Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2025 83
Entscheidungsdatum
24.11.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 83 101 2025 155 Arrêt du 24 novembre 2025 I e Cour d'appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Cornelia Thalmann El Bachary Alessia Chocomeli Greffière-stagiaire :Lyne Warpelin PartiesA., défendeur et appelant, contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate ObjetModification du jugement de divorce (contributions d’entretien en faveur des enfants) Appel du 15 mars 2025 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 25 février 2025 Requête d'assistance judiciaire de l'intimée du 12 mai 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.B., née en 1990, s'est mariée en 2011 avec A., né en 1978. De cette union sont issus deux enfants : C., né en 2009 et D., né en 2014. De son second mariage en 2022, A.________ a eu un fils, E., né en juin 2023 et un deuxième enfant, né durant l'été 2025. B.Par jugement du 21 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a homologué la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 10 novembre 2020. Le dispositif mentionne notamment qu'il est constaté que A. n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants C.________ et D.. B. a requis une conciliation dans le cadre de l'action en modification du jugement de divorce qui s'est conclue par un échec après comparution des parties le 26 avril 2023. Elle a alors déposé sa demande de modification du jugement par mémoire du 25 juillet 2023. Elle a conclu à ce que A.________ contribue à l'entretien de leurs enfants avec effet rétroactif au 4 avril 2022 à hauteur de CHF 870.- pour C.________ jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation (diminué de l'allocation pour impotent), et CHF 670.- pour D.________ jusqu'à ses 10 ans révolus, puis de CHF 870.- jusqu'à sa majorité ou la fin de sa formation, allocations familiales versées en sus. Dans sa réponse du 9 septembre 2023, A.________ a conclu qu'il ne pouvait pas contribuer à l'entretien de ses enfants au vu de sa situation financière. Par jugement du 25 février 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) admettant très partiellement la demande en modification, a fixé le coût d'entretien convenable de C.________ à CHF 740.- jusqu'au 1 er novembre 2027 (18 ans révolus), puis à CHF 840.- jusqu'à la fin de sa formation. Le coût d'entretien convenable de D.________ est fixé à CHF 550.- jusqu'au 30 juin 2024, CHF 758.- jusqu'au 1 er septembre 2027, CHF 681.- jusqu'à ses 18 ans révolus, et enfin, CHF 781.- jusqu'à la fin de sa formation. A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants pour la période du 1 er avril 2022 au 30 avril 2024, par versement, en mains de leur mère B., des contributions mensuelles suivantes : CHF 740.- en faveur de C. et CHF 550.- en faveur de D.. Les allocations familiales sont acquises à B.. Dès le 1 er mai 2024, il a été constaté que A.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de C.________ et D.. C. A. a interjeté appel auprès du Tribunal cantonal le 15 mars 2025 contre ce jugement. Il a conclu, à titre principal, que l'obligation d'entretien du 1 er avril 2022 au 30 avril 2024 soit supprimée. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l'obligation de paiement soit suspendue en raison de sa situation familiale et financière, et à ce que les contributions soient calculées à nouveau afin de prendre en compte la venue de son actuelle épouse en Suisse en octobre 2022. A la suite d'une interpellation du Tribunal cantonal du 19 mars 2025, A.________ fournit un complément à son appel le 21 mars 2025 afin de préciser ses conclusions et motivations. Par décision du 3 avril 2025, la Juge déléguée du Tribunal cantonal a octroyé l'assistance judiciaire à A.. Dans sa réponse du 12 mai 2025, B. a conclu au rejet de l'appel. En outre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de trente jours dès la notification de la décision entièrement motivée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 27 février 2025 à l'ancien mandataire de l'appelant. Déposés le 15 mars 2025 et le 21 mars 2025, tant l'appel que son complément l'ont été en temps utile. L'appel complété est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). En outre, le litige porte sur l'entretien des enfants, soit une valeur supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut ainsi refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 s.). Dans sa réponse du 12 mai 2025, l'intimée a requis la production de l'ensemble du dossier de l’appelant en lien avec la procédure pendante auprès de l'Office AI, notamment s'agissant de toutes les décisions qui auraient été rendues. En l'espèce, le projet de décision de l'Office AI du 27 juin 2025 versé au dossier par l’appelant est suffisamment clair et précis pour permettre à la Cour d'apprécier la situation de manière complète. L'instruction de la cause apparaît donc suffisante à ce stade. La requête doit ainsi être rejetée. 1.6. Vu les conclusions de l'appelant, soit la suppression de CHF 740.- et CHF 550.- par mois pendant 25 mois, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2. 2.1.S'agissant de la modification d'un jugement de divorce, l'art. 134 al. 2 CC réserve les dispositions du droit de la filiation s'agissant des autres droits et devoirs parentaux que l'autorité parentale, en particulier la contribution d'entretien. A ce propos, l'art. 286 al. 2 CC dispose que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). En l'espèce, le Tribunal civil a retenu l'existence de faits nouveaux, soit le licenciement de l'appelant au 1 er avril 2024, son remariage en 2022 ainsi que la naissance de E.________ en juin 2023. Ce point n'est pas remis en cause en appel. 2.2.Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; arrêts TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.1 ; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3 et les références). C'est ce qu'ont fait en l'occurrence les premiers juges. 3. L'appelant s'en prend aux contributions d'entretien de ses enfants C.________ et D.________ auxquelles il a été astreint au versement sur la période du 1 er avril 2022 au 30 avril 2024. Il soutient notamment que sa capacité contributive est moindre, voire nulle. L'appelant ne conteste pas le principe de l'ouverture d'une procédure de modification du jugement de divorce, le dies a quo fixé au 4 avril 2022, ni les revenus et coûts d'entretien retenus par le Tribunal civil. Il sera ainsi fait référence à la décision attaquée en ce qui concerne les montants non remis en cause. 3.1.Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et réf. citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et réf. citées). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1 ; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et réf. citées). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et réf. citées, not. arrêt TF 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 lll 393).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.2.L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 3.3.Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises (not. arrêts TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.1.4), le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 et réf. citées, not. arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). 4. Avant de rappeler, respectivement d’examiner les situations financières, il sied de relever que le Tribunal a tenu compte, pour l’intimée et les enfants, à l’instar de ce qui a été fait dans le jugement de divorce, de leurs primes LCA, alors que celles-ci relèvent du minimum vital du droit de la famille et ne peuvent être prises en considération que si les situations financières le permettent. Comme on le verra ci-après, les primes LCA peuvent être prises en considération pour les périodes jusqu’au 30 avril 2024. Au-delà, il convient de les déduire et de refixer l’entretien convenable des enfants. 5. Concernant la situation de l'intimée, le Tribunal civil a pris en compte un salaire moyen net de CHF 3'843.- pour 2022 et 2023 et, dès 2024, un salaire moyen net de CHF 3'992.- par mois.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Ses charges ont été composées comme suit : "son minimum vital [montant de base LP] par CHF 1'350.-, son loyer sous déduction de la part des enfants par CHF 1'050.- jusqu'au 30 décembre 2023, puis CHF 1'099.- dès le 1 er janvier 2024, des charges résiduelles par CHF 38.-, sa prime LAMal et LCA par CHF 234.- pour 2023 et CHF 408.- pour 2024, sa prime RC ménage par CHF 48.-, ses frais de déplacement professionnels par CHF 15.- et ses frais de repas professionnels par CHF 200.-. Ses charges s'élèvent ainsi à CHF 2'935.- jusqu'au 30 décembre 2023, puis à CHF 3'158.- dès le 1 er janvier 2024. Elle bénéficie dès lors d'un solde disponible de CHF 908.- jusqu'au 31 décembre 2023 et de CHF 834.- dès le 1 er janvier 2024." Dès juillet 2030, lorsque D.________ aura 16 ans, l’intimée pourra travailler à un taux de 100%, si bien que son revenu peut être estimé à CHF 4'435.- et ses charges à CHF 3'178.-. Contrairement à ce qu’a retenu la première instance, ce ne sont en effet pas la totalité des charges qui augmentent de 10 %, mais les frais de repas uniquement (de CHF 20.-). Son disponible sera alors de CHF 1'257.-. 6. 6.1.Les revenus nets de l’appelant retenus par l’autorité précédente ne sont pas contestés et s’élèvent à CHF 3'380.- par mois pour l'année 2022 et CHF 3'603.- par mois pour l'année 2023, soit un revenu moyen de CHF 3'507.- pour la période du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2023. Pour la période du 1 er janvier 2024 au 30 avril 2024, date de résiliation de son contrat de travail, le revenu est arrêté à CHF 3'348.- par mois. 6.2.L'appelant remet en cause les postes du montant de base, du loyer et de l'assurance- RC/ménage qui ont été réduits par moitié sur la période du 1 er avril 2022 au 31 octobre 2022. L'instance précédente aurait considéré - à tort, selon lui - qu'il vivait avec sa partenaire dès leur mariage en mars 2022. Son épouse ne serait arrivée en Suisse que le 28 octobre 2022, de sorte qu'il n'existait pas de vie commune avant cette date, ni d'aide financière possible. Selon la jurisprudence, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. L'on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss CC (arrêt TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3). Il en découle, selon la jurisprudence, qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre. Ainsi, il faut prendre en considération la moitié du montant de base à titre de minimum vital pour un couple quand le débiteur de l'entretien vit en ménage commun avec une ou un partenaire. Il est indifférent de savoir si l'épouse ou la compagne qui vit en ménage commun travaille, dispose de ressources propres ou encore contribue réellement aux charges de ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; arrêt TC FR 101 2025 73 du 7 octobre 2025 consid. 2.2). En l'espèce, selon l'avenant au contrat de bail du 24 novembre 2022, les époux sont solidairement responsables de toutes obligations découlant du bail dès le 1 er décembre 2022. En outre, selon l'extrait du registre des habitants du canton de Fribourg (fiche FriPers), l’épouse de l’appelant,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 F., est arrivée en Suisse le 25 octobre 2022 et a été domiciliée à la même adresse que l'appelant à partir de cette date. Le Tribunal civil s'est donc mépris en admettant que le couple formait une communauté de vie dès le 1 er avril 2022, justifiant une répartition par moitié des charges susmentionnées. 6.3.Il s’ensuit que la situation financière de l’appelant se présente comme suit : Pour la période du 1 er avril 2022 au 31 octobre 2022 (7 mois) : compte tenu des charges comprenant son montant de base de CHF 1'200.-, son loyer de CHF 1'180.-, son assurance-RC/ménage de CHF 35.-, son assurance LAMal de CHF 134.-, ses frais de déplacements professionnels de CHF 152.-, ses frais d'exercice du droit de visite de CHF 30.- et de son revenu s'élevant à CHF 3'507.-, son disponible pour cette période se chiffre à CHF 776.-. Pour la période du 1 er novembre 2022 au 31 mai 2023 (7 mois) : ses charges comprennent son montant de base de CHF 850.-, son loyer de CHF 590.-, son assurance-RC/ménage de CHF 17.-, son assurance LAMal de CHF 134.-, ses frais de déplacements professionnels de CHF 152.-, ses frais d'exercice du droit de visite de CHF 30.-. Compte tenu de son revenu s'élevant à CHF 3'507.-, son disponible pour cette période se chiffre dès lors à CHF 1'734.-. Pour la période du 1 er juin 2023 au 31 décembre 2023 (7 mois) : ses charges comprennent son montant de base de CHF 850.-, son loyer de CHF 472.-, son assurance-RC/ménage de CHF 17.-, son assurance LAMal de CHF 134.-, ses frais d'exercice du droit de visite de CHF 30.-. Compte tenu de son revenu s'élevant à CHF 3'507.-, son disponible pour cette période se chiffre dès lors à CHF 2'004.-. Pour la période du 1 er janvier 2024 au 28 février 2024 (2 mois) : ses charges comprennent son montant de base de CHF 850.-, son loyer de CHF 472.-, son assurance-RC/ménage de CHF 17.-, son assurance LAMal de CHF 186.-, ses frais d'exercice du droit de visite de CHF 30.-. Compte tenu de son revenu s'élevant à CHF 3'348.-, son disponible pour cette période se chiffre dès lors à CHF 1'793.-. Pour la période du 1 er mars 2024 au 30 avril 2024 (date de la résiliation de son contrat ; 2 mois) : ses charges comprennent son minimum vital de CHF 850.-, son loyer de CHF 580.-, son assurance- RC/ménage de CHF 17.-, son assurance LAMal de CHF 186.-, ses frais d'exercice du droit de visite de CHF 30.-. Compte tenu de son revenu s'élevant à CHF 3'348.-, son disponible pour cette période se chiffre dès lors à CHF 1'685.-. Compte tenu de ce qui précède et des éléments non contestés de la décision, l'appelant bénéficie d'un disponible moyen de CHF 1'255.- pour la période du 1 er avril 2022 au 31 mai 2023 (naissance de E.) et de CHF 1'908.- pour la période du 1 er juin 2023 au 30 avril 2024 (résiliation du contrat de travail). 7. 7.1.Le coût d'entretien des enfants n'est pas contesté en appel. 7.2.Pour C.________, né en 2009, le coût d’entretien s’élève à environ CHF 721.- jusqu’au 31 décembre 2023, puis CHF 740.-, respectivement à CHF 740.- pour toute la période jusqu’au 30 avril 2024 (montant de base : CHF 600.- ; part au logement : CHF 225.- jusqu'au 31 décembre 2023, puis CHF 235.- ; prime LAMal et LCA, subsides déduits : CHF 133.- pour 2023 et CHF 142.- pour 2024 ; frais de repas à la cantine du CO : CHF 28.- ; allocations familiales par CHF 265.-). Sans sa prime LCA, son coût d’entretien s’élève à environ CHF 620.- dès mai 2024.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Dès le début de sa formation, les frais supplémentaires engendrés seront compensés avec l'augmentation de l'allocation de formation. Dès ses 18 ans révolus (1 er novembre 2027) et jusqu'à la fin de sa formation, il conviendra de tenir compte d'une augmentation du coût de l'assurance- maladie de CHF 100.-, de sorte que son coût d'entretien sera fixé à CHF 720.- (sans LCA). 7.3.Pour D., né en 2014, son coût d'entretien se compose de son montant de base par CHF 400.-, augmenté à CHF 600.- dès le 1 er juillet 2024, sa part au logement par CHF 225.- jusqu'au 31 décembre 2023, puis CHF 235.-, sa prime LAMal et LCA, subsides déduits, par CHF 78.- en 2023 et CHF 83.- en 2024, ainsi que ses frais d'accueil extrascolaire par CHF 105.-. Sous déduction des allocations familiales par CHF 265.-, son coût d'entretien s'élève à CHF 543.- jusqu'au 31 décembre 2023, CHF 558.- de janvier à juin 2024, soit CHF 550.- pour toute la période. En faisant abstraction de la prime LCA, il est de CHF 495.- (CHF 550.- - CHF 63.-) du 1 er mai 2024 au 30 juin 2024 et, dès le 1 er juillet 2024, de CHF 695.- (CHF 758.- - CHF 63.-). Dès son entrée au CO (1 er septembre 2027), il n'y aura plus de frais d'accueil extrascolaire, mais il mangera vraisemblablement également à la cantine un jour par semaine comme son frère, de sorte que son coût d'entretien s'élèvera à CHF 620.- (sans LCA). A compter de sa formation (1 er août 2030), les frais supplémentaires engendrés seront compensés avec l'augmentation de l'allocation de formation. Dès ses 18 ans révolus jusqu'à la fin de sa formation, son coût d’entretien est fixé à CHF 720.- (pour tenir compte de la hausse de la prime d'assurance-maladie de base ; sans LCA). 7.4.Pour E., né en juin 2023, son coût d'entretien se compose de son montant de base par CHF 400.-, de sa part au loyer par CHF 236.- jusqu'au 28 février 2024, puis CHF 290.-, de sa prime LAMal et LCA 2024, subsides déduits par CHF 53.-. Sous déduction des allocations familiales par CHF 265.-, son coût d'entretien s'élève à CHF 424.- jusqu'au 28 février 2024, puis à CHF 478.- . Il est précisé que la mère de E.________ ne travaillant pas, il n'y a pas de frais de garde. Par simplification, un coût d'entretien moyen de CHF 435.- par mois sera retenu. Dès le 1 er juin 2034 (ses 10 ans), son coût d'entretien augmentera à CHF 678.- et dès ses 18 ans révolus et jusqu'à la fin de sa formation, à CHF 778.- (pour tenir compte de la hausse de la prime d'assurance-maladie). Sans influence sur l’issue de la présente procédure, le coût d’entretien sans tenir compte de la prime LCA ne sera pas calculé. 8. Au vu de ce qui précède et après couverture des coûts d’entretien de ses enfants, la situation financière de l'appelant est la suivante : Du 01.04.2022 au 31.05.2023 (14 mois)Du 01.06.2023 au 30.04.2024 (11 mois) Solde disponibleCHF 1'255.-CHF 1'908.- Coût d'entretien de C.________ CHF 740.-CHF 740.- Coût d'entretien de D.________ CHF 550.-CHF 550.- Coût d'entretien de E.________ -CHF 435.-

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Solde résiduel/déficitCHF -35.-CHF 183.- S’il est vrai que, durant la première période, l'appelant n’est pas en mesure de couvrir entièrement le coût d’entretien englobant les primes LCA des enfants, il en va différemment pour la seconde période, durant laquelle il le peut, tout en réalisant un solde de plus de CHF 180.- par mois. Celui-ci est encore plus important lorsqu’on ne tient compte que de la moitié du coût d’entretien de E.________ (CHF 220.-), dès lors que selon la jurisprudence, il convient de considérer que l’épouse de l’appelant participe à raison de la moitié aux frais communs, et ce même si sa participation est moindre (cf. consid. 6.2 ci-dessus ; arrêt TC FR 101 2025 73 du 7 octobre 2025 consid. 4.5). Force est ainsi de constater que pour toute la période passée du 1 er avril 2022 au 30 avril 2024, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des contributions d’entretien de CHF 740.- pour C.________ et CHF 550.- pour D.________, le léger déficit mensuel de CHF 35.- pouvant être compensé avec le solde mensuel de la période suivante. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. 9.1.Cela étant, l’appelant a transmis à la Cour le projet de décision de l'Office AI du 27 juin 2025, selon lequel il sera au bénéfice d'une rente AI à 100% dès le 1 er août 2024. Aussi, il percevra également une rente pour chacun des enfants (art. 35 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité ; LAI ; RS 831.20). Les montants des rentes ne sont pas encore connus. Les rentes de l'assurance sociale et les prestations similaires destinées à l'entretien de l'enfant auxquelles a droit le parent débiteur doivent être versées en plus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du tribunal (art. 285a al. 2 CC ; arrêt TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.3.2.2.2). Pour la période dès le 1 er août 2024, l’appelant n’est certes pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants, mais versera les rentes qu’il obtiendra pour chacun d’eux. Il convient ainsi de modifier d’office la décision attaquée sur ce point en conséquence. 9.2.En outre, s’agissant du manco à la charge de l’appelant pour les périodes postérieures au 1 er mai 2024, il convient de le recalculer d’office en ôtant les primes LCA des enfants ainsi que de la mère (CHF 122.20, CHF 63.70 et CHF 96.20, soit environ CHF 280.-), le manco se calculant sur le minimum vital des poursuites qui ne comprend pas ces primes. Il y a également lieu de tenir compte de la différence d’environ CHF 330.- (CHF 1'257.- - CHF 926.-) résultant du disponible calculé par la première instance et celui nouvellement calculé par la Cour dès l’augmentation de l’activité lucrative par l’intimée. Enfin, dans la mesure où le montant des rentes pour les enfants n’est pas encore connu, la Cour se limitera à indiquer que celui-ci sera à déduire du manco. Dès lors, le manco est fixé comme suit :

  • pour la période du 1 er mai 2024 au 30 juin 2024 (10 ans D.________), le manco s'élève ainsi à CHF 176.-

(CHF 456.- - CHF 280.-), soit CHF 88.- pour chaque enfant ;

  • pour la période du 1 er juillet 2024 au 30 juillet 2027 (entrée CO D.________), le manco s'élève à CHF 384.- (CHF 664.- - CHF 280.-), soit CHF 192.- pour chaque enfant ;
  • pour la période du 1 er août 2027 au 31 octobre 2027 (18 ans C.________), le manco s'élève à CHF 307.- (CHF 587.- - CHF 280.-), soit CHF 154.- pour chaque enfant ;

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  • pour la période du 1 er novembre 2027 au 30 juin 2030 (16 ans de D.________), le manco s'élève à CHF 407.- (CHF 687.- - CHF 280.-), soit CHF 204.- pour chaque enfant ;
  • pour la période dès le 1 er juillet 2030, il n’y a plus de manco (CHF 595.- - CHF 330.- - CHF 280.- = CHF -15.- / 2 = CHF 8.- par enfant ; CHF 695.- - CHF 330.- - CHF 280.- = CHF -85.- / 2 = 43.- par enfant), compte tenu des rentes AI.

L'intimée sollicite l'assistance judiciaire totale. Une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes, et si la cause n'est pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l'espèce, on a vu que la requérante ne parvient pas à couvrir l’entier du coût d’entretien de ses enfants, un manco subsistant, de sorte que son indigence doit être admise. Vu l’issue de la procédure au fond, sa position n’était pas dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). En conséquence, la requête est admise, étant rappelé que l'assistance est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 11. 11.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté, mais la décision attaquée est modifiée d’office en raison de faits nouveaux survenus en cours de la procédure d’appel. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à la charge de l'appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. 11.2. Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimée pour l'appel seront fixés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 81.- (8.1% x CHF 1'000.-). Cette indemnité devra être versée directement à Me Anne-Sophie Brady, défenseur de l'intimée (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. II.Le ch. 1 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 25 février 2025 est réformé d’office comme suit : « II. 6. Le coût d'entretien convenable de C.________ est fixé à CHF 740.- jusqu'au 30 avril 2024, à CHF 620.- du 1 er mai 2024 au 31 octobre 2027, puis, à CHF 720.- jusqu'à la fin de sa formation. Le coût d'entretien convenable de D.________ est fixé à CHF 550.- jusqu'au 30 avril 2024, à CHF 495.- jusqu’au 30 juin 2024, à CHF 695.- jusqu'au 31 août 2027, à CHF 620.- jusqu'à ses 18 ans révolus et, enfin, à CHF 720.- dès le 1 er juillet 2030 jusqu'à la fin de sa formation. 7. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants, pour la période du 1 er avril 2022 au 30 avril 2024, par le versement, en mains de leur mère B., des contributions mensuelles suivantes : -CHF 740.- en faveur de C.; -CHF 550.- en faveur de D.. Les allocations familiales sont acquises à B.. Dès le 1 er mai 2024, il est constaté que A.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de C.________ et D.. Dès le 1 er août 2024, il versera les rentes AI pour les enfants en mains de B.. 8. Le coût d'entretien convenable des enfants n'est pas couvert du 1 er mai 2024 au 30 juin 2030. Le manco, dont la charge incombe au père, s'élève à CHF 176.- (soit CHF 88.- par enfant) du 1 er mai 2024 au 30 juin 2024, CHF 384.- (soit CHF 192.- par enfant) du 1 er juillet 2024 au 30 juillet 2027, CHF 307.- (soit CHF 154.- par enfant) du 1 er août 2027 au 31 octobre 2027, CHF 407.- (soit CHF 204.- par enfant) du 1 er novembre 2027 au 30 juin 2030, étant précisé que le rentes AI pour les enfants doivent être portées en déduction. » III.La requête d'assistance judiciaire de B.________ du 12 mai 2025 est admise. Partant, l'assistance judiciaire totale est octroyée pour l'appel à B.________ qui est exonérée des frais judiciaires, d'avance et de sûretés et à qui est désignée une défenseure d'office rémunérée par l'Etat en la personne de Me Anne-Sophie Brady, avocate à Fribourg. IV.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A., sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 1’000.-. V.A. est reconnu devoir à Me Anne-Sophie Brady, à titre de dépens pour l'appel, un montant de CHF 1'081.-, débours et TVA par CHF 81.- compris.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2025/st6 Le PrésidentLa Greffière-stagiaire

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