Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 122 101 2025 123 Arrêt du 27 juin 2025 I e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Jérôme Delabays Juges :Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure :Francine Pittet PartieA., requérant et recourant, représenté par Me Valentin Sapin, avocat dans la procédure qui l’oppose à B., représentée par Me Manuela Ryter Godel, avocate ObjetRecours contre le refus de l’assistance judiciaire (art. 121 CPC); assistance judiciaire pour la procédure de recours Recours du 14 avril 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1 er avril 2025 Requête d’assistance judiciaire du 14 avril 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., né en 1983, et B., née en 1987, sont les parents non mariés de C., née en 2009. Le 13 octobre 2022, la Juge de paix du district de la Broye-Vully a ratifié la convention passée entre les parents le 20 septembre 2022 relative à la prise en charge et à l’entretien de l’enfant C.. Il y est alors notamment arrêté que, en raison du disponible du père, celui-ci contribuera à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, d’un montant de CHF 1'035.-. B.Le 27 mars 2025, A.________ a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du tribunal) une action en modification de la convention du 20 septembre 2022, doublée d’une requête d’assistance judiciaire totale, contre B.. C.Par décision du 1 er avril 2025, la Présidente du tribunal a rejeté la requête d’assistance judiciaire, faute de chances de succès. D.Par mémoire du 14 avril 2025, A. a formé recours à l’encontre de la décision du 1 er avril 2025 rejetant sa requête d’assistance judiciaire. Il conclut à l’annulation de la décision et à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale lui soit accordé dans le cadre de la procédure en modification de la convention du 20 septembre 2022, dès le 12 décembre 2024. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Valentin Sapin lui étant désigné défenseur d’office. Par courrier du 8 mai 2025, A.________ a transmis une copie de la décision d’assistance judiciaire accordée à B.________ le 5 mai 2025 et lui désignant Me Manuela Ryter Godel comme défenseur d’office. en droit 1. 1.1.La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 3 avril 2025. Déposé le 14 avril 2025, le mémoire de recours a été déposé en temps utile et il est doté de conclusions. S'agissant de la motivation, il y a lieu de considérer ce qui suit. 1.2.En vertu des art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC, l'appel comme le recours doivent être motivés, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l'espèce, dans son mémoire de recours, A.________ présente sur 2 pages (p. 5-6) un exposé des faits de la cause, en particulier de l'historique de la procédure. Il ne critique cependant pas les faits retenus par la première juge, ce qui supposerait de mentionner ce que celle-ci a considéré à tel ou tel égard puis d'argumenter pour tenter de démontrer que les faits constatés sont erronés, mais livre sa propre version des faits. De plus, il semble retenir tantôt les faits établis par la Présidente du tribunal et tantôt une autre version, sans toutefois expliquer précisément pourquoi il faudrait s'écarter de la décision querellée. Or, le devoir de motivation incombe à l'appelant et il n'appartient pas à la Cour de comparer la décision attaquée avec l'exposé contenu dans l'appel pour essayer de trouver les éventuelles différences, ce d'autant que, dans le cadre d'un recours, seule la constatation manifestement inexacte des faits peut être invoquée (art. 320 let. b CPC). En conséquence, cette partie du recours est irrecevable et seule la partie « III. Violation des art. 117 ss CPC et des principes jurisprudentiels en la matière » (p. 6-9) sera examinée. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l'espèce, outre la décision attaquée, le recourant produit avec son mémoire un bordereau de pièces comprenant la convention du 20 septembre 2022 soumise à l’approbation de la Justice de paix du district de la Broye-Vully ainsi qu’une ordonnance présidentielle du 1 er avril 2025. La plupart des documents ont déjà été produits en première instance et sont recevables. De plus, par courrier du 8 mai 2025, A.________ a transmis une copie de la décision d’assistance judiciaire accordée à B.________ le 5 mai 2025. Ces dernières pièces concernent des faits nouveaux et postérieurs à la décision attaquée et sont dès lors irrecevables. Il ne peut toutefois être ignoré que, formellement, B.________ est dorénavant représentée, de sorte que le présent arrêt sera communiqué à son avocate pour information. 1.4.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.5.Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée se rapporte à une action en modification d’une convention portant sur une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de CHF 1'035.-, due jusqu'à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC), soit avril 2027. La valeur litigieuse est ainsi inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. Le recourant fait valoir que c'est à tort que la première juge lui a refusé l’assistance judiciaire en affirmant d’entrée de cause que sa position semblait dépourvue de chances de succès.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.1.Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 2.2.Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références citées). Cette évaluation doit s'opérer en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les références citées). La décision d'assistance judiciaire doit certes être rendue avec une certaine précision; elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce stade le procès au fond (arrêts TF 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1; 5A_842/2011 du 24 février 2012 consid. 5.3, non publié in ATF 138 III 217). Les allégations du requérant doivent être vérifiées. L'autorité peut tenir compte des faits connus d'elle, s'ils sont avérés; lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, elle ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs. S'il est inadmissible d'attendre l'administration des mesures probatoires pour se déterminer sur les chances de succès, l'autorité d'octroi de l'assistance judiciaire a néanmoins le pouvoir d'entreprendre une appréciation des preuves et des offres de preuves, pour autant que celle-ci soit nécessaire à l'évaluation des perspectives de succès. En général, dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire pour un procès civil ordinaire, l'appréciation se fait sur la base des pièces produites, à savoir de la preuve par titres (arrêt TF 5A_894/2019 du 20 décembre 2019 consid. 6). Lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties (arrêt TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2). De manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est en principe pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser au juge du fond en décider (arrêts TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 5.2; 5A_313/2013 du 11 octobre 2013 consid. 2.2 et la référence citée). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition de l'art. 117 let. b CPC soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêt TF 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.3 et les références citées). 3. 3.1.Dans la décision attaquée, la Présidente du tribunal a retenu que, dans le cadre d’une action en modification de la contribution d’entretien telle que déposée par le requérant, l’existence de faits nouveaux, importants et durables est centrale. Or, en l’espèce, elle a estimé que le requérant souhaite corriger le premier jugement et non pas l’adapter à des circonstances nouvelles, ce qui rend ses chances de succès notablement plus faibles que le risque de perdre le procès.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3.2.Le recourant reproche à la Présidente du tribunal de s’être attachée uniquement à la question de son revenu qu’elle estime ne pas être un fait nouveau, important et durable pour examiner les chances de succès de sa demande de modifications de la contribution d’entretien. Selon lui, il ressort en effet de sa demande qu’il a, outre la modification de sa situation financière, allégué différents faits nouveaux justifiant de donner suite à sa demande, telles les modifications de la situation financière de B.________ et du coût d’entretien de l’enfant C.. Or, la magistrate n’en a pas tenu compte dans son appréciation des chances de succès. A cet égard, le recourant avait relaté qu’au moment de la décision dont il demande la modification, B. était sans emploi, sans formation et à l’aide sociale, alors que maintenant, bien qu’il ne connaisse pas sa situation, il semble que celle-ci s’est améliorée dès lors qu’elle a pu acquérir un nouveau véhicule et possède trois chiens de race. Il a ajouté que, s’agissant de l’enfant C., celle-ci vit désormais durant la semaine seule à D., s’y trouvant pour suivre une formation d’assistante en soins et santé communautaire. Ne pouvant pas établir personnellement ces modifications, le recourant a alors estimé que seule l’action en modification introduite pouvait permettre de le faire, notamment dès lors que B.________ devrait être amenée à répondre à sa demande. 3.3.En l’espèce, si la Cour de céans ne peut que relever que c’est à raison que la Présidente du tribunal a retenu que A.________ ne pouvait se prévaloir du maintien de son taux d’activité et de son revenu tels qu'ils étaient lors de l’homologation de la convention par le Justice de paix du district de la Broye-Vully le 12 octobre 2022 qui tablait pourtant sur un taux d'activité et un revenu plus élevés, faisant d’ailleurs l’objet d’un des points préliminaires de dite convention, en revanche elle se doit de constater que l’autorité de première instance ne pouvait pas ignorer les autres modifications alléguées par A.. En effet, des éclaircissements, à obtenir de la défenderesse, étaient nécessaires pour connaître les éventuels changements dans sa situation et celle de l’enfant C.. Le demandeur-recourant s’était au demeurant réservé le droit de compléter et/ou modifier ses conclusions dès que la situation serait plus claire après l’échange d’écritures. Au vu de la jurisprudence sus-indiquée (supra consid. 2.2.), il appert ainsi que dès lors que des éclaircissements étaient nécessaires, la Présidente du tribunal ne pouvait pas retenir a priori que la cause était dépourvue de chances de succès et partant rejeter la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________. 3.4.Ce qui précède conduit à l’admission du recours et à l’octroi de l’assistance judiciaire. 4. 4.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 4.2.Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. Cela rend sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sans objet.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 La fixation des dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de l'avocat mandaté a consisté en l'établissement d'un recours de 9 pages contre une décision comportant 2 pages de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 700.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (8.1 %) s'y ajoutera par CHF 56.70. Cette indemnité doit être versée directement à Me Valentin Sapin, défenseur d’office du recourant (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du 1 er avril 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : La requête d’assistance judiciaire déposée par A.________ le 27 mars 2025 est admise. Partant, pour l’action en modification déposée le 27 mars 2025 (10 2025 898), l’assistance judiciaire est accordée, dès le 12 décembre 2024, à A., qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Valentin Sapin, avocat à Fribourg. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Les dépens de A. pour la procédure de recours, dus à Me Valentin Sapin, sont fixés globalement à CHF 700.-, débours compris, plus TVA par CHF 56.70. III.La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2025/lsc Le PrésidentLa Greffière-rapporteure