Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 199 Arrêt du 1 er septembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Catherine Faller PartiesA., défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Victoria Leuenberger, avocate contre B. et C.________, demandeurs, appelants et intimés, représentés par Me Sébastien Pedroli, avocat ObjetEffets de la filiation Appels des 29 mars 2022 et 11 avril 2022 contre la décision du 10 mars 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, complétée par décision du 16 mars 2022 Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 5A_290/2024 du 14 mai 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.L'enfant C.________ est né en 2017 de la relation hors mariage entre B.________ et A.. Les parents sont séparés depuis le début de la grossesse et le père a reconnu l'enfant par acte d'état civil du 28 février 2018. La mère était alors seule détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant, dont elle avait également la garde. Les parents ont rapidement connu des dissensions au sujet de l'exercice du droit de visite du père, nécessitant l'intervention de l'autorité de protection et, notamment, l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. B.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: Président) a homologué une convention passée entre les parents et prévoyant que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant par le versement d'un montant de CHF 170.- par mois, dès le 1 er décembre 2020. C.Par décision du 10 mars 2022, statuant sur la requête déposée le 18 février 2021 par l'enfant, représenté par sa mère, le Président a homologué une convention portant sur l'attribution de la garde à la mère, l'instauration de relations personnelles évolutives entre l'enfant et son père et la répartition des frais extraordinaires de l'enfant à raison d'un tiers pour le père et de deux tiers pour la mère. Le magistrat a également fixé les contributions d'entretien mensuelles dues par le père, allocations familiales en sus et sous déduction des montants d'ores et déjà versés, à CHF 500.- du 1 er août 2019 au 30 novembre 2020, à CHF 600.- dès l'entrée en force de la décision jusqu'au 31 décembre 2027, à CHF 700.- du 1 er janvier 2028 au 31 août 2030, à CHF 450.- du 1 er septembre 2030 au 31 décembre 2033 et à CHF 400.- dès le 1 er janvier 2034. Par décision du 16 mars 2022, le Président a rectifié le dispositif de sa décision du 10 mars 2022 et instauré l'autorité parentale conjointe. D.Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de céans a rejeté l'appel formé par l'enfant et sa mère contre la décision du 10 mars 2022 et a partiellement admis l'appel interjeté par le père. Elle a notamment attribué, dès le 1 er février 2023, l'autorité parentale et la garde de l'enfant au père, étant précisé que la mère était précédemment partie vivre avec l'enfant à D.. La mère et l'enfant sont rentrés en Suisse au début de l'année 2023. Saisie d'un recours de la mère contre l'arrêt du 15 décembre 2022, le Tribunal fédéral l'a admis et a réformé l'arrêt cantonal en instaurant l'autorité parentale conjointe sur l'enfant. Pour le surplus, il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt TF 5A_53/2023 du 21 août 2023). E.Le 23 novembre 2023, le père s'est déterminé sur l'arrêt fédéral et a pris de nouvelles conclusions tendant au maintien de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde à la mère, à l'instauration d'un droit de visite en sa faveur un week-end sur deux, chaque mercredi de la sortie de l'école au jeudi matin au début de l'école et la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'au versement d'une contribution d'entretien à sa charge en faveur de l'enfant de CHF 170.- dès le 1 er août 2019, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de celui-ci ou la fin de ses études régulièrement menées. Le père a également actualisé sa situation financière. Les 14 décembre 2023 et 12 janvier 2024, la mère a déposé ses déterminations, actualisé sa situation financière et reconventionnellement conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe, à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 l'attribution de la garde en sa faveur, à l'octroi d'un droit de visite au père d'entente entre les parents et à défaut, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires, Noël/Nouvel an et Pâques/Pentecôte étant passés alternativement chez chacun des parents, ainsi qu'au versement par le père d'une contribution d'entretien pour l'enfant de CHF 500.- jusqu'à ses dix ans, puis de CHF 700.-, allocations familiales en sus. La mère a également conclu au partage par moitié entre les parents des frais extraordinaires de l'enfant, sur présentation préalable des factures et devis ratifiés par l'autre parent, ainsi qu'au maintien de la curatelle déjà instaurée. Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour de céans a modifié sa décision du 10 mars 2022 en ce sens qu'elle a pris acte de ce que l'autorité parentale conjointe sur l'enfant avait été prononcée par arrêt du Tribunal fédéral du 21 août 2023 (5A_53/2023), qu'elle a attribué la garde à la mère, que le droit de visite du père était réservé et s'exercerait d'entente entre les parents et sous la surveillance de la curatrice désignée à cet effet, laquelle veillerait, en fonction des circonstances, à son élargissement, et qu'à défaut d'entente entre ceux-ci, il s'exercerait au minimum un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, Noël/Nouvel an et Pâques/Pentecôte étant passés alternativement chez chacun des parents. Elle a également décidé que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales/patronales/de formation payables en sus : du 1 er mai 2024 au 31 décembre 2027, CHF 645.- ; du 1 er janvier 2028 au 31 août 2030, CHF 845.- ; du 1 er septembre 2030 au 31 décembre 2033, CHF 720.- ; du 1 er janvier 2034 au 31 décembre 2035, CHF 700.- ; dès la majorité de l'enfant et au-delà, jusqu'à l'accomplissement d'une formation adéquate (art. 277 al. 2 CC), CHF 185.-. Le 6 mai 2024, le père a interjeté recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, concluant à la réforme partielle de l’arrêt cantonal en ce sens qu’il doive verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant de CHF 170.- dès le 1 er mai 2024, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de celui-ci ou la fin de ses études régulièrement menées. F.Admettant partiellement le recours par arrêt du 14 mai 2025 (5A_290/2024), le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt cantonal du 4 avril 2024 en tant qu'il concerne la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, rejetant le recours au surplus. Les parties se sont déterminées sur la suite de la procédure, par écrits des 30 juin et 9 juillet 2025. en droit 1. 1.1.Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure par-devant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer des tels faits
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). En l’espèce, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du 4 avril 2024 en tant qu’il concerne les contributions d’entretien, renvoyant la cause pour nouvelle décision à ce sujet et sur le sort des frais et dépens de la procédure d’appel. Ainsi, toutes les autres questions concernant l’enfant (autorité parentale, garde, droit de visite du père, répartition des frais extraordinaires, etc.), hormis les contributions d’entretien, ont d’ores et déjà été définitivement tranchées. 1.2.Conformément à la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), il sera tenu compte des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel en lien avec le sort de l’enfant (établissement de la mère et l’enfant dans un pays étranger, nouvelles pièces produites en appel, etc.), la maxime inquisitoire illimitée s’appliquant à cette question. 1.3.La cognition de la Cour d’appel est entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S’agissant de questions liées à un enfant, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.4.Le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert (art. 72 al. 1 loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.10]). 2. Le montant de la contribution d’entretien due par le père est contesté par les parties. Le père requiert qu’elle soit fixée à CHF 170.- depuis le 1 er août 2019, alléguant une situation financière qui, bien que s’étant améliorée, demeure déficitaire. Imputant au père un revenu hypothétique de CHF 4'500.-, la mère conclut à ce qu’elle soit fixée à CHF 500.- jusqu’aux dix ans de l’enfant, puis à CHF 700.-, allocations familiales en sus. 2.1.Conformément à la jurisprudence (ATF 142 III 193 consid. 5.3), lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En d’autres termes, le Tribunal fédéral a posé l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce. Dans un arrêt 5A_712/2021 du 23 mai 2021 (consid. 7.3.2.3.), le Tribunal fédéral a décidé que ces principes s’appliquent également à la procédure portant sur l’entretien d’un enfant de père et mère non mariés. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents. 2.2.En l’espèce, les critiques sur le dies a quo des contributions d’entretien ont d’ores et déjà été évacuées. En présence de mesures provisionnelles, il convient de statuer sur les contributions d’entretien dues dès l’entrée en force du présent arrêt, arrêtée au 1 er octobre 2025.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 3. 3.1.Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêts TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6.3 ; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les références). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1 ; 5A_690/2019 consid. 6.3.1 et les références). Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts TF 5A_848/2019 consid.7.1 ; 5A_244/2018 du 26 août 2019 consid. 3.6.2 non publié in ATF 145 III 393 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et les références). L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP ; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux conjoints découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). 4.S’agissant de la situation financière du père, le Tribunal fédéral a écarté ses critiques à l’égard du revenu hypothétique de CHF 3'700.- qui lui a été imputé (consid. 4.3) et celles relatives à ses charges (5.4). Ces points sont désormais définitivement tranchés. Ainsi, le revenu hypothétique du père est de CHF 3'700.- sans délai d’adaptation et ses charges de CHF 2'615.- (CHF 2'615.75, arrondis : montant de base : CHF 750.- ; loyer : CHF 880.- ; assurance-maladie subventionnée : CHF 92.- ; frais de déplacement professionnels : CHF 342.- ; frais d’exercice du droit de visite : CHF 100.- ; frais médicaux non couverts : CHF 171.75 ; forfait communication et assurance RC privée : CHF 80.- ; charge fiscale : CHF 200.-). Son disponible est ainsi de CHF 1'085.- (3’700-2'615.-). 5. 5.1.S’agissant de la situation de la mère, selon l’arrêt de renvoi, il convient de se prononcer sur l'imputation éventuelle d'un revenu hypothétique à un taux d'activité d'à tout le moins 70 %, dès lors que la mère, alors au bénéfice de la garde exclusive sur l’enfant, exerçait déjà à ce taux (arrêt de renvoi, consid. 3.4). 5.2.La mère indique dans ses déterminations du 14 décembre 2023 qu’elle travaille pour deux employeurs à un taux d’activité total de 75% pour un revenu cumulé de CHF 2'980.30 (2'219.30+761), arrondi à CHF 3'000.-. Le père lui oppose qu’elle a drastiquement péjoré sa situation financière par son départ à D.________, sous l’angle de ses revenus. 5.3.Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6). Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l'enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d'un droit à la réduire, à tout le moins si l'activité déployée jusqu'alors n'est pas contraire à l'intérêt de l'enfant et qu'elle ne constitue pas une charge insoutenable pour le parent concerné (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 2025, p. 127). De même, le principe de la continuité a pour effet qu'un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d'activité professionnelle déployé avant la séparation, sans pouvoir se prévaloir du besoin de prise en charge de l'enfant pour soutenir être désormais entravé dans sa capacité de gain (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et les références citées ; arrêts TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2024 p. 1058 ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.2 et les références). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont cependant pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 5.4.En l’espèce, la mère, qui est au bénéfice d’une formation de biologiste, travaillait auparavant à 70% comme directrice-adjointe du centre E.________ de F.________ ; elle a donné son congé fin août 2021. Elle a produit dans ses ultimes déterminations une attestation médicale du 18 juin 2025 dans laquelle sa médecin expose que la mère avait quitté cet emploi à responsabilité en raison de ses problèmes personnels (charge d’un enfant, surcharge émotionnelle, conflit majeur avec le père de l’enfant, etc.). La mère a perçu des indemnités perte de gain de l’assurance-maladie puis a été au chômage. Elle avait déclaré en audience qu’ayant déjà été enseignante, elle recherchait un emploi dans ce domaine au cycle d’orientation ou au collège à 50%. Le jugement de première instance lui a imputé pour le moins à partir de la fin du délai-cadre d’indemnisation si ce n’est plus tôt en cas de reprise d’une activité professionnelle un revenu hypothétique de CHF 5'084.- net, correspondant à un emploi d’enseignante à 70%, taux auquel elle a toujours exercé et auquel elle était inscrite au chômage (jugement p. 11). Depuis son retour de D.________ début 2023, elle travaille comme « gestionnaire du secrétariat, de la comptabilité et de la communication » pour une association à 15% (pièce 101) et comme « collaboratrice administrative polyvalente » à 60% (pièce 103), soit en définitive dans des fonctions administratives à un taux de 75% pour un revenu mensuel net d’environ CHF 3'000.-. On constate que, titulaire d’une formation universitaire en biologie, elle exerce actuellement des emplois qui ne correspondent pas à son niveau de qualification. Avant son départ à l’étranger, elle avait du reste exprimé son souhait de s’orienter vers un emploi dans le domaine de l’enseignement, aspirant ainsi à une activité professionnelle davantage en adéquation avec ses compétences. Par conséquent, un revenu hypothétique comme enseignante doit lui être imputé. Selon le Tribunal fédéral, le taux d’activité ne peut être inférieur à 70%. Par le passé, elle occupait un poste à responsabilité à un taux de 70% tout en assumant seule la garde de l’enfant. Depuis son retour de D.________ en 2023, elle exerce à 75%. On doit néanmoins relever que ses actuelles fonctions présentent un niveau d’exigence inférieur à celui qu’elle avait en tant que directrice-adjointe d’une institution ou qu’elle aura comme enseignante. Dans ces conditions, un taux d’activité à 70% comme enseignante sera attendu d’elle. Le Juge de première instance avait déjà arrêté un tel revenu pour cette activité professionnelle dans son jugement (p. 11), soit CHF 5'084.- net. Ce montant n’est pas contesté et sera repris. Un délai d’adaptation lui sera accordé jusqu’à la fin de l’année dès lors que le précédent arrêt admettait implicitement qu’elle pouvait continuer dans ses fonctions actuelles. Pour la période entre le 1 er octobre 2025 et le 31 décembre 2025, son revenu actuel cumulé de CHF 3'000.- (arrondi) sera retenu. Puis du 1 er janvier 2026 au 31 août 2030, son revenu hypothétique à 70% sera de CHF 5'084.-. Pour le surplus, il ressort de l’arrêt de renvoi que le père ne critiquait pas les revenus de la mère arrêtés dès le 1 er septembre 2030. Aussi, dès le 1 er septembre 2030 (entrée au CO de l’enfant), la mère devra exercer à un taux de 80%, portant son revenu hypothétique à CHF 6'284.- y compris part au treizième salaire. Enfin dès les seize ans de l’enfant, le 1 er janvier 2034, elle sera astreinte à travailler à temps complet, ce qui portera son revenu à CHF 7'798.-. 5.5.Les charges de la mère n’ont été contestées par aucune des parties devant le Tribunal fédéral. Elles seront ainsi reprises. La charge fiscale sera toutefois adaptée au revenu hypothétique dans la mesure du nécessaire.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 5.6. 5.6.1. Pour la période du 1 er octobre 2025 au 31 décembre 2025 (revenu actuel de CHF 3'000.- à 75%), les charges de la mère s’élèvent à CHF 3'070.- (CHF 3'068.- arrondis), soit CHF 1'350.- (montant de base), CHF 896.- (loyer-part de l’enfant), CHF 297.- (assurance-maladie subside déduit), CHF 42.- (RC/ménage), CHF 175.- (frais de déplacement), CHF 132.- (frais de repas), CHF 80.- (forfait communication), CHF 77.- (charge fiscale), CHF 19.- (LCA). Pour cette période, elle accuse un déficit de CHF 70.- (3’000-3’070.-). Elle ne fait valoir aucune contribution de prise en charge. 5.6.2. Pour la période du 1 er janvier 2026 au 31 août 2030 (revenu hypothétique de CHF 5'084.- pour un 70%), sa charge fiscale sera adaptée (utilisation du simulateur fiscal de la Confédération www.estv.admin.ch). Ses charges d’acquisition de revenu ne le seront pas car la différence de taux (5%) est peu significative. Lorsque la mère aura un revenu de CHF 5'084.-, ses impôts sont estimés à CHF 5’128.- par an, soit environ CHF 427.- par mois (revenu annuel y compris pensions estimées et allocations familiales : CHF 68’568.- [5’084x12] + [12x230 AF] + [12x400] pension enfant estimée]). La part fiscale afférente aux contributions de l’enfant est d’environ 11% ([230+ 400] x 12 / 68’568 x 100), soit un montant annuel de CHF 564.- (11% de 5’128), soit environ CHF 47.- par mois. La charge fiscale mensuelle de la mère est ainsi de CHF 380.- (427-47). Pour cette période, les charges de la mère s’élèvent à CHF 3'371.-, soit CHF 1'350.- (montant de base), CHF 896.- (loyer-part de l’enfant), CHF 297.- (assurance-maladie subside déduit), CHF 42.- (RC/ménage), CHF 175.- (frais de déplacement), CHF 132.- (frais de repas), CHF 80.- (forfait communication), CHF 380.- (charge fiscale), CHF 19.- (LCA). Pour cette période, elle a un solde de CHF 1’713.- (5'084-3’371.-). 5.6.3. Du 1 er septembre 2030 au 31 décembre 2033 (revenu hypothétique à 80%), sa charge fiscale sera adaptée. Ses frais d’acquisition du revenu pour un taux de 80% n’ont pas été contestés devant le Tribunal fédéral et seront repris, de même que ses autres charges. Lorsque la mère aura un revenu de CHF 6'284.-, ses impôts sont estimés à CHF 8’005.- par an, soit CHF 667.- par mois (revenu annuel y compris pensions estimées et allocations familiales : CHF 82’368.- [6’284x12] + [12x230 AF] + [12x350] pension enfant estimée]). La part fiscale afférente aux contributions de l’enfant est d’environ 9% ([350+ 230] x 12 /82’368.- x 100), soit un montant annuel de CHF 720.- (9% de 8’005), soit environ CHF 60.- par mois. La charge fiscale mensuelle de la mère est ainsi de CHF 607.- (667-60). Pour cette période, ses charges totales s’élèvent ainsi à CHF 3'700.-, soit CHF 1'350.- (montant de base), CHF 896.- (loyer-part de l’enfant), CHF 297.- (assurance-maladie subside déduit), CHF 42.- (RC/ménage), CHF 233.- (frais de déplacement), CHF 176.- (frais de repas), CHF 80.- (forfait communication), CHF 607.- (charge fiscale), CHF 19.- (LCA). Pour cette période, elle a un disponible de CHF 2'584.- (6’284-3’700). 5.6.4. Dès le 1 er janvier 2034 (revenu hypothétique à 100% de CHF 7'798.-), sa charge fiscale sera adaptée. Les autres charges – en particulier ses frais d’acquisition du revenu – calculées pour un emploi à temps complet et sa prime d’assurance comptabilisée sans subside n’ont pas été contestées devant le Tribunal fédéral et seront reprises.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 Lorsque la mère aura un revenu de CHF 7'798.-, ses impôts sont estimés à CHF 12’493.- par an, soit CHF 1’041.- par mois (revenu annuel y compris pensions estimées et allocations familiales : CHF 101’976.- [7’798x12] + [12x400 AF] + [12x300] pension enfant estimée]). La part fiscale afférente aux contributions de l’enfant est d’environ 9% ([300+ 400] x 12 / 101’976 x 100), soit un montant annuel de CHF 1’124.- (9% de 12’493), soit environ CHF 94.- par mois. La charge fiscale mensuelle de la mère est ainsi de CHF 947.- (1’041-94). Dès le 1 er janvier 2034, les charges de la mère seront de CHF 4'186.-, soit CHF 1'350.- (montant de base), CHF 896.- (loyer-part de l’enfant), CHF 340.- (assurance-maladie), CHF 42.- (RC/ménage), CHF 292.- (frais de déplacement), CHF 220.- (frais de repas), CHF 80.- (forfait communication), CHF 947.- (charge fiscale), CHF 19.- (LCA). Pour cette période, elle a un disponible de CHF 3'612.- (7’798-4'188). 5.6.5. Dès la majorité de l’enfant (1 er janvier 2036), ses charges non contestées devant l’autorité fédérale seront reprises. Pour cette dernière période, ses charges totales seront de CHF 4'065.-, soit CHF 1'350.- (montant de base), CHF 896.- (loyer-part de l’enfant), CHF 340.- (assurance- maladie), CHF 42.- (RC/ménage), CHF 292.- (frais de déplacement), CHF 220.- (frais de repas), CHF 80.- (forfait communication), CHF 826.- (charge fiscale), CHF 19.- (LCA). Pour cette période, elle a un disponible de CHF 3'733.- (7’798-4'065). 6. S’agissant du coût d’entretien de l’enfant, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la critique du père relative aux contributions d’entretien dès lors qu’il renvoyait déjà la cause à l’autorité de céans pour réexamen le revenu de la mère (arrêt de renvoi consid. 6). 6.1.Dans ses déterminations du 14 décembre 2023, la mère allègue un coût d’entretien de l’enfant de CHF 690.- sous déduction des allocations familiales de CHF 230.-, ainsi : CHF 400.- (montant de base) ; CHF 120.- (assurance-maladie y compris subside) ; CHF 280.- (part au loyer), CHF 120.- (accueil de jour en moyenne). Ce coût d’entretien appelle les remarques suivantes. 6.2.Il manque la part fiscale afférente aux pensions de l’enfant, comme le signalent à juste titre la mère et l’enfant dans leur appel. Elle sera ajoutée selon les calculs opérés ci-avant. Elle s’élève ainsi à CHF 20.- du 1 er octobre 2025 au 31 décembre 2025 (montant incontesté devant le Tribunal fédéral alors calculé en lien avec la part fiscale de la mère), à CHF 47.- du 1 er janvier 2026 au 31 août 2030, à CHF 60.- du 1 er septembre 2030 au 31 décembre 2033 et à CHF 94.- du 1 er janvier 2034 au 31 décembre 2035. 6.3.Le montant pour l’assurance-maladie de CHF 120.- indiqué « y.c. subside » paraît bien trop élevé au vu du montant des subsides perçus pour l’enfant qui s’élèvent à CHF 83.- selon la pièce produite 108. La mère n’a pas produit de pièce prouvant le montant de la prime d’assurance- maladie 2023 pour l’enfant. Cela étant, le jugement attaqué fait état d’une prime de CHF 115.- selon le relevé de l’Assura (pièce 14 bordereau II du demandeur). Le montant de CHF 120.- allégué en 2024 paraît ainsi correct. Les subsides en seront déduits, ce qui porte la prime d’assurance-maladie de l’enfant à CHF 37.- (120-83). 6.4.La part au logement de l’enfant (20%) est de CHF 224.- au vu du loyer total calculé pour la mère (CHF 1'120.-).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 6.5. 6.5.1. Depuis l’entrée en force du présent arrêt (1 er octobre 2025) jusqu’au 31 décembre 2025, le coût d’entretien de l’enfant est de CHF 580.- (CHF 571.- arrondis), allocations familiales de CHF 230.- déduites : CHF 400.- (montant de base) ; CHF 37.- (assurance-maladie subside déduit) ; CHF 224.- (part au loyer), CHF 120.- (accueil de jour en moyenne) ; CHF 20.- (part fiscale). 6.5.2. Du 1 er janvier 2026 jusqu’à ses dix ans (31 décembre 2027), le coût d’entretien de l’enfant est de CHF 600.- (CHF 598.-, arrondis), allocations familiales de CHF 230.- déduites : CHF 400.- (montant de base) ; CHF 37.- (assurance-maladie subside déduit) ; CHF 224.- (part au loyer), CHF 120.- (accueil de jour en moyenne) ; CHF 47.- (part fiscale). 6.5.3. De ses dix ans (dès 01.01.2028) jusqu’au 31 août 2030 (fin de l’école primaire), son coût d’entretien est de CHF 800.- (CHF 798.-, arrondis), allocations familiales de CHF 230.- déduites : CHF 600.- (montant de base) ; CHF 37.- (assurance-maladie subside déduit) ; CHF 224.- (part au loyer), CHF 120.- (accueil de jour en moyenne), CHF 47.- (charge fiscale). 6.5.4. Dès son entrée au cycle d’orientation (dès le 1 er septembre 2030) jusqu’à ses seize ans (31 décembre 2033), il ne sera plus tenu compte des frais de garde. Sa charge fiscale sera de CHF 60.- selon calculs opérés ci-avant. Son coût d’entretien sera ainsi de CHF 691.-, arrondi à CHF 700.-, allocations familiales de CHF 230.- déduites : CHF 600.- (montant de base) ; CHF 37.- (assurance-maladie subside déduit) ; CHF 224.- (part au loyer), CHF 60.- (charge fiscale). 6.5.5. Dès ses seize ans (dès 1 er janvier 2034) jusqu’à sa majorité (31 décembre 2035), l’allocation de formation sera de CHF 400.- et sa mère étant astreinte à travailler à un taux complet, ils ne percevront plus de subsides. Sa charge fiscale sera de CHF 94.- selon calculs opérés ci-avant. Son coût d’entretien sera pour cette période de CHF 633.- arrondi à CHF 650.-, allocations familiales de CHF 400.- déduites : CHF 600.- (montant de base) ; CHF 115.- (assurance-maladie) ; CHF 224.- (part au loyer) ; CHF 94.- (charge fiscale). 6.5.6. On doit constater que l’enfant sera majeur dans une dizaine d’années ans et qu’on ignore tout de sa situation future. En raison des incertitudes liées à la formation d’un enfant âgé de 15 ans, le Tribunal fédéral ne s’était pas aventuré à calculer son entretien au-delà de sa majorité (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3). La Cour de céans avait toutefois réaffirmé qu’en principe, la fixation de la pension au-delà de la majorité de l’enfant devait perdurer nonobstant les incertitudes souvent évidentes pour la calculer, afin d’éviter à l’enfant de devoir entreprendre une procédure contre ses parents à sa majorité, la partie insatisfaite pouvant toujours agir en modification (arrêts TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 9.4 ; 101 2021 371 du 10 juin 2021 consid. 12.3). Le Tribunal fédéral a depuis réaffirmé sa jurisprudence permettant de fixer l’entretien de l’enfant au- delà de sa majorité même si les conditions de cette pension ne peuvent être examinées en détail compte tenu de l’âge de l’enfant, compte tenu du fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent, renvoyant celui-ci à agir par le biais cas échéant de l’action en modification (arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.2). Dans un arrêt encore plus récent, il a à nouveau approuvé la possibilité de cette pratique que l’ATF 147 III 265 précité ne modifie pas (arrêt TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3, non publié in ATF 148 III 353).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 En l'espèce, dès sa majorité, sa prime d’assurance-maladie augmentera drastiquement. Un montant de CHF 350.- sera retenu, lequel correspond à la prime actuelle auprès de la même compagnie d’assurance avec une franchise à CHF 300.- pour un adulte de dix-huit ans. En principe, le montant de base LP d’un enfant majeur, en formation et habitant chez ses parents est de CHF 600.- (cf. arrêt TC 101 2020 371 du 10 juin 2021 consid. 11.3). Ainsi, du 1 er janvier 2036 jusqu’à la fin d’une formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC, le coût d’entretien de l’enfant sera a priori de CHF 780.- (CHF 774.- arrondis, allocations de CHF 400.- déduites (montant de base LP : CHF 600.- ; part au logement : CHF 224.- ; assurance-maladie oblig. : CHF 350.-). 7. 7.1.Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; arrêts TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1 ; 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1 ; 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2022 p. 103). Ce nonobstant, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, le juge peut, selon son appréciation, laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêts TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.2; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 4.1; 5A_91/2022 du 28 novembre 2022 consid. 5.2 et les références). Dans une jurisprudence récente (5A_182/2024 du 29 janvier 2025, consid. 8.2.1), le Tribunal fédéral a considéré qu’en l’occurrence, la mère, parent gardien, a une capacité contributive supérieure de 30% à celle du père, de sorte qu’il n’appartient pas à ce dernier d’assumer entièrement l’entretien en argent. 7.2. 7.2.1. Du 1 er octobre 2025 au 31 décembre 2025, le père a un revenu de CHF 3'700.- et un disponible de CHF 1'085.-. La mère accuse quant à elle un léger déficit (CHF 70.-), mais ne fait valoir aucune contribution de prise en charge. Le coût d’entretien de l’enfant est de CHF 580.-, allocations familiales de CHF 230.- déduites. En vertu de l’équivalence des prestations en nature et en argent, il appartient pour cette période au père, comme parent non gardien, d’assumer entièrement l’entretien en argent de l’enfant. Après couverture de ses propres charges et de l’entretien de son enfant, le père a un excédent de CHF 513.-. Cet excédent doit être réparti entre le père et son fils, la mère non mariée n’y participant pas (ATF 149 III 441). Ainsi, le fils a droit à 1/3 de CHF 513.-, soit environ CHF 170.-. La contribution d’entretien due par le père pour cette période est ainsi de CHF 750.- (580+170, arrondis), allocations en sus.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 7.2.2. Du 1 er janvier 2026 jusqu’à ses dix ans (31 décembre 2027), le père a un disponible de CHF 1'085.- et la mère de CHF 1'711.-. Le coût d’entretien de l’enfant est de CHF 600.-, allocations familiales de CHF 230.- déduites. Pour cette période, la mère a une capacité contributive supérieure de 30% à celle du père, de sorte que celui-ci ne doit pas supporter en argent l’entier du coût d’entretien de l’enfant (cf. arrêt TF 5A_182/2024 du 29 janvier 2025, consid. 8.2.1). En proportion de leurs disponibles respectifs (1’085/[1’085+1’711]x100), le père doit supporter environ 40% de ce coût, soit CHF 240.-. Après couverture de ses propres charges et de sa part à l’entretien de son enfant, le père a un excédent de CHF 845.-. Son fils aurait droit en principe au tiers de l’excédent de son père, soit CHF 282.-. Cependant, dès lors que le père ne doit participer qu’au 40% de l’entretien de son fils en raison de la capacité financière supérieure de la mère, il convient d’appliquer ce même pourcentage à la part à l’excédent qu’il doit à son enfant, soit CHF 112.- (40% de 282). La contribution d’entretien due par le père pour cette période est ainsi de CHF 360.- (240+112 arrondis), allocations familiales en sus. 7.2.3. Du 1 er janvier 2028 au 31 août 2030, le père a un disponible de CHF 1'085.- et la mère de CHF 1'713.-. Le coût d’entretien de l’enfant est désormais de CHF 800.-. Les disponibles des parents étant les mêmes que la période précédente, les mêmes considérations prévalent. Ainsi, le père doit supporter environ 40% du coût de l’enfant, soit CHF 320.-. Après couverture de ses propres charges et de sa part à l’entretien de son enfant, le père a un excédent de CHF 765.-. Son fils aurait droit en principe au tiers de l’excédent de son père, soit CHF 255.-. Cependant, dès lors que le père ne doit participer qu’au 40% de l’entretien de son fils en raison de la capacité financière supérieure de la mère, il convient d’appliquer ce même pourcentage à la part à l’excédent de l’enfant, soit CHF 102.- (40% de 255). La contribution d’entretien due par le père pour cette période est ainsi de CHF 425.- (320+102 arrondis), allocations familiales en sus. 7.2.4. Du 1 er septembre 2030 au 31 décembre 2033, le père a un disponible de CHF 1'085.- et la mère de CHF 2'584.-. Le coût d’entretien de l’enfant est de CHF 700.-, allocations familiales déduites. Pour cette période, la mère a une capacité contributive plus de deux fois supérieure à celle du père, de sorte que celui-ci ne doit pas supporter en argent l’entier du coût d’entretien de l’enfant. En proportion de leurs disponibles respectifs, le père doit supporter environ 30% de ce coût, soit CHF 210.-. Après couverture de ses propres charges et de sa part à l’entretien de son enfant, le père a un excédent de CHF 875.-. Son fils aurait droit en principe au tiers de l’excédent de son père, soit CHF 292.-. Cependant, dès lors que le père ne doit participer qu’au 30% de l’entretien de son fils en raison de la capacité financière supérieure de la mère, il convient d’appliquer ce même pourcentage à la part à l’excédent de l’enfant, soit CHF 88.- (30% de 292). La contribution d’entretien due par le père pour cette période est ainsi de CHF 300.- (210+88), allocations familiales en sus. 7.2.5. Du 1 er janvier 2034 au 31 décembre 2035, le père a un disponible de CHF 1'085.- et la mère de CHF 3’612.-. Le coût d’entretien de l’enfant est de CHF 650.-, allocations familiales déduites. Pour cette période, la mère a une capacité contributive plus de trois fois supérieure à celle du père, de sorte que celui-ci ne doit pas supporter en argent l’entier du coût d’entretien de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 l’enfant. En proportion de leurs disponibles respectifs, le père doit supporter environ 24% de ce coût, soit CHF 156.-. Après couverture de ses propres charges et de sa part à l’entretien de son enfant, le père a un excédent de CHF 932.-. Son fils aurait droit en principe au tiers de l’excédent de son père, soit CHF 310.-. Cependant, dès lors que le père ne doit participer qu’au 24% de l’entretien de son fils en raison de la capacité financière supérieure de la mère, il convient d’appliquer ce même pourcentage à la part à l’excédent de l’enfant, soit CHF 75.- (24% de 310, arrondi). La contribution d’entretien due par le père pour cette période est ainsi de CHF 230.- (156+75), allocations familiales en sus. 7.2.6. Dès la majorité de l’enfant (soit dès le 1 er janvier 2036), les parents contribuent à son entretien en proportion de leurs disponibles. Le père a un disponible de CHF 1'085.- et la mère de CHF 3'732.-. Le coût d’entretien de l’enfant est de CHF 800.-, allocations de formation déduites. La contribution d’entretien que lui doit son père est ainsi de CHF 200.- (1'185/[1’185+3'732] x 800=192 , arrondis). L’enfant majeur ne participe pas à l’excédent de ses parents. 7.3.En résumé, le père devrait les contributions d’entretien suivantes, allocations en sus : -du 1 er octobre 2025 au 31 décembre 2025 : CHF 750.- -du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2027 : CHF 360.- -du 1 er janvier 2028 au 31 août 2030 : CHF 425.- -du 1 er septembre 2030 au 31 décembre 2033 : CHF 300.- -du 1 er janvier 2034 au 31 décembre 2035 : CHF 230.- -dès sa majorité et au-delà jusqu’à l’accomplissement d’une formation adéquate (art. 277 al. 2 CC) : CHF 200.- Pour la première période, on doit constater que la contribution (CHF 745.-) va au-delà de ce que demande la mère dans ses dernières conclusions (CHF 500.- jusqu’aux 10 ans et CHF 700.- par la suite). Si le montant de cette contribution d’entretien est supérieur, c’est essentiellement lié à la part à l’excédent qu’obtient l’enfant. Or, il faut souligner que malgré un faible revenu – hypothétique – de CHF 3'700.-, le père a un excédent en raison du fait que ses charges sont particulièrement basses, celui-ci vivant très modestement : il vit en colocation, il n’a pas de véhicule automobile bien qu’il habite en campagne, il n’a pas de frais de repas, ni d’assurance- maladie complémentaire. Son train de vie doit être qualifié de très modeste. Dans ces conditions, il ne paraît pas justifié de l’astreindre à verser une contribution d’entretien qui va bien au-delà de ce que la mère de l’enfant qui en a la garde requiert. Pour cette première période, la contribution d’entretien sera partant limitée aux coûts directs de l’enfant arrêtés ci-avant (CHF 580.-), augmenté de la prise en charge (CHF 70.-). Ainsi, du 1 er octobre 2025 au 31 décembre 2025, le père devra une contribution d’entretien de CHF 650.-, allocations familiales en sus. 8.Au vu de ce qui précède, les appels sont partiellement admis et la décision attaquée en tant qu’elle concerne les contributions d’entretien réformée dans le sens des considérants. 9. Selon l’arrêt de renvoi, il convient de se prononcer à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 9.1.Les frais d’appel doivent être réglés conformément aux art. 106 ss CPC. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 9.2.L’art. 318 al. 3 CPC prévoit que, si l’instance d’appel statue à nouveau, comme en l’espèce, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l’occurrence, le premier magistrat a considéré que chaque partie devait supporter la moitié des frais de procédure et les honoraires de son propre mandataire, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Rien ne justifie de déroger à cette répartition en équité. 9.3.Pour la procédure d’appel, il sied de relever que le principal point litigieux, au printemps 2022 lorsque la Cour de céans avait été initialement saisie, était l’autorité parentale et la garde qui en découlait, compte tenu du départ impromptu de la mère et de l’enfant à D.. Depuis, B. et l’enfant sont revenus en Suisse, et l’autorité parentale conjointe a été instaurée par un premier arrêt du Tribunal fédéral. Les parents se sont mis d’accord sur le principe de la garde. Les derniers points encore litigieux et le sort qui leur a été donné justifient en définitive que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 2’000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire à elles accordée. la Cour arrête : I.Les appels des 29 mars 2022 et 11 avril 2022 contre la décision du 10 mars 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, complétée par décision du 16 mars 2022, sont partiellement admis. II.A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 août 2023 (5A_53/2023), de l’arrêt de la Cour de céans du 4 avril 2024 (101 2023 391), de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mai 2025 (5A_290/2024) et de l’arrêt de ce jour, la décision du 10 mars 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, complétée le 16 mars 2022, prend désormais la teneur suivante : « I.L’autorité parentale sur l’enfant C., né en 2017, est exercée conjointement (arrêt TF 5A_53/2023). II.La garde de C. est attribuée à B.________ (arrêt TC 101 2023 391). III.Le droit de visite de A.________ est réservé. Il s’exercera d’entente entre les parties et sous la surveillance de la curatrice désignée à cet effet, laquelle veillera, en fonction des circonstances à son élargissement. A défaut d’entente entre les parties, il s’exercera au minimum un weekend sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, Noël/Nouvel an et Pâques/Pentecôte étant passés alternativement chez chacun des parents (arrêt TC 101 2023 391).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 IV.A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales/patronales/ de formation payables en sus : -du 1 er octobre 2025 au 31 décembre 2025 : CHF 650.- -du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2027 : CHF 360.- -du 1 er janvier 2028 au 31 août 2030 : CHF 425.- -du 1 er septembre 2030 au 31 décembre 2033 : CHF 300.- -du 1 er janvier 2034 au 31 décembre 2035 : CHF 230.- -dès sa majorité et au-delà jusqu’à l’accomplissement d’une formation adéquate (art. 277 al. 2 CC) : CHF 200.- Ces pensions sont payables d’avance, le premier de chaque mois, en mains de la mère durant la minorité de l’enfant et en ses propres mains dès sa majorité. Elles sont adaptées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1 er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, le montant dû étant arrondi au franc supérieur, pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même mesure. V.Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'000.- (émoluments et débours compris). Ils seront prélevés à hauteur de CHF 500.- sur l'avance de frais effectuée par C., le solde de CHF 500.- étant supporté par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire accordée à A.. Le solde de l'avance de frais par CHF 500.- sera restitué à C.________. » III. Pour la procédure d’appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 2'000.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er septembre 2025 /cfa Le PrésidentLa Greffière-rapporteure