Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2025 175
Entscheidungsdatum
14.08.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 175 Arrêt du 14 août 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-stagiaire :Ophélie Niklaus PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B., intimée, représentée par Me Laurence Brand, avocate ObjetAppel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) – relations personnelles et contribution d'entretien pour un enfant mineur Appel du 21 mai 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.A., né en 1975, et B., née en 1979, sont les parents non mariés des enfants C., né en 2013, et D., née en 2014. B.La prise en charge des enfants, y compris financière, a été réglée par différentes décisions judiciaires. Par décision du 17 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a instauré une garde partagée sur les enfants C.________ et D.________ ; fixé le coût d’entretien de C.________ à CHF 950.- et celui de D.________ à CHF 800.- jusqu’à ses dix ans, puis à CHF 1'000.- jusqu’à sa majorité et au-delà ; décidé que chaque parent assumera l’entretien courant des enfants lorsqu’il en aura la garde ; contraint la mère de s’acquitter de l’ensemble des frais ordinaires des enfants, à savoir primes d’assurance-maladie, frais médicaux non-couverts par une assurance, frais liés à la scolarité ou à la formation, frais liés aux activités associatives, artistiques et/ou sportives ; astreint, à partir du 1 e janvier 2024, le père à verser, en mains de la mère, une pension alimentaire de CHF 380.- par mois jusqu’à sa majorité pour l’enfant D., ou cas échéant, au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC et dit que les allocations familiales et patronales perçues par la mère seront acquises à celle-ci et que les allocations patronales perçues par le père lui seront acquises. C.Le 19 novembre 2024, A. a déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une procédure en modification d’aliments, doublée d’une requête de mesures provisionnelles, à l’encontre de B.. Il a notamment conclu à ce que la garde et l’entretien de l’enfant C. lui soient attribués ; que le droit de visite de la mère sur l’enfant C.________ s’exerce principalement d’entente entre les parents et qu’à défaut d’entente, il s’exercera un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les fêtes de Noël et de Pâques étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents. Il a aussi conclu à ce que B.________ contribue à l’entretien de son fils C.________ par le versement d’une pension de CHF 900.-, allocations familiales et patronales en sus. Par décision du 4 avril 2025, le Président du Tribunal civil de la Sarine a confirmé la garde alternée sur l’enfant D.________ ainsi que la prise en charge financière de D.________ telle que prévue dans la décision du 17 novembre 2023. Il a en revanche confié la garde de l’enfant C.________ à son père et fixé la prise en charge financière de C.________ comme suit : « B.________ s’acquitte des frais de C.________ suivants : primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, frais médicaux non couverts par une assurance, frais de garde à l’accueil extra-scolaire ; les allocations familiales et patronales directement perçues par la mère concernant C.________ restent acquises à la mère ; aucune contribution d’entretien n’est due par B.________ en faveur de C.________ ; l’allocation patronale directement perçue par le père pour C.________ reste acquise au père ». Le Président du tribunal a également ordonné la mise en place d’une enquête sociale afin de déterminer si une garde partagée sur l’enfant C.________ paraît adéquate, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________ et fixé le droit de visite à défaut d’entente entre les parents comme suit : dès l’entrée en force de la décision, C.________ partagera le repas de midi chez sa maman chaque mercredi, puis du 1 er au 30 juin 2025, il y passera également l’après-midi du mercredi jusqu’à 18 heures, et dès le 1 er juillet 2025, il séjournera chez sa maman un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures. D.Le 21 mai 2025, A.________ a interjeté appel contre la décision du 4 avril 2025 et sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Sur le fond, il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ lui verse une contribution d’entretien de CHF 450.- dès le 1 er février 2025, allocations

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 familiales et patronales qu’elle perçoit en sus, en faveur de l’enfant C.. Il requiert aussi qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles soit instaurée en faveur de C. et que le droit de visite de B.________ sur l’enfant, à défaut d’entente entre les parties, s’exerce jusqu’à dépôt du rapport d’enquête sociale, un mercredi par mois de 12 heures à 17 heures. Le curateur, avec le concours des thérapeutes, pourra proposer un élargissement progressif des relations personnelles en cas d’évolution positive. Subsidiairement, il demande que B.________ contribue à l’entretien de C.________ par le versement, dès le 1 er février 2025, des allocations familiales et patronales qu’elle perçoit. Par arrêt de la Juge déléguée du 2 juin 2025, la requête d’assistance judiciaire de A.________ a été partiellement admise et il a été exonéré de l’avance des frais judiciaires. Pour le surplus, la requête a été rejetée. Dans sa réponse du 23 juin 2025, B.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision de 1 ère instance, sous suite de frais et dépens. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé par arrêt de la Juge déléguée du 14 juillet 2025. Le 2 juillet 2025, A.________ a déposé une réplique et maintenu les conclusions de son appel. en droit 1. 1.1.L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles en matière de contribution d’entretien pour un enfant, applicable en cas d’action en modification (art. 303 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 12 mai 2025. Déposé le 21 mai 2025, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Par ailleurs, l'appel portant notamment sur les modalités du droit de visite de la mère sur son fils, le litige est de nature non pécuniaire dans son ensemble de sorte que l'appel est recevable indépendamment de la valeur litigieuse. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2.La procédure sommaire (art. 248 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, ce qui est le cas en l’espèce, l’instance d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis et 407f CPC). Il en résulte que l'ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués en appel sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Le litige étant de nature non pécuniaire dans son ensemble, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 LTF a contrario). 2. L’appelant remet en cause la manière dont le Président du tribunal a réglé le droit de visite de l’intimée sur son fils. 2.1.Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important. On tiendra compte notamment de l’âge de l’enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l’enfant, organisation pour recevoir l’enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu’il entretient avec l’enfant sont autant de critères pertinents. L’on prendra également en considération l’avis de l’enfant. Celui-ci est auditionné dans la mesure où son âge ou d’autres circonstances ne s’y opposent pas. Cependant, l’exercice des relations personnelles n’est pas soumis à l’exigence du consentement de l’enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n’est pas capable de discernement, c’est- à-dire en dessous d’environ douze ans (voir arrêt TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Dans la pratique, la fréquence et la durée des contacts sont principalement basées sur l’âge de l’enfant. Les tout-petits ont des besoins différents à cet égard que les enfants d’âge scolaire. La structure dépend également du mode de vie des parents et de l’enfant, des conditions liées aux lieux et du temps disponible des parents. La relation entre les parents est déterminante pour la mise en œuvre et, en particulier, pour le niveau de détail du règlement (arrêt TF 5A_400/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.3.2). La volonté de l’enfant est l’un des nombreux critères dans la décision concernant les rapports personnels. Les souhaits de l’enfant doivent être prise en compte, même si l’enfant n’est pas encore capable de prendre des décisions concernant le droit de visite, mais ce n’est pas à l’enfant de décider si le parent non gardien se voit accorder un droit de visite. Pour apprécier le poids à accorder à l’opinion de l’enfant, les facteurs déterminants sont l’âge de l’enfant, la constance de la volonté exprimée et la capacité de l’enfant à former sa propre volonté autonome. Cette capacité peut être supposée à partir de l’âge de douze ans environ. Plus les avis sont présentés de manière cohérente et plus ils sont étayés par des arguments visant l’intérêt supérieur de l’enfant, plus ils peuvent être prises en compte dans le processus décisionnel (arrêt TF 5A_400/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.3.3 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 2.2.Dans la décision attaquée, le Président du tribunal a ordonné (décision attaquée, p. 10) la mise en place d’une enquête sociale qui a pour but de déterminer si une garde partagée sur l’enfant C.________ paraît adéquate et à défaut, définir quelles sont les modalités de droit de visite envisageables pour le maintien du lien entre la mère et son fils. Il a ensuite fixé les modalités du droit de visite de la manière suivante : dès l’entrée en force de la décision, C.________ partagera le repas de midi chez sa maman chaque mercredi, puis du 1 er au 30 juin 2025, il y passera également l’après-midi du mercredi jusqu’à 18 heures, et dès le 1 er juillet 2025, il séjournera chez sa maman un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche soir 18 heures. 2.3.L’appelant fait valoir que les modalités du droit de visite auraient dû être fixées en fonction des avis des thérapeutes. Dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale, le droit de visite aurait dû être fixé selon une évolution à déterminer en accord avec le pédopsychiatre et non pas avec des échéances brèves pouvant brusquer C.. De plus, il reproche au Président du tribunal de ne pas avoir pris en compte les déclarations de son fils, âgé de 12 ans, qui fait état de très nombreux problèmes récurrents rencontrés chez sa mère. Il estime que, son fils ayant eu 12 ans révolus en avril 2025, la décision querellée aurait dû prendre davantage en compte sa volonté et prévoir une réglementation du droit de visite évolutive selon son avis. Un droit de visite avec une progression très rapide pourrait provoquer un refus encore plus intense ainsi que rendre encore plus difficile la réinstauration d’un droit de visite régulier. Enfin, il ajoute que le but de l’enquête sociale est de déterminer la possibilité de rétablir une garde partagée mais également de déterminer les modalités envisageables afin de garantir un droit de visite entre l’enfant et sa mère. Partant, en fixant les modalités de manière contraignante et rapide, la décision contestée est contradictoire avec le prononcé et surtout le but de l’enquête sociale. Enfin, il se plaint un défaut de motivation quant aux modalités du droit de visite. L’autorité n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles un calendrier précis devait déjà être fixé sans tenir compte de l’avis de l’enfant et des thérapeutes et sans attendre le rapport de l’enquête sociale. 2.4.Dans sa réponse, l’intimée relève dans un premier temps que la suspension de ses relations personnelles avec son fils n’est pas intervenue à la suite d’une décision de justice, mais a été convenue d’entente entre les parties, soit dans une démarche volontaire et constructive, visant à améliorer la situation de C. sur le long terme. L’intimée relève que, après plus de cinq mois de suspension de ses relations personnelles avec son fils, son état ne s’est toujours pas amélioré. Au contraire, en date du 22 mai 2025, l’enseignante de son fils a communiqué aux parties que ce dernier avait tenu des propos suicidaires. Enfin, bien que l'appelant n'ait pas sollicité l'effet suspensif, elle a préféré requérir l’avis du pédopsychiatre et s’y soumettre plutôt que d'imposer la décision judiciaire à son fils. Enfin, elle considère que c’est à juste titre qu’un droit de visite évolutif a été fixé, et que de cette façon, le bien-être de C.________ sera respecté. 2.5. En l’espèce, il ressort du dossier que C.________ réside chez son père depuis le 11 janvier 2025. En date du 15 avril 2024, la Direction de l’école primaire de E.________ a déposé un avis relatif à un mineur semblant avoir besoin d’aide. Il en est ressorti que, le 23 novembre 2023, C.________ a sollicité des informations auprès de l’intervenante en éducation sexuelle sur la manière d’utiliser le numéro de la main tendue. Il a exprimé le souhait de pouvoir vivre à temps plein chez son père et que sa mère se comporte mieux avec lui. Il a notamment indiqué que sa maman est très stricte, qu’il ne bénéficie pas du même traitement que sa sœur, qu’elle a un double visage, qu’il est fréquemment puni et réprimandé, qu’il en a marre et qu’il souhaite que cette situation change. Il a évoqué un conflit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 haineux entre ses parents et exprimé le désir que ses parents puissent au moins se saluer le dimanche lors des retours de garde. Le 10 décembre 2024, un second avis relatif à un mineur qui semble avoir besoin d’aide a été déposé. La responsable de l’accueil extrascolaire a expliqué que C.________ s’était confié auprès de trois intervenantes au sujet de la maltraitance qu’il subirait de la part de sa maman. Il a notamment décrit des insultes ainsi que des violences physiques telles que des coups. Il a qualifié ces comportements comme étant imprévisibles. Selon ses dires, sa mère l’aurait notamment saisi par le bras et projeté contre le mur. Par ailleurs, C.________ a rapporté que son papa lui avait expliqué avoir quitté sa maman à cause des coups qu’elle lui infligerait. Sa sœur ne serait pas concernée par ces faits. C.________ a également confié qu’il aurait une fois pris une corde avec l’idée de se pendre car il « n’en pouvait plus ». Le 3 avril 2025, le Président du tribunal a entendu C.________ ainsi que sa sœur. Lors de cette audition, l’enfant a notamment évoqué la difficulté de la relation avec sa maman, tout en soulignant que la situation s’était améliorée depuis les trois mois qu’il vit chez son père. Il estime que sa mère préfère sa sœur, et cela est très difficile pour lui. Il a néanmoins reconnu que la visite chez sa mère la veille de l'entretien s’était bien déroulée. En date du 22 mai 2025, le pédopsychiatre s’est entretenu avec C.. Il a relevé qu’une progression de la fréquence des visites était à peu près acceptée par l’enfant, bien qu’il reste attaché à une fréquence figée d’une fois par mois. Le même jour, l’intimée a reçu un message de l’enseignante de son fils, rapportant que C. avait parlé de suicide au fils d’une maman de la classe parallèle. Un troisième signalement de risque de suicidalité a alors été émis par le psychothérapeute de l’intimée. Le 20 juin 2025, par courriel aux parents, le pédopsychiatre a fait état d'une séance du 4 juin 2025, au cours de laquelle C.________ a confirmé que les visites avec sa mère se passaient bien. Il lui a notamment proposé d’augmenter la fréquence des visites, mais l’enfant est resté bloqué sur une visite par mois. Le spécialiste a estimé qu’il serait risqué de lui imposer de voir sa mère ou d’aller trop vite dans la fréquence des visites. Selon lui, la meilleure solution serait une bonne collaboration entre les parents. 2.6.Au vu de ce qui précède, il ressort du dossier qu’il existe deux principaux conflits dans le contexte familial actuel, à savoir celui qui oppose C.________ à sa maman et celui qui oppose les parents entre eux. Cependant, à ce stade il n’est pas possible d’établir quelles sont les causes exactes du mal-être de C.. L’enfant exprime toutefois des idées suicidaires et souffre à nouveau d’encoprésie. Au vu de son âge, soit près de 12 ans au moment de son audition par le Président du tribunal, il convient selon la jurisprudence de prendre en considération l’avis de l’enfant, celui-ci étant capable de se former une opinion autonome sur ses relations personnelles avec ses parents. C. ayant été constant dans ses déclarations, sa volonté de limiter le droit de visite de sa mère à une rencontre par mois ne peut pas être ignorée. De plus, l’enquête sociale, qui a notamment pour but de déterminer les modalités du droit de visite envisageables pour maintenir le lien entre C.________ et sa mère, n’a à l’heure actuelle pas encore été établie. Parallèlement, le pédopsychiatre en charge de son suivi recommande une augmentation progressive de la fréquence des visites, sans pour autant aller trop vite, afin de respecter le bien- être de l’enfant. Il relève aussi que les visites chez la mère se passent bien. Partant, il s'impose de tenir compte, pour le bien-être de l’enfant, de l’avis de celui-ci, mais également des recommandations de son pédopsychiatre. Dans l’attente du rapport d’enquête sociale, lequel

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 permettra d’y voir plus clair quant aux modalités à adopter pour le bien-être de l’enfant, et en prenant en compte à la fois l’avis de C.________ et celui du pédopsychiatre, il paraît justifié et proportionné de restreindre le droit de visite de l’intimée sur son fils. Ainsi, à la lumière de ce qui précède, la Cour fixe le droit de visite comme suit : C.________ se rendra chez sa mère un mercredi sur deux pour partager le repas de midi, et non une seule fois par mois comme proposé par le père, certes pour une durée légèrement plus longue L'appel est admis dans cette mesure. 3. L’appelant conclut principalement à ce que l’intimée verse une contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.________. 3.1.L’art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. La modification de la contribution d’entretien de l’enfant suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus, qui commandent une réglementation différente. Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; arrêt TF 5A_523/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.1). 3.2.En l'espèce, les conditions de l'art. 286 al. 2 CC sont manifestement remplies dès lors qu'en ce qui concerne le fils des parties, sa prise en charge a été modifiée, les parents passant d'une garde alternée à une garde exclusive exercée par le père. 4. 4.1.L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance- maladie obligatoire et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). En ce qui concerne la clé de répartition, le Tribunal fédéral a relevé qu’en présence de parents non mariés, les parents ne disposant pas de prétention pour leur propre entretien, aucune part à l’excédent ne doit leur être attribuée ; cela signifie qu’il n’y a qu’une seule « grande tête » à considérer, celle du parent débiteur, et autant de « petites têtes » que d’enfants mineurs (ATF 149 III 441 consid. 2.7). En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Comme la Cour a également eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 4.2.Concernant A., le Président du tribunal a retenu (décision attaquée, p. 11-12) qu’il travaille à un taux de 80% en qualité de responsable technique de la base aérienne de F. et qu’à ce titre il réalise un salaire mensuel net de CHF 6'933.-, part au 13 ème salaire et indemnités diverses incluses, allocations familiales et patronales déduites ([6'559 - 123 - 35] x 13/12). Concernant ses charges, élargies au minimum vital du droit de la famille, le Président du tribunal les a arrêtés à un total de CHF 4'351.-, son disponible étant dès lors de CHF 2'582.-. Les parties ne contestent pas la situation financière de l’appelant telle que retenue par la décision attaquée, qui ne prête au surplus pas le flanc à la critique. 4.3. 4.3.1. Concernant B., le Président du tribunal a retenu (décision attaquée, p. 11-12) qu’elle travaille à 75% en qualité d’enseignante primaire à l’école de G. à Fribourg et qu’elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de CHF 5'740.- ([6’053 - 530 - 225] x 13/12), hors allocations familiales et patronales, et part au 13 ème salaire incluse. Ses charges, élargies au minimum vital du droit de la famille, ont été arrêtées à un montant de CHF 5’197.-. Elles comprennent notamment une mensualité de leasing de CHF 403.-. Son disponible a dès lors été établi à CHF 543.-.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 4.3.2. L’appelant conteste le montant du leasing. Il considère que cette charge est disproportionnée et demande la réduction du leasing à CHF 300.-, ce qui augmenterait le disponible de l’intimée et lui permettrait de participer, même partiellement, aux coûts d’entretien de son aîné. L’intimée, dans sa réponse, fait valoir que le montant des mensualités de leasing retenu en première instance est raisonnable. Elle invoque notamment qu’il est notoire qu’en Suisse, un leasing de voiture coûte généralement entre CHF 300.- et CHF 800.- par mois. Etant en possession d’une H., l’intimée considère que ce véhicule entre dans la catégorie de voiture de classe moyenne et que compte tenu de la situation personnelle et financière des parties, qui demeure globalement excédentaire après couverture du minimum vital du droit de la famille, le leasing d’un tel véhicule ne paraît pas excessif. 4.3.3. Selon la jurisprudence, lorsqu'il est strictement indispensable de posséder un véhicule pour se rendre au travail, la mensualité de leasing doit être prise en compte en totalité, pour autant qu'il s'agisse d'un montant raisonnable (ATF 140 III 337 consid. 5.2) ; dans le cas contraire, il est admissible de ne tenir compte que d'une mensualité plus adaptée à la situation (arrêt TF 5A_27/210 du 15 avril 2010 consid. 3.2.2). En l’espèce, bien que l’intimée n’ait pas formellement motivé, dans sa réponse du 24 juin 2025, qu’un véhicule lui est strictement indispensable pour se rendre au travail, il apparaît clair, au vu de sa situation géographique, que la possession d'un véhicule est nécessaire afin de se déplacer dans des conditions raisonnables de son domicile à I. à son lieu de travail à la G., à Fribourg, puisqu'elle lui permet de faire en 20 minutes un trajet qui nécessite près d’une heure et trois correspondances en transports publics. La mensualité de CHF 403.- reste par ailleurs dans les limites usuelles d'un leasing raisonnable, d'autant que le montant de CHF 300.- par lequel l'appelant entend le remplacer n'est que peu inférieur au montant effectif, d'une part, et que la situation financière globale des parties permet sans autres de financer ce dernier, d’autre part. Dans ces conditions, il convient de maintenir la charge retenue par l’autorité de première instance. 4.4.Les parties argumentent sur la prise en charge effective de chacune d'entre elles sur l'entretien de D., mais ne prennent aucune conclusion à ce sujet. Point n'est par conséquent besoin d'examiner leurs arguments. En l’espèce, il y a lieu de retenir le coût d’entretien de D.________ tel que fixé à CHF 1'000.- et non contesté par les parties. L’enfant vivant sous le régime de la garde alternée, il convient de répartir la charge financière qu'elle représente en proportion de la capacité contributive des parents. Partant, le disponible de l’intimée s’élevant à CHF 543.- et celui de l’appelant à CHF 2'582.- selon la décision attaquée non contestée sur ce point, l’intimée doit prendre en charge le 1/6 ème du coût de sa fille, soit CHF 167.- (1'000 / 6), et l’appelant les 5/6 èmes , soit CHF 833.- (1'000 x 5 / 6). En outre, compte tenu de la réglementation du 17 novembre 2023, chaque parent assumant l’entretien courant de l'enfant lorsqu’il en a la garde, la mère s'acquittant en sus des primes d’assurance-maladie, des frais médicaux non-couverts, des frais liés à la scolarité ou à la formation, ainsi que des frais liés aux activités associatives, artistiques et/ou sportives, et percevant une contribution d'entretien de CHF 380.- par mois du père, la situation effective correspond à cette prise en charge arithmétique. En effet, l'intimée prend en charge des coûts de CHF 947.- (montant de base CHF 300.-, part au loyer CHF 404.-, primes LAMal et LCA CHF 193.-, frais de garde CHF 50.-). Il ne sera en revanche pas tenu compte des autres frais allégués par l'intimée, ceux-ci n'étant soit pas prouvés, ne soit pas prévus par la réglementation du 17 novembre 2023. Après déduction des allocations familiales et

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 patronales et de la contribution d'entretien versée par le père, soit CHF 758.- (265 + 113 + 380), l'intimée prend en charge un montant effectif de CHF 189.- (947 - 758), soit à quelques francs près le montant arithmétique de CHF 167.- qu'elle doit prendre en charge. Par conséquent, le disponible de l’intimée, après déduction de la prise en charge de sa fille, s’élève à CHF 354.- (543 - 189) et le disponible de l’appelant s’élève à CHF 1'749.- (2'582 - 833). 4.5. 4.5.1. Concernant C., le Président du tribunal a considéré (décision attaquée, p. 12-13) qu’il bénéficie d'un montant de CHF 501.- (265 + 112 + 124) au titre des allocations familiales et patronales. Il a par ailleurs arrêté ses charges du minimum vital du droit de la famille à un montant total de CHF 1'186.-, non contesté en appel. Ses coûts directs nets s’élèvent dès lors à CHF 685.- (1'186 – 501). Afin d’éviter des démarches administratives inutiles, à titre provisoire, l’autorité de première instance a décidé que l’intimée continuerait de s’acquitter des primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, des frais médicaux non-couverts et des frais de garde de C. pour un montant total de CHF 290.- (137 + 57 + 46 + 50). A cette fin, elle conserve les allocations d’un montant de CHF 378.- (265 + 113) qu’elle perçoit, ce qui lui laisse un disponible de CHF 88.- (290 - 378). Au vu du disponible global des parties, après déduction de tous les frais à leur charge, le Président du tribunal a laissé ce montant à disposition de l'intimée afin de lui permettre de ne pas se restreindre au strict minimum lorsqu’elle accueille son fils. 4.5.2. L’appelant fait valoir que c'est à tort que la décision querellée attribue à l’intimée les allocations familiales et patronales et l'oblige à prendre à sa charge les frais d’assurance-maladie LAMal et LCA, les frais médicaux non-couverts et les frais de garde. De plus, il conteste les frais de garde, ceux-ci n’étant plus actuels. Il en conclut que l’intimée réalise de la sorte un bénéfice de CHF 138.- par mois, ce qui serait contraire à l’art. 285a al. 1 CC. Enfin, il conteste son propre disponible de CHF 1'120.- retenu dans la décision querellée et fait valoir que son disponible aurait dû être arrêté au maximum à CHF 897.-. Dans sa réponse, l’intimée admet que son fils n’est effectivement plus placé à l’accueil extrascolaire. Elle précise toutefois ne pas avoir pris le risque de résilier le contrat d’accueil avant d’être fixé juridiquement sur la garde de C.. 4.5.3. Selon la jurisprudence, en cas de garde exclusive avec droit de visite usuel, l’obligation d’entretien en argent incombe entièrement au parent non-gardien si sa situation financière le permet, dès lors que le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5). L’art. 285a al. 1 CC prévoit par ailleurs que les allocations familiales doivent être versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant et doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. 4.5.4. En l’espèce, C. ne se rendant plus à l’accueil extrascolaire, il n'y a plus lieu de tenir compte des frais de garde de CHF 50.- sans attendre la résiliation du contrat d'accueil. En effet, il appartenait à l’intimée de prendre l’initiative de résilier ce contrat dès la mise en place de la nouvelle réglementation de garde sur cet enfant, sans attendre l'aval judiciaire. Les coûts bruts de cet enfant s’élèvent par conséquent à CHF 1’136.- (1'186 - 50), ce qui porte son coût net à CHF 635.- (685 - 50). 4.5.5. Il reste à déterminer, à la lumière de la modification apportée, si l'intimée doit verser une contribution d’entretien pour C.________. Etant donné que l’enfant est sous la garde exclusive du

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 père et que celui-ci fournit l’intégralité de l’entretien en nature, c’est à la mère qu’il incombe en principe de subvenir à l’intégralité de l’entretien en argent, en raison de l’équivalence de l’entretien en nature et en argent. En accord avec la décision de l’autorité de première instance, il sera retenu que l'intimée s'acquitte directement des frais de l’assurance-maladie et des frais médicaux non- couverts, pour un montant total de CHF 240.- (137 + 46 + 57). Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, elle sera en revanche tenue de reverser les allocations familiales et patronales d’un montant de CHF 378.- (113 + 265) à l’appelant. Partant, le disponible de l’intimée se réduit à CHF 114.- (354 - 240). Quant à l'appelant, dès lors qu'il peut imputer les allocations familiales et patronales sur les coûts de C.________ qu'il prend effectivement en charge, il lui reste un disponible de CHF 1'064.- (1'749 - 685), soit près de dix fois plus qu'à l'intimée. C'est donc à juste titre que le Président du tribunal a renoncé à astreindre la mère à verser une contribution d'entretien en faveur de son fils. 5. L’appelant requiert que le dies a quo de la contribution d’entretien soit fixé au 1 er février 2025. 5.1.Concernant le dies a quo d’une modification fondée sur l’art. 286 CC – qu’il s’agisse d’une contribution d’entretien fixée dans un jugement de divorce ou de celle d’un enfant de parents non mariés –, la jurisprudence retient en principe la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture d’action (arrêt TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 6.1 et les références citées). 5.2.L’appelant relève que la décision contestée ne fixe pas le dies a quo de la pension en faveur de son fils. Il considère que dans la mesure où les parties ont admis, lors de l’audience du 11 mars 2025, que l’enfant vivait exclusivement auprès de l’appelant depuis le 11 janvier 2025, la décision devait fixer la prise en charge financière de son fils au 1 er février 2025. L’intimée estime qu'il n'y a pas lieu de fixer de dies a quo dans la mesure où elle requiert la confirmation de la décision de première instance, laquelle ne prévoit pas de pension à verser. 5.3.En l’espèce, l'intimée n'est certes pas astreinte à verser une contribution d'entretien pour son fils, mais elle doit reverser à l'appelant les allocations familiales et patronales qu'elle perçoit pour cet enfant (voir consid. 2.5.5 ci-avant). Dès lors que le motif pour lequel la fixation du dies a quo est demandée, soit la garde exclusive de l’enfant C.________ en faveur du père, a effectivement débutée le 11 janvier 2025, le dies a quo de la modification sera arrêté au 1 er février 2025, comme requis par l’appelant. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis, l'appelant ayant gain de cause – en partie – en lien avec le droit de visite de l’intimée, le versement des allocations familiales et patronales et le dies a quo de leur versement. Dès lors, compte tenu encore de la volonté du législateur consistant à laisser au

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à B.. Vis-à-vis de l'Etat, les frais de justice seront facturés à hauteur de CHF 600.- à A. (art. 111 al. 1 CPC). 6.2.Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance. En l’espèce, l’instance précédente a fait application de l’art. 104 al. 3 CPC et a décidé de réserver les frais lors de la décision finale. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres V et VIII du dispositif de la décision prononcée le 4 avril 2025 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : V.La prise en charge financière de C.________ est fixée comme suit : -B.________ s’acquitte des frais de C.________ suivants : primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, frais médicaux non-couverts par une assurance ; -dès le 1 er février 2025, B.________ verse au père les allocations familiales et patronales qu'elle perçoit pour C.________ ; -l’allocation patronale directement perçue par le père reste acquise à celui-ci. VIII.Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC est instaurée en faveur de C.. À défaut d’une entente plus large entre les parties et l’enfant, le droit de visite s’exercera comme suit : -C. se rendra chez sa mère un mercredi sur deux pour partager le repas de midi. II.Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à B.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 août 2025/oni Le PrésidentLa Greffière-stagiaire

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