Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 370 101 2025 371 Arrêt du 20 janvier 2026 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Ana Rita Perez, avocate dans la procédure qui l’oppose à B. ObjetRefus de l’assistance judiciaire (art. 121 CPC) Assistance judiciaire pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC) Recours du 27 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 13 octobre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.Le 15 mars 2022, A.________ et C., d’une part, et B., d’autre part, ont conclu un contrat-cadre portant sur un prêt hypothécaire de CHF 480'000.-, destiné à financer la construction d’une villa mitoyenne à D.________ et garanti par un droit de gage immobilier du même montant. Les précités ont également passé une convention de produit portant sur un crédit de construction hypothèque E.________ d’un montant de CHF 480'000.-, avec un intérêt de 1.6 % du 31 mars 2022 au 31 mars 2029 et un amortissement unique de CHF 480'000.- au 31 mars 2024. Par convention de sûreté du 11 mars 2022, A.________ et C.________ ont par ailleurs cédé à B.________ une cédule hypothécaire d’un montant de CHF 480'000.- en garantie du prêt octroyé. B.Par décision du 13 août 2025, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées par C.________ et A.________ aux commandements de payer n o s fff et ggg de l’Office des poursuites de la Veveyse, portant chacun sur des montants de CHF 478'776.80 avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 2024 et de CHF 2'424.10 en faveur de B.. C.Le 10 septembre 2025, A. a saisi le Tribunal civil de la Veveyse d’une action en libération de dette déposée à l’encontre de B.. Il a demandé qu’il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de cette dernière des sommes de CHF 478'776.80 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 mars 2024 et de CHF 2'424.10 qui lui sont réclamées dans la poursuite en réalisation d’un gage mobilier n o ggg, que ladite poursuite soit par conséquent radiée, et que les frais judiciaires – de la procédure en libération de dette et de celle de mainlevée – ainsi que les dépens soient mis à la charge de B.. Il a assorti sa demande d’une requête d’assistance judiciaire. En substance, A.________ fait valoir que C., chargée d’apporter le solde des fonds propres, n’a pas été en mesure de le faire dès lors qu’elle avait, peu avant la conclusion du contrat hypothécaire, prêté CHF 289'000.- à une amie, sans parvenir par la suite à en obtenir le remboursement. Il en déduit que B. aurait manqué à son devoir de vérification quant à la disponibilité de ces fonds. D.Par courrier du 30 septembre 2025, le Président a informé A.________ qu’il était dispensé de prester l’avance de frais de CHF 10'000.- qui lui avait été demandée le 12 septembre 2025 jusqu’à droit connu sur sa requête d’assistance judiciaire. E.Par décision du 13 octobre 2025, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.. F.Par mémoire du 27 octobre 2025, A. a recouru contre la décision du 13 octobre 2025 précitée. Il conclut principalement à la réforme de cette décision en ce sens que sa requête d’assistance judiciaire est admise et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 15 octobre 2025 (bordereau du recours, pièce 2). Déposé le 25 octobre 2025, le recours l’a été en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité du recours. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, certaines des pièces produites par le recourant l’ont été pour la première fois en procédure de recours et sont par conséquent irrecevables. L’issue du recours résulte toutefois déjà des seules pièces produites par A.________ en première instance. 1.3. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision devant le Tribunal fédéral est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3). En l'espèce, vu les conclusions de la procédure au fond, la valeur litigieuse est de CHF 481'200.90. Par conséquent, la voie du recours en matière civile est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S'agissant de la condition de l'indigence, celle-ci est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 145 III 531 consid. 4.1). Pour examiner cette question, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'État (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum vital du droit des poursuites élargi constitue un point de départ dans l'examen de la qualité d'indigent ; cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants du cas particulier (arrêt TF 5A_774/2015 du 24 février 2016, consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque le solde d’argent disponible du justiciable permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Il convient cependant de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, le Président a nié l'indigence du requérant eu égard à son épargne de CHF 12'448.22 et à son solde disponible mensuel de CHF 1'859.45 (salaire mensuel net de CHF 5'775.- - montant de base augmenté de 25 % par CHF 1'500.- - loyer par CHF 1'600.- - primes d’assurances LAMal/LCA par CHF 382.05 - mensualité de recouvrement de l’assistance judiciaire par CHF 50.- - charges et impôts par CHF 383.50]). Il a précisé que les autres charges invoquées n’étaient pas suffisamment justifiées. 2.3. A.________ reproche au premier juge d’avoir établi sa situation financière de manière manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC) à plusieurs égards. 2.3.1. Le recourant soutient d’abord qu’un montant de base mensuel de CHF 1'687.50 devait être pris en compte le concernant (CHF 1'350.- + 25 %), dès lors que sa fille H.________ vit dans le même ménage que lui. Selon lui, le montant de base de sa fille, par CHF 500.- (CHF 400.- + 25 %), devait par ailleurs être ajouté à ses charges. Dans le formulaire d’assistance judiciaire déposé le 10 septembre 2025 (ci-après : le formulaire), le recourant a indiqué que sa fille H., née en 2020, vivait dans le même ménage que lui (p. 2), ce qui ressort également de la déclaration d’impôts produite en pièce 8 de son bordereau du même jour. Le premier juge devait effectivement en tenir compte en retenant un montant de base de CHF 1'687.50 dans les charges du recourant (CHF 1'350.- + 25 %), et non de CHF 1'300.-. Dans la section « Revenu » (p. 6) du formulaire, le recourant n’a pas indiqué recevoir de contribution d’entretien pour son enfant. Dans la section « Dépenses » (p. 6), il a indiqué, s’agissant de ses frais de déplacement, qu’il avait la garde de sa fille une semaine sur deux. Faute d’indications quant aux autres coûts de cette dernière, il convenait donc d’ajouter la moitié de son montant de base aux charges du recourant, soit CHF 250.- ([CHF 400.- + 25 %] / 2). 2.3.2. Le recourant reproche ensuite au premier juge d’avoir omis de tenir compte de ses frais professionnels, à savoir des frais de déplacement de CHF 1'288.- pour se rendre au travail (92 km x 20 jours x CHF 0.70) et des frais de repas d’au moins CHF 200.-. Dans le formulaire (p. 6), le recourant a fait valoir des frais de déplacement de CHF 400.- par mois (5 jours à 46 km [I. - J.________ aller-retour] les semaines sans garde de sa fille et 5 jours à 125 km les semaines de garde de sa fille [I.________ - K.________ – J.________ aller-retour), mais aucuns frais de repas. Le premier juge n’avait pas à tenir compte de frais de repas non allégués par le recourant. Il devait en revanche prendre en considération ses frais de déplacement professionnels, allégués dans le formulaire, ressortant de sa déclaration d’impôt (bordereau du 10 septembre 2025, pièce 8), et dont la nécessité est vraisemblable compte tenu des lieux de domicile (I.) et de travail (J.) du recourant et du fait qu’il doit, une semaine sur deux, effectuer un détour par K.________ pour amener et chercher sa fille à l’école. La jurisprudence cantonale retient que le calcul des frais de déplacement s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 travailleur – par une consommation de 0.08 litres au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt. En fonction du cas d'espèce, des montants plus élevés peuvent cependant être pris en compte pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 2.2.2). Le montant forfaitaire pour les frais d'entretien du véhicule, pour l'assurance et pour l'impôt correspond à la part du besoin nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectés aux déplacements privés (arrêt TC FR 101 2018 251 du 3 juin 2019 consid. 3.3). En l’espèce, les frais de déplacement du recourant peuvent être estimés à CHF 286.- (38.5 km [moyenne entre les 21 km de I.________ à J.________ et les 56 km de I.________ à J.________ en passant par K.] x 2 trajets x 18.83 jours x 0.08 litres x CHF 1.60 + CHF 100.-). 2.3.3. Le recourant conteste également l’absence de prise en compte, dans ses charges, des frais de garde de sa fille. Il explique que cette dernière est prise en charge par l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE). Cette prestation coûte CHF 375.- par mois environ, montant acquitté par la mère de l’enfant et qu’il lui rembourse, ce qui ressort de ses relevés de compte. Le poste en question a été indiqué par le recourant dans le formulaire (p. 6). Quant aux relevés de compte de ce dernier (bordereau du 10 septembre 2025, pièce 6), ils comprennent trois versements de CHF 367.50 ou CHF 367.70 en faveur de C. avec mention « UAPE » les 28 novembre 2024, 8 janvier 2025 et 27 janvier 2025, ainsi qu’un versement de CHF 367.70 mais sans mention « UAPE » le 30 septembre 2024. Il est donc vraisemblable que A.________ s’acquitte de cette charge, qui sera toutefois retenue à hauteur de CHF 368.- et non CHF 375.-. 2.3.4. Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas intégré à ses charges ses frais d’assurance RC/ménage et de télécommunications par le biais d’un forfait de CHF 120.-, conformément à la pratique usuelle de la Cour de céans, alors même que les deux postes en question avaient été allégués. A la lecture du formulaire, on constate en effet que le recourant a fait valoir une prime d’assurance RC/ménage de CHF 20.- et des frais de téléphone de CHF 57.- (p. 6). C’est à tort que le premier juge n’a pas tenu compte de ces frais dûment allégués, vraisemblables, et usuellement pris en compte sous la forme d’un forfait. En l’occurrence, un forfait de CHF 80.- paraît cela étant suffisant. 2.3.5. S’agissant de ses charges, A.________ conteste enfin que seul un montant de CHF 50.- ait été retenu concernant le remboursement de sa dette d’assistance judiciaire, alors même que ses relevés bancaires font apparaître à ce titre trois paiements de CHF 200.- chacun le 1 er novembre 2024 et six paiements de CHF 50.- chacun le 13 septembre 2024. Il demande qu’un remboursement total de CHF 250.- par mois soit pris en compte. Le recourant a effectivement allégué rembourser CHF 50.- par mois d’assistance judiciaire concernant une procédure judiciaire de droit de la famille et CHF 200.- par mois concernant une procédure en lien avec la construction de sa maison (formulaire, p. 7). Le paiement de tels montants, bien qu’effectué de manière groupée et non pas chaque mois, ressort des relevés bancaires de A.________ (bordereau du 10 septembre 2025, pièce 6). Dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge n’a tenu compte que d’un montant de CHF 50.- à ce titre.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.3.6. Sur la base des points non contestés de la décision attaquée et en tenant compte des frais que le premier juge a omis, à tort, de prendre en considération, la situation financière de A.________ s’établit comme suit : SalaireCHF 5'775.00 Montant de base LP (+ 25 %)-CHF 1'687.50 ½ montant de base LP de H.________ (+ 25 %) -CHF 250.00 Loyer-CHF 1'600.00 Primes d’assurances LAMal/LCA-CHF 382.00 Frais de déplacement professionnels-CHF 286.00 Frais de garde de H.-CHF 368.00 Forfait RC/ménage et communications-CHF 80.00 Recouvrement de l’assistance judiciaire-CHF 250.00 Charges et impôts-CHF 383.50 SoldeCHF 488.00 2.3.7. Pour ce qui est de son épargne, dont le Président a retenu qu’elle s’élevait à CHF 12'448.22 sur la base de ses relevés bancaires (bordereau du 10 septembre 2025, pièce 6), A. oppose que ce montant, désormais bien réduit, équivaut à trois mois de salaire brut et demeure nettement inférieur aux réserves de secours admises par la jurisprudence. Le recourant doit être suivi. En effet, la « réserve de secours » fixe une limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Le montant de cette réserve doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que les perspectives de gain, l'âge, l'état de santé et les obligations familiales de l'intéressé. La jurisprudence a admis des « réserves de secours » oscillant entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- (arrêt TF 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.3). En l’occurrence, vu la situation du recourant, en particulier l’enfant dont il a la charge, son épargne d’un montant de CHF 12'000.- ne dépasse pas le montant pouvant être admis à titre de réserve de secours. Elle ne saurait dès lors être considérée comme fortune exploitable pour financer une avance de frais – en l’occurrence de CHF 10'000.- – ou les frais de défense du recourant. 2.3.8. Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le Président a établi les faits de manière manifestement inexacte en excluant l’indigence du recourant sur la base d’un solde disponible erroné de CHF 1'859.45 et en considérant à tort ses modestes économies comme exploitables. Le solde disponible de CHF 488.- par mois retenu ci-avant ne paraît lui permettre ni de s’acquitter de l’avance de frais de CHF 10'000.- mise à sa charge, ni de supporter, dans un délai raisonnable, les honoraires prévisibles de son conseil dans une procédure de première instance susceptible d’impliquer notamment plusieurs échanges d’écritures et la tenue d’une ou plusieurs audiences. L’indigence du recourant est ainsi vraisemblable. Cela étant, le premier juge n’a pas examiné la seconde condition d’octroi de l’assistance judiciaire, tenant à l’absence de caractère dépourvu de toute chance de succès de la cause. Au vu des griefs
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 invoqués par le recourant à l’encontre de B., lesquels posent la question de l’étendue du devoir de diligence de celle-ci à l’égard d’un co-emprunteur solidaire face au comportement de sa co-contractante, la réalisation de cette condition n’apparaît pas manifeste. Il se justifie dès lors de renvoyer la cause au Président afin qu’il procède à cet examen. 2.4. Le recours doit ainsi être admis et la décision du 13 octobre 2025 annulée. La cause doit être renvoyée au Président, à charge pour lui d’examiner si la seconde condition d’octroi de l’assistance judiciaire est réalisée et, le cas échéant, si l’assistance judiciaire doit être octroyée à A. en tout ou en partie (participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'Etat). 3. 3.1. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2. Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. Cela rend sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sans objet. La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de l'avocate mandatée a consisté en l'établissement d'un recours de 12 pages contre une décision comportant 2 pages de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 800.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (8.1 %) s'y ajoutera par CHF 64.80. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision du 13 octobre 2025 est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de la Veveyse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A.________ sont fixés à CHF 864.80, débours et TVA par CHF 64.80 compris. III.La requête d’assistance judiciaire formulée pour la procédure de recours est sans objet. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 janvier 2026/eda Le PrésidentLa Greffière