Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 73 101 2025 304 Arrêt du 7 octobre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier :Pascal Tabara PartiesA., défendeur, appelant et intimé à l'appel joint, représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate contre B., requérante, intimée et appelante jointe, représentée par Me Pierre Ventura, avocat ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) Appel du 10 mars 2025 et appel joint du 3 avril 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 18 février 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A.B., née en 1997, et A., né en 1992, sont les parents non-mariés de C., né en février 2023. Les parties se sont séparées au début de l'été 2023. En juin 2024, A. et sa nouvelle compagne ont eu un nouvel enfant, D.. Le 10 janvier 2025 B. a introduit une demande en fixation des droits parentaux et de l'entretien de l'enfant, doublée d'une requête de mesures provisionnelles. A.________ s'est déterminé sur cette requête par mémoire du 29 janvier 2025. Après avoir entendu les parents à son audience du 11 février 2025 et s'être fait produire des documents complémentaires, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a rendu sa décision de mesures provisionnelles en date du 18 février 2025. Il a notamment octroyé la garde exclusive de C.________ à B., octroyé un droit de visite à A. et a astreint celui-ci à verser les contributions d'entretien suivantes pour l'enfant, sous déductions des montants déjà versés et allocations familiales en sus:
Le 30 avril 2025, l'appelant a déposé une réplique et modifié ses conclusions. Il conclut dorénavant à ce qu'il soit astreint à verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'375.05 du 1 er janvier au 31 mars 2024, de CHF 1'108.40 du 1 er avril au 30 juin 2024, de CHF 710.- du 1 er juillet 2024 au 31 janvier 2025, de CHF 495.30 du 1 er février au 31 mars 2025 et de CHF 692.30 dès le 1 er avril 2025. L'intimée a fait usage de son droit de réplique le 13 mai 2025, maintenant son argumentation et ses conclusions. Le 22 juillet 2025, elle a en outre sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ce qui lui a été accordé par arrêt de la Juge déléguée du 24 juillet 2025. Le 23 juillet 2025, l'appelant a fait valoir différents faits nouveaux, en particulier une réduction de son revenu dès le 1 er septembre 2025, et modifié une nouvelle fois ses conclusions. Pour la période du 1 er avril au 31 août 2025, il propose une contribution d'entretien mensuelle de CHF 396.30, réduite à CHF 187.45 dès le 1 er septembre 2025. L'intimée s'est déterminée sur ces faits nouveaux en date du 21 août 2025, tout en maintenant ses conclusions.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 L'appelant a exercé son droit de réplique en date du 18 septembre 2025. Quant à l'intimée, elle a renoncé à déposer une nouvelle réplique. en droit 1. 1.1. 1.1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 27 février 2025. L'appel a été déposé le lundi 10 mars 2025 et donc en temps utile. De plus le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Enfin, vu les contributions d'entretien demandées et contestées en première instance et la durée en l'état indéterminée pendant laquelle elles seront dues, la valeur litigieuse dépasse CHF 10'000.-. L'appel est donc recevable. 1.1.2. La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). En l'occurrence, dans sa réponse du 3 avril 2025, l'intimée a conclu à l'admission de ses propres conclusions, de sorte que sa réponse doit être considérée comme un appel joint. Or, si depuis le 1 er janvier 2025, l'appel joint est recevable en procédure sommaire pour les litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC (art. 314 al. 2 CPC), tel n'est pas le cas pour les mesures provisionnelles requises en application de l'art. 303 CPC. L'appel joint du 3 avril 2025 est par conséquent irrecevable. Cela étant, dans la mesure où il s'agit de conclusions relatives à un enfant mineur pour lesquelles la maxime d’office est applicable, il n’est pas décisif de savoir si l'appel joint répond aux conditions de l’art. 314 al. 2 CPC, dès lors que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (arrêt TC FR 101 2021 342 du 3 juin 2022 consid. 1.4). 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025, lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les montants contestés en appel, soit selon les périodes CHF 290.- à CHF 843.- par mois environ depuis janvier 2024, comme le fait que les mesures en cause continueront à s'appliquer pendant la procédure au fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant conteste les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour son fils. 2.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins des enfants mais également aux ressources des père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). L'art. 285 al. 2 CC dispose que l'obligation d'entretien sert aussi à couvrir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2024 437 du 21 mai 2025 consid. 5.1). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). 2.2.Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit ;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. En d'autres termes, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs ; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 127 III 68 consid. 2c ; arrêt TF 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l'entretien excède son propre minimum vital, le montant disponible doit être partagé entre tous les enfants dans le respect du principe de l'égalité de traitement, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité contributive de l'autre parent. Si ce montant ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées (arrêt TF 5A_118/2023 du 23 août 2023 consid. 5.3 et les références). Selon la jurisprudence, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. L'on exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s'ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss CC (arrêt TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 5.3). Il en découle, selon la jurisprudence, qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre. Ainsi, il faut prendre en considération la moitié du montant de base à titre de minimum vital pour un couple quand le débiteur de l'entretien vit en ménage commun avec une ou un partenaire. Il est indifférent de savoir si l'épouse ou la compagne qui vit en ménage commun travaille, dispose de ressources propres ou encore contribue réellement aux charges de ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; arrêt TC FR 101 2023 343 du 7 mars 2024 consid. 5.2.3). 3. 3.1.La décision attaquée retient que l'appelant réalise un revenu de CHF 4'680.- net par mois et que ses charges totalisent CHF 2'388.- pour la période du 1 er janvier 2024 au 30 juin 2024 et CHF 2'227.- dès le 1 er juillet 2024. 3.2.L'appelant ne critique pas en soi le revenu retenu pour l'année 2024. Cependant, il allègue que le Président du tribunal a mal apprécié les faits en ne retenant pas de frais de repas dans ses charges dès lors qu'il n'a pas le temps de rentrer à son domicile à midi. Il estime que le juge de première instance aurait dû, au minimum, déduire les indemnités repas perçues de la part de son employeur de son revenu net. Si un montant forfaitaire devait être retenu, l'appelant fait valoir que c'est le montant de CHF 11.- qui devrait être pris en compte, pour un total de CHF 240.- de frais de repas. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3), les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien. En contrepartie, il se justifie le cas échéant, s'il est établi que les repas ne peuvent pas être pris au domicile, de prendre en compte, dans les charges, un forfait raisonnable pour les frais de repas.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 En l'espèce, le premier juge a retenu les indemnités perçues par l'appelant au titre de revenu, mais n'a déduit aucun frais de repas dans les charges de l'appelant. L'appelant n'étant pas en mesure de rentrer chez lui à midi, un forfait de frais de repas doit lui être octroyé. Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP, on retiendra un montant de CHF 240.- (11 x 21.75) mensuel au titre de frais de repas. 3.3.L'intimée fait valoir que le Président du tribunal n'a pas pris en compte le 13 ème salaire versé à l'appelant pour le mois de décembre dans son raisonnement. Elle estime que son revenu net pour l'année 2024 devrait se monter à CHF 4'994.-. L'appelant, dans sa réplique du 30 avril 2025, fait valoir pour sa part que, pour l'année 2025, un revenu net de CHF 4'192.- devra être pris en compte par suite des retenues de CHF 420.- par mois qui seront opérées par son employeur à la suite du paiement à double des vacances. L'intimée, dans sa détermination du 21 août 2025 relève que lesdites retenues correspondent au remboursement d'une avance octroyée par l'employeur et ne doivent donc pas être prises en compte, les montants en cause ayant bien été perçus. Pour l'année 2024, on retiendra un revenu mensuel net de CHF 5'260.- ([4'874.80 + 4'706.25 + 4'386.45 + 5'199.65 + 4'705.85 + 4'268.70 + 4'675.25 + 5'086.55 + 4'698.10 + 5'500.35 + 4'954.40
4.1.En ce qui concerne l'entretien convenable de l'enfant D.________, le Président du tribunal a retenu qu'il s'élevait à CHF 1'021.- et que l'appelant devait y contribuer à hauteur de la moitié, soit CHF 511.-.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 4.2.L'appelant conteste les frais de garde de sa fille qui ont été estimés à CHF 400.- alors qu'il a produit une attestation de la maman de jour établissant des frais de garde de CHF 900.- (pièce 118 de son bordereau de première instance du 29 janvier 2025). L'intimée, quant à elle, fait valoir que les frais de garde du second enfant de l'appelant ne devraient pas être supérieurs à CHF 200.-. Elle considère que D.________ devrait uniquement être prise en charge durant les périodes où aucun de ses parents ne peut s'occuper d'elle, c'est-à-dire entre 16 heures, heure de départ de la compagne de l'appelant, et 18 heures, soit l'heure d'arrivée de l'appelant. Elle estime, en outre, que l'attestation de la maman de jour ne doit pas être prise en compte car dépourvue de force probante. 4.3.Il convient de suivre l'intimée sur ce dernier point. En effet, l'attestation produite ne comporte aucune date et les informations relatives à l'identité de l'employée sont caviardées. Toute vérification s'avère donc impossible. De plus, aucun autre élément du dossier, comme un contrat ou des preuves de paiement, ne permet d'étayer la crédibilité de cette attestation. Faute de force probante du document, il n'en sera pas tenu compte pour la fixation des frais de garde de D.. Selon ses propres déclarations à l'audience du 11 février 2025, l'appelant quitte son lieu de travail situé à Genève aux alentours de 16.15 heures et arrive à la maison entre 19 heures et 19.30 heures. Entre le départ de la mère, vers 16 heures, et l'arrivée du père, cette enfant doit donc être placée pour une durée de 4 heures au plus. On peut donc estimer les frais de garde de D. à hauteur de CHF 240.- (CHF 2.80 x 4 h x 21.75). Ce montant a été calculé selon la grille tarifaire de l'Accueil Familial de jour du district de la Veveyse (www.accueildejour.ch/veveyse). 4.4.Au vu de ce qui précède et des postes non contestés de la décision attaquée, on peut établir le coût direct du second enfant de l'appelant à CHF 862.-, soit CHF 400.- de montant de base, CHF 322.- de part au loyer, CHF 132.- de prime d'assurance LAMal, CHF 240.- de frais de garde et CHF 68.- de prime d'assurance LCA, sous déduction des allocations familiales par CHF 300.-. 4.5.L'appelant considère par ailleurs comme arbitraire d'imputer la moitié des coûts d'entretien de D.________ à sa compagne. Il estime que cette dernière ne peut pas, compte tenu de son revenu et de ses charges, contribuer pour moitié aux frais de leur enfant et demande par conséquent que l'ensemble des frais d'entretien de D.________ lui soit assigné. Comme relevé (voir ci-avant consid. 2.2), il se justifie de retenir que la nouvelle compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre. Il doit en aller ainsi également du coût de leurs enfants communs. Ainsi, il importe peu de savoir si la compagne de l'appelant peut effectivement subvenir à ses propres besoins et à ceux de son enfant à hauteur de la moitié. Dès lors, il convient de suivre le juge de première instance qui a estimé que l'appelant devait contribuer à l'entretien de l'enfant D.________ à hauteur de la moitié du coût de son entretien, soit CHF 431.- par mois. 5. 5.1.En ce qui concerne l'entretien convenable de C.________, le Président du tribunal a retenu qu'il s'élevait à CHF 1'436.- du 1 er janvier 2024 au 31 mars 2024 et à CHF 536.- dès le 1 er avril 2024. 5.2. L'appelant conteste le montant de CHF 900.- retenu au titre de frais de garde pour la période du 1 er janvier 2024 au 31 mars 2024. Il estime qu'aucun élément du dossier ne permettait de tenir compte d'une telle somme sur la seule base des déclarations de l'intimée. Dans sa réponse à l'appel,
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 l'intimée produit des extraits de compte et met en évidence des retraits d'espèces d'une somme moyenne de CHF 300.- (pièce 102 de son bordereau du 3 avril 2025) pour justifier les frais de garde contestés par l'appelant. Les documents produits par l'intimée ne contiennent toutefois aucune information concernant l'identité de la personne qui se serait occupée de C.________ dès lors qu'il s'agit de plusieurs retraits d'espèces avec des montants hétérogènes et d'un paiement TWINT qui ne donne pas d'indication supplémentaire. Comme aucun autre élément n'a été fourni pour attester de la destination de ces retraits d'espèces, il n'en sera pas tenu compte. Au vu de la situation financière modeste des parents, la somme de CHF 900.- retenue par le Président du tribunal au titre de frais de garde semble par ailleurs disproportionnée. Compte tenu des tarifs de l'Accueil Familial de jour du district de la Veveyse, on retiendra un montant mensuel de frais de garde pour C.________ concernant la période du 1 er janvier au 31 mars 2024 de CHF 478.- (CHF 2.- x 11 h x 21.75) auxquels s'ajoutent des frais de repas de CHF 109.- (CHF 5.- x 21.75) pour une période de garde de 5.30 heures à 16.30 heures afin de tenir compte des horaires décrits par l'intimée lors de l'audience du 11 février 2025. Les frais de garde de l'enfant s'élèvent donc à CHF 587.- (478 + 109). 5.3.L'intimée fait valoir à titre de fait nouveau dès le 1 er avril 2025 des frais de garde à hauteur de CHF 1'329.-. Si de tels frais ne devaient pas être retenus, elle demande que les frais de garde estimés par le Président à hauteur de CHF 900.- pour la période du 1 er janvier au 31 mars 2024 soient retenus. Pour justifier ces nouveaux frais de garde, l'intimée produit un contrat de travail domestique passé avec une dénommée E.________ (pièce 109 du bordereau de la réponse à l'appel). Ce contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut de CHF 3'648.- avec une déduction mensuelle de CHF 990.- qui couvre les paiements en nature tel que le logement, la nourriture et le blanchissage fournis par l'employeuse. Les tâches de l'employée comprennent la garde d'enfants et la préparation des repas de midi. L'intimée produit en outre avec sa détermination du 21 août 2025 un aperçu des transactions effectuées sur son compte bancaire pour démontrer le versement à E.________ de montants mensuels moyens de CHF 1'200.-. L'appelant, dans sa requête de novas du 23 juillet 2025, fait valoir que C.________ ne bénéficierait d'aucune prise en charge par une maman de jour. Il allègue qu'il n'aurait jamais vu aucune maman de jour lorsqu'il ramenait l'enfant et que l'intimée bénéficierait encore de l'aide de sa mère pour garder l'enfant. En conséquence, il conclut à ce qu'aucun frais de garde ne soit retenu pour son fils dès le 1 er avril 2024. Si le contrat de travail produit par l'intimée semble régulier, les frais de garde allégués à hauteur de CHF 1'329.-, ou de CHF 1'200.-, ne peuvent être justifiés compte tenu de la situation financière de celle-ci. En effet, le salaire non-contesté de l'intimée ayant été établi à CHF 3'718.- dans la décision attaquée, ce contrat revient à retenir que l'intimée rémunère son employée au-delà de ses capacités financières. Des frais de garde à hauteur de CHF 1'200.- ou de CHF 1'329.- pour C.________ représentent en effet une charge disproportionnée au regard de la situation financière de l'intimée. Cette conclusion s'impose d'autant plus qu'il ressort de l'aperçu des transactions produit par l'intimée (pièce 111 du bordereau du 21 août 2025), d'une part, que la prétendue maman de jour est domiciliée à F.________, ce qui paraît peu compatible avec une activité exercée en Suisse, et, d'autre part, qu'un certain nombre des paiements allégués ne correspondent qu'à un retrait en espèces, ce qui ne permet pas de déterminer leur usage.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Cependant, aucun élément au dossier ne permet de déduire que l'enfant ne bénéficierait d'aucune prise en charge par une maman de jour comme l'allègue l'appelant et ce dernier ne rend pas vraisemblable la prise en charge de l'enfant par son arrière-grand-mère qui, selon l'intimée, serait trop souffrante pour garder son arrière-petit-fils. Ce dernier fait n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant. Dans ces conditions, il convient d'ajouter des frais de prise en charge correspondant aux besoins de l'enfant et aux ressources financières de ses parents. C'est donc le montant de CHF 587.- tel qu'établi (voir consid. 5.2 ci-avant) qui sera retenu également pour la période du 1 er avril au 31 juillet 2025. En effet, depuis le 1 er août 2025, l'enfant est placé en crèche, ce qui coûte CHF 592.- par mois dès lors que le placement est subventionné (CHF 313.20 + CHF 278.50; pièces 112 et 112bis des bordereaux du 21 août 2025 et du 9 septembre 2025). 5.4.La part au loyer de l'enfant sera corrigée d'office pour être établie à CHF 400.-, soit 20% du loyer total de sa mère qui s'élève à CHF 2'000.-. 5.5.Le coût de C.________ s'établit dès lors à CHF 1'224.- du 1 er janvier au 31 mars 2024 et du 1 er avril 2024 au 31 juillet 2025, soit CHF 400.- de montant de base, CHF 400.- de part au loyer, CHF 107.- de prime d'assurance LAMal, CHF 587.- de frais de garde et CHF 30.- de prime LCA, après déduction des allocations familiales par CHF 300.-. Pour la période du 1 er avril 2024 au 31 mars 2025, le coût de C.________ se réduit à CHF 637.- dès lors qu'il n'y a pas de frais de garde, l'enfant étant gardé par son arrière-grand-mère. Enfin, dès le 1 er août 2025, le coût de cet enfant s'établit à CHF 1'229.- (1'224 - 587 + 592), les frais de garde étant remplacés par les frais de crèche. 6. 6.1.L'appelant fait valoir à titre de faits nouveaux, dès le 1 er septembre 2025, une détérioration de sa situation financière en raison de la réduction de son taux d'activité de 25%. Il fait valoir que cette réduction de son taux d'activité lui permettra de rentrer plus tôt pour s'occuper de D.________ et ainsi supprimer les frais de garde de sa fille. 6.2. Comme relevé (voir ci-avant consid. 2.1), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé. S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela exerce une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.3; arrêt TC FR 101 2024 287 du 30 décembre 2024 consid. 3.3). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.1).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Par ailleurs, le débirentier qui exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien, doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TC FR 101 2024 287 du 30 décembre 2024 consid. 3.3) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4; arrêt TC FR 101 2023 113 consid. 2.3). 6.3.En l'espèce, une réduction du taux d'activité de 25% aurait pour conséquence de réduire le salaire de l'intimé à CHF 3'713.- [4'950 - (25% x 4'950)], soit une diminution de CHF 1'237.- par mois pour l'année 2025. L'appelant fait valoir que cette diminution de son taux de travail lui permettrait de prendre en charge lui-même sa fille et d'éviter ainsi d'augmenter ses charges avec des frais de garde. Ces frais de garde ont été fixés à un montant de CHF 240.- (voir ci-avant consid. 4.3). Partant, l'appelant, en réduisant son taux de travail et compte tenu du fait qu'il ne doit contribuer qu'à hauteur de la moitié aux coûts de D.________ (voir ci-avant consid. 4.5), n'économiserait qu'un montant de CHF 120.- (240 / 2). L'entretien actuel de C.________ a été fixé à CHF 1'229.- (voir ci-avant consid. 5.5) et celui de D., en excluant les frais de garde, s'établirait à CHF 311.- (431 - [240 / 2]). Compte tenu de la réduction de salaire de l'appelant, son disponible s'élèverait désormais à CHF 814.- (3'713 - 2'899) ce qui ne lui permettrait pas de couvrir l'entretien de ses enfants qui s'élèverait à CHF 1'540.- (1'229 + 311). Compte tenu de ce qui précède, il parait nécessaire d'examiner la question de l'imputation d'un revenu hypothétique. L'appelant fait valoir que la péjoration de sa situation financière est essentiellement due à la réduction de son taux de travail qui est à son tour due à son impossibilité d'acquitter les frais de garde de D.. Or, il a précédemment été retenu que ces économies ne concernent qu'un montant de CHF 120.-, de sorte que cette justification est hautement invraisemblable. Compte tenu encore des lourdes conséquences sur sa capacité à prendre en charge l'entretien de ses enfants par suite de cette réduction de revenu et du fait qu'il sera aisé à l'appelant de retrouver un taux de travail de 100% dans la même entreprise, il convient de lui imputer un revenu hypothétique. Partant, il convient de retenir dès le 1 er septembre 2025 le salaire de CHF 4'950.- qu'il réalisait précédemment à un taux de 100%. 7. Il reste à déterminer les contributions d'entretien que l'appelant doit verser pour C.________ à la lumière des modifications apportées. 7.1.Du 1 er janvier au 31 mars 2024, le coût d'entretien de C.________ s'élève à CHF 1'224.- et peut être facilement couvert par le disponible de son père. L'excédent de celui-ci s'élève donc à CHF 976.- (2'200 - 1'224). Cet excédent doit être réparti entre les parents et les enfants mineurs selon le principe des "grandes et petites têtes" (ATF 147 III 265, consid. 7.3). Aucune contribution n'étant due à la mère, la répartition de l'excédent s'opérera uniquement entre le parent débiteur, soit l'appelant, et C.________ (ATF 149 III 441, consid. 2.7). Ainsi, la part à l'excédent de l'enfant s'élève à CHF 326.- (976 / 3). Pour cette période, l'appelant devrait par conséquent contribuer à l'entretien de C.________ à hauteur de CHF 1'550.- (1'224 + 326).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 7.2.Du 1 er avril au 30 juin 2024, le coût d'entretien de C.________ s'élève à CHF 637.-. L'excédent du père s'élève donc à CHF 1'563.- (2'200 - 637) et la part à l'excédent de l'enfant à CHF 521.- (1'563 / 3). L'appelant devrait ainsi contribuer à l'entretien de C.________ à hauteur de CHF 1'150.- (637 + 521) du 1 er avril au 30 juin 2024. 7.3.Du 1 er juillet au 31 décembre 2024 le coût d'entretien de C.________ s'élève à CHF 637.- et celui de D.________ à CHF 431.-. Le père dispose donc d'un excédent de CHF 1'293.- (2'361 - 637
Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, l'appelant ayant gain de cause – en partie – en lien avec la contribution d'entretien du 1 er janvier 2024 au 31 mars 2024, mais la contribution d'entretien étant fixée à des montants plus élevés pour les autres périodes. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur consistant à laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. L'appel joint est irrecevable. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 18 février 2025 du Président du Tribunal civil de la Veveyse sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : 4. A.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes, sous déduction des montants déjà versés, éventuelles allocations familiales en sus: