Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 140 101 2025 157 Arrêt du 12 décembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Jacy Pillonel, avocate contre B. et C., ainsi que leur mère D., demandeurs et intimés, tous trois représentés par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, ObjetEffets de la filiation – garde, domicile et contributions d'entretien pour des enfants mineurs Appel du 25 avril 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 mars 2025 Requête de provisio ad litem du 12 mai 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A.B., né en 2020, et C., né en 2022, sont les enfants nés hors mariage de D., née en 1993, et de A., né en 1990. B.Par requête de conciliation du 19 décembre 2024, D., agissant pour ses enfants, a introduit par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Sarine une procédure tendant à la réglementation des responsabilités parentales et des obligations alimentaires contre A.. A l'audience du 27 février 2025, les parents, tous deux domiciliés à E., ont passé une convention, homologuée par la Présidente du tribunal par décision du 24 mars 2025, qui prévoit notamment l'instauration d'une garde alternée s'exerçant, à défaut d'entente, à raison d'une demi- semaine chez chaque parent, les parents prévoyant en outre qu'à terme les enfants passent une semaine chez chacun d'eux en alternance (ch. I.2), que le domicile légal des enfants est au domicile de la mère (ch. I.3) et que le père contribue à l'entretien de ses enfants par des contributions mensuelles, allocations familiales en sus, de CHF 1'150.- dès que la mère se sera constitué un domicile propre, et de CHF 1'300.- dès le 1 er août précédant l'entrée au CO de chaque enfant et jusqu'à la majorité ou au-delà jusqu'à la fin d'une formation appropriée (ch. I.4). C.Par acte du 25 avril 2025, A. fait appel de la décision du 24 mars 2025 (101 2025 140). Il conclut à ce que la garde alternée s'exerce à raison d'une semaine chez chacun des parents, du vendredi soir au vendredi soir, à ce que le domicile légal des enfants soit chez leur père et à ce que les contributions d'entretien dues par celui-ci soient réduites à CHF 150.- par mois par enfant, allocations familiales en sus. Il fait valoir en bref que le déménagement unilatéral de la mère dans une autre commune invalide la convention conclue en audience et que le système de garde prévu par l'accord homologué est inadapté à son quotidien et à celui des enfants, rend l'organisation logistique très complexe pour lui et est source de tension pour les enfants. Il relève également que sa capacité contributive a été surévaluée, qu'il souhaite réduire son taux d'activité à 80%, que l'évaluation des situations financières des parties est déséquilibrée et que le loyer de la mère pris en compte est trop élevé. D.En date du 12 mai 2025, D.________ a déposé une requête de retrait de l'effet suspensif et d'exécution anticipée, subsidiairement de mesures provisionnelles, assortie d'une requête de provisio ad litem, subsidiairement d'assistance judiciaire totale (101 2025 157). S'agissant de l'effet suspensif, elle concluait à l'admission de sa requête et à l'autorisation d'inscrire les enfants au registre des habitants et à l'école de sa commune de domicile. A réception de la réponse du père des enfants, datée du 6 juin 2025, qui s'est opposé à la requête, la Juge déléguée a, par arrêt du 11 juin 2025, rejeté ladite requête et dit que le domicile légal des enfants restait au domicile de leur père pendant la procédure d'appel. E.Le 11 juin 2025, les intimés à l'appel ont déposé leur réponse. Ils concluent principalement à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. A l'appui de leurs conclusions principales, ils font valoir que l'appelant a omis de joindre la décision contestée à son appel, de sorte que celui-ci est irrecevable. Sur le fond, ils relèvent que la mère des enfants a indiqué, lors de l'audience, qu'elle comptait déménager dans la commune de F.________, et que l'accord de l'appelant à la convention du 27 février 2025 a par conséquent été donné en connaissance de cause. Ils ajoutent que le régime initial de garde alternée mis en place est nécessaire parce que les enfants supportent difficilement d'être éloignés de leur mère. Enfin, ils s'opposent à tous les arguments en lien avec la situation financière des parties, sauf en ce qui concerne le montant du loyer de la mère.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Le 23 juin 2025, les intimés à l'appel ont en outre déposé une détermination spontanée sur la réponse de l'appelant à la requête de retrait de l'effet suspensif et d'exécution anticipée. Ils maintiennent les arguments développés dans la requête. L'appelant ayant sollicité et obtenu deux prolongations du délai qui lui avait été accordé pour l'exercice du droit de réplique relatif à la réponse et à la détermination du 23 juin 2025, et compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août 2025 (art. 145 al. 1 let. b CPC), de sorte qu'il apparaissait que la Cour ne pourrait pas rendre sa décision en temps utile alors que l'enfant B.________ devait être scolarisé pour la première fois à la rentrée des classes pour l'année scolaire 2025/26, la Juge déléguée a rendu d'office, le 8 juillet 2025, un nouvel arrêt relatif à l'exécution anticipée et a décidé que, pendant la procédure d'appel, le domicile légal des enfants B.________ et C.________ est au domicile de leur mère D.. F.En date du 4 août 2025, l'appelant a déposé à son tour une détermination spontanée, à laquelle les intimés ont répondu par acte du 18 août 2025. Le 15 septembre 2025, l'appelant a fait valoir des faits nouveaux. Il a exposé, d'une part, qu'il comptait déménager dans la commune de F. dès le 1 er octobre 2025 afin d'être plus proche de ses enfants et de faciliter l'organisation de leur prise en charge. Il faisait valoir, d'autre part, que la mère des enfants exerçait vraisemblablement son activité professionnelle à un taux supérieur à celui de 80% retenu en première instance, et a produit à cet égard un extrait du compte bancaire de D.________ qu'il avait reçu à son domicile d'où il ressortait qu'elle avait perçu un salaire net de la part de son employeur de CHF 4'675.20. Enfin, il a indiqué que son employeur lui avait permis de réduire son taux d'activité à 90% afin d'être plus disponible pour ses enfants, précisant toutefois qu'il attendait l'arrêt de la Cour avant de mettre en œuvre cette diminution de son taux d'activité. Dans leur détermination du 25 septembre 2025, les intimés à l'appel ont fait valoir que l'extrait bancaire de leur mère était inexploitable, ajoutant toutefois que l'augmentation de son salaire découlait d'une promotion et non de la modification de son taux d'activité, et compensait la perte de son revenu accessoire. Enfin, ils mettaient en doute la valeur probante du document produit par l'appelant s'agissant de l'accord de son employeur relatif à la réduction de son taux d'activité. L'appelant s'est déterminé une nouvelle fois le 13 octobre 2025, indiquant que son employeur avait informé le 27 novembre 2024 tous les collaborateurs qu'au vu de la situation économique de l'entreprise, qui contraste avec celle des années précédentes, il n'y aura "exceptionnellement pas d'augmentation des salaires, ni de primes ou bonus" en fin d'année 2024. Dans leur ultime détermination du 10 novembre 2025, les intimés à l'appel ont maintenu leur position s'agissant de la valeur probante des documents produits par l'appelant. en droit 1. 1.1. 1.1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel du père, de nature non pécuniaire dans son ensemble dès lors qu’il porte en particulier sur la garde et le domicile des enfants mineurs et accessoirement sur les conséquences financières de cette question (arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), est recevable. 1.1.2. Selon l'art. 311 al. 2 CPC, la décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. L’art. 311 al. 2 CPC est une règle d’ordre destinée à éviter des confusions éventuelles, dont le non-respect amènera l’autorité d’appel à faire usage de l’art. 132 al. 1 CPC qui l'invite à fixer un délai pour la rectification des vices de forme (CR CPC – JEANDIN, 2 e éd. 2019, art. 311 n. 13; BSK ZPO – SPÜHLER, 4 e éd. 2024, art. 311 n. 8). En l'occurrence, dès lors que l'appelant a produit le procès-verbal de l'audience du 27 février 2025, une confusion n'était pas envisageable et la Cour s'est fait produire la décision en cause par la Présidente du tribunal. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). 1.3.S'agissant d'une question portant sur le sort d'enfants mineurs, la Cour établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 1.4.Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1 bis CPC). Il en résulte que les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. Quant à leur absence éventuelle de valeur probante, elle sera examinée en tant que besoin dans le cadre de l'analyse des questions à l'appui desquelles ils ont été produits. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Au vu des conclusions litigieuses en appel, la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que son adhésion à la convention négociée lors de l'audience du 27 février 2025 est invalide. L'accord homologué ne repose à son avis pas sur une réelle adhésion de sa part, mais sur une acceptation contrainte, dictée par la peur de perdre ses enfants et par une pression manifeste. Etant entachée d'un vice du consentement au sens des art. 23 ss CO et contraire à l'intérêt supérieur des enfants, l'homologation de l'accord ne saurait à son avis produire des effets contraignants. Les intimés, de leur côté, relèvent que l'audience du 27 février 2025 a été suspendue à plusieurs reprises pour permettre aux parties de consulter leurs conseils et que l'appelant a expressément déclaré en fin de séance avoir compris et confirmer la convention. Aucun vice de volonté ne peut
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 ainsi être décelé. De plus, la convention reflète un équilibre négocié, chaque partie ayant fait des concessions dans l'intérêt des enfants. 2.2.L’art. 296 al. 3 CPC instaure l’application de la maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC) en vertu de laquelle le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cela signifie en particulier que le tribunal peut statuer autrement qu’il n’en a été requis, et qu’une transaction ne saurait être imposée au juge (CR CPC – JEANDIN, art. 296 n. 14 et 15). En l'occurrence, la transaction conclue par les parents a été dûment examinée par la Présidente du tribunal dans sa décision du 24 mars 2025, qui a homologué la garde alternée et le domicile légal des enfants en prenant en considération l'accord des parents, l'âge des enfants et les circonstances du cas d'espèce (consid. 2b p. 4). Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner dans quelle mesure l'accord de l'appelant à la convention négociée au cours de l'audience du 27 février 2025 aurait été entaché d'un vice du consentement. Il suffira d'analyser dans quelle mesure l'accord homologué par la Présidente du tribunal respecte l'intérêt des enfants ou doit être modifié, notamment en raison de faits nouveaux. 3. 3.1.Dans un second grief, l'appelant fait valoir que le système de garde alternée convenu est inadapté à son quotidien et à celui des enfants et, compte tenu du caractère irrégulier de l'alternance qui change chaque semaine, rend l'organisation logistique extrêmement complexe. Il estime en outre que le déménagement de la mère à F.________ compromet l'équilibre de la garde alternée et augmente le problème logistique, les deux domiciles des parents ne se trouvant pas dans le même cercle scolaire. Enfin, il fait valoir qu'en raison de ces problèmes logistiques, il a observé chez les enfants des comportements inadaptés, une grande agitation, des réactions agressives et un repli émotionnel ponctuel. A son avis, les échanges fréquents d'un parent à l'autre, dictés par le système actuel, sont déstabilisants pour les enfants. Il sollicite par conséquent la mise en place d'une garde alternée hebdomadaire, permettant une véritable stabilité pour les enfants, une organisation claire pour les parents et un cadre sécurisant. De leur côté, les intimés relèvent que la structure du système de garde alternée convenu démontre que le système actuel constitue un régime transitoire. Les enfants ayant toujours vécu auprès de leur mère, il devrait permettre une transition en douceur vers une garde alternée usuelle, une semaine sur deux. Quant au mal-être des enfants allégué par l'appelant, il trouve son origine non pas dans le système actuel de garde alternée, mais dans des comportements inappropriés de l'appelant, qui a une nouvelle compagne qui dort à son domicile, et dans le fait que les enfants supportent difficilement d'être éloignés de leur mère, situation encore exacerbée par des décisions de l'appelant qui interdit aux enfants de conserver une photo d'elle, tient des propos dénigrants à son égard et élève la voix. 3.2.Selon l'art. 298b al. 3 ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée – comme en l'espèce – conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. La règle fondamentale pour attribuer les droits parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (arrêt TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l'autorité parentale se partagent la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour l'instauration d'une garde alternée entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (arrêt TF 5A_73/2024 du 3 février 2025 consid. 3.2.1.1). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant joueront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). 3.3.En l'espèce, aucun des parents ne remet en cause la garde alternée convenue le 27 février 2025, seules ses modalités sont remises en question par le père alors que la mère entend les conserver. Par ailleurs, alors que le fait que les domiciles des parents se situent dans des communes et des cercles scolaires différents, distants de 16 km, exerçait une influence sur l'exercice de la garde alternée, force est de constater que tel n'est plus le cas dès lors que les parents habitent depuis le 1 er octobre 2025 à nouveau dans une même commune. Cela étant, dans l'intérêt des enfants et afin de leur donner des règles claires et faciles à comprendre pour des enfants âgés de 5 ans et 3.5 ans, il se justifie de prévoir un système de garde alternée qui réduise autant que possible le nombre d'alternances de garde. Dans leur convention du 27 février 2025, les parents ont convenu que la garde alternée s'exercera comme suit: les semaines impaires, la mère aura les enfants 3 jours d’affilée, et le père 2 jours d’affilée. Les semaines paires, le père aura les enfants 3 jours d’affilée, et la mère 2 jours d’affilée. Les deux jours d’affilés seront les lundis et mardis; les 3 jours d’affilés seront les mercredis, jeudis et vendredis. Les week-ends seront passés alternativement chez chacun des parents. Force est de constater que le système initial d'alternance sur lequel les parties se sont mises d'accord lors de l'audience du 27 février 2025 s'avère, outre son caractère irrégulier et relativement complexe, comme trop astreignant pour les enfants en raison des nombreuses alternances de garde qu'il
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 implique, pour être maintenu à long terme. En effet, même si on peut comprendre que la mère craigne qu'un séjour d'une semaine entière sous la garde du père pourrait être difficile à vivre pour les enfants, il faut également relever que les parents ont convenu d'instaurer "à terme" – mais sans aucune précision quant à la date – une alternance hebdomadaire. Or, depuis l'accord du 27 février 2025, plus de neuf mois se sont écoulés, de sorte que l'on peut admettre que la réduction du nombre d'alternances doit prendre le pas sur une alternance exercée à un rythme plus fréquent. Dans ces conditions, et en raison de l'écoulement du temps, il se justifie de faire droit aux conclusions du père en appel sur ce point. Il sera par conséquent dit qu'à défaut d'entente entre les parents, la garde des enfants s'exercera à raison d'une semaine chacun, du vendredi à 18 heures au vendredi à 18 heures. 3.4.Dans leur convention du 27 février 2025, les parties avaient convenu que le transfert des enfants sera effectué par le parent qui commence la garde. Or, dans ses conclusions d'appel, le père souhaite que ce soit le parent qui termine sa semaine de garde qui amène les enfants au domicile de l'autre parent. Il n'explique en revanche pas les raisons pour lesquelles il conviendrait de modifier cette modalité de la garde. Dans la mesure où les parents semblent d'accord que le trajet doive être effectué par chacun des parents alternativement, où ils avaient convenu que ce serait le parent qui commence sa garde qui fera le déplacement, et où l'appelant n'expose pas pour quelle raison il faudrait modifier ce point, il n'y a pas lieu de modifier la règlementation convenue. L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point et il sera dit que le parent qui commence la garde effectue le trajet pour aller chercher les enfants au domicile de l'autre parent. 4. 4.1.L'appelant conteste également la fixation du domicile légal des enfants au domicile de la mère. Il met en cause le déménagement unilatéral de celle-ci à F., alors que le couple résidait à E. et s'interroge sur les motivations de ce déménagement, opéré sans concertation. Il demande par conséquent que le domicile légal des enfants soit fixé à son propre domicile à E.. Les intimés de leur côté relèvent que la question du domicile légal des enfants a fait l'objet de discussion approfondies lors de l'audience du 27 février 2025 et que les parties étaient pleinement conscientes que la fixation du domicile légal déterminerait le lieu de scolarisation des enfants. Ils ajoutent que la mère avait indiqué en audience qu'elle comptait s'établir dans la région de F.. Cela étant, lors de l'examen de ce point, il convient de relever que, depuis le 1 er octobre 2025, les deux parents habitent à nouveau dans la même commune, à savoir celle de F.________. 4.2.Selon l'art. 25 al. 1 CC, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun de ceux-ci, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Le domicile de l'enfant sous autorité parentale se détermine en effet en fonction d'une "cascade de critères". Ainsi, lorsque les parents ont un domicile commun, l'enfant aura le même domicile, même s'il ne vit pas physiquement avec eux ou si l'autorité parentale n'est exercée que par l'un des parents. En l'absence de domicile commun des parents, l'enfant partagera le domicile de celui des parents qui détient la garde de fait. Dans l'hypothèse d'une garde alternée, la référence à ce critère ne permettra pas de déterminer un domicile unique; il conviendra dès lors de déterminer, à l'aide de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 critères objectifs, quel sera le domicile de l'enfant. En présence d'une garde alternée de durée égale, le recours à des critères supplémentaires – tels que le lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post- scolaire, ou le lieu de prise en charge si l'enfant n'est pas encore scolarisé, la participation à la vie sociale, notamment la fréquentation d'activités sportives et artistiques, la présence d'autres personnes de référence, etc. – se révèle alors indispensable. Le domicile se trouvera ainsi au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (arrêt TF 5A_278/2023 du 4 décembre 2023 consid. 4.2). 4.3.En l'espèce, force est de constater que les deux parents habitent actuellement dans la même commune, à savoir celle de F., et exercent une garde alternée de durée égale sur les deux enfants. Les critères supplémentaires évoqués par la jurisprudence ne sont par ailleurs d'aucune utilité puisque le lieu de scolarisation et d'accueil pré- et post-scolaire seront forcément dans la commune de F.. Quant à la participation à la vie sociale, compte tenu de l'âge des enfants, elle n'est pas déterminante non plus. On ne voit pas, dans ces conditions, et l'appelant ne le dit pas, pour quelle raison pertinente il s'imposerait de modifier le domicile légal des enfants convenu entre les parties et homologué par la Présidente du tribunal. L'appel sera rejeté sur ce point. 5. Indépendamment de la question du domicile des enfants et des modalités d'exercice de la garde alternée, l'appelant conteste le montant des contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour ses enfants. 5.1. 5.1.1. L'art. 285 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (al. 1). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance‑maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 5.1.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux parents selon les normes du minimum vital LP; cette obligation de détailler les revenus et charges des deux parents découle aussi de l'art. 282 al. 1 let. a CPC, selon lequel la décision qui fixe des contributions d'entretien doit comporter ces indications. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, les autres primes d'assurance, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. 5.1.3. Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit alors être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit être réparti à raison d'une part à l'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque époux au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargne réalisées ou de tout autre élément pertinent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Selon la jurisprudence, la clé de répartition de l’excédent ne doit pas dépendre de l’état civil (parents mariés ou non mariés), mais bien de la question de savoir s’il existe ou non une prétention directe d’entretien d’un parent contre l’autre. Lorsque, en présence de parents non mariés ou dans un divorce, il n’y a pas matière à contribution d’entretien entre les parents, il n’y a alors qu’une seule "grande tête" à considérer (celle du parent débiteur) et autant de "petites têtes" que d’enfants mineurs (ATF 149 III 441 consid. 2.7 pour les parents non mariés; arrêts TC FR 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2 ; 101 2023 290 du 18 juin 2024 consid. 7.1.4). La jurisprudence récente précise toutefois que cette clé de répartition est adéquate lorsque l'un des parents est titulaire de la garde exclusive sur l'enfant et que seul le parent non-gardien est tenu d'entretenir financièrement l'enfant. En revanche, lorsqu'une garde alternée a été instituée, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir celui des deux parents, l'entretien en espèces incombant alors aux deux parents (arrêt TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 destiné à publication consid. 5.4.1). S'agissant de la question de la clef de répartition de l'excédent, il convient selon cette jurisprudence, indépendamment de l'état civil des parents, de le répartir selon le principe des "grandes et petites têtes", soit deux grandes têtes et autant de petites têtes que d'enfants, ce qui signifie qu'en présence de deux enfants, ces derniers ont droit à 1/6 chacun de l'excédent global, la part "fictive" de l'autre parent – qui n'a pas droit à une contribution d'entretien –, restant acquise au parent débiteur (arrêt TF 5A_384/2024 du 10 septembre 2025 destiné à publication consid. 5.4.2). Dans l'hypothèse toutefois où, dans une situation de garde alternée, l'excédent familial ne provient que de l'un des parents, il conviendra d'arrondir la part à l'excédent des enfants vers le haut afin de tenir compte du fait que le part débiteur de la contribution d'entretien peut garder par-devers lui la part "fictive" de l'autre parent, de sorte qu'avec sa propre part à l'excédent et la part "fictive" de l'autre parent, il peut faire preuve de générosité envers les enfants lorsqu'il en a la garde, alors que l'autre parent ne présente aucun disponible personnel dont il pourrait faire bénéficier les enfants lorsqu'il en a la garde.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). Face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 5.1.4. Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l’enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l’éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d’eux doit subvenir aux besoins en argent de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.5). La capacité contributive du parent correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (arrêt TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.3.1). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l’enfant a lorsqu’il se trouve chez lui et chez l’autre parent. Les coûts directs de l’enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d’entre eux reçoit des prestations destinées à l’enfant au sens de l’art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l’enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l’enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d’assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l’enfant, ne sont également versées qu’à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l’enfant (arrêt TF 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.1.1). 5.1.5. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Il convient de souligner que la jurisprudence relative à la (re)prise d'une activité lucrative et au taux d'activité qui peut être exigé s'applique implicitement à une configuration familiale où la garde est exercée par l'un des parents seulement. Il s'agit dès lors de l'adapter aux situations de garde alternée. En cas de garde partagée à des taux comparables, le taux d'activité professionnelle de 50%, admis jusqu'à l'entrée en secondaire des enfants, peut ainsi être réparti à parts égales entre les parents, ceux-ci étant ainsi enjoints de travailler chacun à un taux de 75%, arrondi à 80% pour des raisons évidentes liées aux possibilités offertes par le marché du travail (TC FR 101 2024 157 du 13 septembre 2024 consid. 2.4). 5.1.6. Comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (arrêts TC FR 101 2023 290 consid. 7.1.4, 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1 et les références citées). 5.2.Dans un premier grief, l'appelant fait valoir que son revenu a été évalué de manière erronée. Il relève que son revenu mensuel net s'élève à CHF 9'020.- et non à CHF 11'235.- comme retenu par la décision attaquée. Les intimés de leur côté signalent que le revenu retenu par la Présidente du tribunal comprend une part au 13 ème salaire et que l'appelant perçoit en sus des primes. Selon les pièces produites en première instance, auxquelles l'appelant se réfère, celui-ci perçoit un revenu mensuel brut de CHF 9'650.- et un 13 ème salaire annuel de CHF 19'000.-, dont à déduire les charges sociales à raison de 7.31% (AVS/AC/AANP/PC) et de deux fois CHF 308.75. C'est donc un revenu mensuel net moyen de CHF 9'795.- (9'650 + [19'000 / 12] – 821 – 617) qui doit être pris en compte. En effet, la Présidente du tribunal a pris en compte la part au 13 ème salaire mais a manifestement oublié de tenir compte des déductions sociales. 5.3.Dans un second point, l'appelant indique que son employeur a donné son accord afin de lui permettre de réduire son taux d'activité à 90% afin de pouvoir mieux assumer son rôle parental, notamment dans le cadre de la garde alternée convenue. Les intimés font valoir qu'il s'agit d'une intention qui n'a été ni alléguée ni démontrée dans le cadre de la procédure de première instance, le père ayant simplement signalé la possibilité de réduire son taux d'activité si une garde exclusive lui était confiée. En l'occurrence, le père travaille actuellement à un taux de 100%. C'est donc ce revenu qui doit être pris en compte dans un premier temps. Dans la mesure où les deux parents exercent une garde partagée à des taux comparables, le taux d'activité professionnelle de 50%, admis jusqu'à l'entrée en secondaire du plus jeune des enfants, pourrait certes en principe être réparti à parts égales entre les parents, chacun d'eux travaillant à un taux de 80%. On notera cependant que cela réduirait le revenu mensuel net du père à CHF 7'836.-, soit à un montant qui ne permet pas à la famille de couvrir l'intégralité des charges calculées selon le droit de la famille, le déficit s'établissant à CHF 149.- (7'836 + 4'675 – 6'264 – 3'778 – 1'309 – 1'309, voir consid. 5.4.1 et 6). En revanche, en prenant en compte une réduction du taux d'activité du père à 90%, le revenu mensuel net du père s'établirait à CHF 8'815.-, de sorte que les charges totales de la famille seraient couvertes (8'815 + 4'675 – 6'264 – 3'778 – 1'309 – 1'309 = 830). Compte tenu de ce qui précède, une réduction du taux d'activité du père à 90% ne saurait être qualifiée d'abusive. Force est en revanche de constater que le premier document produit par l'appelant afin de démontrer que son employeur accepte la réduction de son taux d'activité à 90% n'est pas établi sur le papier à lettres de l'entreprise et émane d'une personne qui, selon les données du registre du commerce, ne peut engager la société. L'appelant a produit par la suite une copie d'un courriel émanant d'un responsable des ressources humaines et adressé en copie à son directeur technique, qui confirme la possibilité de réduire son taux d'activité à 90%. La valeur probante de ce document est certes légèrement supérieure au premier document produit. Cela étant, l'appelant a indiqué attendre l'arrêt de la Cour de céans avant de concrétiser la réduction de son taux d'activité. Dans ces conditions, il convient de soumettre la fixation des contributions d'entretien dès l'éventuelle réduction du taux d'activité de l'appelant à 90% à la condition que celui-ci fasse parvenir au préalable à la mère des enfants une copie de son certificat de salaire attestant ce fait. 5.4L'appelant critique également la situation financière de l'intimée prise en compte dans la décision attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 5.4.1. Selon l'appelant, la décision entreprise est déséquilibrée dès lors que ce n'est pas le même taux d'activité qui est imputé à chacun des parents. En sus de son taux d'occupation de 80%, la mère travaillait encore sur appel de nuit auprès de G.________ SA, durant la saison de hockey, ce qui lui permettait de réaliser un revenu correspondant à 13% de son revenu global. Elle fait valoir toutefois qu'elle a mis un terme à cette activité, la perte de revenu étant compensée par une promotion dans son activité principale. Son revenu mensuel net s'établit ainsi à CHF 4'675.- à tout le moins dès le 1 er août 2025, alors que la décision attaquée retenait un revenu mensuel net de CHF 3’988.-, revenu accessoire compris. Dans la mesure où il a été retenu ci-avant qu'une réduction du taux d'activité du père à 90% n'est pas abusive dès lors que les revenus cumulés des parties permettent de couvrir toutes les charges de la famille, la différence des taux d'activité des parents n'est pas constitutive d'une inégalité manifeste. La Cour de céans ne saurait dès lors prendre en considération un revenu supérieur au revenu de la mère tel qu'il ressort de ses explications et du relevé de son compte bancaire produit par l'appelant. 5.4.2. L'appelant critique également la charge locative de la mère, que la décision attaquée a pris en compte à hauteur de CHF 2'100.- alors qu'elle n'est que de CHF 1'600.-. Les intimés admettent de leur côté que la charge locative effective s'élève à CHF 1'780.-, acompte de charges compris, et relèvent qu'au moment de la convention du 27 février 2025, le loyer futur de la mère n'était pas encore connu. Selon le contrat de bail produit, la charge locative de la mère se monte effectivement à CHF 1’780.- et, dans la mesure où les revenus et les charges doivent être établis nouvellement, il se justifie d'en tenir compte. Il va de soi que cette adaptation du loyer de la mère exercera un effet sur le coût d'entretien des enfants. 5.4.3. Dans un dernier point, l'appelant fait valoir qu'il assume la majorité des frais de garde en raison de la nécessité de placer les enfants en crèche durant au minimum six jours par mois, à raison de CHF 60.- par jour et par enfant, alors que la mère n'assume qu'un jour de crèche par mois, ses besoins de garde étant largement couverts par sa propre mère. Quant à la mère, elle se prévaut de la convention du 27 février 2025, selon laquelle chaque parent s’acquittera des frais de prise en charge des enfants par des tiers pour les jours durant lesquels les enfants sont sous sa garde. En l'occurrence, la Présidente du tribunal a certes pris acte du fait que les parties sont convenues que chaque parent s'acquitte des frais de garde afférents aux jours où ils sont sous sa garde, mais a néanmoins inclus les frais de garde dans le coût des enfants au même titre que les primes LAMal et LCA ou les impôts. Dans la mesure où les revenus et les charges doivent être établis nouvellement, il se justifie de procéder à un calcul différencié. 6. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'établir la situation financière des parents et le coût des enfants en tenant compte de ce qui vient d'être dit ainsi que des postes incontestés de la décision attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 6.1. 6.1.1. Le père réalise un revenu de CHF 9'795.- pour une activité au taux de 100% et présente des charges de CHF 6'264.- (montant de base CHF 1'350.-, loyer CHF 1'470.- [70% de CHF 2'100.-], place de parc CHF 140.- , Prime RC/ménage CHF 20.-, prime LAMal et LCA CHF 494.-, frais de repas CHF 200.-, frais de déplacement CHF 580.-, étant précisé que dans la mesure où l'assurance véhicule est comprise dans le forfait de CHF 100.- pour les frais de transport, il n'y a pas lieu de la compter en sus, forfait télécommunications CHF 80.-, charge fiscale CHF 1'930.-), de sorte qu'il présente un disponible de CHF 3'531.-. 6.1.2. En cas de réduction effective de son taux d'activité à 90%, moyennent des charges inchangées, son disponible se réduit à CHF 2'551.- (8'815 – 6'264). 6.2. 6.2.1. La mère avait un revenu de CHF 3'988.-, activité accessoire comprise, et des charges de CHF 3'778.- (montant de base CHF 1'350.- , loyer CHF 1'246.- [70% de CHF 1'780.-], place de parc CHF 140.-, prime LAMal et LCA CHF 502.-, frais de repas CHF 160.-, forfait télécommunications CHF 80.-, charge fiscale CHF 300.- ), soit un léger disponible de CHF 210.- (3'988 – 3'778). 6.2.2. Dès le mois d'août 2025 à tout le moins, son revenu s'établit à CHF 4'675.- (voir consid. 5.4.1 ci-avant) pour des charges inchangées. Son disponible s'établit par conséquent à CHF 897.- (4'675 – 3'778). 6.3.Jusqu'à dix ans, chacun des enfants présente un coût direct de CHF 1'309.- (montant de base CHF 400.-, part au loyer chez la mère CHF 267.-, part au loyer chez le père CHF 315.-, prime LAMal et LCA CHF 165.-, frais de garde CHF 322.-, part à la charge fiscale de la mère CHF 105.-, sous déduction des allocations familiales CHF 265.-). 6.3.1. Une part du coût des enfants de CHF 536.- est acquittée directement par la mère (part au montant de base CHF 200.-, part au loyer CHF 267.-, primes LAMal et LCA CHF 165.-, frais de garde CHF 64.- [1/5 ème soit un jour par semaine, selon les allégués non contestés du père; charge fiscale CHF 105.-, sous déduction des allocations familiales CHF 265.-), alors qu'une part de CHF 773.- est prise en charge directement par le père (part au montant de base CHF 200.-, part au loyer CHF 315.-, frais de garde CHF 258.- [4/5 ème soit quatre jours par semaine selon la convention du 27 février 2025 et les allégués non contestés du père]. 6.3.2. Jusqu'au 31 juillet 2025, après prise en charge des coûts que le père assume directement, par CHF 773.- par enfant, il lui reste un disponible de CHF 1'985.- (3'531 – 773 – 773). Quant à la mère, elle ne peut acquitter avec son faible disponible que CHF 105.- par enfant (210 / 2) des coûts qu'elle devrait assumer directement. Le père doit par conséquent prendre en charge les coûts que la mère devrait mais ne peut acquitter directement, soit CHF 431.- (536 – 105) par enfant. L'excédent du père s'établit par conséquent à CHF 1'123.- (1'985 – 431 – 431) alors que la mère ne présente aucun excédent. L'excédent de CHF 1'123.- doit être attribué à raison de 1/6 à chaque enfant, soit CHF 188.-, montant dont ils doivent bénéficier par moitié, soit par CHF 94.-, chez chaque parent. Ce sont donc des contributions d'entretien arrondies de CHF 550.- que l'appelant devra verser pour chaque enfant (431 + 94). Ces contributions d'entretien seront dues dès le 1 er avril 2025, date à laquelle la mère s'est constitué son propre domicile, et jusqu'au 31 juillet 2025. 6.3.3. Dès le mois d'août 2025, le revenu de la mère augmente en raison la promotion obtenue, ce qui lui laisse un disponible, après couverture de ses charges, de CHF 897.- qui lui permet d'acquitter une part importante des coûts des enfants qu'elle doit assumer directement, soit CHF 448.- par
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 enfant (897 / 2). Quant au père, il devra prendre en charge les coûts que la mère devrait mais ne peut acquitter directement, soit CHF 88.- (536 – 448) par enfant. L'excédent du père s'établit dès lors à CHF 1'809.- (1'985 – 88 – 88), montant qui doit être attribué à raison de 1/6 à chaque enfant, soit CHF 300.-, dont ils doivent bénéficier par moitié, soit par CHF 150.-, chez chaque parent. La contribution d'entretien arrondie due par le père s'établit par conséquent à CHF 250.- (88 + 150) par enfant. 6.3.4. En cas de réduction effective du taux d'activité du père à 90%, son disponible sera de CHF 2'551.-. Ce montant lui permet de prendre en charge les coûts des enfants qu'il doit assumer directement, son disponible se réduisant à CHF 1'005.- (2'551 – 773 – 773). Après prise en charge des coûts que la mère devrait mais ne peut acquitter directement, soit CHF 88.- par enfant, l'excédent du père s'établit à CHF 829.- (1'005 – 88 – 88). Chaque enfant a droit à 1/6 de ce montant, dont la moitié, soit CHF 69.- (829 / 6 / 2) chez chaque parent. La contribution d'entretien arrondie due par le père s'établit par conséquent à CHF 200.- (88 + 69) par enfant. 6.4.A partir de l'âge de dix ans, le coût direct de chaque enfant augmente de CHF 200.-, le montant de base passant de CHF 400.- à CHF 600.-. Le coût direct de CHF 1'509.- sera acquitté par la mère à raison de CHF 636.- (536 + 100), et par le père à raison de CHF 873.- (773 + 100). La mère n'arrivant pas à acquitter totalement ce qu'elle devrait, le père devra prendre en charge CHF 188.- par enfant (636 – 448). Son excédent s'établit dès lors à CHF 1'409.- (3'531 – 873 – 873 = 1'785 – 188 – 188) avec une activité à plein temps et à CHF 427.- (2'551 – 873 – 873 = 805 – 188 – 188) avec une activité à 90%. Les enfants ont droit à 1/6 de l'excédent, soit respectivement CHF 234.- (1'409 / 6) ou CHF 72.- (429 / 6), pour moitié chez chaque parent. Les contributions d'entretien dues par le père doivent par conséquent s'établir à respectivement CHF 350.- par enfant (188 + [234 / 2]) ou CHF 250.- (188 + [72 / 2]) dès leurs dix ans. Au vu de ce qui précède, l'appel est partiellement admis. 7. Les intimés sollicitent une provisio ad litem d'un montant de CHF 6'000.- de la part de l'appelant, qui conclut au rejet de ce chef de conclusions. 7.1.La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint ou à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et les références citées ; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3.). Enfin, selon la jurisprudence, l'assistance judiciaire est subsidiaire par rapport à la prétention à une provisio ad litem (ATF 143 III 617 consid. 7; 142 III 36 consid. 2.3 in fine). Le versement d'une provisio ad litem suppose par ailleurs, comme l'assistance judiciaire subsidiaire, que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (arrêt TF 5D_135/2010 du 9 février 2011 consid. 3.1; voir aussi arrêt TC FR 101 2019 200 du 27 août 2019 consid. 6).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 7.2.En l'occurrence, selon la décision du 13 juin 2025 de la Juge déléguée, la requête d'assistance judiciaire des intimés a été admise compte tenu de l'indigence de la mère. Il convient donc d'examiner dans quelle mesure l'appelant est en mesure de verser une telle provision. Il découle de l'analyse de la situation financière des parties (voir consid. 6.4 ci-avant) que l'appelant, après avoir acquitté ses propres charges, le coût direct des enfants lorsqu'ils sont sous sa garde et les contributions d'entretien en faveur des enfants qu'il doit verser à leur mère, présente un disponible de CHF 845.- par mois (9'795 – 6'264 – 773 – 773 – 320 – 320). Il n'est donc pas en mesure de verser une provisio ad litem aux intimés, dont la requête sera par conséquent rejetée. 8. 8.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 8.2.En l'espèce, vu le sort de l'appel, et compte tenu encore de la volonté du législateur de laisser au juge une certaine souplesse dans l'attribution des frais et dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'500.- (art. 19 al. 1 du règlement cantonal du 30 novembre 2010 sur la justice, RSF 130.11), sous réserve de l'assistance judiciaire qui a été accordée aux intimés. Vis-à-vis de l'Etat, les frais de justice seront acquittés, à concurrence de CHF 750.-, par prélèvement sur l'avance versée par l'appelant, dont le solde lui sera restitué. Les intimés sont exonérés des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). la Cour arrête : I.L'appel (101 2025 140) est admis partiellement. Partant, les chiffres I/2, I/3 et I/4 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 mars 2025 ont dorénavant la teneur suivante: 2.Les parents exercent une garde alternée sur B.________ et C.________. Elle s'exercera d'entente entre les parents. A défaut d'entente entre les parents, la garde des enfants s'exercera à raison d'une semaine sur deux chacun, du vendredi à 18 heures au vendredi à 18 heures. Le parent qui commence la garde effectue le trajet pour aller chercher les enfants au domicile de l'autre parent. La moitié des vacances scolaires sera passée chez chacun des parents, de même que les Fêtes de Noël, Nouvel-An et Pâques, et les jours fériés. 3.Le domicile légal des enfants est au domicile de la mère.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 4.A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement, en mains de la mère, des montants suivants, allocations familiales en sus: