Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2025 67
Entscheidungsdatum
15.01.2026
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 67 101 2025 149 Arrêt du 15 janvier 2026 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière :Dunia Vaucher-Crameri PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Ricardo Ramos, avocat contre B., intimée, représentée par Me Antonin Charrière, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – domicile légal de l’enfant, contributions d’entretien en faveur de l’enfant et de l’épouse, avis aux débiteurs Appel du 6 mars 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 février 2025 Requête de provisio ad litem (101 2025 149)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A.B., née en 1990, et A., né en 1987, se sont mariés en 2023. Ils sont les parents de C., née en 2022. B.Après avoir entendu les parties lors de l’audience du 25 octobre 2024 et obtenu de leur part la production de plusieurs pièces, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rendu sa décision de mesures protectrices de l’union conjugale le 25 février 2025. Elle a notamment fixé le domicile légal de l’enfant C. auprès de sa mère. De plus, elle a mis à la charge de l’époux la contribution d’entretien suivante pour l’enfant C., allocations en sus : du 1 er février 2024 au 31 mai 2024 : CHF 700.- du 1 er juin 2024 au 31 décembre 2024 : CHF 1'850.- du 1 er janvier 2025 au 30 septembre 2025 : CHF 1'950.- dès le 1 er octobre 2025 : CHF 2'050.- En outre, la pension mensuelle suivante a été allouée à l’épouse : du 1 er février 2024 au 31 mai 2024 : CHF 1'850.- du 1 er juin 2024 au 30 septembre 2025 :CHF 1'100.- dès le 1 er octobre 2025 :CHF 1'550.- Enfin, la Présidente a également prononcé un avis aux débiteurs, retenant un pronostic défavorable d’exécution de la part de A.. C.Par acte du 6 mars 2025, A.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en requérant l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien fixées et de l’avis aux débiteurs prononcé, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. Il conclut à ce que le domicile légal de C.________ soit auprès de son propre domicile, et que les contributions d’entretien dues en faveur de cette dernière et de son épouse soient fixées comme suit : pour C.________ : du 1 er février 2024 au 31 mai 2024 : CHF 205.- du 1 er juin 2024 au 31 décembre 2024 : CHF 1'275.- dès le 1 er janvier 2025 : CHF 1'355.- pour son épouse : du 1 er février 2024 au 31 mai 2024 : CHF 0.- du 1 er juin 2024 au 31 décembre 2024 : CHF 110.- dès le 1 er janvier 2025 : CHF 60.- Il demande également que l’avis aux débiteurs prononcé soit révoqué.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Le Président de la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ci-après : le Président) a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ par arrêt du 19 mars 2025 (101 2025 69). Dans sa réponse du 4 mai 2025, B.________ a conclu au rejet de l’appel. Par ailleurs, elle a sollicité une provisio ad litem, subsidiairement l’assistance judiciaire. Par arrêt du 7 mai 2025, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à B., pour le cas où celle-ci n’obtiendrait pas la provisio ad litem (101 2025 148). Par arrêt du 16 mai 2025, la requête d’effet suspensif a été partiellement admise (101 2025 68). Les parties ont encore répliqué et dupliqué par écritures respectives des 3 et 30 juin 2025. En date du 4 juin 2025, A. a déposé un bordereau de pièces complémentaires. B.________ s’est brièvement déterminée sur ces nouvelles pièces le 6 octobre 2025. Par courrier du 16 octobre 2025, A.________ a indiqué qu’il renonçait à déposer une nouvelle réplique et qu’il persistait dans l’ensemble de ses conclusions. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2.Depuis le 1 er janvier 2025, le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). Ce délai a été respecté en l’espèce. De plus, l’appel est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, au vu des contributions d’entretien demandées en première instance pour l’enfant et l’épouse, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal examinant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour) applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5.En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Ainsi, l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 1.7.Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.En premier lieu, l’appelant reproche à la première juge d’avoir fixé le domicile légal de l’enfant C.________ auprès de son épouse. Il estime que l’autorité précédente aurait dû prendre en compte que, depuis sa naissance, le domicile légal de l’enfant est à D., comme les parties en avaient convenu jusqu’alors. L’appelant soutient que le fait que sa fille fréquente la crèche à E. n’a aucune pertinence. Dans le cadre de sa duplique, l’appelant précise qu’il ne compte pas déménager de D.. Il soutient que C. vit à D.________ depuis sa naissance et que c’est donc à cet endroit qu’elle a tous ses repères. Quant à l’intimée, elle fait valoir que l’attribution du domicile légal n’a pas fait l’objet d’un accord entre les parties. Elle indique que C.________ fréquente la crèche à E.________ à raison de deux jours par semaine depuis janvier 2025 et qu’elle a un lien plus étroit avec la région E., plusieurs membres de sa famille maternelle y habitant aussi. L’intimée ajoute que c’est également à E. que l’enfant a la plupart de ses activités et qu’au contraire elle n’a pas créé de véritable lien à D.. Elle précise enfin que l’appelant doit déménager et trouver un logement conforme à sa situation financière, impliquant qu’il pourrait être amené à quitter la commune de D.. En dernier lieu, elle fait valoir qu’il n’y a aucune raison de séparer le domicile légal du domicile administratif de l’enfant, lequel est situé à E.. 2.2. Aux termes de l’art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Ce critère de rattachement suffit lorsque l'enfant vit avec ses deux parents, tous deux titulaires de l'autorité parentale et domiciliés au même lieu. Lorsque l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, c'est le domicile de celui-ci qui est déterminant pour l'enfant. La question de la garde ou du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est alors sans pertinence. Le domicile légal de l'enfant se greffe sur celui du parent détenteur de la garde, lorsque le juge matrimonial ou l'autorité de protection n'a statué qu'à ce propos, sans remettre en cause le principe de l'autorité parentale conjointe. En l'absence de réglementation expresse, le domicile de l'enfant sera au domicile du parent qui, dans les faits, le prend en charge majoritairement. En cas de garde alternée, la présence aux domiciles respectifs des deux parents sera en principe d'une durée et d'une intensité comparables ; il faudra dès lors tenir compte d'autres facteurs pour apprécier l'étroitesse des liens avec un lieu donné et faire pencher la balance : lieu de scolarisation et d'accueil pré- et postscolaire ou lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé ; participation à la vie sociale, notamment fréquentations d'activités sportives ou artistiques ; présence d'autres personnes de référence pour l'enfant, comme des grands-parents ou des frères et sœurs (arrêt TC FR 101 2021 208 du 10 janvier 2022 consid. 2.2 et la référence citée). 2.3.En l’espèce, les parents exercent une garde partagée sur l’enfant C.. Comme relevé par la Présidente du Tribunal civil, C.________ passe un peu plus de temps chez son père, dès lors qu’elle dort chez lui tous les dimanches soirs. En revanche, elle fréquente la crèche à E.________ depuis le mois de janvier 2025, et ce à raison de deux jours par semaine. C’est également dans cette ville qu’elle a plusieurs cousins et une tante.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 Au vu de ce qui précède, la décision de fixer le domicile légal de l’enfant C.________ chez sa mère, à E., dans la continuité de la situation actuelle, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. L’appelant s’en prend ensuite au montant des contributions d’entretien dues en faveur de sa fille C. et de son épouse. 3.1.L’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. 3.1.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 3.1.2. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. 3.1.3. En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l’excédent après déduction de ces frais est partagé entre les parents et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Il faut également tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l'enfant dispose de cette proportion de sa part à l'excédent chez chacun. Au moment d'établir le montant des contributions d'entretien qu'un des parents sera astreint à verser à l'autre en faveur des enfants, il faut enfin tenir compte, chez chaque parent, des coûts des enfants qu'il assume directement lorsqu'ils sont auprès

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 de lui, ainsi que des coûts qu'il s'est engagé ou qu'il a été astreint à prendre en charge (not. arrêt TC FR 101 2024 204 du 1 er juillet 2025 consid. 2.1.3). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 3.1.4. Enfin, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d’entretien dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 3.2.Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 3.3.L’appelant critique la manière dont la première juge a établi la situation financière de son épouse. S’agissant du revenu réalisé par l’intimée, il indique que sur la base des pièces présentées en procédure, celui-ci a été correctement fixé par la première juge. Il a toutefois demandé, dans le cadre de l’appel, la production des dernières attestations de salaire de cette dernière afin de s’assurer que son revenu n’a pas augmenté, notamment par le paiement d’heures supplémentaires. Il conteste ensuite le montant retenu pour certaines charges. En particulier, il estime que pour la période du 1 er février 2024 au 31 mai 2024, c’est à tort que l’autorité intimée a retenu un forfait de base du minimum vital de CHF 1'350.-, dès lors que les époux exerçaient leur droit de garde au domicile familial. Il estime ensuite que le loyer de l’intimée est excessif. Il conteste également le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 montant retenu pour la prime d’assurance-maladie LAMal. Enfin, s’agissant des frais professionnels de l’épouse, il estime que ceux-ci s’élèvent tout au plus à CHF 244.15. 3.3.1. S’agissant du revenu de l’épouse, qui travaille à 60% en qualité d’agente de voyage, l’autorité intimée a estimé que celle-ci réalise un salaire mensuel net de CHF 2'680.-, auquel elle a ajouté un certain montant déduit des heures supplémentaires effectuées, de sorte qu’elle a fixé le revenu mensuel net de l’intimée à CHF 2'835.-. Dans le cadre de la procédure d’appel, l’intimée a expliqué que les heures supplémentaires qu’elle a effectuées étaient dues à un événement unique, et qu’il ne s’agit pas d’épisodes réguliers. Elle a également déposé son certificat de salaire pour l’année 2024, ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de février à avril 2025. Il ressort des pièces précitées que l’intimée a réalisé un salaire annuel net de CHF 34'363.- en 2024, soit CHF 2'863.- par mois. Les fiches de salaire des mois de février à avril 2025 font état d’un salaire mensuel de CHF 2'662.-. Ainsi, il est constaté que le revenu effectivement perçu par l’intimée est en réalité légèrement inférieur à celui retenu par l’instance précédente, et cela en prenant en compte que les heures supplémentaires qu’elle a effectuées en 2024 étaient dues à un événement unique. Dans la mesure où l’intimée n’a pas déposé d’appel joint, et que la différence est légère, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de revoir le revenu de l’intimée. Ainsi, le revenu de cette dernière reste fixé à CHF 2'835.- par mois, à l’instar de ce qu'a retenu l’instance précédente. 3.3.2. Du 1 er février 2024 au 31 mai 2024, les parties exerçaient leur droit de garde sur leur fille C.________ au domicile conjugal à D.. L’appelant soutient qu’à cette période il prenait en charge tous les frais liés à la maison, y compris les frais de nourriture de l’enfant. Il fait valoir que l’intimée ne s’acquittait que de ses propres charges, le montant de base de son épouse devant ainsi être ramené à CHF 500.- au lieu de CHF 1'350.- pour cette période. De son côté, l’intimée soutient qu’elle n’a reçu aucune aide de la part de l’appelant durant cette période, y compris pour l’enfant C.. Elle indique que lorsqu’elle se trouvait à D., elle devait aller elle-même faire les courses avec sa fille pour ses besoins quotidiens. Elle explique ensuite qu’elle devait en outre assumer des coûts auprès de son cousin qui avait accepté de la loger temporairement lorsqu’elle n’était pas à D. avec sa fille. En l’occurrence, il ressort des déclarations de chacune des parties qu’entre le 1 er février 2024 et le 31 mai 2024, chaque époux assumait des coûts faisant partie du montant de base du minimum vital. L’appelant n’a produit aucune facture ou autre pièce attestant de la prise en charge de tous les frais à ce moment-là. Ainsi, il n’y a pas lieu de réduire le montant du montant de base de l’intimée pour cette période, étant au surplus rappelé qu’il convient, dans la mesure du possible, d’éviter de faire trop de paliers. Le grief de l’appelant sur ce point est donc rejeté. 3.3.3. En ce qui concerne les frais de logement de l’intimée, les griefs de l’appelant qui estime que ceux-ci devraient être réduits à CHF 1'600.- par mois sont mal fondés. La première juge a retenu le loyer effectif de l’intimée qui s’élève à CHF 1'815.- par mois. Elle a déduit la part au loyer de l’enfant et a ainsi retenu que les frais de logement de l’intimée se chiffrent à CHF 1'452.- (CHF 1'815.- x 80%). Un loyer de CHF 1'815.- par mois pour un logement à E.________ correspond au marché immobilier et est adapté à la situation familiale (un adulte avec un enfant). De plus, lors de la séance du 27 février 2024 ayant donné lieu à un accord entre les parties, celles-ci s’étaient accordées sur un montant de CHF 1'900.- comme loyer raisonnablement admissible. Ainsi, sur ce point, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. 3.3.4. En ce qui concerne la prime d’assurance-maladie de l’épouse, l’autorité intimée a retenu une prime LAMal de CHF 337.75 par mois. Le grief de l’appelant qui prétend que la prime LAMal de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 l’intimée devrait s’élever à CHF 315.- en raison de l’obtention éventuelle de subsides ne saurait être suivi. En effet, il ressort des pièces du dossier que la prime LAMal de l’intimée pour l’année 2025 est de CHF 337.75 et qu’en 2024 celle-ci s’élevait à CHF 396.65. L’autorité intimée a estimé qu’il fallait retenir uniquement la prime pour l’année 2025, dès lors que l’intimée n’avait pas produit de pièce pour sa prime LAMal 2024. Il ressort par ailleurs des différentes pièces déposées par l’intimée dans le cadre de la procédure d’appel qu’elle ne perçoit pas de subsides. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de revoir la décision de l’autorité intimée et le montant de CHF 337.- doit effectivement être retenu comme prime LAMal. 3.3.5. En ce qui concerne les frais de déplacement professionnels de l’épouse, l’autorité intimée les a fixés à CHF 332.90 mensuels, ce qui correspond au prix de l’abonnement général CFF. Elle n’a pas tenu compte des frais de véhicule et de place de parc, dès lors qu’il s’agit d’une solution plus coûteuse pour l’intimée, et étant précisé que son employeur lui a versé un montant de CHF 1'055.- au mois de juillet 2024 à titre de participation à ses frais d’abonnement général. L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir pris en compte la participation financière de l’employeur pour fixer les frais professionnels. Dans le cas particulier, force est de constater que le trajet entre le domicile de l’intimée et son lieu de travail en transports publics dure plus de deux heures pour un aller-simple (E.- F.). Dans ces circonstances, et malgré les faibles revenus de l’intimée, il est constaté qu’elle a tout intérêt à se rendre sur son lieu de travail en voiture si elle veut être en mesure de faire ses heures de travail et récupérer sa fille à la crèche avant la fermeture. La première juge n'a ainsi pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en ne retenant pas les frais effectifs de déplacement avec un véhicule, mais en compensant partiellement cette différence en ne prenant pas en compte la contribution exceptionnelle de l’employeur à l’abonnement général. Il s’ensuit le rejet de ce grief également. 3.3.6. Au vu de ce qui précède, les calculs de l’instance précédente s’agissant de la situation financière de l’intimée restent inchangés. Ainsi, pour la période du 1 er février 2024 au 31 mai 2024 l’épouse présente un solde de CHF 450.-. A partir du 1 er juin 2024, soit dès la constitution d’un domicile séparé, elle présente un déficit mensuel de CHF 1'044.-. 3.4.La première juge a fixé le salaire mensuel net de l’appelant à CHF 11'934.95 net par mois. Compte tenu de ses charges arrêtées à un total de CHF 6'764.-, son disponible mensuel a été fixé à CHF 5'170.95, et à CHF 6'091.95 dès le 1 er octobre 2025, soit dès l’imputation d’un loyer hypothétique inférieur. A., travailleur indépendant, reproche à l’autorité précédente d’avoir établi son revenu de manière incorrecte et fait valoir que certaines de ses charges n’ont pas été estimées correctement, et qu’elles doivent être adaptées. 3.4.1. L’autorité intimée a estimé que l’appelant réalise un revenu mensuel net de CHF 11'934.95. A. reproche à la première juge d’avoir pris uniquement en compte le bénéfice de l’année 2023 de son entreprise pour établir son revenu. Selon l’appelant, il faut prendre en compte une moyenne des bénéfices réalisés ces dernières années, étant souligné que ladite moyenne doit prendre en compte les résultats de l’année 2024. L’appelant précise à ce sujet que l’année 2024 démontre que l’activité commerciale de sa société est en retrait. 3.4.1.1.Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêt TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.4.1 et les références citées). 3.4.1.2.En l’espèce, au vu de l’activité de l’appelant en tant qu’indépendant et de ses revenus fluctuants, il y a lieu, conformément à la jurisprudence, de procéder à une moyenne du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Les résultats de l’année 2020 étaient exceptionnellement mauvais en raison de la pandémie de COVID-19, il n’y a pas lieu de les prendre en compte. L’appelant ne soutient d’ailleurs pas que le bénéfice de l’année 2020 devrait entrer dans la moyenne (cf. ch. 47 de l’appel). En 2021, le bénéfice net réalisé s’élève à CHF 124'910.-, soit CHF 10'409.- par mois. Pour l’année 2022, le bénéfice net est de CHF 131'518.-, soit CHF 10'959.- par mois. Il est précisé que pour les années 2021 et 2022, il n’y a pas lieu de prendre en compte les remboursements effectués pour un prêt Covid et un crédit Bank Now, dans la mesure où l’appelant n’a pas produit de pièces attestant du remboursement desdits prêt et crédit, contrairement à ce qu’il a fait pour l’année 2023 (pce 51). Pour l’année 2023, il y a lieu de retenir, à l’instar de la première instance, que l’appelant a réalisé un revenu de CHF 11'934.- par mois [bénéfice mensuel net de CHF 13'630.- - remboursements du prêt Covid (CHF 1'448.70) et du crédit Bank Now (739.10/3)]. Enfin, pour l’année 2024, l’appelant soutient que les résultats sont moins bons et que l’activité de la société est en retrait. Jusqu’à la fin du mois de mars 2024, l’appelant exerçait encore son activité d’indépendant par le biais de sa raison individuelle. Depuis le 1 er avril 2024, il est salarié de la société « G.________ Sàrl », dont il est seul associé gérant. A l’instar de l’instance précédente, et nonobstant le statut de salarié de l’appelant depuis le mois d’avril 2024, il y a lieu de considérer qu’il exerce toujours comme un indépendant dès lors qu’il apparaît qu’il a créé son entreprise en vue d’intentionnellement diminuer ses revenus. En particulier, depuis qu’il a créé sa société, il se verse un salaire mensuel net de CHF 3'456.-, ce qui est bien inférieur à ses précédents salaires. Ce raisonnement n’a d’ailleurs pas été remis en cause par l’appelant dans le cadre de son appel, dès lors qu’il soutient simplement que les résultats de l’année 2024 doivent également être pris en compte au moment de fixer son revenu. Ainsi, en ce qui concerne les résultats de l’année 2024, il ressort premièrement de la comptabilité de la raison individuelle G.________ que le bénéfice net s’élève à CHF 2'417.-. Selon la comptabilité 2024 de G.________ Sàrl, le bénéfice net pour les mois d’avril à décembre 2024 s’élève à CHF 26'586.-. Il est ainsi constaté que si on fait une moyenne du bénéfice annuel net réalisé par G.________ Sàrl pour l’année 2024, celui s’élève à CHF 35'448.- (26'586 / 9 x 12). Le bénéfice net réalisé en 2024 est donc nettement inférieur à celui des années précédentes. Toutefois, entre le mois d’avril et décembre 2024, la société a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 845'884.-, soit, si on fait une projection sur une année entière, CHF 1'127'846.- (845'884 / 9 x 12). Ainsi, et par rapport aux années précédentes, il est constaté que le chiffre d’affaires de l’activité commerciale de l’appelant est en hausse constante (2021 : CHF 461'438.- ; 2022 : CHF 696'462.- ; 2023 : CHF 936'410.- et 2024 : CHF 1'127'846.-). La chute du bénéfice net en 2024 s’explique en partie par la hausse importante des charges cette année-là. En particulier, deux postes ont subi une hausse très importante. Premièrement, les charges de véhicules (poste 6200) ont explosé par rapport aux années précédentes (2021 : CHF 13'035.- ; 2022 : CHF 27'289.- ; 2023 : CHF 47'193.- ; 2024 : CHF 162'122.- (121'591.83 / 9 x 12). Deuxièmement, les charges du personnel (poste 5000 et 5005) ont également drastiquement augmenté en 2023 et 2024 (2021 : CHF 0.- ; 2022 : CHF 47'427.- ; 2023 : CHF 100'310.- ; 2024 : CHF 205'027.- (153'770.50 / 9 x 12).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 L’appelant n’a aucunement justifié ni expliqué la hausse conséquente de ses charges en 2024. Ainsi, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, il est renoncé à investiguer davantage sur ce point. Compte tenu du fait que l’appelant n’a pas indiqué pour quel motif ses charges ont explosé en 2024, ni indiqué dans quelle mesure celles-ci étaient nécessaires, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. En conséquence, et à défaut de pouvoir se baser sur le bénéfice de l’année 2024 au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’en 2024, l’appelant a réalisé un bénéfice net équivalent à celui réalisé en 2023, soit CHF 13'630.- par mois, duquel il n’y a cette fois pas lieu de déduire les différents crédits, celui-ci n’ayant pas démontré devoir encore les rembourser en 2024. En dernier lieu, il convient de préciser, s’agissant de la situation précaire de l’activité de la société invoquée par l’appelant, qu’une décision de faillite de la raison individuelle G.________ a certes été prononcée le 24 février 2025, mais qu'elle ne concerne pas la société G.________ Sàrl. Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de retenir que l’appelant réalise un revenu mensuel net moyen de CHF 11'733.- ([10'409 + 10'959 + 11'934 + 13'630] / 4). A toutes fins utiles, il est constaté que l’appelant a, dans le cadre de son appel, estimé que son revenu devait être ramené à CHF 11'666.- , soit un montant très proche de celui arrêté par la Cour, et que l'appelant n'a pas jugé utile de modifier ce montant lors du dépôt de sa comptabilité 2024 le 4 août 2025. 3.4.2. L’appelant considère ensuite que c’est à tort que la première juge a ramené son loyer à CHF 1'815.- à partir du 1 er octobre 2025 et soutient que c’est le montant de son loyer effectif qui doit être retenu, soit CHF 2'373.- par mois (déduction de la part au loyer de 20% de l’enfant comprise). 3.4.2.1.Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien. Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète. Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge cantonal dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (arrêt TF 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 4.1). Ainsi, les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation concrète (arrêt TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; arrêt TC FR 101 2021 164 du 14 février 2022 consid. 3.2.1). Les frais de logement effectifs peuvent alors être inclus dans le minimum vital du droit de la famille, ou des frais de logement plus généreux admis lorsque les moyens à disposition le permettent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.4.2.2.En l’espèce, des frais de loyer (poste 6000) apparaissent dans la comptabilité de G.________ Sàrl ainsi que dans la comptabilité de la raison individuelle G.. Toutefois, l’appelant n’a pas détaillé ces postes autrement qu’en indiquant qu’il utilise une partie de sa maison privée pour son entreprise, et qu’il loue en sus un local de stockage à H.. On ne sait donc pas si les frais de loyer figurant dans sa comptabilité concernent uniquement le local de stockage à H.________ ou si une partie de son loyer privé est également comptabilisé dans les charges de son entreprise. Il ressort de la comptabilité de G.________ Sàrl des charges de locaux de CHF 18'145.- sur une période de 9 mois, soit CHF 2'016.- par mois. L’appelant n’ayant aucunement justifié ce poste, il y a lieu de considérer, au stade des mesures protectrices, qu’une partie de son loyer privé est déjà incluse dans les charges de sa société. En effet, l’appelant a clairement fait valoir qu’il utilisait également sa maison privée pour son entreprise, de sorte qu’il apparait logique qu’une partie de son loyer privé soit supportée par son entreprise, cela d’autant plus que c’est à son domicile privé que se trouve le siège de la société. Le montant total du loyer de l’appelant est de CHF 2'996.-. Ainsi, la Cour considère qu’environ CHF 700.- de loyer sont affectés à l’activité commerciale de l’appelant, et que ce montant est déjà compris dans les charges de l’entreprise. Il sied donc de retenir un loyer hypothétique de CHF 2'300.- à titre de loyer privé. Après déduction de la part au

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 loyer de 20% pour C., les frais de logement de l’appelant sont fixés à CHF 1'840.-. L’appelant ayant depuis la séparation des parties toujours utilisé une partie de son habitation privée pour ses activités commerciales, il est considéré qu’une partie du loyer privé de l’appelant est comprise dans les charges de la raison individuelle, et de la société depuis la séparation des parties. 3.4.3. A. indique également qu’il fait face à une taxe non-pompier d’un montant mensuel de CHF 12.50. Il n’a toutefois pas suffisamment détaillé cette charge dès lors que la pièce produite sur ce point en appel (pce 7) fait état d’une taxe de CHF 100.- pour 360 jours, ce qui ne correspond pas aux CHF 12.50 mensuels indiqués par l’appelant. Quoiqu’il en soit, la taxe non-pompier représente un montant négligeable, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte, et étant au demeurant relevé que celle-ci n’a pas non plus été prise en compte dans les charges de l’intimée. 3.4.4. L’appelant soutient ensuite qu’il y a lieu de prendre en compte un forfait d’au minimum CHF 100.- dans ses charges s’agissant de ses frais de repas. Ce faisant, il ne formule aucune critique à l’égard de l’autorité de première instance sur ce point et se contente de réclamer un montant de CHF 100.- à ce titre. L’appelant ne produit aucune preuve à l’appui de ses allégations et se contente d’opposer son appréciation à celle de l’autorité de première instance. Quoiqu’il en soit, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. En effet, lors de l’audience du 25 octobre 2025 (PV p. 5) l’époux a déclaré ce qui suit « pour la pause de midi, parfois je cuisine à la maison et parfois je vais au restaurant. Parfois les frais de restaurant sont privés et parfois ils passent sous les frais de représentation ». Ainsi, il est constaté que l’appelant mange soit à son domicile, soit il fait passer ses frais de repas dans ses frais de représentation et la comptabilité de son entreprise. Il ne produit aucune preuve à l’appui des éventuels frais de repas privés. Son grief est donc rejeté. 3.4.5. L’appelant peine à comprendre pour quelle raison l’autorité de première instance n’a retenu aucun montant en sa faveur en ce qui concerne le forfait télécommunication. Il indique que seule une part privée du téléphone a été prise en compte. Or, il fait valoir que le forfait télécommunication tient compte également d’autres éléments comme les autres assurances, internet, etc. Il estime que dans la mesure où le même forfait a été pris en compte dans les charges de l’intimée, rien ne s’oppose à prendre un montant similaire dans ses charges. En l’espèce, l’instance précédente a retenu un montant de CHF 80.- à titre de forfait communication et assurances chez l’intimée. Du côté de l’appelant, elle a retenu une part privée du téléphone à hauteur de CHF 83.35. Il est néanmoins constaté qu’il ressort de la décision attaquée que l'appelant faisait valoir des frais à hauteur de CHF 80.- à titre de communication et assurances (cf. p. 23 décision attaquée). On peine ainsi à comprendre pour quel motif il conteste le montant de CHF 83.35 retenu par la première juge comme frais de téléphone privé. Il ne démontre aucunement que certains frais ne seraient pas inclus dans sa comptabilité, et, le cas échéant, sur quoi ils portent et pour quels montants. Dans ces circonstances, rien ne justifie de retenir un montant forfaitaire de CHF 80.-, en plus des CHF 83.- déjà retenus à titre de frais de téléphonie privée. 3.4.6. L’appelant estime encore que la charge fiscale calculée par l’autorité intimée paraît minimaliste. Selon lui, sa charge fiscale doit être estimée à CHF 2'600.- par mois et non pas à CHF 1'899.- par mois comme retenu par la première juge. A l’appui de ses critiques, l’appelant produit son avis de taxation reçu en février 2025 et duquel il ressort que sa charge fiscale s’élève à CHF 3'864.-. En raison de la séparation des parties, de la baisse de revenu et des pensions alimentaires qu’il pourra déduire, il estime que sa charge fiscale doit être estimée à CHF 2'600.-. 3.4.6.1.Comme la Cour a eu l’occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). Le calcul judiciaire de la charge fiscale en particulier ne permet pas d'obtenir le montant exact de la charge fiscale des conjoints dès lors qu'il est effectué au moyen du simulateur fiscal mis à disposition par l'Administration fédérale des contributions et en tenant uniquement compte des déductions automatiques (arrêt TC FR 101 2024 297 du 27 février 2025 consid. 5.3.3). Seules des variations importantes peuvent dès lors donner lieu à une correction des contributions d'entretien en appel. 3.4.6.2.En l’occurrence, la charge fiscale évoquée par l’appelant et découlant de l’avis de taxation reçu en février 2025 ne peut pas être prise en compte dans la mesure où elle concerne l'année fiscale 2023, soit une époque où les époux vivaient encore ensemble et étaient taxés en qualité de personnes mariées. En outre, force est de constater que le revenu mensuel net retenu pour l’appelant dans le cadre de l’appel s’élève à CHF 11'733.- alors qu’il avait été estimé à CHF 11'934.- en première instance. Au vu de la différence minime entre ces deux revenus, il n’apparaît pas que la charge fiscale aurait une incidence telle qu’il faudrait à nouveau la calculer, étant au surplus souligné que le revenu retenu au stade de l’appel est légèrement inférieur à celui fixé par la première juge, ce qui conduirait à une baisse de la charge fiscale et non pas à une augmentation de celle-ci. Au demeurant, l’appelant n’a aucunement remis en question les calculs effectués par la première juge, mais se base uniquement sur son avis de taxation 2023 pour contester le montant de la charge fiscale retenu. 3.4.7. L’appelant fait ensuite valoir que les primes d’assurance-maladie ont augmenté en 2025. Celle-ci s’élevait à CHF 328.15 en 2024 et est passée à CHF 362.15 en 2025. 3.4.7.1.A nouveau, il est rappelé les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 3.4.7.2.Au vu de la légère augmentation de la prime, et de la situation financière des parties, il ne se justifie pas d’adapter le montant de celle-ci au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. 3.4.8. En résumé, l’appelant réalise un revenu mensuel net de CHF 11'733.- et ses charges s’élèvent à CHF 6'229.- (montant de base LP : CHF 1'350.- ; loyer : CHF 1'840.- ; prime RC/ ménage : CHF 43.- ; prime LAMal : CHF 328.- ; part privée véhicule : CHF 666.- ; part privée téléphone : CHF 83.- ; prime LCA : CHF 15.- ; taxe déchets : CHF 5.- ; charge fiscale : CHF 1'899.- ). Son disponible est ainsi de CHF 5'504.- (11'733 - 6'229). 3.5. 3.5.1. Pour la période du 1 er février 2024 au 31 mai 2024, le coût d’entretien de l’enfant C.________ peut être arrêté comme suit : Montant de base : CHF 400.- Part au loyer chez le père : CHF 460.- (20% x CHF 2'300.-) Part au loyer chez la mère : CHF 0.- Prime LAMal : CHF 103.-

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 Prime LCA :CHF 45.- Part d’impôts :CHF 85.- Allocations familiales (à déduire) :CHF 265.- Total CHF 828.- Pour cette période, la mère présente un solde de CHF 450.-. Quant au père, son solde s’élève à CHF 5'504.-. Ainsi, il appartient au père de prendre en charge les 92% (arrondi) du coût d’entretien de l’enfant C.________ [5'504 / (5'504 + 450) x 100], soit CHF 762.- (828 x 92 %) et la mère les 8% restants, soit CHF 66.-. Après déduction des coûts d’entretien de C., il reste à la famille un excédent de CHF 5'126.- (5'504 + 450 – 828). L’enfant C. a droit à 1/5 de ce montant, ce qui représente CHF 1'025.-. En l’espèce, le montant de la part à l’excédent revenant à l’enfant paraît excessif, celui- ci étant supérieur à ses coûts d’entretien. Dès lors, il se justifie de ramener la part à l’excédent de l’enfant C.________ à CHF 500.- pour des motifs éducatifs. Vu la garde alternée, la moitié de cette participation à l’excédent, soit CHF 250.- (500 / 2) doit être à la disposition de l’enfant C.________ lorsqu’elle est chez sa mère, étant précisé que celle-ci doit prendre à sa charge le 8% de cette part à l'excédent, soit CHF 40.- (500 x 8%). Dans le cadre de la garde alternée, le père s’acquittera directement de la moitié du montant de base de sa fille et de sa part au loyer chez lui, soit CHF 660.- (200 + 460). Le solde des coûts directs de l'enfant, par CHF 168.- (828 – 660) est acquitté directement par la mère, alors qu'elle n'est tenue de prendre à sa charge que CHF 66.-. Elle peut donc prétendre à une participation du père par CHF 102.- pour les coûts directs (168 - 66), et de CHF 210.- pour la part à l'excédent (250 – 40). Partant, pour cette période, le père doit être astreint à verser pour sa fille C.________ une pension mensuelle de CHF 312.-, arrondie à CHF 300.-. 3.5.2. Dès le mois de juin 2024, soit dès la constitution d’un domicile séparé de la mère, et jusqu’au 31 décembre 2024, le coût d’entretien de l’enfant peut être arrêté comme suit : Montant de base : CHF 400.- Part au loyer chez le père : CHF 460.- (20% x CHF 2'300.-) Part au loyer chez la mère : CHF 363.- (20% x CHF 1'815.-) Prime de caisse-maladie (LAMal) : CHF 103.- Prime LCA :CHF 45.- Part d’impôts :CHF 85.- Allocations familiales (à déduire) :CHF 265.- Total CHF 1'191.- Vu la situation déficitaire de l’intimée, il appartient à l’appelant de couvrir les frais de l’enfant C.________ lorsqu’elle est chez sa mère (ATF 147 III 265 consid. 5.5), soit CHF 531.- (200 + 363 + 103 + 45 + 85 – 265).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 Il faut ajouter au coût de C.________ le déficit de la mère, à titre de contribution de prise en charge. Le coût direct total de l’enfant chez sa mère, qui doit être assumé par le père, s’élève ainsi à CHF 1'575.- (531 + 1'044). Après déduction de ces coûts, l’appelant a encore un excédent de CHF 3'929.- (5'504 – 1'575). C.________ a droit au 1/5 de cette somme, soit CHF 785.-. A nouveau, dès lors que le montant de la part à l’excédent revenant à l’enfant paraît excessif, il convient de ramener la part à l’excédent de l’enfant à CHF 500.- pour des motifs éducatifs. Vu la garde alternée, la moitié de cette participation à l’excédent, soit CHF 250.- (500 / 2) doit être à la disposition de l’enfant C.________ lorsqu’elle est chez sa mère. Partant, pour cette période, le père doit être astreint à payer pour C.________ une pension mensuelle de CHF 1'825.- (1'575 + 250), arrondie à CHF 1'800.-. 3.5.3. Pour la période à partir du 1 er janvier 2025, le coût d’entretien de l’enfant C.________ peut être arrêté comme suit : Montant de base : CHF 400.- Part au loyer chez le père : CHF 460.- (20% x CHF 2'300.-) Part au loyer chez la mère : CHF 363.- (20% x CHF 1'815.-) Prime de caisse-maladie (LAMal) : CHF 98.- Frais de garde :CHF 90.- Prime LCA :CHF 53.- Part d’impôts :CHF 85.- Allocations familiales (à déduire) :CHF 265.- Total CHF 1'284.- Vu la situation déficitaire de l’intimée, il appartient à l’appelant de couvrir les frais de l’enfant C.________ lorsqu’elle est chez sa mère (ATF 147 III 265 consid. 5.5), soit CHF 624.- (200 + 363 + 98 + 90 + 53 + 85 – 265). Il faut ajouter au coût de C.________ le déficit de la mère, à titre de contribution de prise en charge. Le coût total de l’enfant chez sa mère, qui doit être assumé par le père, s’élève ainsi à CHF 1'668.- (624 + 1'044). Après déduction de ces coûts, l’appelant a encore un excédent de CHF 3'836 (CHF 5'504 –1'668). C.________ a droit au 1/5 de cette somme, soit CHF 767.-. A nouveau, dès lors que le montant de la part à l’excédent revenant à l’enfant paraît excessif, il convient de ramener la part à l’excédent de l’enfant à CHF 500.- pour des motifs éducatifs. Vu la garde alternée, la moitié de cette participation à l’excédent, soit CHF 250.- (500 / 2) doit être à la disposition de l’enfant C.________ lorsqu’elle est chez sa mère. Partant, pour cette période, le père doit être astreint à payer pour C.________ une pension mensuelle de CHF 1'918.- (1'668 + 250), arrondie à CHF 1'900.-.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 3.5.5. En résumé, chaque parent prendra en charge les frais d’entretien courants de l’enfant C.________ lorsqu’il en aura la garde. En sus, l’intimée s’acquittera des frais médicaux et d’assurance-maladie de l’enfant C.________ (prime LAMal et LCA ainsi que quotes-parts), tout comme ses frais de crèche. L’appelant versera en outre les allocations familiales perçues à l’intimée. En définitive, et sous réserve de ce qui précède, l’appelant est astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de l’intimée et allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de : -du 1 er février 2024 au 31 mai 2024 : CHF 300.- -du 1 er juin 2024 au 31 décembre 2024 : CHF 1'800.- -dès le 1 er janvier 2025 :CHF 1'900.- 3.6.L’intimée a droit à 2/5 de l’excédent familial pour la première période et, dans la mesure où son déficit est couvert par les frais de subsistance inclus dans le coût de sa fille C.________, aux 2/5 de l'excédent de son mari à titre de contribution d’entretien pour elle-même. 3.6.1. Du 1 er février 2024 au 31 mai 2024, cela représente un montant de CHF 1'870.- (2/5 de CHF 5'126.-, soit CHF 2'050.-, dont à déduire la part à l'excédent de l'épouse provenant de son propre excédent, soit CHF 180.- [2/5 de CHF 450.-]). Toutefois, l’intimée n’ayant pas déposé d’appel joint, la Cour ne peut pas octroyer plus que les CHF 1'850.- fixés par la première juge pour cette période, les contributions d’entretien entre époux étant soumises à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 3.6.2. Du 1 er juin 2024 au 31 décembre 2024, cela représente un montant de CHF 1'571.- (2/5 de CHF 3'929.-). Là aussi, la Cour ne peut pas astreindre l’appelant au paiement d’une contribution mensuelle supérieure à CHF 1'100.- pour son épouse pour cette période (cf. art. 58 CPC). 3.6.3. Enfin, à partir du 1 er janvier 2025, cela représente un montant de CHF 1'534.- (2/5 de CHF 3'836.-). La première juge ayant fixé une contribution mensuelle de CHF 1'550.- dès le 1 er octobre 2025, il convient de ramener celle-ci à CHF 1'500.- à partir de cette date. 3.6.4. En résumé, l’appelant contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de : -du 1 er février 2024 au 31 mai 2024 : CHF 1'850.- -du 1 er juin 2024 au 30 septembre 2025 :CHF 1'100.- -dès le 1 er octobre 2025 : CHF 1'500.-. 3.6.5. Conformément au ch. 7h de la décision attaquée, ainsi qu’au ch. 4b du dispositif de la décision attaquée, il est constaté que les parties ont reconnu que l’appelant a déjà versé un montant de CHF 21'293.65 jusqu’au prononcé de la décision de première instance, soit le 25 février 2025. Ce montant n’a pas été contesté par les parties en appel, de sorte qu’il conviendra de le reprendre dans la présente décision. Dans les conclusions de son appel, l’appelant a évoqué un montant de 24'955.65 pour la période de février 2024 au 3 mars 2025, puis, au stade de sa réplique, un montant de CHF 31'583.55 pour la période de février 2024 au 3 juin 2025, précisant que ce montant devra être adapté en fonction des versements qui seront effectués au cours de la procédure d’appel. Or, l’appelant n’a pas dûment allégué l’ensemble de ses versements intervenus dans le cadre de la procédure d’appel et l’intimée

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 a, de son côté, simplement indiqué qu’un décompte devra être établi à réception de l’arrêt de la Cour. Dans ces circonstances, la Cour n’est pas en mesure d’établir un décompte précis des montants déjà versés par l’appelant à l’intimée durant la procédure d’appel. Ainsi, il appartiendra aux parties d’établir le décompte des montants versés par l’appelant à l’intimée postérieurement à la décision de première instance, soit le 25 février 2025, et de déduire ce montant aux contributions qui devront encore être versées par l’appelant à l’intimée. 4. L’appelant conteste enfin l’avis aux débiteurs prononcé par la première juge en indiquant qu’il n’existe pas de pronostic défavorable dans son cas. Il fait valoir que les conditions pour une telle mesure ne sont pas réunies. 4.1.Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. Quant à l’art. 291 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC –, il dispose que lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. Cette institution est une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis, qui se rattache au comportement consistant à négliger l’obligation d’entretien, indépendamment de toute faute. Le défaut de paiement doit être caractérisé et une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut ainsi disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins de manière irrégulière seulement (cf. arrêt TC FR 101 2024 81 du 24 mai 2024 consid. 2.2 et les références citées). 4.2.En l’espèce, la première juge a considéré que l’avis aux débiteurs n’entamait pas le minimum vital de A.. Elle a en outre retenu le comportement récalcitrant du précité pour prononcer l’avis aux débiteurs. Dans le cadre de sa réponse, l’intimée a indiqué que les arriérés de l’appelant sont conséquents, et que ce dernier n’avait toujours pas payé les pensions des mois de décembre 2024, janvier, avril et mai 2025. Les pensions des mois de février et mars 2025 ont été payées, mais de manière très tardive. 4.3.Il est ainsi constaté que malgré le prononcé de l’avis aux débiteurs du 25 février 2025, la société de l’appelant ne s’est pas acquittée des pensions des mois d’avril et mai 2025. De plus, et bien que l’appelant ait produit certaines preuves de paiement, il est constaté que les pensions pour lesquelles sa société s’exécute sont versées de manière irrégulière et tardivement. Il ressort en outre du dossier une décision de mesures superprovisionnelles rendue le 19 août 2025 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère (10 2025 1349), et de laquelle il apparait que l’appelant et sa société auraient cessé tout paiement de décembre 2024 à février 2025, et depuis le 20 juin 2025. L’appelant lui-même soutient qu’il ne serait pas en mesure d’assumer durablement les contributions d’entretien, alors même que l’établissement de sa situation financière démontre le contraire. Ainsi, l’appelant a clairement tendance à ne pas s’acquitter de certaines pensions, ou à le faire de manière irrégulière et tardive. Au vu de ces éléments, les conditions nécessaires au prononcé d’un avis aux débiteurs sont remplies en l’espèce. 4.4.Compte tenu de la modification des montants des contributions d’entretien, il convient de modifier d’office, pour le futur, l’avis au débiteur ordonné par la première juge. Ainsi, il sera donné ordre à G. Sàrl, à D., ainsi qu’à tout futur employeur de A. ou institution d’assurances sociales dont il recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur le salaire de

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 son employé ou les indemnités versées à ce dernier, à titre de contributions d’entretien en faveur de B.________ et de l’enfant C., le montant de CHF 3'400.- (1'500.- + 1'900.-), cette somme étant à verser sur le compte de B. ouvert auprès de la Banque Cantonale de Fribourg (iii). 5. En dernier lieu, l’intimée sollicite le versement, par son mari, d’une provisio ad litem de CHF 7'000.- pour l’instance d’appel. 5.1. La provisio ad litem est une avance, soit une prestation provisoire (ATF 146 III 203). Elle est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Le droit à une provisio ad litem est le pendant du droit à l'assistance judiciaire, lorsque le conjoint de l'époux requérant est en mesure d'aider celui-ci à prendre en charge les frais de procédure. En effet, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). En conséquence, les conditions pour obtenir une telle provision sont les mêmes que celles dont dépend l'octroi de l'assistance judiciaire (infra, consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, lorsque le juge fixe une contribution d’entretien entre époux en application de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, il n’y a plus lieu d’octroyer une provisio ad litem, au terme de la procédure, les moyens à disposition des parties étant comparables (arrêt TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.4). 5.2.En l’espèce, il est constaté que les moyens financiers disponibles sont partagés presque dans leur entièreté par moitié entre les époux, de sorte qu’il ne peut pas être exigé de l’appelant qu’il serve une provision en plus de la contribution d’entretien, celui-ci ne disposant pas de fortune. Ainsi, la requête de provisio ad litem formulée par l’intimée pour la procédure d’appel doit être rejetée. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2. En l’espèce, l’appel est partiellement admis, la contribution d’entretien due à l’enfant C.________ étant légèrement inférieure à celle qui avait été fixée en première instance. Toutefois, l’appelant entendait demander une baisse nettement plus importante de la contribution due à sa fille ainsi qu’à son épouse. Par ailleurs, il succombe sur la fixation du domicile légal de son enfant ainsi que sur l’avis aux débiteurs prononcé. De son côté, l’intimée a uniquement succombé sur la requête de provisio ad litem formulée. Il convient également de prendre en compte que l’appelant a compliqué la procédure d’appel, celui-ci ayant manifestement tardé à produire les comptes de sa raison individuelle et de sa société pour l’année 2024, demandant ensuite la confidentialité des pièces produites. Les démarches de l’appelant ont conduit à un allongement inutile de la procédure et ont eu pour effet de multiplier les échanges d’écritures. Ainsi, au vu de tout ce qui vient d’être exposé, les frais de la procédure d'appel sont mis entièrement à la charge de l’appelant.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 150.1). Ils sont en partie prélevés de l’avance de frais de CHF 1'000.- versée par l’appelant, le solde de CHF 500.- étant dû. 6.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ, étant précisé que l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d’appel de l'intimée seront arrêtés à CHF 2'500.-. S’y ajoutent les débours, par CHF 125.- (5% x 2'500.- ; art. 68 al. 2 et 4 TJ), ainsi que la TVA par CHF 172.10 (8.1% x 2'125.-), soit une indemnité globale de CHF 2'797.10, TVA comprise. L’appelant doit ainsi à son épouse une indemnité de dépens de CHF 2'797.10, TVA comprise. Cette somme est due directement à Me Antonin Charrière, défenseur d’office de l’épouse (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 6.4.Vu le sort de l’appel, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 1 let. a et al. 3 CPC a contrario). la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 4b, 5 et 8a de la décision prononcée le 25 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifié et prend la teneur suivante : 4b. Sous déduction d’un montant de CHF 21'293.65, ainsi que sous déduction des montants versés entre le 25 février 2025 et le rendu du présent arrêt, A.________ contribue à l’entretien de sa fille C.________ par le versement, en mains de B., allocations familiales en sus, de la pension mensuelle suivante : -du 1 er février 2024 au 31 mai 2024 : CHF 300.- -du 1 er juin 2024 au 31 décembre 2024 : CHF 1'800.- -dès le 1 er janvier 2025 : CHF 1'900.- 5. A. contribue à l’entretien de B.________ par le versement de la pension mensuelle suivante :

  • du 1 er février au 31 mai 2024 : CHF 1'850.-
  • du 1 er juin 2024 au 30 septembre 2025 : CHF 1'100.-
  • dès le 1 er octobre 2025 :CHF 1'500.-

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 8. Ordre est donné à la société G.________ Sàrl, à D., et à tout futur employeur de A. ou institution d’assurances sociales dont il recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur le salaire de son employé, respectivement sur les prestations de l’assuré, CHF 3'400.-, plus allocations familiales légales et patronales, à titre de contributions d’entretien en faveur de B.________ et de l’enfant C.. Ces montants seront versés sur le compte de B. ouvert auprès de la Banque Cantonale de Fribourg (iii). Cet ordre est signifié sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 du Code pénal suisse qui dispose que « quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d’une amende ». II.La requête de provisio ad litem du 4 mai 2025 de B.________ est rejetée. III.Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 1'500.-. Ils sont mis à la charge de A.. Ils sont prélevés sur l’avance fournie par A. à raison de CHF 1'000.-, le solde de CHF 500.- étant dû. IV.Les dépens de l'intimée pour l’instance d’appel sont fixés à CHF 2'797.10, débours et TVA inclus, et mis à la charge de A.________. Cette somme est due directement à Me Antonin Charrière, défenseur d’office de l’épouse. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2026/dvc Le PrésidentLa Greffière

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