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2.L’octroi de l’assistance judiciaire n’est possible que si, d’une part, la personne est indigente et, d’autre part, que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S’agissant de cette seconde condition, le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; TF, arrêt 4A_42/2013 du 6.06.2013 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du requérant ne tient pas debout; l'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (TF, arrêt 4A_454/2008 du 1.12.2008 consid. 4.2 et les réf. citées). 3.Le Président a jugé que la cause était dépourvue de chances de succès et a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.. Il a considéré que dans la mesure où le traitement médicamenteux litigieux avait pris fin le 22 décembre 2009, que le délai de prescription applicable, qui n’a pas été interrompu, était d’un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et dans tous les cas de 10 ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (art. 60 al. 1 CO), et que le requérant n’a pas déposé de plainte pénale ni d’autres actes introductifs d’instance à l’encontre de B. AG, l’action

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 découlant de la responsabilité civile délictuelle qu’il entend introduire contre B.________ AG est prescrite (art. 41 ss CO), et partant, dépourvue de chances de succès. 4.a) Le recourant allègue que le délai de prescription relatif à l’action découlant de la responsabilité civile délictuelle n’est pas échu (art. 60 CO). Il prétend que le délai de prescription applicable en l’espèce n’est pas le délai relatif d’un an de l’art. 60 al. 1 CO, retenu par le Président, mais le délai extraordinaire de l’art. 60 al. 2 CO qui est celui de l’action pénale lorsque l’on est en présence d’un acte punissable, que la prescription pénale est plus longue que celle de l’action civile et qu’il existe un lien de causalité entre l’acte punissable et le dommage. En effet, le recourant soutient que B.________ AG pourrait s’être rendue coupable de lésions corporelles graves (art. 122 et 125 CP), voire de mise en danger de la vie d’autrui (art. 127 CP), infractions se prescrivant par 15 et 7 ans. Dans la mesure où la prescription ne court pas avant la fin de l’année 2009 (art. 98 let. c CP), elle ne serait donc pas acquise de sorte que la cause ne serait pas dépourvue de chances de succès. c) En l’espèce, par courrier du 28 août 2015, le Président a interpellé le requérant en lui demandant s’il avait déposé une plainte pénale contre B.________ AG, respectivement contre ses administrateurs, ou s’il avait introduit d’autres requêtes ou poursuites à l’encontre de cette société. Le 3 septembre 2015, le requérant lui a répondu par la négative. Dans ces conditions, le premier juge pouvait donc, sans faire preuve d’arbitraire, retenir que la prescription de l’art. 60 al. 2 CO - qui dispose que si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile – n’était pas applicable en l’occurrence et qu’elle n’avait pas été interrompue. On ne peut donc reprocher au Président de s’être fondé sur le délai de prescription d’un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et dans tous les cas de 10 ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (art. 60 al. 1 CO), et d’avoir conclu que ce délai était échu et que l’action délictuelle de l’art. 41 CO était prescrite dans la mesure où elle court depuis le mois de décembre 2009. Partant, la décision du Président selon laquelle l’action qu’entend introduire le requérant est dépourvue de de chances de succès n’est manifestement pas insoutenable et le grief du recourant doit être rejeté. 5.a) Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, force est de constater qu’il n’a pas apporté suffisamment d’éléments rendant vraisemblables les chances de succès de sa demande au fond. b) En procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire, limitée par le devoir de collaboration complet, est applicable. Pour satisfaire à son devoir de collaboration, le requérant doit, en application de l'art. 119 al. 2 CPC, exposer et prouver sa situation de revenus et de fortune puis exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF, arrêt 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2). L’autorité saisie de la requête n’est dès lors obligée ni d’éclaircir de son chef l’état de fait dans tous les sens, ni de vérifier sans distinction et d’office tout ce qui est allégué. Toutefois, elle doit éclaircir ou approfondir les faits si des incertitudes ou imprécisions subsistent, soit qu’une partie lui ait signalé ce manquement - véritable ou supposé -, soit qu’elle le constate elle-même (TF, arrêt 5A_810/2011 du 7.2.2012 consid. 3.2.2; TF, arrêt 5A_447/2012 du 27.8.2012 consid. 3.1; TF, arrêt 4A_645/2012 du 19.3.2013 consid. 3.3; TF, arrêt 4A_114/2013 du 20.6.2013 consid. 4.3.1; TF, arrêt 5A_382/2010 du 22.9.2010 consid. 3.1; TF, arrêt 5A_65/2009 du 25.2.2009 consid. 4.3 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 c) A l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, le requérant prétend que la prise du médicament C.________ produit par la société B.________ AG a provoqué chez lui des effets secondaires lourds tels que le diabète de type 2, une décompensation cardiaque nécessitant l’installation d’un pacemaker, de l’hypertension, une obésité mortelle, et l’aurait ainsi empêché d’exercer son activité professionnelle de docteur en médecine et de professeur durant 8 ans, ce qui correspond selon lui à un dommage de 2 millions de US dollars. Il ne démontre toutefois pas pour quels motifs il prétend que l’administration du médicament C.________ aurait engendré ces effets secondaires, ni comment ils auraient pu être causés par l’administration de ce médicament. Il ne rend pas même vraisemblable la prise effective du médicament C., ni l’existence réelle d’effets secondaires sur sa personne, se contentant simplement de l’alléguer sans apporter d’élément objectif à l’appui de ses dires. En outre, dans la mesure où l’on pouvait manifestement induire de la requête de A. que ses prétentions étaient prescrites, donc mal fondées, puisqu’il allègue avoir pris le médicament litigieux de décembre 2001 à décembre 2009, il aurait dû rendre vraisemblable que tel n’était pas le cas, notamment en démontrant que la prescription avait été interrompue ou qu’il avait déposé une plainte pénale, ou à tout le moins en exposant les motifs et les éléments selon lesquels le comportement de la future défenderesse pourrait être non seulement civilement, mais pénalement punissable. Or, dans la mesure où le requérant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire, il lui incombait d’apporter, déjà au stade de sa requête d’assistance judiciaire et non uniquement dans sa requête au fond comme il le prétend (cf. recours, p. 3), un minimum d’éléments permettant de rendre vraisemblables les chances de succès de son action en dommages-intérêts dans la mesure où en procédure d’octroi de l’assistance judiciaire le requérant est tenu de collaborer en exposant l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Au vu du peu d’éléments apportés par le requérant à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, force est de constater qu’il n’a pas démontré que sa demande au fond avait des chances de succès de sorte que sa requête ne pouvait être admise. 6.Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que c’est sans arbitraire que le Président du Tribunal a retenu que la cause qu’entend introduire le recourant à l’encontre de B.________ AG est dépourvue de chances de succès et qu’il a rejeté la requête d’assistance judicaire introduite le 25 août 2015 par A.________, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa situation financière. Il s’ensuit le rejet du recours. 7.a) Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 a contrario). b) Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, récemment confirmée, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.3; 137 III 470 consid. 6). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à CHF 300.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2015 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 janvier 2016/sma PrésidentGreffière .

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

16