Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 53 Arrêt du 14 novembre 2025 I e Cour d'appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-stagiaire :Lyne Warpelin PartiesA., demandeur et appelant, représenté par le Service des curatelles Jogne et Rive Droite, représenté par Me François Mooser, avocat, contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Matthieu Genillod, avocat
ObjetMesures protectrices de l'union conjugale (modification de la convention MPUC) Appel du 20 février 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., né en 1944, et B., née en 1957, se sont mariés en 2007. Aucun enfant n'est né de cette union. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2020, le Tribunal cantonal vaudois a ratifié la convention conclue par les parties prévoyant que A.________ doit verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 950.- dès le 1 er mai 2020 jusqu'à ce que B.________ quitte le domicile conjugal, puis de CHF 4'500.- dès son départ dudit domicile. B.Le 23 juin 2023, A.________ a déposé une requête en modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente). Il a conclu à ce que la contribution d'entretien due à B.________ soit supprimée avec effet au 1 er juin 2022, en raison du changement de sa situation financière. Le 29 juin 2023, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le même jour, elle a requis que la Présidente se dessaisisse de la requête du 23 juin 2023, ce que la Présidente a refusé de faire, le 30 juin 2023. Dans sa réponse du 29 août 2023, B.________ a conclu au rejet de la requête en modification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, sous suite de frais et dépens. Lors des questions préjudicielles de l'audience du 28 septembre 2023, A., qui n'a pu comparaitre pour des raisons de santé, a fait compléter ses conclusions en ce sens qu'il a requis que son épouse soit condamnée à lui rembourser les pensions perçues en trop (CHF 4'500.- par mois) depuis le 1 er juin 2022. Sa curatrice ainsi que B. ont été entendues. Dans les délais impartis, les parties ont produit les pièces requises par la Présidente et se sont déterminées. Le 12 avril 2024, B.________ a notamment conclu au rejet de la requête complétée. Par décision du 27 décembre 2024, la Présidente a déclaré recevable la requête (ch. 1), mais l'a rejetée (ch. 2) au motif que la situation du demandeur n'a pas fondamentalement changé depuis la ratification de la convention en 2020. C.Par mémoire du 20 février 2025, A.________ a interjeté appel contre la décision du 27 décembre 2024. A titre principal, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite décision en tant qu'elle rejette sa requête de modification, et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision, après avoir donné aux parties l'occasion de se déterminer sur la motivation envisagée, ainsi que pour statuer sur l'ensemble de ses griefs. A titre subsidiaire, il demande la modification de la décision attaquée en ce sens que sa requête est admise et que, partant, aucune pension n'est due entre les époux dès le 1 er juin 2022 et B.________ est astreinte à lui rembourser les pensions perçues en trop depuis cette dernière date, frais et dépens à la charge de la partie adverse. Le 15 avril 2025, B.________ s'est déterminée sur l'appel, concluant à son rejet, sous suite de frais et dépens. Les parties se sont déterminées les 28 avril et 14 mai 2025.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 30 jours dans les litiges relevant du droit de la famille (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 30 janvier 2025. Déposé le 20 février 2025, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Par ailleurs, vu le dernier état des conclusions de première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est par conséquent recevable. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5.Vu les montants contestés en appel, soit CHF 4'500.- par mois dès le 1 er juin 2022, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant conteste la décision rendue le 27 décembre 2024, par laquelle la Présidente a rejeté sa requête tendant à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale au motif qu’il n’y a pas de fait nouveau justifiant la modification de la convention, ni d’ailleurs de changement fondamental dans sa situation. 2.1.Selon l'art. 179 CC, les mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être modifiées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix desdites mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite par réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures de protection de l'union conjugale s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables, la procédure de modification
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 n'ayant pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêt TC FR 101 2022 320 consid. 4.4.1 et réf. citées). Le caractère notable ou important d'un changement de circonstance se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêt TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.2). En conséquence, savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existante au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêt TF 5A_778/2023 du 29 octobre 2024 consid. 3.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (arrêt TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (arrêt TF 5A_902/2020 du 5 janvier 2021 consid. 5.1.1 et réf. citées). Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Il est possible de conclure une convention soumise à autorisation concernant les règles relatives à l'entretien dans les procédures de protection de l'union conjugale (arrêt TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Un accord permet ainsi aux parties de lever définitivement les incertitudes concernant les faits pertinents pour l'appréciation ou leur portée juridique (cf. arrêt TF 5A_325/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3). La modification d'une contribution d'entretien arrêtée par convention est soumise à des restrictions. En effet, selon la jurisprudence, une adaptation de cette contribution peut être requise en cas de changement important concernant des faits qui, au moment de la conclusion de l'accord, étaient tenus pour établis; en revanche, lorsque la modification durable et notable concerne des circonstances qui étaient incertaines et sur lesquelles les parties ont transigé pour ce motif (caput controversum), il n'y a pas d'adaptation possible, d'autant qu'il manque ici une valeur de comparaison pour estimer ce qui constituerait un changement important (arrêt TC FR 101 2022 166 du 24 juin 2022 consid. 2.5 et réf. citées ; arrêt TF 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1). Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (arrêt TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.3). Parmi les changements qui peuvent notamment être pris en considération figurent, notamment, l'invalidité, la maladie de longue durée ou la perte d'un emploi (arrêt TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.2 et réf. citées). Lorsque le juge parvient à la conclusion qu’une modification significative et durable est survenue, il doit fixer à nouveau la contribution d’entretien. Pour ce faire, il doit actualiser tous les éléments de la situation financière des parties et ce indépendamment du fait de savoir si la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Enfin, et seulement lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante, il se justifie de modifier le montant de la contribution d’entretien
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 (cf. arrêts TF 5A_424/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.1.2 et réf. citées; 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 et réf. citées). 2.2. Dans la décision querellée, la Présidente retient qu'il n'y a pas de fait nouveau justifiant une modification de la convention. En particulier, selon elle, "une éventuelle entrée en EMS, un accident de santé ou encore un besoin de soins médicaux particuliers ne constituent pas des faits sortant clairement du spectre des développements futurs", l'appelant étant déjà âgé de 76 ans au moment de la conclusion de la convention. La Présidente est encore d'avis que la situation financière de l'appelant n'a pas fondamentalement changé, puisque les parties avaient convenu en 2020 que l'appelant devait mettre sa fortune à contribution pour assurer la pension à payer "tant que la fortune suffit à entretenir les besoins de chaque partie". Le fait qu'à l'époque, la contribution d'entretien ne devait être servie que partiellement par prélèvement (de CHF 2'500.- par mois) sur sa fortune, alors qu'aujourd'hui, il doit puiser intégralement dans sa fortune pour s'acquitter de la contribution en faveur de l'intimée n'y change rien. 2.3.L'appelant conteste l'appréciation selon laquelle son entrée en EMS et l'aggravation de son état de santé ne constitueraient pas des faits nouveaux sortant du spectre de l'évolution prévisible des circonstances, susceptibles de justifier la modification de ladite convention. Selon lui, rien ne permettait, en 2020, de présumer ni une telle dégradation de son état de santé ni son placement en EMS. Aussi, il précise que la Présidente a constaté les faits de manière inexacte en n'ayant pas pris en compte l'augmentation de ses charges dues à son placement en EMS, à l'institution d'une curatelle, à la diminution du rendement net de l'immeuble familial, ainsi qu'à la hausse des revenus de l'intimée. En outre, il ajoute qu'il doit actuellement puiser un montant de CHF 4'500.- dans sa fortune pour s'acquitter de la pension en faveur de l'intimée, ce qui constitue un changement fondamental depuis le jugement en 2020. Il conteste que les parties auraient renoncé à toute modification de ladite convention tant que sa fortune suffit à entretenir les besoins des parties. De son côté, l'intimée estime que c'est à juste titre que la Présidente a considéré qu'il n'y avait pas de faits nouveaux sortant clairement du champ du spectre des évènements prévisibles. Elle rappelle, en outre, qu'il est incontestable que les parties avaient dûment considéré, lors de la conclusion de la convention, des éventuelles augmentations de leurs charges respectives liées à leur âge avancé de part et d'autre. Elle ajoute que l'appelant dispose aujourd'hui encore des moyens suffisants lui permettant de subvenir à son entretien, par le paiement de la contribution d'entretien fixée à CHF 4'500.-, cela même sans entamer sa fortune. Finalement, l'intimée constate que l'appelant requiert une modification de la situation avec effet rétroactif au 1 er juin 2022, alors qu'il serait entré à l'EMS en octobre 2022, et s'oppose à ce que cette modification produise effet pour une période antérieure à cette date. 2.4.Dès lors, il est nécessaire de déterminer si le placement en EMS et l'institution d'une curatelle constituent un changement durable que les parties pouvaient raisonnablement prévoir au moment de la transaction. Contrairement à ce qu'a retenu la Présidente, une telle évolution ne saurait être considérée comme relevant du spectre des développements futurs. Certes, les parties auraient pu anticiper une légère hausse des dépenses liées à l'âge, mais non un placement durable en EMS impliquant une telle hausse des charges financières. Aucune circonstance ne laissait d'ailleurs envisager une telle hypothèse : sur appel, l’appelant s'était vu attribuer la jouissance du logement familial. Il exerçait
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 encore une activité lucrative dans une station-service et assumait la conciergerie de son immeuble. Rien ne laissait alors présager une dégradation rapide de son état de santé ni une perte d'autonomie telle qu'un placement en institution devienne nécessaire. De plus, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée; une maladie de longue durée constitue un changement imprévisible. Son séjour en EMS excédant déjà deux ans montre que la maladie ayant conduit à ce placement se révèle de longue durée. Au demeurant, selon les données statistiques fédérales, seuls 4,4 % des hommes âgés de 80 à 84 ans en Suisse résidaient dans une institution spécialisée en 2023, ce qui confirme le caractère exceptionnel 1 . Reste à déterminer si ce changement modifie la situation de l'appelant de manière essentielle. En l'occurrence, il ressort du jugement de 2020 que l'appelant disposait d'un revenu mensuel s'élevant à CHF 8'261.- (rente AVS par CHF 1'872.-, rente de retraite par CHF 2'481.-, revenu de son activité lucrative par CHF 1'000.-, loyers pour la location des appartements par CHF 2'908.-) et des charges se montant à CHF 6'307.65 (montant de base LP par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'500.-, assurance maladie de base et complémentaire par CHF 847.65, impôts par CHF 2'760.-). Il restait ainsi à l'appelant un revenu disponible d'environ CHF 2'000.-. En prévoyant le versement d'une contribution mensuelle de CHF 4'500.- en faveur de l'intimée, cela impliquait que l'appelant devait déjà, à ce moment-là, compléter partiellement cette contribution par des prélèvements sur sa fortune à hauteur d'environ CHF 2'500.- par mois, ce qui n'est pas contesté par les parties. Depuis 2023, la situation de l'appelant a connu une évolution significative : selon la décision attaquée, il ne bénéficie plus d'aucun revenu provenant d'une activité lucrative, et supporte désormais des charges mensuelles de CHF 6'632.- (frais en EMS et assurance-maladie), si bien qu'il doit désormais puiser dans sa fortune un montant mensuel de CHF 4'500.- pour s'acquitter de la contribution d'entretien due à l'intimée. L’appelant fait certes encore valoir d’autres frais mensuels
3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le Tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est admis. Les frais de la procédure doivent être mis à la charge de l'intimée. 1 OFS, Personnes vivant en établissement médico-social en 2023, https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/systeme- sante/etablissements-medico-sociaux.assetdetail.32766111.html (consulté le 5 novembre 2025)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.-. Ils seront facturés à l'intimée. L'avance de frais versée par l'appelant lui est restituée (art. 111 al. 1 CPC). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l'appelant seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 121.50.- (8.1% de CHF 1'500.-). la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, les chiffres 2 (rejet des conclusions au fond) et 3 (règlement des frais) de la décision prononcée le 27 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère sont annulés. La cause lui est renvoyée pour suite de la procédure et nouvelle décision dans le sens des considérants. II.Les frais judiciaires, fixés à CHF 1’000.-, sont mis à la charge de B.. L'avance prestée à concurrence du même montant par A. lui est restituée. III.B.________ est reconnue devoir à A.________, à titre de dépens pour l'appel, un montant de CHF 1'500.-, 8.1% de TVA par CHF 121.50 en sus. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2025/st6 Le PrésidentLa Greffière-stagiaire