Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2025 281
Entscheidungsdatum
26.11.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 281 101 2025 339 Arrêt du 26 novembre 2025 I e Cour d'appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-stagiaire :Lyne Warpelin PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Valentin Sapin, avocat, contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me Telmo Vicente, avocat ObjetMesures protectrices de l'union conjugale (avis aux débiteurs) Appel du 18 août 2025 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 juillet 2025 Requête d'assistance judiciaire du 1 er octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B., née en 1978, et A., né en 1984, se sont mariés en 2017. En avril 2019, C.________ est née de cette union. B.________ a deux enfants issus d'un précédent mariage. Ces derniers vivent chez leur père. Par décision du 5 juin 2024, rectifiée le 10 juin 2024, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. La garde de l'enfant a notamment été attribuée à sa mère et le père a été astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant « dès [qu'il] aura quitté le logement familial, mais au plus tard le 1 er septembre 2024 », par le versement d'un montant mensuel de CHF 950.-, allocations familiales et/ou employeur en sus, jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin d'une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. B.Le 25 septembre 2024, B.________ a déposé auprès de la même autorité une requête tendant à la modification de cette décision (procédure 10 2024 2855). Elle a notamment requis une augmentation de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et à ce qu'un avis aux débiteurs soit prononcé. Le 6 janvier 2025, le défendeur a déposé sa réponse concluant au rejet de la requête. Les parties ont comparu à la séance du 21 février 2025. La conciliation a abouti à un accord concernant le droit de visite, mais a échoué concernant tous les autres points. Le 18 juillet 2025, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente), a partiellement admis la requête de la demanderesse. Elle a notamment donné ordre à la Caisse de chômage D.________ et à tout futur employeur de A.________ de prélever chaque mois sur ses indemnités, respectivement sur son salaire, la somme de CHF 814.- à titre d'acompte sur la contribution d'entretien de sa fille, et de la verser sur le compte de B.. C.En parallèle à cette procédure, B. a déposé le 4 novembre 2024 une requête d'avis aux débiteurs auprès de la même autorité, qui a été attribuée à une autre Présidente du même Tribunal (10 2024 3309). Dans cette procédure, les parties n’ont pas été représentées par leurs mandataires respectifs. Sans réponse de A., la requête a été admise le 30 janvier 2025 et ordre a été donné à Caisse de chômage D. et à tout futur employeur ou institution d'assurances sociales dont A.________ recevrait des prestations, de prélever chaque mois sur les prestations de l'assuré, respectivement sur le salaire de son employé, un montant de CHF 950.- allocations familiales et/ou employeur en sus jusqu'à la majorité et au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, à titre de contribution d'entretien en faveur de C.________ et de le verser chaque mois à B.. Cette décision n’a pas été contestée. D. Par mémoire déposé le 18 août 2025, A. a interjeté appel auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 18 juillet 2025, qu'il a assorti de requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale. Il a conclu à l'annulation de l'avis aux débiteurs. La requête d'effet suspensif a été rejetée et l'assistance judiciaire octroyée par arrêts respectifs du 28 août 2025 de la Juge déléguée. B.________ a conclu au rejet de l'appel dans sa réponse déposée le 1 er octobre 2025. L'intimée sollicite, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Les parties se sont déterminées spontanément les 23 octobre 2025 et 17 novembre 2025.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai pour interjeter appel contre une décision relevant du droit de la famille rendue en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures prévues aux art. 172 à 179 CC (art. 271 let. a CPC) – est en principe de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 21 juillet 2025. Déposé le 18 août 2025, l'appel a été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). En outre, vu le montant contesté de l'ordre à l'employeur en première instance, soit CHF 950.- par mois jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de sa formation, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC – dont fait partie l'avis aux débiteurs – (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4.). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5.Vu les conclusions respectives des parties en appel et la durée indéterminée de la mesure (CHF 814.- par mois), la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 72 al. 1 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Avant d'examiner les griefs de l'appelant qui conteste la mise en place de l’avis aux débiteurs, il convient de se poser la question de l'effet qu'exerce la décision du 30 janvier 2025 prononçant également un avis aux débiteurs sur la présente procédure, plus particulièrement, si l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le présent arrêt soit rendu, respectivement – comme le fait valoir l'intimée le 17 novembre 2025 – si l’appelant a perdu tout intérêt à la présente procédure. 2.1. Dans un premier temps, l’on peut se demander si l’intimée ne commet pas un abus de droit en faisant valoir, pour la première fois dans sa détermination spontanée du 17 novembre 2025, la perte d’intérêt de l’appelant en raison de la décision du 30 janvier 2025 qu’elle a elle-même sollicitée en parallèle à la présente procédure. Relevons que dans cette deuxième procédure, qui se déroulait auprès du même tribunal, les parties n’étaient pas représentées par leurs mandataires qui – à lire les écritures – n’en étaient pas informés. Par ailleurs, l’appelant semble crédible lorsqu’il dit ne pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 avoir compris qu’il existait une deuxième procédure, de sorte qu’il n’a ni déposé de réponse, étant précisé que le délai imparti à son mandataire à cet effet dans la première procédure arrivait à échéance un jour avant celui imparti à l’appelant dans la seconde procédure, ni contesté la décision, mais et comme on le verra plus loin (cf. consid. 3.4 ci-après), a continué à s’acquitter de la pension pour sa fille alors qu’en parallèle, la caisse de chômage versait le montant directement en mains de l’intimée sur la base de la décision du 30 janvier 2025. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise. 2.2. L'avis aux débiteurs, qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), du conjoint divorcé (art. 132 al. 1 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil. L'élément d'exécution forcée résulte du but même de cette institution, à savoir l'exécution d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent. Elle est sui generis, car de tels jugements sont en principe exécutés par la voie de la poursuite (art. 38 al. 1 LP). Cette réalisation forcée est privilégiée par rapport au régime ordinaire en ce sens, notamment, qu'elle n'est pas soumise à la procédure préalable de notification du commandement de payer, ni à l'obligation de requérir la saisie des montants dus. Mais ces modalités différentes de celles de l'exécution forcée ordinaire ne changent pas la nature de l'institution, à savoir le paiement d'une dette contre la volonté du débiteur (arrêt TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1 et réf. citées). L'avis aux débiteurs, en tant que mesure d'exécution forcée privilégiée d'une décision ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent, se substitue à une mainlevée définitive suivie d'une saisie. En conséquence, bien que cette institution, propre au droit de la famille, ne réponde pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le juge qui ordonne aux tiers débiteurs d'opérer leurs paiements directement entre les mains du créancier d'aliments doit observer, cas échéant, les principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Vu la nature juridique de l'avis aux débiteurs, qui place le débirentier dans une situation comparable à celle d'une saisie (cf. arrêt TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1), il convient de considérer que l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour la procédure d'exécution en cause et pour autant que l’état de fait reste le même, à l’instar de ce qui prévaut en matière du droit de la poursuite et des faillites (cf. ATF 133 III 580 consid. 2.1). Il s'ensuit que la décision du 30 janvier 2025, contrairement à ce que soutient l'intimée, n'empêche pas la Cour de se prononcer à nouveau dans le cadre de cette nouvelle procédure. Bien au contraire, la décision du 8 juillet 2025, et à sa suite le présent arrêt, remplace la décision d'avis aux débiteurs du 30 janvier 2025. Ceci est d’autant plus vrai que, dans l'hypothèse où la demande de modification du 25 septembre 2024 aurait été admise, l'avis aux débiteurs aurait dû être établi sur la base du nouveau montant fixé par cette décision, constituant ainsi une procédure distincte et indépendante de celle ayant conduit à la décision du 30 janvier 2025. Le fait que la demande de modification ait finalement été rejetée, ne saurait rien y changer. 3. L'appelant reproche à la Présidente d'avoir ordonné un avis aux débiteurs, alors que, selon lui, les conditions pour le faire font défaut. 3.1. Aux termes des art. 177 et 291 CC, lorsqu'un des parents ou les deux négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Cette mesure a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans le patrimoine du créancier les espèces nécessaires à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 l'extinction, totale ou partielle, de la créance d'entretien, et cela sans la collaboration du débiteur, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1e). Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs ont fait l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent de la même façon (cf. ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 II 230). L'une des conditions retenues est que le débiteur ne respecte pas ses obligations de paiement. Il néglige alors de prendre soin de l'enfant, en ne satisfaisant pas régulièrement à son obligation d'entretien. Le Tribunal fédéral a précisé à ce propos que l'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1). Il convient, en outre, d'être particulièrement attentif au respect du principe de proportionnalité (LEUBA ET AL., Droit du divorce, 2021, p. 494). Une faute du débiteur n'est pas nécessaire, mais bien un comportement négligent (arrêt TC FR 101 2017 100 du 9 août 2017 consid. 3a). 3.2. En l'occurrence, il s'agit d'examiner s'il existe des indices concrets permettant de retenir, de manière univoque, que l'appelant ne s'acquittera pas à l'avenir, ou seulement de manière irrégulière des montants qu'il doit en faveur de son enfant. 3.3. Au préalable, il sied toutefois de préciser que le versement des allocations familiales de la part de l'appelant constitue pour l'intimée une créance à condition suspensive. Elles ne sont dues par l'appelant que s'il les perçoit effectivement. Les décisions prévoyant une prestation conditionnelle ne peuvent être exécutées que lorsque le tribunal de l'exécution constate que la condition est remplie (art. 342 CPC). Si elles ont été perçues par l'appelant, mais que celui-ci ne les a pas transmises indument, l'intimée devra les faire valoir par la voie de la poursuite. En même temps, elle pourra requérir, conformément à l'art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2) et à l'art. 12 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC; RSF 836.1), que pour l'avenir, les allocations familiales lui soient versées directement. Lorsque les démarches pour obtenir les allocations familiales n'ont jamais été entreprises, comme le prétend en l'occurrence l'intimée pour une période précise, une poursuite est d'emblée vaine. En revanche, l'intimée pourra faire elle-même les démarches (cf. art. 9 LAFC) et demander les arriérés, en principe, des dernières cinq années (art. 7 LAFam et 24 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA ; RS 830.1] ; art. 13 LAFC ; pour le tout, cf. BACHOFNER/MANI, Arbeitskreise/Zur Vollstreckung von Unterhaltsansprüchen, in Elfte Schweizer Familienrecht§Tage, 2025, p. 168). Au vu de ce qui précède, un avis aux débiteurs ayant pour objet des prestations futures (certaines) est d'emblée exclue pour les allocations familiales. En outre, dans la mesure où l'intimée peut elle- même entreprendre les démarches pour les obtenir directement, l'omission de transmettre ou d'effectuer les démarches pour les obtenir ne saurait être qualifiée d'un défaut caractérisé de paiement au sens de la jurisprudence et partant, justifier un avis aux débiteurs. Sera par conséquent uniquement examinée la question de savoir s'il existe un défaut caractérisé de paiement concernant le montant de la pension, hors allocations familiales, à savoir de CHF 950.- par mois. 3.4. En l'occurrence, l'appelant doit des contributions d'entretien en faveur de sa fille dès le mois de juin 2024. Il ressort du dossier qu'il a versé un montant de CHF 81.95 le 28 juin 2024. Il a par ailleurs assumé certaines dépenses, notamment le paiement du loyer le 30 mai 2024 (CHF 1'920.- ),

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ainsi que l'abonnement internet du logement le 19 juin 2024 (CHF 428.05), alors qu'il ne résidait plus sur place depuis le 1 er juin 2024, suite à la décision d'expulsion signifiée par la Police cantonale le 31 mai 2025 à 23h55. L'addition de ces paiements (CHF 2'430.-) correspond aux montants dus au titre des contributions pour les mois de juin et de juillet 2024, allocations familiales par CHF 265.- par mois comprises (2 x CHF 950.- + 2 x CHF 265.-). L'intimée est d'avis qu'un débiteur ne peut décider unilatéralement de payer une autre dette ou charge, même de la famille, en lieu et place de la pension alimentaire, laquelle ne peut également pas être éteinte par compensation, ni par dation en paiement, sans la volonté du créancier. Il est vrai qu'une compensation suppose deux créances réciproques (art. 120 CO). Ainsi, un parent ne peut pas compenser ce qu'il doit au titre de contributions d'entretien pour ses enfants mineurs avec les créances qu'il affirme avoir contre l'autre parent, qui n'est pas le créancier desdites contributions, mais bien les enfants (cf. arrêt TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 6.4 et réf. citée). Selon la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juin 2024 astreignant l'appelant au paiement d'une contribution d'entretien de CHF 950.-, allocations familiales en sus, les coûts directs et indirects de l'enfant des parties englobent toutefois également le loyer de l'appartement de l'intimée ainsi que les dépenses liées à celui-ci qui sont notamment contenues dans le montant de base du minimum vital de l'intimée et/ou de l'enfant, ou dans le forfait de communication. On ne saurait ainsi d'emblée exclure la compensation des montants invoqués par l'appelant, hormis probablement une partie du montant de CHF 428.05 qui est clairement supérieur au forfait de communication généralement accordé. Quoi qu'il en soit, cette situation, due à la réorganisation suite à la séparation des parties ne relève pas d'un défaut de paiement caractérisé et ne saurait justifier qu'un avis aux débiteurs soit prononcé. Ensuite, il n'est pas contesté que les contributions afférentes à la période d'août 2024 à février 2025 ont été régulièrement versées pour un montant mensuel de CHF 950.-. Pour la période de mars à mai 2025, il ressort des décomptes des indemnités de chômage que les contributions ont été directement versées par la Caisse de chômage D.________, allocations familiales en sus. L'intimée soutenait dans un premier temps que ces « déductions tiers » en sa faveur s'avéraient être des saisies de salaire exécutées consécutivement aux poursuites introduites pour les arriérés de pensions de l'enfant, sans toutefois produire la moindre preuve à l’appui de son allégué. En réalité, il s'agit des prélèvements mensuels ordonnés par la décision d'avis aux débiteurs du 30 janvier 2025 et, par conséquent, comme le soutient l'appelant, du versement des pensions courantes. En mars et avril 2025, l'appelant a également procédé aux versements de la contribution respectivement de CHF 950.- et CHF 1’010.- (cette dernière comprenant CHF 60.- d'allocations familiales du mois d'août 2024, afin de régulariser un retard de paiement). Les pensions de mars et d'avril 2025 ont ainsi été versées à double. La contribution pour le mois de juin 2025 n'a pas été versée (par l’appelant). La contribution de juillet 2025 a été payée le 18 du mois, et celle d'août 2025, le 31 juillet 2025. Au vu de ces éléments, il apparaît que l'appelant s'est acquitté de manière régulière des contributions d'entretien mises à sa charge, à l'exception de celle relative au mois de juin 2025 pour laquelle on ignore si elle a été payée par la caisse de chômage qui, au demeurant, demande à l’appelant son remboursement en raison de l’oubli de porter le montant en déduction sur le décompte et celle pour juillet 2025 qui a été payée avec du retard. Ces irrégularités doivent toutefois être relativisées, dès lors qu’elles sont en lien avec la procédure parallèle d’avis aux débiteurs et que l'appelant avait précédemment versé à double les pensions dues pour les mois de mars et d'avril 2025 que l’intimée n’a pas restituées. Non seulement le solde global des paiements effectués

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 demeure conforme aux obligations fixées par la décision du 5 juin 2024, mais les montants étaient en mains de l’intimée avant leur échéance. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'admettre qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas d'indices suffisants qui laissent à penser que l'appelant ne versera pas les contributions d'entretien à l'avenir. Son comportement global traduit une volonté de respecter ses engagements, même lorsque des régularisations ponctuelles ont été nécessaires. Dès lors, les conditions du défaut caractérisé de paiement et du pronostic d'exécution défavorable font défaut en l'état, de sorte que les conditions strictes d'un avis aux débiteurs, au sens de l'art. 177 CC, ne sont actuellement pas remplies. L'appel doit, par conséquent, être admis. Le chiffre 3 du dispositif de la décision du 18 juillet 2025 est annulé. 4. L'intimée sollicite l'assistance judiciaire totale. Une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes, et si la cause n'est pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l'espèce, la requérante réalise un salaire mensuel net d'environ CHF 1'750.- en tant qu'esthéticienne indépendante. Ses charges s'élèvent environ à CHF 3'424.15 (montant de base du minimum vital LP : CHF 1'350.- ; loyer de CHF 1'632.- [CHF 1'920.- - 15% de part pour l'enfant] ; prime LAMal : CHF 231.95 ; prime RC/ménage : CHF 25.20 ; frais de déplacements professionnels : CHF 185.-). Même en tenant compte du fait que la contribution d'entretien en faveur de l'enfant de CHF 950.- par mois comporte en partie les coûts indirects de celui-ci et donc une partie de ce déficit, la situation de l'intimée continue à être déficitaire. Par conséquent, l'indigence de la requérante doit être admise. En outre, un examen sommaire du dossier ne permet pas d'affirmer que la position de la requérante, intimée à la procédure au fond ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, serait dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2.). Au vu de ce qui précède, la requête est admise, sans frais (art. 119 al. 6 CPC), étant rappelé que l'assistance est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 5. 5.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est admis. Les frais judiciaires seront par conséquent mis à la charge de l'intimée, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.-. 5.2.Conformément à l'art. 122 al. 1 let. d CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas de l'obligation de verser des dépens en cas de perte du procès. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l'appelant pour l'appel seront fixés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 81.- (8.1% x CHF 1'000.-). Cette indemnité devra être versée directement à Me Valentin Sapin, défenseur de l'appelant (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). 5.3. Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas matière à réformer d'office l'attribution des frais de première instance, que la Présidente a estimé équitable de répartir entre les conjoints en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, étant rappelé que la Présidente a également homologué l’accord des parties concernant la modification du droit de visite et statué sur la question de la modification des contributions d'entretien. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I.L'appel est admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 18 juillet 2025 par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est supprimé. II.L'assistance judiciaire est accordée pour l'appel à B., qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Telmo Vicente, avocat à Fribourg. III.Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de B., sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 1’000.-. IV.B.________ est reconnue devoir à Me Valentin Sapin, à titre de dépens pour l'appel, un montant de CHF 1'081.-, débours et TVA par CHF 81.- compris. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 novembre 2025/st6 Le PrésidentLa Greffière-stagiaire

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