Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 45 101 2025 87 Arrêt du 7 avril 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Catherine Faller Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Anna Noël, avocate contre B., intimé et requérant, représenté par Me Nathalie Weber-Braune, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en paternité et en entretien (art. 303 al. 2 let. a CPC) Appel du 12 février 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 24 janvier 2025 Requête d’effet suspensif du 17 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Par acte du 2 octobre 2024, A., née en 2023, agissant par sa mère C., née en 1984, a introduit auprès de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) une action en paternité et en entretien assortie d’une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de B., né en 1994. A titre provisionnel, elle a conclu à ce que la paternité de B. soit constatée, à ce que ce dernier soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'400.-, allocations familiales et patronales en sus, et à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de B.. A. a de plus sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision du 19 décembre 2024. B.Par courrier du 10 octobre 2024, un délai a été imparti à B.________ pour déposer une réponse. Aucune réponse n’a été déposée dans ce délai, prolongé jusqu’au 16 décembre 2024. Les parties ont été citées à comparaître devant la Présidente le 19 décembre 2024. C.________ a comparu. B., dont la requête d’annulation et de report d’audience remise à la poste le 18 décembre 2024 par son avocate a été rejetée sur le siège, ne s’est pas présenté. Par décision de mesures provisionnelles du 24 janvier 2025, la Présidente a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles de A. et astreint B.________ à consigner, en vue de l’entretien de cette dernière, un montant mensuel de CHF 3'286.- dès le 1 er février 2025. La décision précise que le montant consigné sera libéré, suivant le sort de la procédure au fond, soit en faveur de A., soit en faveur de B.. Tout autre ou plus ample chef de conclusion a été rejeté et les frais ont été réservés. C.B.________ a fait appel de cette décision par acte du 11 février 2025, assorti d’une requête d’effet suspensif et d’une requête d’assistance judiciaire. Par arrêt du 20 février 2025 (101 2025 38+39+40), la I e Cour d’appel civil a déclaré son appel irrecevable pour cause de tardiveté. Sa requête d’effet suspensif a été déclarée sans objet et sa requête d’assistance judiciaire a été rejetée. D.Par acte du 12 février 2025, A.________ a également fait appel de la décision du 24 janvier 2025. A titre principal, elle conclut à la modification du dispositif de cette décision en ce sens que la paternité de B.________ est établie et que ce dernier est astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'286.- dès le 1 er février 2025. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B.________ a déposé sa réponse à l’appel de A.________ par mémoire du 17 mars 2025, concluant principalement à la réformation de la décision attaquée en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de l’enfant, subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance précédente. Il a assorti sa réponse d’une requête d’effet suspensif tendant à la suspension du caractère exécutoire de la décision du 24 janvier 2025. A.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif par écriture du 28 mars 2025.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure en paternité et en aliments (art. 303 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 3 février 2025. Déposé le 12 février 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu de la contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'400.- requise par A.________ en première instance pour une durée indéterminée, et dès lors que B., qui n’a pas déposé de réponse, n’a proposé aucun autre montant, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur. Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. En vertu de l'art. 317 al. 1 bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. Il en résulte que l'ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. A. sollicite que B.________ soit astreint non pas à consigner, mais à verser en mains de sa mère un montant de CHF 3'286.- dès le 1 er février 2025. Elle invoque le fait que l’intimé l’a reconnue comme étant sa fille le 3 février 2025, soit postérieurement à la notification de la décision du 24 janvier 2025, de sorte que le lien de paternité, jusqu’alors vraisemblable, est désormais établi. 2.1. 2.1.1.Si la filiation est établie, l’art. 303 al. 1 CPC prévoit que le défendeur dans une procédure en aliments (art. 279 CC) peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables. Contrairement à l'enfant majeur, dont l'entretien revêt un caractère exceptionnel, l'enfant mineur se voit conférer par la loi un droit à l'entretien de la naissance jusqu'à la majorité (art. 277
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 al. 1 CC). Dès lors, les mesures provisoires ordonnées apparaissent comme des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties, et non des mesures d'exécution anticipée (ATF 137 III 586 consid. 1.2). L'application de l'art. 303 al. 1 CPC suppose que le rapport de filiation existe déjà à l'ouverture de l'action ; or, on ne saurait admettre que la filiation est établie au sens de cette disposition et, par conséquent, que l'obligation d'entretien existe de plein droit, tant qu'un lien de filiation au sens juridique n'a pas été créé (arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2 et les références citées, not. HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 1998, n. 21.09). 2.1.2.Si la filiation n’est pas établie, la mère et l’enfant peuvent intenter action pour que la filiation soit constatée à l’égard du père (art. 261 al. 1 CC). Selon l’art. 303 al. 2 CPC, lorsque la demande d'aliments est introduite avec l'action en paternité – comme c’est le cas en l’espèce –, le défendeur doit, à titre de mesures provisionnelles, sur requête de la partie demanderesse, consigner les frais d’accouchement et des contributions équitables pour l’entretien de la mère et de l’enfant, lorsque la paternité est vraisemblable (let. a), ou contribuer de manière équitable à l'entretien de l'enfant, lorsque la paternité est présumée et que cette présomption n'est pas infirmée par les preuves immédiatement disponibles (let. b). Pour que la paternité soit présumée, il faut que les pièces du dossier (ou l’aveu du défendeur) établissent la preuve de la cohabitation à l’époque de la conception, mettant ainsi en œuvre la présomption légale de l’art. 262 CC (CR CPC – JEANDIN, art. 303 n. 13). Selon l’art. 262 CC, la paternité est présumée lorsque, entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour avant la naissance de l’enfant, le défendeur a cohabité avec la mère (al. 1) ou lorsque l’enfant a été conçu avant le trois centième jour ou après le cent quatre-vingtième jour avant la naissance et que le défendeur a cohabité avec la mère à l’époque de la conception (al. 2). La notion de cohabitation comprend tout contact sexuel susceptible d’aboutir à la conception d’un enfant, peu importe que des moyens anticonceptionnels soient utilisés, de même que le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée (CR CC I – GUILLOD, 2 ème éd. 2023, art. 262 n. 3). La vraisemblance de la paternité doit également découler des pièces figurant au dossier. Elle peut notamment résulter de la vraisemblance d’une cohabitation à l’époque de la conception au sens de l’art. 262 CC (JEANDIN, op. cit., n. 13). Les mesures provisionnelles fondées sur l’art. 303 al. 2 let. b CPC ne constituent pas des mesures de réglementation – comme les mesures provisionnelles ordonnées en faveur de l'enfant dont la filiation est établie (art. 303 al. 1 CPC) –, mais des mesures d'exécution anticipée. Si l'action est admise, les contributions provisionnelles versées constitueront ainsi des à-valoir sur la créance de l'enfant, alors que, dans le cas contraire, elles devront être remboursées au défendeur (arrêt TF 5A_517/2020 du consid. 3.2.1 et les références citées, not. ATF 138 III 333 consid. 1.2). Il doit – a fortiori – en aller de même concernant les mesures provisionnelles fondées sur l’art. 303 al. 2 let. a CPC, en ce sens qu’à l’issue de la procédure au fond, le montant consigné doit être libéré en faveur de la partie demanderesse ou du défendeur, en fonction de l’admission ou non de la paternité du défendeur et, le cas échéant, des montants finalement alloués à l’enfant à titre de contribution d’entretien. 2.2.En l’espèce, la Présidente a considéré que le test de paternité établi le 5 juillet 2024 et produit par A.________ à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles ne permettait pas de présumer la paternité de B.________. Il la rendait toutefois vraisemblable, ce d’autant plus que ce dernier avait indiqué vouloir procéder prochainement à la reconnaissance de l’enfant. Par conséquent, elle a retenu que l’enfant ne pouvait requérir que la consignation des frais
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d’accouchement et des contributions équitables pour son entretien et celui de sa mère (art. 303 al. 2 let. a CPC), mais non le versement de contributions d’entretien au sens de l’art. 303 al. 1 ou al. 2 let. b CPC. Sur la base d’un examen sommaire de la situation des parties – les coûts indirects de l’enfant, en particulier, n’étant pas détaillés, et le solde disponible de l’intimé n’étant qu’estimé faute de dépôt d’une réponse et de sa participation à l’audience –, la première juge a fixé à CHF 3'286.- par mois le montant devant être consigné par B.________ en vue de l’entretien de A.. 2.3.L’appelante ne conteste ni le raisonnement de la Présidente, ni le montant mensuel que B. a été astreint à consigner en sa faveur. Sur la base du fait nouveau que constitue la reconnaissance effectuée par l’intimé le 3 février 2025, soit postérieurement à la notification de la décision attaquée, elle demande toutefois que la paternité de ce dernier soit considérée comme établie et que le montant mensuel qu’il a été astreint à consigner soit converti en une contribution d’entretien due en sa faveur, à verser en mains de sa mère. Une telle conversion serait toutefois contraire au droit. Il a été vu ci-avant que les mesures provisionnelles prononcées alors que la paternité n’est pas établie reposent sur l’art. 303 al. 2 (let. a ou b) CPC et déploient des effets limités, en tant que mesures d’exécution anticipées provisoires devant faire l’objet d’un réexamen dans le cadre du jugement au fond. Les mesures provisionnelles prononcées sur la base de l’art. 303 al. 1 CPC, soit dans les cas où la filiation est d’ores et déjà établie, constituent une autre prétention, reposant sur une base légale et répondant à des conditions propres. En tant que mesures de réglementation, elles nécessitent une instruction et une motivation d’autant plus conséquentes que leurs effets sont définitifs. Elles ne sauraient ainsi être prononcées par une autorité d’appel, sous peine de priver les parties d’un degré d’instance. Il se pourrait que ce soit sous cet angle que le Tribunal fédéral, se fondant sur l’avis de HEGNAUER émis en lien avec l’art. 281 al. 2 aCC, retient que l’art. 303 al. 1 CPC ne trouve application que lorsqu’un lien de filiation au sens juridique existe déjà à l’ouverture de l’action en aliment (cf. supra consid. 2.1.1). De l’avis de la Cour, le prononcé d’une nouvelle décision de mesures provisionnelles fondée sur l’art. 303 al. 1 CPC et sur la paternité désormais établie reste envisageable, dans la mesure de sa nécessité, même après le prononcé d’une première décision fondée sur l’art. 303 al. 2 CPC. Le cas échéant, un tel prononcé appartient toutefois au juge de première instance. De manière plus générale, la Présidente devra en l’occurrence définir la suite à donner à la reconnaissance effectuée par B.________ le 3 février 2025, n’étant pas exclu que la cause soit en état d’être jugée au fond. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 2.4.Concernant les critiques formulées par B., on relèvera que l’intimé à l’appel ne peut présenter des griefs dans sa réponse que si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l’appelant, ou même en s’écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées). En l’occurrence, les griefs soulevés par l’intimé tendent à la réduction des montants qu’il a été astreint à consigner en vue de l’entretien de sa fille. Ils sont dès lors sans lien avec l’appel, qui porte sur la nature des mesures prononcées et non sur leur montant. Il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter, l’appel étant du reste rejeté. 2.5.Le présent arrêt rend sans objet la requête d’effet suspensif formulée par B. dans le cadre de sa réponse. Celle-ci était quoi qu’il en soit irrecevable. L’effet suspensif ne peut en effet être octroyé qu’à l’appel, dans la mesure des conclusions qu’il contient, et celui de B.________ a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 février 2025.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. 3.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En matière de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l’appel est rejeté. Il convient cela étant de relever que le prononcé de la décision attaquée et le présent appel découlent essentiellement du fait que l’intimé a tardé à effectuer les démarches en vue de la reconnaissance de l’appelante, alors même que leur lien de filiation ressortait de façon quasi-certaine du test de paternité établi le 5 juillet 2024. Compte tenu, en outre, du caractère irrecevable de sa requête d’effet suspensif et du fait qu’il n’a été suivi ni sur les griefs, ni sur les conclusions formulés dans sa réponse, il reste équitable, dans ce litige qui relève par ailleurs du droit de la famille et sous réserve de l’assistance judiciaire, que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat. Ceux-ci sont arrêtés à CHF 800.-. 3.2.Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance. En l'espèce, la première juge a fait application de l'art. 104 al. 3 CPC et a décidé de réserver les frais. Le sort de l'appel ne conduit pas à revoir ce point. la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, la décision du 24 janvier 2025 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.La requête d’effet suspensif déposée le 17 mars 2025 par B.________ est sans objet. III.Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires d’appel, arrêtés à CHF 800.-. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 avril 2025/eda Le PrésidentLa Greffière