Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2025 421
Entscheidungsdatum
15.12.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 421 101 2025 422 101 2025 425 Arrêt du 15 décembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière :Emilie Dafflon PartiesA.________ et B., requérants et appelants, représentés par Me Katia Berset, avocate contre C., intimée, représentée par Me Constantin Ruffieux, avocat ObjetAppel sur mesures provisionnelles Appel du 24 novembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 novembre 2025 Requête d’assistance judiciaire du 24 novembre 2025 Requête de mesures provisionnelles du 24 novembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.B.________ et A.________ sont les parents de C., née en 1998. Selon décision du 27 juin 2020 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, les parents doivent contribuer à l’entretien de leur fille par une pension de CHF 610.- par mois jusqu’à la fin d’une première formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Cette décision a été confirmée tant par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 101 2020 351 du 12 janvier 2021) que par le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_129/2021 du 31 mai 2021). Le 16 novembre 2023, B. et A.________ ont ouvert action en modification de la décision précitée devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du tribunal), concluant à ce que la pension soit supprimée à compter du 1 er avril 2023. Cette magistrate a rendu sa décision le 6 décembre 2024, supprimant toute contribution d’entretien mais à compter du 1 er janvier 2025 seulement. Le 4 février 2025, B.________ et A.________ ont ouvert action en constatation négative de droit devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président du tribunal). Ils ont conclu à ce qu’il soit constaté qu’ils ne doivent pas contribuer à l’entretien de leur fille depuis le 1 er septembre 2021, de sorte qu’ils ne sont pas tenus de verser les pensions des mois d’avril 2023 à décembre 2024, leur fille devant rembourser celles déjà payées pour les mois de septembre 2021 à mars 2023. C.________ a conclu à l’irrecevabilité de cette demande le 15 mai 2025. Chaque partie plaide en première instance au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 11 novembre 2025, B.________ et A.________ ont sollicité du Président du tribunal, par mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la suspension des poursuites n°ddd et eee OP Gruyère introduites à leur encontre par leur fille. Ces poursuites portent sur une somme de CHF 13'395.30 plus intérêt et concernent les contributions d’entretien du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2024, dont chaque parent est tenu pour solidairement responsable et est dès lors visé par une poursuite. Par décision du 12 novembre 2025, le Président du tribunal a déclaré la requête de mesures provisionnelles du 11 novembre 2025 irrecevable, frais réservés. B.B.________ et A.________ ont déposé un appel le 24 novembre 2025 contre cette décision, concluant à ce que la décision du 12 novembre 2025 soit réformée en ce sens que les poursuites n°ddd et eee OP Gruyère soient suspendues jusqu’à droit connu sur l’action en constatation négative introduite le 4 février 2025. A titre de mesures provisionnelles, ils ont requis que cette suspension soit déjà ordonnée durant la procédure d’appel. Le Président du tribunal a produit son dossier le 1 er décembre 2025. Les appelants ont produit des pièces le 10 décembre 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) contre une décision de première instance sur les mesures provisionnelles dont la valeur litigieuse est de CHF 13'395.30, l’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). La Cour le tranchera sans débats (art. 316 al. 1 CPC), qui ne sont du reste pas requis, avec un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). Dès lors que l’appel est manifestement mal fondé, il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC). 2. 2.1.En bref, le Président du tribunal a considéré que, dans sa décision du 6 décembre 2024, la Présidente du tribunal avait statué de manière définitive sur les contributions d’entretien réclamées par l’enfant majeure pour la période du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2024, objets des poursuites, de sorte que l’action en constatation négative de droit devra être déclarée irrecevable en ce qui les concerne, ce qui exclut le prononcé de mesures provisionnelles. 2.2.Dans un premier grief, B.________ et A.________ estiment que le Président du tribunal n’avait pas à examiner dans sa décision de mesures provisionnelles si la question des arriérés d’entretien avait été déjà tranchée, mais s’ils risquaient de subir un préjudice difficilement réparable en raison de l’exécution des poursuites. Or, tel est bien le cas compte tenu de la menace de saisie de leur part de copropriété dans la maison familiale. Ils doivent par ailleurs faire face à une situation personnelle et médicale extrêmement précaire, un cancer ayant été récemment diagnostiqué à A.. Ce grief est infondé. Il est incontestable que, parmi les critères que le juge doit examiner lorsqu’il rend sa décision de mesures provisionnelles figure la vraisemblance du bien-fondé de la prétention matérielle (ainsi arrêt TF 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès. A défaut, en particulier lorsque les prétentions que le requérant a l’intention de faire valoir au principal se révèlent manifestement mal fondées en présence de ses propres allégués ou d’une preuve péremptoire, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de passer à l’examen des conditions inscrites à l’art. 261 al. 1 let. a et b CPC (CR CPC-BOHNET, 2 ème éd. 2019, art. 261 n. 7-8 et les réf., not. ATF 131 III 473 consid. 2.3). Le Président du tribunal devait dès lors procéder à cet examen et si effectivement la demande du 4 février 2025 est vraisemblablement irrecevable s’agissant des pensions objets des poursuites dont la suspension est requise, la requête de mesures provisionnelles du 11 novembre 2025 devait être écartée. Aussi regrettables soient-ils, on ne perçoit en quoi les problèmes de santé de l’appelant seraient déterminants pour l’issue de la cause. 2.3. 2.3.1. B. et A.________ relèvent qu’ils ont la possibilité, par le biais de l’action en constatation négative de droit, de faire constater que la condition résolutoire à laquelle est soumise la pension de leur fille, soit le suivi d’une première formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, n’était pas réalisée pour la période objet des poursuites notamment. L’action en modification qu’ils avaient introduite en novembre 2023 et qui a abouti à la décision du 6 décembre 2024 n’y fait pas obstacle ; dans le cadre de cette procédure, ils avaient invoqué pour obtenir la suppression de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 la pension le refus de leur fille d’entretenir avec eux des liens, non pas le fait qu’elle n’était plus en formation. Ce n’est qu’en cours de procédure qu’ils ont appris son parcours professionnel, en particulier son activité de basketteuse professionnelle en Allemagne puis son retour en Suisse en décembre 2023 sans y poursuivre une formation. Ils ont ainsi correctement distingué deux fondements juridiques distincts, d’une part, la rupture du lien justifiant une modification pour l’avenir, d’autre part, la fin de la première formation justifiant un arrêt des pensions à invoquer dans le cadre de l’action négative de droit. Même si elle s’est prononcée sur la question de la condition résolutoire dans un obiter dictum de sa décision, la Présidente du tribunal ne pouvait en aucun cas se prononcer de manière définitive sur son existence. La survenance d’une condition résolutoire ne peut faire l’objet que d’une action en constatation indépendante, la décision d’irrecevabilité envisagée par le Président du tribunal revenant à nier l’effet autonome de la condition résolutoire. Si une telle position devait être confirmée, cela impliquerait qu’un débiteur d’aliments n’aurait plus jamais le droit de faire constater judiciairement l’inexistence de l’obligation alimentaire en raison de la réalisation de la condition résolutoire dès lors qu’il a formé auparavant une action en modification fondée sur un motif distinct. Cela reviendrait à conférer une autorité de la chose jugée excessive à un jugement rendu dans un cadre distinct et à confondre la portée d’un jugement sur une action formatrice avec celle d’une constatation négative de droit, dont les effets diffèrent fondamentalement. 2.3.2. Conformément à la jurisprudence, la force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) est acquise à une décision ou un jugement qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire. Elle ne doit pas être confondue avec l'autorité de chose jugée (materielle Rechtskraft). Celle-ci revêt les décisions sur le fond et permet de s'opposer à ce qu'elles soient remises en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet (not. arrêt TF 6B_659/2023 du 20 novembre 2025 consid. 4.2 et les références citées). Un jugement au fond suppose que le tribunal ait apprécié les allégations des parties au regard du droit matériel et statué sur le fondement de la prétention déduite en justice. Un tel prononcé intervient dès l’instant où le juge examine le fond, peu importe à cet égard qu’il rejette la demande faute d’allégués, de preuves ou pour un autre motif. Le tribunal statue au fond quand les allégués de la demande permettent d’identifier suffisamment la prétention (CR CPC-BOHNET, art. 59 n. 109). 2.3.3. Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Selon l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Le jugement qui condamne le poursuivi au versement de contributions d’entretien au-delà de la majorité est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu’il soumet cet entretien à la condition résolutoire de l’achèvement de la formation dans un délai raisonnable (ATF 144 III 193 consid. 2.2). Si la condition résolutoire – en règle générale, la fin de la formation professionnelle ou la question de savoir si la partie adverse suit effectivement une première formation professionnelle – est remplie, l'obligation d'entretien ou le droit à l'entretien s'éteint (ATF 109 Ia 19 consid. 4c). Si le débirentier entend se prévaloir de l’absence fautive de relations personnelles ou de l’ingratitude de l’enfant pour cesser de verser la pension, ou invoquer la détérioration de sa capacité contributive ou l'amélioration de la capacité de subvenir à ses propres besoins de l'enfant bénéficiaire, pour en conclure que les conditions prévues à l'art. 277 al. 2 CC ne sont pas (ou plus) remplies, il doit agir uniquement par une action en modification au sens de l’art. 286 al. 2 CC (arrêt TF 5A_204/2017 du 1 er mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 consid. 2.5 non publié in ATF 144 III 193). Si, en revanche, le débirentier invoque la disparition de son obligation d’entretien car la condition résolutoire (l’achèvement de la formation dans un délai raisonnable) n’est plus remplie, il ne lui est pas nécessaire d’obtenir la modification de la décision qui fixe l’obligation d’entretien, car il déduit la disparition de l'obligation d'entretien directement de la décision qui l'y oblige de manière résolutoire (arrêt TF 5A_90/2021 du 1 er février 2022, consid. 2.4). Il peut invoquer cette question dans le cadre d’une action en constatation négative de droit. 2.3.4. Les appelants se trompent cela étant lorsqu’ils soutiennent que l’examen de la question de la réalisation de la condition résolutoire échappe totalement à la compétence du juge de la modification, les deux actions étant incompatibles. Le juge de l’art. 286 CC peut non seulement modifier la contribution d’entretien, mais peut aussi la supprimer si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne sont plus remplies. On ne perçoit aucun motif qui justifierait d’exclure de son examen certaines conditions de l’art. 277 al. 2 CC lorsque le débirentier a choisi de le saisir pour faire annuler la contribution d’entretien de son enfant majeur, d’autant que l’action en constatation de droit de l’art. 88 CPC est une voie de droit subsidiaire. En d’autres termes, si le débirentier n’est pas contraint d’ouvrir action en modification lorsqu’il entend se prévaloir de la condition résolutoire, cette voie ne lui est pas interdite en particulier lorsqu’il entend aussi faire valoir d’autres arguments, telles l’absence de contact ou la détérioration de sa situation financière. 2.3.5. En l’espèce, B.________ et A.________ ont saisi le juge de la modification le 16 novembre 2023 afin d’obtenir de sa part la suppression de la contribution d’entretien due pour leur fille dès le 1 er avril 2023, respectivement la négation du droit de cette dernière à une pension à compter de cette date. Par jugement du 6 décembre 2024, la Présidente du tribunal a accueilli favorablement leur demande, mais seulement à partir du 1 er janvier 2025, laissant subsister les pensions antérieures. Or, au cours de cette procédure, les appelants pouvaient parfaitement se prévaloir de l’absence de formation de leur fille pour les périodes où elle maintenait ses prétentions, absence de formation qu’ils connaissaient après avoir pris connaissance de la réponse du 21 juin 2024, lu un article de presse produit en mars 2024, et obtenu des renseignements peu avant l’audience du 30 septembre 2024 (appel ch. 2.6). Ces faits, recevables jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC), pouvaient être invoqués à la fois pour obtenir une constatation négative de droit concernant la période antérieure au 16 novembre 2023, et pour motiver la suppression de la contribution d’entretien pour la période postérieure. Il sied de rappeler que toutes les personnes qui prennent part à un procès civil doivent se comporter conformément aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC) et il est contraire à ce principe de faire valoir après coup des moyens que l’on a renoncé à faire valoir en temps utile. Les appelants, qui se sont abstenus d’invoquer tous leurs moyens dans le cadre de la procédure introduite le 16 novembre 2023, et qui n’ont pas remis en cause une décision qui maintenait pour le passé, en particulier pour la période du 1 er avril 2023 au 31 décembre 2024, une contribution d’entretien nonobstant l’absence de contact avec leur fille et également l’absence de formation en cours (cf. appel ch. 2.9), ont sollicité puis ont renoncé à contester un jugement au fond qui leur est désormais opposable (art. 59 al. 2 let. e CPC). 2.3.6. Il s’ensuit que le Président du tribunal était en droit de retenir que les conclusions des appelants portant sur les pensions dues pour les mois d’avril 2023 à décembre 2024 étaient irrecevables compte tenu de l'autorité de chose jugée. Il en découlait logiquement le refus de suspendre les poursuites. L’appel, manifestement infondé, est rejeté. 3. La requête d’effet suspensif est sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. 4.1.La requête d’assistance judiciaire est rejetée, l’appel étant manifestement mal fondé (art. 117 let. b CPC), ce qui ressortait déjà de sa simple lecture sans analyse détaillée des griefs soulevés. 4.2.Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement. Il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. Partant, la décision du 12 novembre 2025 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II.La requête de mesures provisionnelles du 24 novembre 2025 est sans objet. III.La requête d’assistance judiciaire du 24 novembre 2025 est rejetée. IV.Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________ et A.________ solidairement. Il n’est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2025/jde Le PrésidentLa Greffière

Zitate

Gesetze

13

CC

  • art. 277 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 88 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC

LTF

  • art. 113 LTF

Gerichtsentscheide

8