Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 56 101 2025 57 Arrêt du 8 avril 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Catherine Faller Greffière-stagiaire :Estelle Isabella PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre B., intimée, représentée par Me Katia Berset, avocate ObjetAdministration des preuves, sauvegarde d’intérêts dignes de protection (art. 156 CPC), droit d’être entendu Recours du 21 février 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 10 février 2025 Requête d’effet suspensif
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Une procédure de divorce oppose depuis 2023 les époux B.________ et A.________ devant le Tribunal civil de la Broye (ci-après : le Tribunal). Lors de l’audience du 5 octobre 2023, les parties ont convenu d’une contribution d’entretien à verser par le mari à titre de mesures provisionnelles. Celui-ci s’est également engagé à produire les comptes de pertes et profits de ses entreprises sur les 5 dernières années, sa déclaration fiscale avec les pièces justificatives, et l’état actuel de la dette hypothécaire. Le 13 mars 2024, B.________ a requis l’augmentation de la pension convenue le 5 octobre 2023. A.________ s’y est opposé le 5 avril 2024. La Présidente du tribunal a admis le 19 avril 2024 la requête du 13 mars 2024. La Cour de céans a annulé cette décision le 17 juin 2024 (101 2024 162), retenant une violation fondamentale du droit d’être entendu des parties, lesquelles n’avaient jamais été entendues. La cause a été renvoyée à la magistrate pour reprise de l’instruction et nouvelle décision. Une audience s’est tenue le 5 novembre 2024 et, le 27 novembre 2024, la Présidente du tribunal a astreint A.________ à produire jusqu’au 20 janvier 2025 plusieurs documents, dont la comptabilité intégrale de ses deux sociétés. A l’échéance de ce délai, A.________ a requis, sur la base de l’art. 156 CPC, que son épouse signe un accord de confidentialité lui interdisant, ainsi qu’à sa mandataire, de divulguer les informations contenues dans les comptabilités des sociétés, les pièces concernées étant conservées en l’étude de Me Katia Berset, celle-ci ne pouvant les remettre à sa mandante. Invitée à se déterminer, B.________ a, par courrier du 29 janvier 2025, refusé de signer l’accord de confidentialité, dont elle a contesté le contenu et sa compatibilité avec l’art. 156 CPC. Elle s’est engagée à ne pas divulguer les informations contenues dans les comptabilités. Par décision du 10 février 2025, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête du 20 janvier 2025, prenant acte de l’engagement de l’épouse de ne pas divulguer les informations précitées. Copie de la détermination de B.________ du 29 janvier 2025 a été jointe à la décision à l’attention de A.. Le 19 février 2025, A. a produit les documents demandés, à l’exception de ceux concernant ses sociétés, et a informé la Présidente du tribunal de sa volonté de contester par un recours la décision du 10 février 2025. B.Par mémoire du 21 février 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision du 10 février 2025. À titre de mesures provisionnelles, il a conclu à la suspension du délai imparti pour produire les pièces relatives aux sociétés C.________ SA et D.________ SAS selon l’ordonnance de preuve du 27 novembre 2025, prolongé par décision du 26 février 2025, subsidiairement à sa prolongation jusqu’à droit connu sur le recours. Sur le fond, il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais : « IV. Principalement : a. Ordre est donné à B.________ de signer les accords de confidentialité qui lui ont été soumis par A.. b. Interdiction est signifiée à B. et à sa mandataire de divulguer les informations contenues dans les comptabilités des sociétés C.________ SA et D.________ SAS.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c. Une fois les accords de confidentialité signés, les pièces précitées seront gardées en l’étude de la mandataire de B.________ qui n’aura pas le droit de remettre les pièces à cette dernière. V.Subsidiairement, le dossier est renvoyé à la présidente du tribunal civil de l’arrondissement de la Broye pour complément d’instruction dans le sens des considérants. Invitée à se déterminer sur le recours déposé par A., l’intimée a déclaré s’en remettre à justice le 20 mars 2025 en droit 1.Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Le refus d’ordonner des mesures visant à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires (art. 156 CPC), constitue une autre décision susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC et peut, à ce titre, faire l’objet d’un recours (arrêt TF 4A_58/2021 du 8 décembre 2021, consid. 1.2). La décision du 10 février 2025 est ainsi susceptible de recours ; elle a été notifiée au mandataire du recourant le 11 février 2025, si bien que le recours, déposé le 21 février 2025, l’a été dans le délai légal (art. 321 al. 2 CPC). Il est, de plus, motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est donc recevable en la forme. 2. 2.1. A. invoque une violation de son droit d'être entendu, à savoir un grief de nature formelle qui, en cas d'admission, entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu d'examiner cette question d'entrée de cause. 2.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. et confère à toute partie, parmi d’autres prérogatives, le droit de prendre position sur toutes les écritures de la partie adverse (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Depuis le 1 er janvier 2025, l’art. 53 al. 3 CPC consacre cette garantie en précisant que les parties peuvent se déterminer sur tous les actes de la partie adverse et que le tribunal leur impartit à cet effet un délai d’au moins dix jours. Passé ce délai, elles sont réputées avoir renoncé à se déterminer. Cette disposition, qui ne s’applique formellement pas aux affaires déjà en cours au 1 er janvier 2025 (art. 407f CPC a contrario), formalise ainsi la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral, qui exigeait que les parties disposent d’un laps de temps suffisant pour prendre position sur toutes les écritures de la partie
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1), tout en imposant désormais au juge de fixer à la partie concernée un délai de dix jours au moins pour l’exercer. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le juge ne transmet pas la détermination d’une partie à l’autre avant mais seulement en même temps que sa décision, il ne lui laisse aucune possibilité de répliquer ; il importe peu que la partie ait adressé auparavant à l’autre par confraternité une copie de sa détermination. Celle-ci ne doit pas s’attendre à une décision avant que le juge ne lui ait formellement notifié le document en cause (arrêt TF 4A_660/2012 du 18 avril 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Cependant, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.3. En l'espèce, le recourant fait valoir qu’il n’a pas pu se déterminer sur la détermination déposée par son épouse le 29 janvier 2025, celle-ci lui ayant été notifiée le même jour que la décision litigieuse. Cela n’est pas contesté et ressort de la décision querellée, qui mentionne que la détermination en question est jointe en annexe. Partant, le droit d’être entendu du recourant a indubitablement été violé ; cette violation ne peut être réparée au stade du recours, la Cour de céans ne disposant pas d’un plein pouvoir d’examen en fait (art. 320 let. b CPC). Au vu de ce qui précède, la décision du 10 février 2025 doit être annulée, et la cause renvoyée à la première juge pour nouvelle décision, après avoir donné à l'époux l'occasion de se déterminer sur la réponse du 29 janvier 2025 de B.________. Il s'ensuit l'admission du recours. La requête d’effet suspensif est sans objet. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Par ailleurs, l'art. 107 al. 2 CPC permet de mettre les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties à la charge de l'Etat. Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_87/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.4.2 non publié aux ATF 149 III 12), l'intimé au recours qui succombe ne peut cependant être déchargé de l'obligation de supporter les frais que si une erreur de procédure grossière dont il n'est pas responsable conduit à l'admission du recours et s’il a lui-même conclu à cette admission, ou du moins, n'a pas formulé de conclusions (infondées) ou ne s'est pas identifié à la décision attaquée (ég. arrêt TC FR 102 2016 8 du 12 janvier 2016 consid. 3a). Selon l’art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. L’art. 107 al. 2 CPC ne constitue pas une base pour obliger un canton à supporter des dépens (ATF 140 III 385).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3.2. En l'espèce, le recours est admis en raison d'une erreur de la première juge. L’intimée s’étant remise à justice sans s’opposer à l’admission du recours, il se justifie de mettre les frais judiciaires de la procédure de recours, s’élevant à CHF 400.-, à la charge de l’État. 3.3. L’Etat ne peut pas être condamné au paiement de dépens et il serait inéquitable de faire supporter à B.________ les dépens de la procédure de recours dès lors qu’elle n’est pas responsable de la violation du droit d’être entendu du recourant. Chaque partie supportera dès lors ses propres dépens de deuxième instance. la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision prononcée le 10 février 2025 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est annulée. La cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Les frais judiciaires de la procédure de recours s’élevant à CHF 400.- sont mis à la charge de l’Etat. IV.Chaque partie supporte ses propres dépens. V.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 8 avril 2025/eis Le PrésidentLa Greffière-stagiaire