Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 101 2025 131
Entscheidungsdatum
08.09.2025
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 131 Arrêt du 8 septembre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Alessia Chocomeli Greffier : Pascal Tabara PartiesA., requérant et appelant, représenté par Me Isabelle Python, avocate contre B., défenderesse et intimée, représentée par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate ObjetMesures protectrices de l'union conjugale – Attribution du logement conjugal, contribution d'entretien pour époux, restriction du pouvoir de disposer Appel du 17 avril 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 1 er avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A.B., née en 1964, et A., né en 1963, se sont mariés en 1989. De cette union est née C.________ en 2003. Elle est majeure, mais vit toujours au domicile familial de D.. Le 30 novembre 2000, les époux ont conclu un contrat de mariage en vertu duquel ils ont convenu d'adopter le régime matrimonial de la séparation des biens et ont liquidé le régime matrimonial de la participation aux acquêts qui prévalait jusqu'à cette date. Ils ont mis un terme à leur relation en juillet 2024, mais ils ont continué à vivre sous le même toit jusqu'à l'expulsion du domicile familial de A. par la police le 8 avril 2025. B.Par mémoire du 17 juillet 2024, A.________ a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac. Le 30 septembre 2024, B.________ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles en alléguant subir des violences conjugales de la part de A.. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par décision du 1 er octobre 2024 au motif que les parties seraient entendues à l'audience du 3 octobre 2024. Par décision du 1 er avril 2025, la Présidente du tribunal a autorisé les parties à vivre de manière séparée (ch. 1), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B., A.________ devant quitter celui-ci dans un délai de 2 mois (ch. 2), a constaté qu'aucune contribution n'était due entre époux (ch. 3), a ordonné à A.________ de communiquer où est placé le solde du bénéfice de la vente des immeubles de F.________ en 2016 et d'indiquer le montant exact du solde, à la date de l’introduction de la présente procédure, pièces à l’appui, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (ch. 4) et a ordonné des mesures de sûreté concernant ledit solde (ch. 5 à 7). Elle a débouté les parties de tout autre chef de conclusions (ch. 8) et mis les frais de la procédure à leur charge par moitié, les dépens étant supportés par chacune d'entre elles (ch. 9 et 10). C.Par mémoire du 17 avril 2025, A.________ a formé un appel à l'encontre de la décision du 1 er avril 2025, concluant, sous suite de frais, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que B.________ soit astreinte à lui verser la somme mensuelle de CHF 1'500.- à titre de contribution d'entretien entre époux et à ce que l'ordre de communiquer le solde de la vente des immeubles ainsi que les mesures de sûreté ordonnées soient annulées. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif. Le 13 mai 2025, B.________ s'est déterminée sur la requête d'effet suspensif, concluant à son rejet. Par décision de la Juge déléguée du 4 juin 2025, la requête d'effet suspensif a partiellement été admise et l'exécution des ch. 4 et 6 de la décision du 1 er avril 2025 suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'appel. Par mémoire du 10 juin 2025, B.________ s'est déterminée sur l'appel, concluant à son rejet sous suite de frais. Les parties se sont déterminées de manière spontanée le 25 juin 2025 et le 30 juin 2025. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. 1.1.L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) est de 30 jours et l'appel joint est recevable (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 7 avril 2025 à l'appelant. Déposé le 17 avril 2025, l'appel est intervenu en temps utile. Par ailleurs, vu le dernier état des conclusions de première instance, la valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. L'appel est par conséquent recevable. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. 1.3.1. La maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) s'applique dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale lorsque seule la contribution due à l'entretien du conjoint et non celle des enfants est litigieuse (arrêt TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5). Or, le nouvel art. 317 al. 1 bis CPC ne s'applique que lorsque le tribunal examine les faits d'office, soit lorsque la maxime inquisitoire illimitée s'applique et non en cas d'application de la maxime inquisitoire simple (dite parfois atténuée ou sociale) (arrêt TF 4A_282/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.1.2 destiné à la publication). Il en découle que lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne concerne que les époux, comme en l'espèce, l'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles doivent respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Selon cette disposition, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. 1.3.2. En l'espèce, l'appelant a produit en appel une recherche sur un site d'annonces immobilières datée du 16 avril 2025 pour démontrer qu'un appartement de 2.5 à 3.5 pièces ne peut pas être loué en ville de Fribourg pour un loyer net de CHF 1'200.- et qu'il conviendrait de retenir un montant de CHF 1'620.-. Dès lors qu'il a été allégué en première instance que l'époux tenu de quitter le domicile conjugal devra payer un loyer, l'appelant doit être admis à actualiser les preuves à ce propos en appel. Les pièces produites sont donc recevables. De son côté, l'intimée a produit une copie de la plainte pénale déposée le 8 avril 2025 et d'un mémoire adressé le 5 juin 2025 au Ministère public avec ses annexes. Postérieures à la date du prononcé du jugement de première instance, ces pièces sont recevables. 1.4.L'intimée conteste la recevabilité de la détermination spontanée de l'appelant du 25 juin 2025 en raison de son caractère tardif. Cela étant, contrairement à ce que soutient l'intimée, l'envoi, à titre confraternel, du mémoire de réponse de l'intimée à l'appelant ne déclenche aucun délai. L'appelant ayant reçu du greffe la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 réponse de l'intimée le 17 juin 2025 au plus tôt, sa détermination spontanée postée le 25 juin 2025 n'est pas tardive. Il en sera donc tenu compte. 1.5.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier. Il n'est donc pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6.Vu les conclusions des parties en appel, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 30'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelant requiert l'attribution de la jouissance du domicile conjugal. 2.1. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait que l'un d'eux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt TF 5A_577/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1 et les références citées). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêt TF 5A_577/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.En sus de cette règlementation, l'art. 28b CC, applicable par analogie en vertu du renvoi de l'art. 172 al. 3 CC, prévoit qu'en cas de violence, menace ou de harcèlement, le demandeur peut demander au juge, s'il vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs (al. 1 et 2). Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances, astreindre le demandeur à verser à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 logement (al. 3 ch. 1) ou avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail (al. 3 ch. 2). 2.3. 2.3.1. La Présidente du tribunal a constaté qu'aucune partie ne pouvait se prévaloir d'une utilité particulière à jouir du domicile conjugal. Le premier critère posé par la jurisprudence ne permettait pas de distinguer une solution claire. S'agissant du second critère, la Présidente du tribunal a considéré que le fait que les animaux dont l'intimée s'occupe et le fait que l'intimée passait plus de temps au domicile conjugal permettaient de conclure que le lien affectif était plus grand chez l'intimée que chez l'appelant. Le domicile conjugal devait ainsi être attribué à l'intimée. 2.3.2. L'appelant fait valoir que sa société possède son siège à l'adresse du domicile conjugal. Il y gère son administration et sa comptabilité et dispose d'un container à côté de l'immeuble pour ses machines. Il invoque également qu'il est le seul à pouvoir gérer les aspects techniques de la maison comme le chauffage, la filtration de la piscine, le contrôle du pH du jacuzzi, les pompes de circulation, le contrôle du mazout et les circuits d'eau. Il prendrait également seul à sa charge l'intégralité de l'entretien extérieur. Il s'occuperait également des tâches ménagères intérieures. Il a enfin rappelé qu'il lui serait plus difficile de retrouver un appartement que l'intimée, puisqu'il a un disponible quatre fois inférieur à celui de l'intimée. Quant au lien affectif, il souligne qu'il est propriétaire du bien, dont il a financé l'acquisition par un avancement d'hoirie et qu'il a géré l'ensemble des transformations. Il estime que la présence des animaux et les soins que leur donne l'intimée ne sont pas des éléments déterminants pour l'attribution du domicile conjugal. L'intimée rétorque de son côté que l'appelant a été expulsé du domicile conjugal pour une durée de 20 jours en raison de violences conjugales et qu'il s'est constitué un nouveau domicile. Elle fait valoir que l'appelant n'a jamais allégué travailler depuis le domicile conjugal durant la procédure de première instance. Il a également déclaré qu'il ne travaillait pas tous les mois pour sa société et qu'elle subissait des pertes. L'appelant travaillerait en outre depuis une pièce aménagée en bureau. Les outils invoqués ne seraient que des outils du quotidien: brouette, tournevis, pelles. Ils seraient utilisés pour l'entretien des parcelles et les menus travaux de réparation. L'intimée soutient être capable de s'occuper des appareils techniques du domicile conjugal. Elle rappelle que l'appelant a commis des déprédations à ceux-ci et qu'une plainte pénale a été déposée. Au surplus, elle conteste l'argumentation de l'appelant et se réfère à la décision attaquée. 2.4.À titre préliminaire, il convient de relever que la décision attaquée ne dit mot des violences conjugales invoquées par l'intimée durant la procédure de première instance et en appel. Or, ces allégations de fait peuvent néanmoins être pertinentes pour trancher la question de l'attribution du domicile conjugal. En effet, l'art. 172 al. 3 CC renvoie expressément aux mesures de protection de la personnalité en cas de violences, menaces ou harcèlement. Or, dans la mesure où l'art. 28b al. 2 CC prévoit la possibilité d'expulser une personne du logement, le juge des mesures protectrices peut, à plus forte raison, en faire de même sur le fondement de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC. Il y a également lieu de relever que, s'il peut être admis de ne pas statuer sans entendre l'appelant 2 jours avant l'audience du 3 octobre 2024, force est de constater qu'aucune décision de mesures provisionnelles n'a été prononcée à bref délai après le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles le 1 er octobre 2024. Cette décision mentionnait pourtant que "d'éventuelles mesures provisionnelles à la suite de l'audience du 3 octobre 2024 permettraient de garantir la même protection tout en assurant le droit d'être entendu de la partie adverse". En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2024 est restée lettre morte, malgré l'allégation de nouvelles violences dans le courrier du 14 octobre 2024.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Il est également surprenant que les allégations de violences conjugales n'ont pas fait l'objet d'un examen dans la décision attaquée. C'est le lieu de rappeler que l'art. 18 al. 1 de la Convention du 11 mai 2011 du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (RS 0.311.35), les États parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de violence. En application de cette disposition, les tribunaux civils, en particulier le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, doivent prendre au sérieux les allégations de violences conjugales, y compris dans les procédures qui n'impliquent pas d'enfant mineur. Ils doivent également statuer à brève échéance sur l'attribution du domicile conjugal lorsqu'il est allégué une situation de violences conjugales. Néanmoins, au moment du prononcé du présent arrêt, l'appelant a été expulsé de la maison familiale par décision de la Police cantonale du 8 avril 2025 et s'est constitué un domicile propre. Cela étant, dans la mesure où le logement ne doit pas être systématiquement attribué à la personne qui l'occupe après le prononcé urgent d'une expulsion et où l'appelant habitait au domicile conjugal jusqu'à son expulsion, il sera fait application des critères posés par la jurisprudence. 2.5. 2.5.1. En l'espèce, s'agissant du critère de l'utilité de la maison familiale, l'intimée doit être suivie lorsqu'elle affirme que l'appelant n'a jamais allégué durant la procédure de première instance que, s'agissant de son activité accessoire au sein de la société E., il travaille depuis son domicile. Par ailleurs, cette simple affirmation ne permet pas de déduire qu'il a un besoin professionnel de la maison familiale. Son activité principale, qu'il exerce à temps plein, n'est pas liée à la maison familiale. Quant à l'activité accessoire auprès de la société E., l'appelant a déclaré à l'audience du 3 octobre 2024 qu'elle ne lui procurait aucun revenu. La Présidente du tribunal a en outre constaté qu'aucune pièce ne démontrait qu'il percevait un revenu de la société, ce qu'il ne conteste pas. L'appelant ne peut donc pas soutenir qu'il a besoin professionnel du logement pour exercer une activité accessoire alors que cette dernière ne lui procure aucun revenu. La Présidente du tribunal a donc retenu à juste titre que le critère de l'utilité n'aboutissait pas à une solution claire. 2.5.2. Conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu d'examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager. En l'occurrence, l'âge et l'état de santé des parties ne justifient pas l'attribution du logement familial en faveur de l'un ou de l'autre. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la capacité de maîtriser les aspects techniques de la maison n'est pas non plus pertinent, puisque, selon l'expérience générale de la vie, ces questions ne sont pas complexes au point de justifier l'attribution d'un logement à un des époux en particulier. En revanche, l'appelant doit être suivi en ce qui concerne le lien affectif avec le bien. Le fait que l'intimée soit plus présente à la maison familiale que l'appelant et qu'elle s'occupe des animaux de passage ne constitue pas un lien affectif particulier. C'est le lieu de rappeler que, dans sa réponse du 30 septembre 2024, l'intimée n'a pas allégué l'existence d'un lien affectif particulier. Elle mentionne certes qu'elle est très attachée à son lieu de vie qu'elle entretient depuis 30 ans (all. 4.4 p. 9 de la réponse). Néanmoins, ces allégations ne suffisent pas à caractériser un lien affectif particulier qui irait au-delà de l'attachement naturel qui se crée au fil du temps et qui vaut également pour l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Il résulte de ce qui précède qu'aucun des époux ne peut faire valoir un lien affectif particulier et prépondérant justifiant l'attribution de la maison familiale. Aucun résultat clair ne se dégage du second critère. 2.5.3. Le troisième et dernier critère de départage est celui des relations juridiques sur le bien à attribuer. En l'espèce, l'appelant est seul propriétaire du bien. Il s'ensuit que la jouissance de la maison familiale doit lui être attribuée. L'intimée devant quitter un bien dans lequel elle a vécu durant plusieurs dizaines d'année, un délai relativement long lui sera nécessaire pour retrouver un logement et organiser le tri et le déménagement des affaires qu'elle a pu accumuler. La Cour estime équitable de le fixer au 31 mars 2026. L'appel est par conséquent admis sur ce point. 3. L'appelant conclut au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur par l'intimée. 3.1.S'il est établi que l'on ne peut plus compter sérieusement sur une reprise de la vie commune, le juge doit, dans le cadre de l'art. 163 CC, prendre en compte les critères de l'art. 125 CC applicables à l'entretien après divorce et, sur la base des nouvelles conditions de vie, examiner si et dans quelle mesure on peut attendre du conjoint désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 147 III 301 consid. 6.2, JdT 2022 II 160). Le juge ne doit pas trancher les questions relevant du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt TF 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1). L’entretien doit être assuré en principe au moyen des revenus courants (provenant du travail ou de la fortune); ce n’est qu’exceptionnellement que l’on peut utiliser la substance même de la fortune si, à défaut, on n’a pas les moyens d’assurer l’entretien. Peu importe qu’il s’agisse de l’entretien matrimonial, de l’entretien après le divorce ou de celui des enfants (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1). La décision d’obliger d’entamer la fortune pour assurer l’entretien courant et la proportion de cette atteinte dépendent de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, à savoir entre autres de l’importance de la fortune concernée, de la fonction qui lui est assignée et de sa composition ainsi que de l’étendue de l’atteinte causée tant par le montant prévu que par la durée des prélèvements; il faut aussi prendre en considération la cause personnelle de la diminution de la capacité de subvenir à ses propres besoins. Du point de vue du principe de l’égalité de traitement des époux, il est inadmissible d’exiger de l’un d’eux qu’il entame sa fortune si on ne l’exige pas de l’autre époux, à moins que ce dernier n’ait pas de fortune (ATF 147 III 393 consid. 6.1.2). Quand il s’agit d’entamer la fortune, on envisagera en premier lieu le cas d’un patrimoine en argent liquide ou facilement réalisable (ATF 147 III 393 consid. 6.1.3). Selon son importance, la fortune peut être affectée à la couverture du minimum vital du droit de la famille ("la couverture du minimum vital élargi"), ou bien à celle de l’entretien convenable dépassant le minimum vital du droit de la famille ("l’entretien convenable"), respectivement à la couverture du dernier train de vie ("le train de vie antérieur"; ATF 147 III 393 consid. 6.1.6). Dans le cadre de cet examen, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 147 III 393 consid. 6.1.8). 3.2.Dans une première série de griefs, l'appelant critique les revenus imputés aux parties.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 3.2.1. En ce qui concerne les revenus mensuels nets de l'appelant, la Présidente du tribunal les a arrêtés à CHF 4'839.-, à savoir les revenus de son travail par CHF 4'539.-, 13 e salaire compris, et les revenus de sa fortune par CHF 300.-. La première juge a retenu que l'appelant disposait d'une fortune de CHF 700'000.- et a considéré qu'un rendement de 0.5% pouvait être obtenu de celle-ci. Pour les revenus de l'intimée, la Présidente du tribunal a pris en considération un montant mensuel net de CHF 6'947.65, bonus et 13 e salaire compris. 3.2.2. L'appelant fait valoir que la moyenne de ses revenus du travail, calculée sur une période allant du 6 avril 2022 au 4 septembre 2024, est de CHF 4'168.05. S'agissant des revenus de la fortune, il soutient qu'il ne disposerait d'aucune fortune de sorte qu'un revenu supplémentaire de CHF 300.- ne pouvait lui être imputé. S'agissant de l'intimée, l'appelant soutient que celle-ci perçoit un revenu de CHF 7'316.95 vu ses derniers bonus et son augmentation. 3.2.3. En l'espèce, l'appelant a perçu un salaire annuel net de quelque CHF 41'000.- en 2022 (pièce 4 du bordereau du requérant du 17 juillet 2024). En 2023, il a perçu un montant nettement supérieur de CHF 54'468.50 selon l'extrait de ses comptes bancaires (pièce 22 du bordereau de la détermination du requérant du 14 novembre 2024). Vu cette notable augmentation de salaire, la Présidente du tribunal était fondée à arrêter les revenus de l'appelant sur la seule base de l'année 2023. Concernant les revenus de la fortune, il ressort de la note d'honoraires d'une société de courtage immobilière que les immeubles de F., détenus en copropriété par les époux, ont été vendus pour un montant de CHF 9'800'000.-. La commission du courtier s'est élevée à CHF 196'000.- (pièce 23 du bordereau de la défenderesse du 30 septembre 2024) et les emprunts hypothécaires sur les immeubles étaient de CHF 2'969'300.- et de CHF 2'246'800.-, valeur au 30 décembre 2016 (pièce 24 du bordereau de la défenderesse du 30 septembre 2024). Il convient en outre de déduire les impôts cantonaux et sur les gains immobiliers de CHF 708'600 et de CHF 425'222.-. Le bénéfice net de la vente est ainsi de quelque CHF 3'200'000.-. L'intimée a allégué sans être contredite qu'elle n'a jamais perçu sa part du bénéfice, l'appelant s'étant contenté d'affirmer que l'entier du solde avait été utilisé dans la rénovation de la maison conjugale de D., dont il est le seul propriétaire. Sur ce point, l'appelant ne jouit d'aucune crédibilité. Il est en effet peu vraisemblable qu'une personne dépense une telle somme sans être capable de produire des extraits bancaires, des factures de chantier ou, à défaut, une comptabilité sommaire. Ceci vaut à plus forte raison que l'appelant est un professionnel de la construction immobilière. Selon les estimations, au demeurant fort généreuses, de l'intimée, les rénovations effectuées sur le domicile conjugal n'auraient pas coûté plus de CHF 2'500'000.-. Dans ces circonstances, la Présidente du tribunal pouvait déduire des pièces produites par l'intimée ainsi que de ses explications que l'appelant disposait de liquidités à hauteur d'au moins CHF 700'000.-. En outre, le taux de rendement de la fortune de 0.5% retenu ne prête pas le flanc à la critique. Elle a donc ajouté à juste titre un montant de CHF 300.- aux revenus du travail de l'appelant. 3.2.4. En ce qui concerne l'intimée, elle a bénéficié d'une augmentation au mois de mars 2024. Elle perçoit un revenu mensuel net de CHF 6'142.05 (pièce 31 du bordereau de la défenderesse du 30 septembre 2024). En tenant compte du 13 e salaire, son revenu annuel est de CHF 79'846.65. En outre, elle a perçu un bonus de CHF 3'100.- en 2023 (pièce 32 du bordereau de la défenderesse du 30 septembre 2024) et de CHF 3'800.- en 2024 (fiche de salaire du mois de mars 2024 dans la pièce 31 du bordereau de la défenderesse du 30 septembre 2024). Il est ainsi rendu vraisemblable

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 qu'elle percevra en 2025 un bonus annuel du même montant qu'en 2024, ce qui porte les revenus annuels de l'intimée à CHF 83'646.65 ou CHF 6'970.55 par mois. Au vu de la faible différence avec le revenu retenu par la Présidente du tribunal, ce dernier peut être confirmé. 3.3.Dans une seconde série de griefs, l'appelant s'en prend à l'établissement des charges des époux. 3.3.1. Le premier grief concerne le montant des frais de logement de l'appelant qu'il souhaite voir porter à CHF 1'620.- au lieu de la somme de CHF 1'200.- retenue par la Présidente du tribunal. La jouissance de la maison conjugale de D.________ étant attribuée à l'appelant et les frais afférents à ce bien n'étant pas contestés par les parties, le montant de CHF 1'620.- doit être pris en considération au titre de ses frais de logement. 3.3.2. Le second grief porte sur les frais de transport des parties. Cela étant, l'appelant se limite à des considérations générales sur la manière dont la Présidente du tribunal a fixé le montant de ces frais. Il n'indique pas quel montant il entend obtenir l'ajout ou le retranchement dans les charges des parties et celui-ci ne se déduit pas de la lecture du tableau figurant en page 12 du mémoire d'appel. On ignore en effet comment l'appelant parvient à une somme mensuelle de CHF 172.- pour les frais de déplacement professionnels de l'intimée. Insuffisamment motivé, ce grief doit être écarté. 3.3.3. Quant aux autres griefs de l'appelant portant sur l'établissement des charges de l'intimée ainsi que les griefs de l'intimée développés dans son mémoire de réponse, ils peuvent souffrir de demeurer indécis pour les motifs qui suivent. Les revenus et les charges de l'appelant étant confirmés sous réserve des frais de logement, il en résulte que celui-ci ne fait face à aucun déficit, mais ne jouit pas d'un disponible. Son excédent mensuel est en effet de CHF 9.- (429 [disponible selon la décision attaquée] + 1'200 – 1'620). Il n'est en outre pas déterminant de le connaître l'excédent de l'intimée au vu des circonstances particulières du cas d'espèce. L'appelant dispose en effet d'une fortune de CHF 700'000.-, au contraire de l'intimée. Il peut être attendu qu'il entame sa fortune pour, le cas échéant, maintenir son niveau de vie, ce d'autant plus que l'appelant n'a allégué aucun besoin particulier. Une telle solution est en outre équitable, dans la mesure où l'intimée a rendu vraisemblable que l'appelant s'est accaparé à ses dépens et sans droit de sommes considérables lui appartenant (voir consid. 3.2.3). Il ne serait pas juste d'astreindre l'intimée à contribuer en sus à l'entretien de son époux. Au vu de ce qui précède, la production du nouveau contrat de bail de l'appelant n'est pas nécessaire, l'absence de contribution d'entretien entre époux devant quoi qu'il en soit être confirmée. Il ne sera donc pas donné suite à la réquisition de preuves de l'intimée. L'appel est rejeté sur la question de la contribution d'entretien en faveur de l'appelant. 4. L'appelant remet en cause l'ordre de renseigner le solde du prix de vente d'immeubles détenus en copropriété par les époux et aliénés en 2016. 4.1.Selon l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Est réservé le secret

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des ecclésiastiques et de leurs auxiliaires (al. 3). Ce droit aux renseignements et pièces est un droit matériel que l'époux peut faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées. Il peut également le faire valoir à titre principal, dans une procédure indépendante (ATF 143 III 113 consid. 4.3.1), laquelle sera soumise à la procédure sommaire (art. 271 let. d CPC; arrêt TF 5A_503/2023 du 15 juillet 2024 consid. 3.2 et les références citées). Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que le requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2 et les références citées). Il n'est pas attendu du requérant qu'il prouve ce qu'il recherche; des indices suffisent. Cette exigence découle de l'art. 170 al. 2 CC qui limite le devoir du conjoint requis à la fourniture des renseignements utiles et à la production des pièces nécessaires. Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque des considérations tenant à l'entretien ou au partage du patrimoine de l'époux requis peuvent être invoquées. Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (ATF 132 III 291 consid. 4.2; arrêt TF 5A_503/2023 du 15 juillet 2024 consid. 3.2 et les références citées). Le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est ainsi pas illimité; elle s'apprécie selon les circonstances données et le but des informations requises (art. 170 al. 2 CC). Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner. L'étendue de l'obligation se mesure à l'intérêt que les informations représentent pour l'époux demandeur et doit être apprécié au regard du principe de proportionnalité. Elle est en règle générale importante dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (arrêt TF 5A_503/2023 du 15 juillet 2024 consid. 3.2 et les références citées). 4.2. Comme mentionné ci-dessus, la Présidente du tribunal a retenu que l'appelant n'a jamais fourni d'explication sur le sort donné au bénéfice de la vente des immeubles de F.________ de quelque CHF 3'200'000.-. L'intimée était donc en droit d'obtenir des renseignements à ce sujet, indépendamment de toute procédure de divorce. 4.3. Critiquant ce raisonnement, l'appelant avance que l'intimée demande les renseignements sur le bénéfice alors qu'elle n'a aucune prétention dans la liquidation du régime matrimonial et qu'elle ne les a pas requis dans le but d'obtenir une contribution d'entretien. Sur le fond, il rappelle qu'il ne reste aucun solde, mais qu'il n'a pas pu le démontrer, car l'intimée détient les documents qui pourraient le prouver. Cela étant, l'appelant ne conteste pas que l'intimée a une prétention au sujet de sa part de bénéfice de la vente des immeubles détenus en copropriété par les époux. Ce constat suffit à fonder un intérêt digne de protection à l'obtention des documents requis. Il est en outre sans importance de soutenir que le solde n'existerait plus. Indépendamment du sort réel du bénéfice, l'intimée a le droit d'obtenir les renseignements requis pour connaître l'utilisation exacte qui en a été faite et le solde qui en reste. Ce grief, manifestement infondé, doit être écarté.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 5. Dans un dernier grief, l'appelant conteste les mesures de sûreté ordonnées par la Présidente du tribunal. 5.1.L'art. 178 CC prévoit que, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). Le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2). Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts; ATF 120 III 67 consid. 2a; arrêt TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1). Ne sont en revanche pas visées les prétentions d’un époux contre l’autre reposant sur des relations juridiques étrangères au droit de la famille, comme un mandat ou un contrat de société simple. Quant aux prétentions découlant de l’art. 125 CC, elles font l’objet de mesures particulières de sûretés (art. 132 al. 2 CC), ce qui exclut également l’application de l’art. 178 CC (RIEBEN / CHAIX, : Commentaire romand du Code civil I, 2 e éd. 2023, art. 178 CC n. 2a). Le juge ne doit pas exiger une preuve stricte d'un danger imminent et se contentera à cet égard d'une simple vraisemblance (ATF 118 II 381 consid. 3b). Cette vraisemblance peut notamment résulter d'un refus de renseignement ou de la dissimulation de faits importants de la part de l'autre conjoint. Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 CC doivent en outre respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale. L'application du principe de la proportionnalité signifie également que la restriction peut, voire doit, être limitée dans le temps (arrêt TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.1 et les références citées). Le juge qui ordonne une restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC bénéficie d'un pouvoir d'appréciation relativement large (arrêt TF 5A_866/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1.2 et la référence citée). Il peut en particulier ordonner le blocage des avoirs bancaires (arrêt TF 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.1 et les références citées). 5.2.Pour fonder l'ordre de déposer le solde du prix de vente à hauteur du montant disponible à la date de l'introduction de la procédure, la Présidente du tribunal a retenu que l'appelant avait fait preuve d'un manque de coopération au sujet du solde du prix de vente. Il n'a en outre présenté aucune garantie suffisante pour parer au risque d'une utilisation des fonds sans l'accord de l'intimée. La Présidente du tribunal a en outre ordonné à la banque qui recevra le solde du prix de vente de bloquer celui-ci sous réserve d'un ordre du juge ou d'un accord des parties. 5.3.L'appelant fait valoir qu'il n'est débiteur d'aucun montant à l'égard de son épouse et que s'il reste un solde, sa maison de D.________, qu'il ne peut pas vendre sans l'accord de son épouse, est d'une valeur suffisante pour la désintéresser. L'intimée rétorque que la maison ne constitue pas une garantie suffisante, puisque l'appelant serait débiteur d'une somme de quelque CHF 1'600'000.-.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 5.4.En l'espèce, il est constant que la prétention en paiement de la somme de CHF 1'600'000.- de l'intimée repose sur la vente d'immeubles détenus en copropriété par les époux. Or, cette prétention se fonde seulement sur les droits réels. Un copropriétaire d'une chose pour une demie a en effet le droit à la moitié de son prix de vente, conformément à l'art. 646 al. 3 CC. De plus, les époux ayant adopté par contrat de mariage du 30 novembre 2000 le régime matrimonial de la séparation des biens, l'intimée ne pourra faire valoir ni créance de liquidation du régime matrimonial, ni créance variable ni récompense dans le cadre de la procédure de divorce. Le jugement attaqué n'a en outre pas ordonné de contribution d'entretien entre époux et ce point n'a été attaqué que par l'appelant. Dans ces circonstances, il est peu vraisemblable que l'intimée bénéficiera d'une contribution d'entretien après le divorce. Il n'y a donc aucune prétention en entretien à garantir. En définitive, l'intimée ne dispose que d'une prétention en paiement issue d'une relation juridique autre que le mariage. Il en résulte que l'intimée ne peut se fonder sur l'art. 178 CC pour obtenir des mesures de sûreté. Celles-ci doivent être requises selon les règles du droit commun, c'est-à-dire au moyen du séquestre prévu par la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuites pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), pour autant que les conditions en soient réunies. Ce qui précède conduit à l'annulation des mesures de sûreté ordonnées par la Présidente du tribunal, indépendamment des arguments soulevés par les parties. L'appel est donc admis sur ce point. 6. 6.1.Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. 6.2.Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 1'000.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RJ; RSF 150.1). Conformément à l'art. 111 al. 1 CPC dans sa teneur applicable dès le 1 er janvier 2025, la somme de CHF 500.- sera prélevée sur l'avance de frais versée par l'appelant et le solde de CHF 500.- lui sera restitué. L'intimée s'acquittera de la somme de CHF 500.-. 6.3.Les dépens étant fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e RJ), ils seront compensés. 6.4.L'art. 318 al. 3 CPC prévoit que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'espèce, le sort de la cause ne justifie pas de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a décidé que chaque partie devait supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I.L'appel est partiellement admis. Partant, le ch. 2 de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 1 er avril 2025 est réformé et prend désormais la teneur suivante: La jouissance du domicile conjugal, sis G.________ D., est attribuée à A., qui en assume seul l’entretien et les charges. Un délai au 31 mars 2026 est imparti à B.________ pour quitter le domicile conjugal et donner les clés en sa possession à A.. Elle est autorisée à emporter avec elle ses effets personnels. Les ch. 5, 6 et 7 de la même décision sont en outre annulés. Pour le surplus, la décision attaquée est confirmée. II.Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A. à hauteur de CHF 500.- et de B.________ à hauteur de CHF 500.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ à hauteur de CHF 500.-, le solde lui étant restitué. III.Les dépens sont compensés. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2025/pta Le PrésidentLe Greffier

Zitate

Gesetze

25

Gerichtsentscheide

16