Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2025 258
Entscheidungsdatum
24.11.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 258 101 2025 313 Arrêt du 24 novembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Laurent Schneuwly, Alessia Chocomeli Greffière :Emilie Dafflon PartiesA., intimé et appelant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Isabelle Python, avocate ObjetMesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce – autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant Recours du 24 juillet 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 11 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A.A.________ né en 1955, et B.________ née en 1971, se sont mariés en 2015 et sont les parents de l’enfant C.________ née en 2013. Par décision du 28 novembre 2022, le Tribunal civil de la Gruyère a prononcé le divorce des parties et en a réglé les effets accessoires en homologuant la convention qu’elles avaient conclue le 29 juin 2022. Celle-ci prévoyait notamment l’exercice d’une garde alternée sur l’enfant C.. B.Une procédure en modification du jugement de divorce oppose actuellement les parties, introduite par A. le 10 juillet 2023 afin d’empêcher B.________ de déplacer le lieu de résidence de C.________ à D.________ et, en cas de déménagement de la mère, solliciter l’attribution de la garde exclusive de l’enfant. Dans ce cadre, par décision de mesures provisionnelles du 16 août 2023, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a autorisé B.________ à déplacer le lieu de résidence de C.________ à E.. Il a notamment retenu que la mère avait signé un contrat de bail portant sur un appartement sis à E., qu’un déménagement à D.________ ne semblait donc pas prévu dans l’immédiat, et qu’un déménagement à E.________ ne compromettait pas l’exercice de la garde alternée en place. Par décision partielle de mesures provisionnelles du 8 novembre 2023, rendue sur requête du 13 octobre 2023 de la mère – formulée à l’orée de l’audience du même jour – et après avoir entendu C.________ le 18 octobre 2023, le Président a provisoirement attribué la garde exclusive de cette dernière à B., fixé son domicile à celui de sa mère, et réservé au père un droit de visite devant s’exercer, à défaut d’entente entre les parents, un week-end sur deux, du vendredi soir dès la fin de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Par décision de mesures provisionnelles du 4 juillet 2024, modifiée par arrêt du 8 octobre 2024 de la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (101 2024 233), le Président a complété sa décision du 8 novembre 2023 en fixant provisoirement les pensions dues par A. en faveur de C.. Par acte du 30 janvier 2025, A. a pris des conclusions au fond tendant à la réinstauration d’une garde alternée. Le 12 juin 2025, A., faisant valoir que son ex-épouse comptait déménager à F. sans son accord, a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu’interdiction soit faite à B.________ de déplacer le lieu de résidence de C.________ ; pour le cas où son ex-épouse déciderait de déménager à F.________ ou dans un lieu éloigné du lieu de vie et de scolarisation actuel de l’enfant, il a requis que la garde exclusive de celle-ci lui soit attribuée, qu’un droit de visite usuel soit réservé à la mère, et que cette dernière soit libérée de toute contribution à l’entretien de sa fille. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 16 juin 2025. B.________ s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles le 18 juin 2025, en concluant à son rejet. Les parties se sont encore plusieurs fois déterminées. Par décision de mesures provisionnelles du 11 juillet 2025, le Président a provisoirement autorisé B.________ à déplacer le lieu de résidence de C.________ à G., rejeté toute autre ou plus ample conclusion des parties et réservé les frais judiciaires. C.A. a fait appel de cette décision par mémoire du 24 juillet 2025. Ses conclusions principales sont en substance les mêmes conclusions que dans sa requête du 12 juin 2025 et ses conclusions subsidiaires tendent au renvoi de la cause au Président pour qu’il statue à nouveau après avoir entendu les parties et l’enfant C.________. En tout état de cause, l’appelant se réserve

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 le droit de modifier ses conclusions à l’issue de la procédure probatoire, à la suite de l’audience de mesures provisionnelles dont il sollicite la fixation. L’appelant a assorti son appel d’une requête d’effet suspensif, formulée également à titre superprovisionnel. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée le 29 juillet 2025, B.________ a conclu au rejet de la requête de mesures d’effet suspensif le 5 août 2025, et A.________ a déposé une réplique spontanée le 12 août 2025. Le Juge délégué à l’instruction de la cause a entendu l’enfant C.________ le 14 août 2025 et a rejeté la requête d’effet suspensif le même jour. Le 18 septembre 2025, B.________ a déposé sa réponse à l’appel, en concluant au rejet de celui- ci. Elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 28 octobre 2025. A.________ a répliqué le 9 octobre 2025. Il a modifié à cette occasion ses conclusions d’appel, en abandonnant en particulier celles, subsidiaires, tendant au renvoi de la cause au Président pour qu’il statue à nouveau après avoir entendu l’enfant C.. Ses conclusions au fond ont désormais la teneur suivante : Principalement 1.Le présent appel est admis. 2.B. n'est pas autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant à F.________ (singulièrement à G.) ou dans tout autre lieu éloigné du lieu de vie et de scolarisation de l'enfant C., à H./E.. 3.Interdiction est faite à B.________ de déplacer le lieu de résidence de l'enfant C.________ sous les peines de droit prévues par l'art. 292 du Code pénal qui prévoit que : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent est puni d'une amende ». 4.La garde exclusive de l'enfant C.________ est attribuée à son père, A.. 5.Le droit de visite de B. à l'égard de l'enfant C.________ s'exercera selon les modalités suivantes : Un week-end sur deux du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 20 heures, La moitié des vacances scolaires de l'enfant, les semaines en question du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 20 heures, à charge pour la mère d'amener et de rechercher l'enfant au domicile du père à H., subsidiairement, à charge pour le père d'amener l'enfant au domicile de la mère à G. et à charge pour la mère de ramener l'enfant au domicile du père à H.. 6.A. assume la totalité de l'entretien de l'enfant C.________ et prend notamment en charge toutes les factures de l'enfant. Il conserve les allocations familiales, les rentes AVS et LPP qu'il perçoit pour C.. Le chiffre 9 des présentes conclusions est réservé. 7. B. est libérée de toute contribution d'entretien à l'égard de l'enfant C.. Le chiffre 9 des présentes conclusions est réservé. 8.Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de B.. 9.A.________ se réserve de modifier ses conclusions à l'issue de la procédure probatoire, notamment suite à l'audience de mesures provisionnelles.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 (Très) subsidiairement 1.Le présent appel est admis. 2.B.________ est autorisée à déplacer le lieu de résidence de l'enfant C.________ à F., singulièrement à G.. 3. (néant) 4. La garde exclusive de l'enfant C.________ est attribuée à sa mère, B.. 5. Le droit de visite de A. à l'égard de l'enfant C.________ s'exercera selon les modalités suivantes : un week-end sur deux, du samedi matin à 10h au dimanche soir à 20h ; la moitié des vacances scolaires, les semaines en question du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 20 heures, à charge pour la mère d'amener et de rechercher l'enfant au domicile du père à H., subsidiairement, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère à G. et à la mère d'aller la rechercher au domicile du père à H.. 6. A. contribuera à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une contribution d'entretien de frs 525.- par mois + allocations familiales et rentes AVS et LPP pour enfant (soit un montant de frs 664.- par mois). Le chiffre 9 des présentes conclusions est réservé. 7.Les contributions d'entretien sont payables d'avance, le 1 er de chaque mois en mains de B.________ jusqu'à la majorité de l'enfant et en mains de l'enfant à partir de celle-ci. 8. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de B.. 9.A. se réserve de modifier ses conclusions à l'issue de la procédure probatoire, notamment suite à l'audience de mesures provisionnelles qui devra être fixée. D.Le 11 septembre 2025, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. A titre superprovisionnel, il a conclu en substance à ce que les horaires de son droit de visite du week-end soient adaptés au nouveau lieu de vie principal de l’enfant et à ce que les trajets soient confiés à la mère ou, s’il devait continuer à effectuer les trajets, à ce que son droit de visite ne s’exerce plus que durant les vacances scolaires. A titre provisionnel, il a principalement conclu à ce que la garde exclusive de l’enfant lui soit attribuée. Subsidiairement, il a pris les mêmes conclusions qu’à titre superprovisionnel. Le 15 septembre 2025, le Juge délégué, admettant partiellement la requête de mesures superprovisionnelles, a décidé que le droit de visite s’exercerait dorénavant un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 20h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, les semaines en question du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 20h00, à charge pour A.________ d’effectuer les trajets. B.________ s’est déterminée le 30 septembre 2025, concluant au rejet de la requête du 11 septembre 2025. A cette occasion, elle a indiqué avoir perdu l’emploi qu’elle occupait à G.. A. a répliqué le 14 octobre 2025. ELe 4 novembre 2025, A.________, constatant que la partie adverse n’avait répliqué ni à son écriture du 9 octobre 2025, ni à celle du 14 octobre 2025, a demandé qu’une décision soit rendue rapidement dans l’intérêt de l’enfant.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel s’agissant des mesures provisionnelles du droit de la famille est désormais de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 14 juillet 2025. Déposé le 24 juillet 2025, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Le litige porte enfin sur l’autorisation donnée à B.________ de déplacer provisoirement le lieu de résidence de l’enfant C., soit sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Dans son écriture du 9 octobre 2025, A. a modifié ses conclusions, en sollicitant en particulier l’adaptation des modalités d’exercice de son droit de visite en cas de confirmation de la décision attaquée. Savoir si ces conclusions modifiées répondent aux conditions de l'art. 317 al. 2 CPC n'est pas déterminant : en effet, puisque la présente procédure est soumise à la maxime d'office, la Cour de céans examinera librement dans quelle mesure les modalités d’exercice du droit de visite du père doivent être adaptées le cas échéant. 1.5. Selon l’art. 317 al. 1 bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.6. Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, comme il sera vu ci-après (cf. infra consid. 2.2), la Cour estime qu’il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu la nature non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 2. L’appelant reproche au Président d’avoir rendu sa décision sans tenir d’audience, en violation des art. 273 et 297 CPC et de son droit d’être entendu, et sans entendre l’enfant C., en violation de l’art. 298 CPC. 2.1. 2.1.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles, ainsi que de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). En droit matrimonial, l'art. 273 al. 1 CPC prévoit en particulier que le tribunal doit tenir une audience ; il ne peut y renoncer que s'il résulte des allégués des parties que l'état de fait est clair ou incontesté. La tenue d'une audience est dès lors obligatoire et la renonciation à celle-ci doit demeurer exceptionnelle, la doctrine (CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 273 n. 19) estimant que le tribunal ne peut "le faire que dans des cas simples et sans contestation quant aux faits ou si les époux ont déjà comparu récemment devant lui, par exemple s'il s'agit (...) de ratifier une convention des parties" (cf. arrêt TC FR 101 2012 300 du 3 décembre 2013 consid. 2b). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 137 I 195 consid. 2.2 et 2.3.2). 2.1.2. Selon l’art. 298 al. 1 CPC, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Ainsi, dans toutes les affaires impliquant un enfant, celui-ci doit être entendu au moins une fois au cours de la procédure, à condition qu'il ait plus de six ans. L'audition de l'enfant doit avoir lieu d'office, indépendamment des réquisitions des parties (arrêt TF 5A_820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 3.1). 2.2. Il ressort du dossier que le Président a entendu C. le 18 octobre 2023, tandis que les parties ont été entendues pour la dernière fois lors de l’audience du 13 octobre 2023. Ces auditions ont précédé la décision de mesures provisionnelles du 8 novembre 2023, par laquelle la garde exclusive de l’enfant a été attribuée à sa mère, en remplacement de la garde alternée exercée jusqu’alors. Avant de statuer une nouvelle fois sur le sort de l’enfant, en particulier sur le déplacement de son lieu de résidence dans un autre canton, il aurait été nécessaire, compte tenu des divergences fondamentales entre les points de vue des parties et de l’absence d’un état de fait clair et incontesté, de procéder à une nouvelle audition des parents et de l’enfant. L’omission de ces auditions, qui plus est sans qu’en soient exposés les motifs, constitue une violation du droit d’être entendu des intéressés.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Cela étant, l’appel ayant été formé peu avant la rentrée scolaire, la Cour observe que la situation imposait une décision rapide afin de déterminer le lieu où l’enfant devait débuter son année. En conséquence, le Juge délégué a entendu C.________ en priorité. Il a constaté que le déménagement de cette dernière avec sa mère ne semblait présenter aucun danger immédiat et correspondait à sa volonté. Sur cette base, l’effet suspensif a été refusé, et l’enfant a effectué sa rentrée à G.. Par la suite, les parties ont pu exposer leur position de manière circonstanciée dans leurs écritures successives. Ainsi, bien que les vices de procédure précités n’aient pas été pleinement réparés, l’audition de l’enfant en appel et les écritures détaillées des parties ont permis d’en pallier partiellement les effets. Dans ces circonstances, compte tenu également de l’intérêt de l’enfant à ce qu’une décision sur le fond puisse être rendue rapidement, la Cour estime qu’il se justifie exceptionnellement de rendre le présent arrêt sans audition supplémentaire des parents, sous réserve de leur audition complète dans le cadre de la procédure principale de modification du jugement de divorce. 3. L’appelant conteste ensuite l’autorisation donnée à B. de déplacer provisoirement le lieu de résidence de l’enfant C.________ à G.________. 3.1. 3.1.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC). Selon la jurisprudence (arrêt TF 5A_135/2025 du 31 mars 2025 consid. 3.1.1 et les références citées), l'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC. Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète. 3.1.2. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre, il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant (arrêt TF 5A_135/2025 précité consid. 3.1.2 et les références citées). En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante, il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (arrêt TF 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 4.3 et les références citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas, dans la règle, une mise en danger du bien de l'enfant. Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit, moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (arrêt TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.2. En application de la jurisprudence précitée, le Président a considéré qu’un déplacement du lieu de résidence de l’enfant à plus de 100 km de son ancien de domicile et du domicile de son père nécessitait l’accord de ce dernier ou l’autorisation du juge. Concernant le modèle de prise en charge préexistant, il a retenu que la situation de départ n’était pas neutre, la garde exclusive de l’enfant étant provisoirement attribuée à B.. Il s’agissait donc uniquement de déterminer si cette dernière pouvait garantir une prise en charge similaire à sa fille dans son futur lieu de vie, d’une part, et si le déménagement était susceptible de mettre en danger le bien de l’enfant, d’autre part, et non pas d’examiner l’ensemble des critères retenus par la jurisprudence pour l’attribution de la garde. Le premier juge a ensuite relevé que rien ne permettait de retenir que C. ne pourrait pas bénéficier, à G., d'une prise en charge personnelle de sa mère à peu près semblable à celle dont elle bénéficiait à E., quand bien même elle devrait parfois être gardée par des tiers, par exemple en se rendant à l’accueil extrascolaire. Il a également considéré qu’aucune mise en danger de l’enfant ne résultait des éléments soulevés par le père (risque d’atteinte au besoin de stabilité de C.________ en cas de changement d’environnement scolaire, de cadre de vie et de cercle d’amis, absence de certitude quant à la pérennité de la nouvelle situation professionnelle de la mère, laxisme attribué à cette dernière en lien avec l’éducation ainsi que le suivi personnel et scolaire de sa fille). Sur cette base, il a autorisé le déplacement du lieu de résidence de l’enfant à G.. 3.3. A. reproche au Président d’avoir renoncé à examiner les critères jurisprudentiels pertinents pour l’attribution de la garde au motif que la situation de départ n’était pas neutre. 3.3.1. L’appelant souligne, d’une part, que la garde exclusive de l’enfant n’a été attribuée à l’intimée qu’à titre provisionnel, dans l’attente d’un jugement sur le fond. Il estime que l’autorisation donnée à la mère de déplacer le lieu de résidence de l’enfant sur la base du simple fait qu’elle en avait provisoirement la garde préjuge le fond du litige et porte préjudice à ses droits parentaux. L’appelant relève, d’autre part, que l’enfant a passé plus de quatre ans sous la garde alternée de ses deux parents – soit du 1 er juillet 2019 au 1 er novembre 2023 –, contre une année et demie seulement sous la garde exclusive de sa mère. Selon lui, la situation était donc neutre (appel, ch. III 1 o 1).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Il ajoute qu’il serait aberrant d’interpréter la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce sens qu’il faudrait faire totalement abstraction des critères déterminants pour l’attribution de la garde en présence d’une garde exclusive et de la volonté du parent gardien de déménager (appel, ch. III 1 o 2, let. a à c). Il revient dès lors sur chacun de ces critères, et arrive à la conclusion qu’ils plaident tous pour que la garde exclusive de sa fille lui soit attribuée (appel, ch. III 1 o 2, let. d à f). 3.3.2. L’appelant ne peut être suivi. Il ne ressort pas de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1) qu’une distinction devrait être opérée selon que les modalités de prise en charge de l’enfant résultent d’une décision de mesures provisionnelles ou d’un jugement au fond. Est seule déterminante la situation de fait prévalant au moment de statuer sur le déplacement du lieu de résidence : la continuité de la prise en charge et la stabilité du cadre familial constituent en effet des éléments centraux dans l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant, tandis que les intérêts – y compris procéduraux – des parents sont relégués au second plan. La décision du Président de tenir compte de la prise en charge effectivement assurée par l’intimée depuis le mois de novembre 2023 procède d’une correcte application de ces principes. Il n’est pas inutile de relever que la décision de mesures provisionnelles du 8 novembre 2023, par laquelle la garde exclusive de l’enfant a été attribuée à sa mère, n’a pas été attaquée par le père et a été rendue à l’issue d’un examen complet tant des conditions de la garde alternée – que le Président a considéré comme n’étant plus réunies – que des critères pertinents pour l’attribution de la garde. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, le Président n’a nullement considéré qu’il devait être fait abstraction des critères déterminants pour l’attribution de la garde. Il a uniquement relevé, à raison, que dans une situation où l’enfant est principalement pris en charge par l’un des parents, ces critères n’ont pas la même portée que dans l’hypothèse d’une prise en charge exercée de manière équivalente par les deux parents (cf. p. 6 de la décision attaquée : « revêt un importance moindre »). Dans un tel contexte, lesdits critères – de même que les griefs articulés par le père sur ce point – ne sont pertinents qu’aux fins d’examiner l’existence éventuelle d’une mise en danger de l’enfant ou d’une carence notable dans la prise en charge assurée par le parent gardien. Le Président, qui a dûment procédé à cet examen, a considéré qu’aucun des éléments invoqués par le père n’était de nature à justifier une modification de la garde à ce stade. La question de savoir si l’appréciation concrète du Président peut être confirmée fera l’objet du considérant 3.4 ci-après. En tout état de cause, la méthode suivie, consistant à tenir compte des critères de garde uniquement sous l’angle d’une éventuelle mise en danger de l’enfant ou d’une absence de continuité dans sa prise en charge, est conforme à la jurisprudence. Les griefs de l’appelant à cet égard sont ainsi rejetés. 3.4. Selon A., le Président a considéré à tort que le déplacement du lieu de résidence de C. n’entraînerait pas de mise en danger du bien de cette enfant et que l’intimée pouvait garantir une prise en charge similaire à sa fille dans son futur lieu de vie. 3.4.1. L’appelant reproche d’abord au premier juge d’avoir retenu que le déménagement interviendrait après la fin d’un cycle scolaire, alors que C.________ se trouvait entre la 7H et la 8H, soit au milieu d’un cycle (appel, ch. III 1 o 3). Il souligne également le flou qui existe selon lui concernant la prise en charge organisationnelle, scolaire et extra-scolaire de l’enfant, en l’absence d’informations et de documents fournis par l’intimée concernant son adresse exacte, le poste qu’elle occupera, l’école que fréquentera C., le mode de garde et de prise en charge de l’enfant en dehors de l’école, l’appui scolaire dont elle bénéficiera vu ses difficultés, ou encore la façon dont elle sera suivie sur le plan psychologique (appel, ch. III 1 o 4). L’appelant concède ensuite que la part de prise en charge personnelle de l’enfant par la mère restera la même à G. qu’à

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 E.________ dès lors que cette dernière travaillait déjà et travaille toujours à 100 %. Il soutient cependant que la disponibilité moindre de l’intimée s’en est ressentie sur la prise en charge de l’enfant. Renvoyant à ses griefs concernant les critères d’attribution de la garde, en particulier au manque de disponibilité et au manque de capacités éducatives (non-respect du rythme de vie de l’enfant, dont des appels téléphoniques à toute heure, pressions psychologiques, manque de suivi scolaire et baisse des résultats en découlant, habillement inadéquat, absence de communication des informations importantes au père, non-respect du droit aux relations personnelles du père, induction de conflits de loyauté chez l’enfant ainsi qu’insultes, menaces et harcèlement à l’égard du père) qu’il attribue à la mère, l’appelant soutient que ces éléments, pris dans leur ensemble, représentent une mise en danger de l’enfant (appel, ch. III 1 o 5). Il reconnaît finalement qu’une mise en danger de l’enfant ne peut être déduite du seul fait des difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie, mais relève qu’en l’occurrence, ce critère doit néanmoins être pris en compte en raison de l’âge de C.. Il souligne que celle-ci va cumuler les obstacles (nouveau lieu de vie, absence d’amis et de famille, mère travaillant à 100 %, difficultés scolaires importantes nécessitant un soutien accru par un membre de sa famille et non seulement par un tiers, difficultés psychologiques, ou encore difficultés de comportement liées probablement à l’adolescence). Avec sa fille aînée I., qui est âgée de 30 ans et qui entretient une relation privilégiée avec C., il estime être en mesure d’apporter à sa fille le soutien et la présence dont elle a besoin, ce qui sera plus difficile pour l’intimée, faute de proximité de son entourage familial. 3.4.2. Le premier juge a effectivement retenu à tort que le déménagement interviendrait après la fin d’un cycle scolaire. Certes, l’enfant avait terminé son année scolaire au moment du déménagement, mais elle se trouvait entre la 7H et la 8H, lesquelles constituent ensemble un cycle au sens de la structure HarmoS. Le déplacement est donc intervenu en milieu de cycle, comme le soutient l’appelant. Ce constat ne saurait toutefois, à lui seul, conduire à retenir une mise en danger du bien de l’enfant. Selon la jurisprudence, un changement de lieu de résidence peu avant la fin d’un cycle scolaire peut effectivement constituer un facteur de risque (cf. supra consid. 3.1.2), mais ce critère ne doit pas être apprécié isolément et s’inscrit dans une analyse globale de la situation. Or, comme il sera exposé ci-après, aucun autre élément ne laisse à penser que le déménagement de l’enfant avec sa mère serait susceptible de mettre en danger son bien-être ou son développement dans le cas d’espèce. On relèvera encore que, si le déménagement est intervenu en milieu de cycle, il n’a pas eu lieu durant l’année scolaire, ce qui aurait été plus préjudiciable pour l’enfant, ni d’ailleurs « peu avant la fin d’un cycle », comme mentionné dans la jurisprudence. Enfin, C. est désormais en 8H et rejoindra en principe le cycle d’orientation dès la rentrée 2026, période de transition naturelle qui se prêtera, le cas échéant, à un réexamen ou à un ajustement du mode de garde par le juge du fond. En ce qui concerne les conditions concrètes de vie et de prise en charge de l’enfant dans son nouveau lieu de résidence, l’allégation d’un prétendu « flou » ne se vérifie pas. L’adresse de la mère, désormais connue, ressort de pièces produites par l’appelant lui-même. L’enfant est scolarisée à l’école publique de G., ce qui ressort notamment du signalement établi par son enseignante en vue de la coordination des mesures de pédagogie spécialisée (bordereau du 9 octobre 2025 de l’appelant, pièce 6). Ce document confirme que la nouvelle enseignante a été informée du suivi antérieur et que l’intégration scolaire s’est déroulée dans un cadre institutionnel conforme. Il n’y a pas lieu de présumer que la prise en charge de l’enfant serait confiée à des tiers au-delà d’un recours éventuel à l’accueil extrascolaire, ce qui n’est en rien problématique pour une enfant de cet âge. Quant à l’appui scolaire, l’intimée a indiqué, pièce à l’appui, que sa fille suivait toujours des cours d’appui avec la même étudiante du collège de J., désormais par

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 visioconférence (réponse, p. 9 ; bordereau de la réponse, pièce 109). L’appelant n’établit pas la nécessité que sa fille bénéficie d’un éventuel suivi psychologique. Le cas échéant, une telle nécessité sera vraisemblablement relevée par le milieu scolaire, qui veillera à la mise en place d’un suivi. La seule incertitude qui subsiste concerne la situation professionnelle de l’intimée, laquelle a indiqué avoir perdu son emploi à G.________ (cf. supra let. D). Elle a toutefois précisé qu’elle envisageait de reprendre le développement de son activité indépendante portant sur la vente de produits naturels et qu’elle recherchait parallèlement un emploi à temps partiel. Ce changement n’est pas susceptible de porter préjudice à l’enfant. Il est même de nature à accroître temporairement la disponibilité de la mère. Quant aux griefs formulés par l’appelant au sujet des capacités éducatives de l’intimée, ils sont en substance identiques à ceux développés dans son écriture du 30 janvier 2025, par laquelle il sollicite – dans la cadre de la procédure au fond – non pas la garde exclusive de l’enfant, mais la réinstauration d’une garde alternée. Si les manquements qu’il impute à la mère revêtaient véritablement la gravité qu’il leur prête aujourd’hui, il aurait été logique qu’il requît alors la garde exclusive de l’enfant. Une telle contradiction relativise d’emblée la portée des critiques formulées. Au demeurant, nombre de ces griefs sont soit anecdotiques, soit les manifestations du conflit parental persistant, lequel constitue en réalité la difficulté principale à laquelle l’enfant est confrontée. Rien ne permet du reste de retenir, au stade des mesures provisionnelles et sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimée exercerait des pressions psychologiques sur son enfant, ni que la baisse des résultats de cette dernière devrait être attribuée à un manque de suivi de la mère davantage qu’aux difficultés qu’elle rencontre depuis toujours et qui justifient notamment son suivi en logopédie. Par ailleurs, C., qui se rend régulièrement chez son père et entretient semble-t-il un bon lien avec ce dernier (cf. notamment dernier paragraphe du compte rendu de son audition du 14 août 2025), ne présente aucun indice d’un conflit de loyauté avéré. Les éventuelles hésitations ou ambivalences qu’elle peut ressentir et exprimer, par exemple lorsque son père la ramène chez elle à l’issue d’un droit de visite et qu’elle ne souhaite pas qu’il la dépose devant le domicile maternel car la mère elle-même ne le souhaite pas, s’expliquent par le contexte de conflit parental intense et persistant dans lequel elle évolue et ne dépassent pas ce que l’on peut observer chez un enfant confronté à une telle situation. Il est relevé à cet égard que les parents sont notamment engagés dans une procédure pénale, dont l’appelant requiert la production du dossier. Cette procédure est apparemment fondée sur des plaintes croisées portant sur des faits pour lesquels aucune des parties n’a pour l’heure été condamnée définitivement. Elle illustre avant tout la difficulté des parents à gérer leur conflit, sans que cela puisse être imputé, à l’un plutôt qu’à l’autre, comme un manquement éducatif de nature à mettre en danger l’enfant. Il ne sera donc pas donné suite à la réquisition de l’appelant tendant à la production du dossier pénal. S’agissant enfin du critère du maintien de l’environnement de l’enfant et de son cercle social, lequel tend effectivement à gagner en importance à mesure que l’enfant grandit, l’appelant perd de vue que ce critère n’impose pas en soi de refuser un déménagement. Selon la jurisprudence, il commande surtout d’accorder un poids accru à la volonté exprimée par l’enfant lorsque celui-ci est capable de discernement (cf. supra consid. 3.1.2). Or, en l’espèce, C., âgée de presque 12 ans, a exprimé de manière claire, constante et cohérente depuis 2023 son souhait de vivre avec sa mère et, depuis cet été, de déménager avec elle à G.________ (cf. compte rendu de l’audition du 14 août 2025). Si ce critère n’est pas déterminant à lui seul, il revêt une importance notable à cet âge, et aucun élément du dossier ne justifie en l’occurrence de s’en écarter. En résumé, il n’apparaît pas que le Président aurait constaté les faits de manière inexacte ni violé le droit en considérant que le déménagement de C.________ avec sa mère n’entraînerait pas de mise en danger du bien de cette enfant, en retenant que l’intimée pouvait garantir une prise en

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 charge similaire à sa fille dans son futur lieu de vie, et en autorisant ainsi le déplacement du lieu de résidence de l’enfant à G.________ en attendant le prononcé d’une décision sur le fond. L’appel est par conséquent rejeté sur ce point. 4. 4.1. Subsidiairement, soit dans l’hypothèse – réalisée – où l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant serait confirmée et où la garde de l’enfant demeurerait confiée à sa mère, A.________ conclut à ce que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 20h00, et la moitié des vacances scolaires, les semaines en question du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 20h00. Concernant les trajets, il conclut principalement à ce que ceux-ci soient effectués par la mère ou, subsidiairement, qu’il soit chargé d'aller chercher C.________ au domicile de la mère à G.________ et que cette dernière soit chargée d'aller rechercher sa fille au domicile du père à H.. Ce qui précède résulte des – nouvelles – conclusions formulées par l’appelant dans sa réplique du 9 octobre 2025. 4.2. B. ne s’est pas déterminée sur les nouvelles conclusions formulées par l’appelant dans son écriture du 9 octobre 2025. Toutefois, dans sa détermination du 30 septembre 2025 sur la requête de mesures provisionnelles du 11 septembre 2025 de l’appelant, qui portait en substance sur les mêmes questions, elle a relevé que cette requête était inutile car les modalités d’exercice du droit de visite du père (horaire et prise en charge des trajets) avaient déjà été adaptées par la curatrice. Elle a également souligné qu’elle effectuait une partie des trajets depuis août 2025 et que les parents étaient même parfois parvenus à s’entendre sans l’aide de la curatrice. 4.3. Il convient d’abord de rappeler que la détermination des modalités d’exercice du droit de visite relève du juge, et non du curateur, dont la mission se limite à accompagner les parents dans leur mise en œuvre. En l’espèce, il n’est donc pas possible de laisser à la curatrice la tâche d’adapter ces modalités, lesquelles ont été maintenues par le premier juge mais se révèlent inadaptées à la nouvelle situation des parties. En effet, l’horaire du droit de visite ressortant de la décision de mesures provisionnelles du 8 novembre 2023 (un week-end sur deux, du vendredi soir à la fin de l’école au lundi matin au début de l’école) est difficile, pour ne pas dire impossible à mettre en œuvre compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier la distance séparant désormais les domiciles des parents (118 km de H.________ à G., soit environ 1h30 de trajet, voire davantage selon les conditions de circulation), les obligations professionnelles du père, les horaires d’école et les besoins de l’enfant. Compte tenu des conditions de circulation prévalant généralement le vendredi en fin de journée sur cet axe routier, il paraît raisonnable, comme demandé par le père, que son droit de visite s’exerce à partir du samedi matin à 10h00. Quant au trajet du retour, il n’est pas envisageable que l’enfant l’effectue le lundi matin, avant l’école. Il convient au contraire qu’elle rentre à G. le dimanche soir déjà. S’agissant des trajets, il appartient en principe au bénéficiaire du droit de visite de les assumer (cf. not. arrêt TC FR 101 2022 404 du 28 avril 2023 consid. 2.4 et les références citées). On ne saurait cependant faire abstraction des circonstances particulières du cas d’espèce. D’une part, une distance importante sépare désormais les domiciles des deux parents à la suite du déménagement de la mère, auquel le père s’opposait. D’autre part, il ressort de la détermination du 30 septembre 2025 de l’intimée que celle-ci n’est pas opposée à assumer une partie des trajets. Elle indique d’ailleurs le faire depuis le mois d’août 2025. Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit aux conclusions subsidiaires de l’appelant tendant à ce qu’il soit chargé d'aller chercher C.________ au domicile de la mère à G.________ et que cette dernière soit chargée d'aller rechercher sa fille au

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 domicile du père à H.. L’heure du départ de H., le dimanche soir, sera fixée à 18h00. L’enfant sera ainsi de retour à G.________ peu avant 20h00, ce qui lui permettra de profiter pleinement d’une seconde journée avec son père tout en ayant suffisamment de temps pour se préparer à la reprise de l’école et dormir. L’appel est ainsi admis sur ce point, tandis que la requête de mesures provisionnelles du 11 septembre 2025 devient sans objet. 5. 5.1. Enfin, toujours dans l’hypothèse – réalisée – où l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant serait confirmée et où la garde de l’enfant demeurerait confiée à sa mère, A.________ conclut à ce que la contribution d’entretien due en faveur de sa fille soit ramenée à CHF 525.- par mois, allocations familiales et rentes AVS et LPP pour enfant (d’un montant de CHF 664.- par mois) en sus, au lieu des CHF 1'800.- par mois (allocations familiales et rentes AVS et LPP pour enfant en sus) ressortant de l’arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la Cour de céans (101 2024 233). 5.2. La décision attaquée relève à raison que, dans le cadre d’une action en modification du jugement de divorce, la diminution ou la suppression d’une pension ne sont justifiées au titre de mesures provisionnelles – d’exécution anticipée (ATF 130 I 347 consid. 3.2) – qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières. L’on pense en particulier au cas où en raison de sa situation économique précaire, il est urgent pour le débiteur d’entretien de ne plus devoir payer, déjà pendant la procédure en réduction, les contributions à hauteur du montant fixé jusqu’alors (ATF 118 II 228 consid. 3b ; arrêts TF 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). En l’occurrence, le Président a considéré qu’il n’existait manifestement aucune urgence à modifier à titre provisoire la prise en charge financière de l’enfant et a rejeté la conclusion formulée par le père à cet égard. 5.3. L’appelant oppose que le changement d’emploi et la modification du salaire de l’intimée constituent une circonstance particulière justifiant de revoir le montant de la contribution d’entretien au stade des mesures provisionnelles déjà, ce même en l’absence d’un changement de garde. Il ne démontre toutefois pas l’urgence d’une telle modification et il ne paraît effectivement y en avoir aucune. La situation financière du père, dont ce dernier ne prétend pas qu’elle se serait modifiée, lui permet en particulier toujours de s’acquitter du montant en vigueur. Ce grief est ainsi rejeté. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Dans les affaires de droit de la famille, le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2. En l’espèce, l’appel n’est que très partiellement admis, soit uniquement s’agissant de l’adaptation des modalités d’exercice du droit de visite de l’appelant. Ce dernier s’est toutefois plaint à bon droit de certains vices procéduraux. Son appel s’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de sa fille n’a d’ailleurs pu être rejeté qu’après l’audition de l’enfant, qu’il a sollicitée à juste titre. Compte tenu de ces circonstances et dans ce litige relevant du droit de la famille, il reste équitable que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1'200.-. Ce qui précède vaut sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 6.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’occurrence, s’agissant de mesures provisionnelles, le Président pouvait, comme il l’a fait, renvoyer la décision sur les frais à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC). la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le dispositif de la décision du 11 juillet 2025 du Président du Tribunal civil de la Sarine est modifié pour prendre la teneur suivante :

  1. [Inchangé].
  2. A défaut d’entente entre les parents, le droit de visite de A.________ s’exercera provisoirement comme suit : -un week-end sur deux, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour A.________ d’aller chercher C.________ à G.________ et à charge pour B.________ de l’y ramener ; -la moitié des vacances scolaires, les semaines en question du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00, à charge pour A.________ d’aller chercher C.________ à G.________ et à charge pour B.________ de l’y ramener.
  3. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée.
  4. Les frais judiciaires sont réservés. II.La requête de mesures provisionnelles du 11 septembre 2025 est sans objet. III.Sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à B., chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-. La part de A. sera prélevée sur l’avance de CHF 1'200.- prestée par ce dernier, le solde lui étant restitué. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 novembre 2025/eda Le PrésidentLa Greffière

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 301a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 273 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 284 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 297 CPC
  • art. 298 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 24 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 72 LTF

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