Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 61 Arrêt du 17 mars 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier :Pascal Tabara PartiesA.________, défenseure d’office et recourante ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 25 février 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 19 février 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Dans le cadre d’une procédure en fixation des contributions d’entretien et des relations personnelles opposant l’enfant B.________ et sa mère C.________ à D., Me A. a été désignée, par décision du 21 décembre 2023, en qualité de défenseure d’office de l’enfant et de sa mère avec effet au 19 septembre 2023. L’autorisation de procéder a été délivrée le 4 octobre 2024 et, par décision du 10 février 2025, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a homologué la convention signée par les parents de l’enfant, rayé la cause du rôle et dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. B.Le 11 février 2025, Me A.________ a produit sa liste de frais en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d’office. Elle réclamait CHF 8'192.21, dont CHF 8'159.78 pour les honoraires, et CHF 32.43 au titre de la TVA, pour une activité de 57 heures et 25 minutes. Elle précisait qu’elle avait appliqué un tarif horaire de CHF 180.- pour sa propre activité, et un tarif de CHF 120.- pour l’activité de sa stagiaire. Par décision du 19 février 2025, la Présidente du tribunal a fixé l’indemnité de défenseur d’office revenant à Me A.________ à CHF 6'698.50, dont CHF 5'469.- pour les honoraires, CHF 273.45 pour les débours, CHF 400.- pour la correspondance forfaitaire, CHF 60.- pour deux vacations, et CHF 496.05 pour la TVA, pour 41 heures et 17 minutes d’activité. Cette décision était accompagnée d’une copie de la liste de frais déposée par l’avocate dans laquelle chaque opération avait été annotée par la Présidente du tribunal. C.Par acte du 25 février 2025, Me A.________ interjette recours contre la décision fixant son indemnité de défenseure d’office. Elle conclut, sous suite de frais et indemnité, à l’allocation d’une indemnité de CHF 8'192.21, dont CHF 8'159.78 pour les honoraires, et CHF 32.43 au titre de la TVA. Elle se plaint en substance d’un défaut de motivation et reproche en sus à la Présidente du tribunal d’avoir retranché les opérations liées à la rédaction de la requête d’assistance judiciaire et d’avoir arbitrairement réduit le temps consacré à la rédaction de mémoires et à d’autres activités. Invitée à se déterminer, la Présidente du tribunal a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler et qu’elle renvoyait à la décision attaquée. en droit 1. 1.1.Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2 e éd. 2019, art. 122 n. 21). La I e Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 150 I 174 consid. 1.1.3; 134 I 159 consid. 1.1). La
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 20 février 2025, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 25 février 2025, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable. 1.2.L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3; CR CPC – TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3.L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4.La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 1'493.71, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 8'192.21 - CHF 6'698.50). 2. 2.1.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA; RS 935.61]) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de l’intéressé (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation. L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération «équitable» du défenseur d'office (arrêt TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1; arrêt TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1). 2.2.Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêt TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.- pour l’avocat et de CHF 120.- si l’affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, la liste de frais indiquant quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ). 3. 3.1.La recourante invoque une violation du droit d’être entendu. Elle reproche à la Présidente du tribunal de s’être contentée d’annoter à la main, au bas de la liste de frais détaillée qui lui était soumise, un bref dispositif de la décision, sans fournir d’explications sur les corrections opérées. Elle se plaint en outre d’une incohérence manifeste dans l’appréciation des opérations facturées, certaines opérations de transmission de courriers étant admises alors que d’autres ont été écartées ou considérablement réduites. 3.2.La fixation de la note d’honoraires de l’avocat d’office ne doit en principe pas être motivée, ou alors seulement sommairement. Un devoir de motivation n’existe que si l’avocat produit une note et que le tribunal s’en écarte en retenant un montant ne correspondant pas à la pratique (arrêt TF 5A_506/2013 du 10 décembre 2012 consid. 2.2). Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste de frais, si elle entend s’en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2). Le juge doit indiquer quelles sont les opérations dont la durée est excessive et, le cas échéant, dans quelle mesure il procède à une réduction du temps de chaque opération ou à tout le moins de chaque type d’opérations. Le fait que le défenseur d'office a produit une liste de frais détaillant le temps consacré n'oblige pas non plus le juge à motiver la décision de fixation de manière plus poussée (arrêt TF 5D_15/2012 du 28 mars 2012 consid. 4.2.2). La jurisprudence cantonale retient que la liste de frais corrigée doit être annexée à la décision attaquée afin de permettre à la recourante de comprendre correctement les ajustements effectués et les contester de manière appropriée (arrêts TC FR 101 2020 443 du 11 décembre 2020 consid. 2.2 et 106 2021 65 du 1 er septembre 2021 consid. 2.3). 3.3.En l’espèce, la Présidente du tribunal a corrigé la liste de frais, qu’elle a annexée à la décision attaquée, en biffant certaines opérations et en mentionnant brièvement pour les réductions les raisons à celles-ci. Elle a ainsi biffé de nombreux courriels de transmission en indiquant à chaque fois la lettre « F ». Elle a également biffé l’opération « nouveau dossier » en indiquant que les frais d’ouverture de dossier ne sont pas admis, avec une référence jurisprudentielle. Elle en a fait de même pour les opérations d’établissement des bordereaux. S’agissant de la réduction du temps consacré à la rédaction d’une requête de mesures provisionnelles, elle a mentionné « requête très
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 largement fondée sur la demande au fond ». A la fin de la liste de frais figure enfin la fixation de l’indemnité appropriée pour la période avant et après 2024 en raison de l’augmentation de la TVA. Ce récapitulatif a été repris dans la décision attaquée. Compte tenu de ce qui précède, la Présidente du tribunal a clairement indiqué quelles opérations avaient une durée excessive et dans quelle mesure celle-ci a été réduite. Quant à la manière dont la motivation a été effectuée, on rappellera qu’elle peut être brève et sommaire car les indications figurant sur la liste de frais modifiée s’adressaient à une avocate connaissant la casuistique relative à la fixation de celle-ci. Dès lors, la recourante doit être en mesure de comprendre que la mention de la lettre « F » signifie qu’elles font partie du forfait pour la correspondance usuelle. Par sa connaissance de la législation et de la jurisprudence relatives à la fixation de l’indemnité de la défenseure d’office, la recourante était donc en mesure d’appréhender les différentes corrections pour les contester de manière appropriée. La Présidente ne devait donc pas motiver de manière plus détaillée sa décision, ce qui aurait dû être fait si elle s’était éloignée de la pratique établie. Partant, ce grief est infondé. 4. 4.1.Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office. Pour le recours, les exigences quant à la motivation sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée dans le but d'en démontrer le caractère erroné. Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. L'autorité de seconde instance applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents. A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (arrêt TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). 4.2.En l’espèce, la recourante s’en prend principalement à la prétendue absence de motivation de la décision attaquée. S’agissant de la réduction des diverses opérations, elle ne formule que des critiques générales en soutenant que la procédure en cause se distinguait par la complexité tant sur le plan procédural que matériel, impliquant un échange d’écritures, nécessitant une analyse approfondie des arguments adverses et la rédaction de réponses détaillées. Elle ajoute que plusieurs rendez-vous ont dû être organisés avec la cliente pour assurer un suivi adapté de l'évolution du dossier et lui permettre de comprendre l'entier des enjeux de la procédure, que des audiences ont été tenues, impliquant une préparation minutieuse, la rédaction de plaidoiries et l'examen des différentes pièces du dossier, étapes qui ont exigé un travail conséquent, d'autant plus que les parties ont modifié leurs positions en cours de procédure, rendant nécessaires des adaptations constantes de la stratégie de défense et la reprise complète de certaines écritures. Ce faisant, elle ne fait que décrire le déroulement courant d’une procédure relative à la garde et à l’entretien d’un enfant. En revanche, le recours ne contient aucune motivation spécifique aux opérations réduites et à aucun moment la recourante n’indique quelles sont les opérations auxquelles se réfère sa critique. Or, une telle contestation globale est manifestement insuffisante en procédure de recours. En raison de l’absence de critique particulière à chaque opération ou type d’opérations, il n’est pas possible d’examiner la décision querellée. Dès lors, le recours est, en tout état de cause, irrecevable sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4.3.En ce qui concerne la motivation du recours relative aux opérations liées à la rédaction de la requête d’assistance judiciaire, les remarques suivantes s’imposent. La recourante se prévaut de la jurisprudence pour relever que le temps consacré aux opérations nécessaires dans ce contexte doit être pris en compte. Or, s’il est exact que le temps nécessaire pour rédiger une requête d’assistance judiciaire peut être porté en compte dans la liste de frais du défenseur d’office (arrêt TC FR 101 2016 91 du 10 mai 2016 consid. 5), force est de constater que la Présidente du tribunal n’a ni biffé, ni réduit le temps indiqué par la recourante à cet égard. De plus, même si elle a noté « durée max. accordée pour requête AJ 1 h », elle a néanmoins admis 1 heure pour « requête AJT : début rédaction » le 3 octobre 2023, 2 heures pour « fin rédaction demande AJT et action indépendante » le 11 octobre 2023, et 15 minutes le 16 octobre 2023 pour « fin de rédaction requêtes AJT et requête contribution ». On peine dès lors à voir l’objet de la critique de la recourante. 4.4.Enfin, la recourante se prévaut de la jurisprudence pour faire valoir que la Présidente du tribunal n’a pas pris en compte le temps moyen de 30 minutes par page pour la rédaction « du mémoire », alors qu’elle aurait dû le faire. Dès lors que la recourante n’indique pas les mémoires auxquels elle se réfère, la Cour de céans est toutefois dans l’impossibilité d’examiner le caractère justifié ou non de sa critique. 4.5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 19 février 2025 est confirmée. II.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de Me A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2025/dbe Le PrésidentLe Greffier