Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 94 Arrêt du 5 mai 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays JJuges :Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-stagiaire :Estelle Isabella PartiesA.________, requérant et recourant, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery ObjetRecours assistance judiciaire (art. 121 CPC) Recours du 24 mars 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.A.________ et B.________ se sont mariés en 2008 à Fribourg. Trois enfants sont issus de cette union : C., née en 2004, D., né en 2005, et E., né e 2007. Par décision du 28 mai 2021, le divorce des parties a été prononcé. B. En 2025, A. a décidé d’ouvrir deux procédures. B.a. La première, dirigée contre son ancienne épouse, tendait à la suppression de la pension de l’enfant mineur E.________ et a été déposée devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne le 3 mars 2025. Le 21 février 2025, A.________ avait obtenu du Président de ce tribunal l’assistance judiciaire. Cette procédure s’est terminée le 25 mars 2025, A.________ retirant son action lors de l’audience. B.b. La seconde, envisagée contre B.________ et C., afin d’obtenir la suppression de la contribution d’entretien due à cette dernière, désormais majeure, a fait l’objet d’une requête d'assistance judiciaire avant litispendance auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le 4 mars 2025, complétée le 10 mars 2025, A. exposant alors qu’il vit en concubinage. Par décision du 13 mars 2025, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire. C.En date du 24 mars 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Il conclut notamment à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet au 3 mars 2025. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le lundi 24 mars 2025, le recours contre la décision du 13 mars 2025, qui a été notifiée le 14 mars 2025, respecte ce délai. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les faits nouvellement exposés par le recourant sont par conséquent irrecevables et la Cour de céans n'en tiendra donc pas compte. 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.4.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). La cause au fond pour laquelle l’assistance judicaire est requise se rapporte à une action en modification du jugement de divorce. Le recourant entend conclure à une révision de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille majeure, en faveur de laquelle il s’acquitte actuellement d’un montant mensuel de CHF 480.–, allocations familiales et/ou patronales éventuelles en sus, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais usuels (art. 277 al. 2 CC). La requête d’assistance judiciaire ayant été introduite avant la litispendance, et en l’absence de précisions quant à la modification demandée, le pronostic de recevabilité d’un éventuel recours en matière civile devant le Tribunal fédéral apparaît difficile à établir. Toutefois, au vu de l’âge de l’enfant majeur, la valeur litigieuse paraît, en l’état, inférieure à CHF 30'000.– (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Le recourant reproche à la Présidente du Tribunal d’avoir nié à tort son indigence, au motif qu’il disposerait encore d’une fortune mobilière s’élevant à CHF 74'236.–. Il relève en outre que dans la procédure glânoise, le bénéfice de l'assistance judiciaire lui a été octroyé, ce qui est en contradiction avec le refus consacré par la décision querellée. 2.1.Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1). Par ailleurs, il ne faut pas prendre uniquement en compte les revenus, mais aussi la fortune du requérant. Dans la mesure en effet où la fortune dépasse une "réserve de secours" (Notgroschen) raisonnable, l’on peut exiger du requérant, sans égard au mode de placement de sa fortune, qu’il l’utilise pour financer le procès (ATF 144 III 531 consid. 3.1). Dans l'appréciation du montant à libre disposition, les dépenses nécessaires futures et les circonstances concrètes, telles les augmentations ou diminutions prévisibles de la fortune et des revenus, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales, doivent être prises en considération. Le montant minimum généralement admis est de l'ordre de CHF 20'000.- (arrêt TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.1.2). Le solde mensuel du requérant doit lui permettre de couvrir les frais de procès dans un délai d’une année, pour les procédures de moindre envergure, ou dans les deux ans, pour les autres procès. En outre, ce solde doit permettre de verser les avances de frais judiciaires et de frais d’avocat et cas échéant, en sus, de verser des sûretés pour les dépens de la partie adverse, dans un délai prévisible (ATF 141 III 369 consid. 4.1.). 2.2.Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (art. 119 al. 2 1ère phrase CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (arrêt TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire; il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2). L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Elle doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit des art. 56 et 97 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par celles-ci. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles- ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Le fait de ne pas accorder un délai supplémentaire à la partie assistée pour compléter sa demande n'est pas constitutif de formalisme excessif. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas suffisamment à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (arrêts TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3. et les références citées, TC FR 101 2023 157 du 8 mai 2024 consid. 2.1 ss). 2.3.La décision attaquée retient que le requérant n’avait ni prouvé ni rendu vraisemblable son absence de fortune. La Présidente du Tribunal a, en effet, relevé que l’avis de taxation de 2023 faisait état de placements privés d’un montant de CHF 74'236.–, alors que sa déclaration d'impôt de 2024 mentionnait des placements pour CHF 5'754.–. En l'absence d'explications quant à la diminution de sa fortune mobilière, alléguée dans sa déclaration d'impôt, et dès lors qu’il est représenté par une avocate, la Présidente du Tribunal a considéré que la fortune du requérant devait être arrêtée à CHF 74'236.–. Cette somme excédant manifestement une réserve de secours convenable, il pouvait être exigé du requérant qu’il en fasse usage pour assurer le financement de son procès. 2.4. 2.4.1. Dans sa requête du 4 mars 2025, le recourant, représenté par son avocate, a déposé diverses pièces destinées à établir sa situation financière, parmi lesquelles figurent notamment son avis de taxation pour l'année 2023 faisant état de placements privés à hauteur de CHF 74'236.–, ainsi qu’une déclaration d’impôt pour l’année 2024, selon laquelle ces placements s’élèveraient désormais à CHF 5'754.–.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 La Présidente du Tribunal a toutefois considéré que l’état actuel de la fortune du recourant n’était établi par aucune pièce probante, dès lors que la déclaration d’impôt 2024 avait été rédigée par le recourant lui-même. Elle a en conséquence estimé que ce dernier n’avait ni prouvé ni rendu vraisemblable la diminution alléguée de sa fortune entre 2023 et 2024. Une telle appréciation ne saurait être suivie. Conformément à l’art. 126 al. 1 LIFD, le contribuable est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires à l’établissement d’une taxation complète et exacte. Il doit notamment remplir sa déclaration d’impôt de manière sincère et complète (art. 124 al. 2 LIFD) et assume la responsabilité de son exactitude (arrêt TF 2C_898/2011 du 28 mars 2012 consid. 3.2). Dans ces conditions, une déclaration d’impôt ne saurait être tenue pour entièrement dénuée de force probante au seul motif qu’elle a été établie par le contribuable, en particulier lorsque, comme en l’espèce, aucun avis de taxation n’était encore disponible à la date du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Par conséquent, une telle déclaration permet de rendre vraisemblable l’absence de fortune du recourant au moment du dépôt de sa requête. 2.4.2. Il est vrai que le recourant n’a pas fourni d’explications détaillées quant aux raisons ayant conduit à la diminution de sa fortune. Toutefois, il ne s'est pas borné à alléguer son indigence et a produit des pièces tendant à établir l'évolution de sa situation patrimoniale. Dans ce contexte, il ne saurait être admis d'assimiler le manque d'explication relative à une variation de ses avoirs survenue deux ans auparavant à une absence totale de preuve ou de vraisemblance concernant sa situation de fortune actuelle. Si la Présidente du Tribunal nourrissait des doutes sur la baisse alléguée de fortune, il lui appartenait d'interpeller le recourant, et, le cas échéant, de lui demander de fournir des compléments d'information, conformément à la maxime inquisitoire. L’autorité de première instance ne pouvait faire fi de l'absence de fortune étayée par la déclaration d’impôt 2024, en considérant qu’il appartenait au recourant d'expliquer spontanément les raisons de sa diminution de fortune, dès lors qu’il était représenté par une mandataire professionnelle. Le fait que le recourant ait été assisté par une avocate et qu’il lui incombait à ce titre un devoir de collaboration accru ne dispensait pas ladite autorité de l’interpeller, dans la mesure où la situation financière de l’intéressé était appuyée par des pièces et ne reposait pas sur de simples affirmations non étayées. Partant, c'est à tort que la Présidente du Tribunal a retenu que le recourant n'avait ni prouvé ni rendu vraisemblable son absence de fortune. Il ne saurait être admis qu’il disposait encore d’un patrimoine de CHF 74'236.–, dès lors qu’il appartenait à l’autorité de première instance d’éclaircir les faits avant de statuer. Ce qui précède conduit à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la première juge pour reprise de la procédure et nouvelle décision. Dans ce contexte, il appartiendra au requérant d'informer la Présidente du Tribunal de manière complète, documents à l'appui, et de faire valoir notamment les éléments qu'il a allégués à l'appui de son recours. 3. 3.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2.La fixation des dépens du recourant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l’espèce, quelques heures de travail auraient été suffisantes pour présenter les arguments pertinents contre la décision querellée, la cause ne présentant pas de difficultés. Une indemnité globale de CHF 800.-, comprenant les débours, apparaît in casu raisonnable pour rémunérer l’activité de Me Geneviève Chapuis Emery. La TVA s'y ajoutera par CHF 64.80 (8.1 % de CHF 800.-). Elle est mise à la charge de l’Etat de Fribourg. la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 mars 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision. II.Les frais de la procédure de recours, sont mis à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 864.80, TVA comprise par CHF 64.80. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2025/eis Le PrésidentLa Greffière-stagiaire